(JO n° 180 du 6 août 1999)
Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007).
Texte modifié par :
Décret n° 2007-720 du 7 mai 2007 (JO n° 107 du 8 mai 2007)
NOR : ECOI9900401D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 3 août 1999
(codifié à l'article R 542-25 du code de l'environnement)
(Décret n° 2007-720 du 7 mai 2007, article 2)
" Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 du code de l'environnement comprend :
1° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;
2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
3° Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6, en nombre au moins égal au total des membres désignés au titre des 1° et 2° ci-dessus et 4° à 10° ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;
4° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ;
5° Deux à quatre représentants des syndicats d'exploitants agricoles représentatifs ;
6° Deux à six représentants d'organisations professionnelles ;
7° Deux à six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
8° Un à deux représentants de professions médicales ;
9° Deux à quatre personnalités qualifiées ;
10° Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement ou son représentant.
Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou leurs représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative.
La liste des collectivités territoriales représentées au comité local d'information et de suivi en application du 3° est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 du code de l'environnement et au présent décret. "
Article 2 du décret du 3 août 1999
(codifié à l'article R 542-26 du code de l'environnement)
" Lorsque les communes consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6 du code de l'environnement sont situées dans plusieurs départements ou régions, siègent au titre du 1° de l'article 1er les préfets et directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de chacun de ces départements ou régions. "
Article 3 du décret du 3 août 1999
(codifié à l'article R 542-27 du code de l'environnement)
" Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, après consultation du ou des présidents du conseil général des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire, les membres du comité prévus aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 1er.
La désignation des membres prévus aux 5°, 6° et 7° est faite sur proposition des syndicats ou organisations professionnelles considérées. "
Article 4 du décret du 3 août 1999
(codifié à l'article R 542-28 du code de l'environnement)
" Après la publication de l'arrêté prévu à l'article 3, le ou les présidents des conseils généraux compétents nomment le président du comité, qui procède aux convocations de celui-ci. "
Article 5 du décret du 3 août 1999
(codifié à l'article R 542-29 du code de l'environnement)
Pour accomplir sa mission, le comité local d'information et de suivi a accès à tout moment aux installations du laboratoire souterrain, sur demande de son président.
" Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre des finances fixe la liste des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde devant concourir, en application de l'article L. 542-13 du code de l'environnement, à la couverture des frais d'établissement et de fonctionnement du comité. "
Article 6 du décret du 3 août 1999
(codifié à l'article R 542-30 du code de l'environnement)
Le comité local d'information et de suivi établit son règlement intérieur, qui précisera notamment les modalités de fonctionnement de son secrétariat.
" La décision de constituer le comité en association est prise par la majorité des membres le constituant. "
Article 7 du décret du 3 août 1999
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1999.
Par le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret.