(JO n° 111 du 13 mai 2006)


NOR : MAEJ0630046D

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, signée à Helsinki le 18 mars 1992 ;

Vu la loi n° 2005-289 du 30 mars 2005 autorisant l'approbation du protocole sur l'eau et la santé à la convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1er du décret du 11 mai 2006

Le protocole sur l'eau et la santé à la convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres le 17 juin 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2 du décret du 11 mai 2006

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 2006.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy

(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 4 août 2005.

Protocole sur l'eau et la santé à la convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux


Préambule

Les Parties au présent Protocole,

Sachant que l'eau est essentielle à la vie et que la disponibilité d'eau en quantité et d'une qualité suffisantes pour répondre aux besoins fondamentaux de l'homme est indispensable aussi bien pour une amélioration de la santé que pour un développement durable ;

Reconnaissant les avantages pour la santé et le bien-être de l'homme qu'offrent une eau salubre et propre et un milieu aquatique harmonieux et fonctionnant correctement ;

Conscientes du fait que les eaux superficielles et les eaux souterraines sont des ressources renouvelables ayant une capacité limitée à se remettre des impacts préjudiciables, sur le plan quantitatif et qualitatif, des activités humaines et du fait que tout non-respect de ces limites peut avoir des effets préjudiciables, à court et à long termes, sur la santé et le bien-être des personnes qui dépendent de ces ressources et de leur qualité, et qu'en conséquence une gestion durable du cycle hydrologique est indispensable tant pour répondre aux besoins de l'homme que pour protéger l'environnement ;

Conscientes également des conséquences sur la santé publique des déficits d'eau en quantité et d'une qualité suffisantes pour répondre aux besoins fondamentaux de l'homme, et des graves effets de tels déficits, en particulier sur les personnes vulnérables, défavorisées ou socialement exclues ;

Conscientes du fait que prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau sont des tâches importantes et urgentes qui ne peuvent être menées à bien que par une coopération renforcée à tous les niveaux et entre tous les secteurs, aussi bien au sein des pays qu'entre les Etats ;

Conscientes également du fait que la surveillance des maladies liées à l'eau et la mise en place de systèmes d'alerte rapide et d'intervention sont des aspects importants de l'action à mener pour prévenir, combattre et faire reculer ces maladies ;

Se fondant sur les conclusions de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, 1992), notamment sur la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et le programme Action 21, ainsi que sur le programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d'Action 21 (New York, 1997) et sur la décision concernant la gestion durable des eaux douces, prise en conséquence par la Commission du développement durable (New York, 1998) ;

S'inspirant des dispositions pertinentes de la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux et soulignant la nécessité à la fois d'encourager une application plus large de ces dispositions et de compléter ladite convention par d'autres mesures visant à renforcer la protection de la santé publique ;

Notant la Convention de 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, la Convention de 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels, la Convention des Nations unies de 1997 sur le droit relatif aux utilisateurs des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation et la Convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Notant en outre les principes, buts et recommandations pertinents de la Charte européenne de l'environnement et de la santé de 1989, la Déclaration d'Helsinki de 1994 sur l'environnement et la santé, et les déclarations ministérielles, les recommandations et les résolutions adoptées dans le cadre du processus « Un environnement pour l'Europe » ;

Reconnaissant le bien-fondé et l'utilité d'autres initiatives, instruments et processus liés à l'environnement en Europe et notant également l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'action nationaux pour l'environnement et la santé et de plans d'action nationaux pour l'environnement ;

Notant avec satisfaction les mesures déjà prises par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe et par le bureau régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé pour renforcer la coopération bilatérale et multilatérale en vue de prévenir, de combattre et de faire reculer les maladies liées à l'eau ;

Encouragées par les nombreux exemples de résultats positifs obtenus par les Etats membres de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe et par les Etats membres du comité régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé pour ce qui est d'atténuer la pollution et de maintenir ou de rétablir des milieux aquatiques à même de favoriser la santé et le bien-être de l'homme,

sont convenues de ce qui suit :

Article 1er du Protocole

Objet

Le présent Protocole a pour objet de promouvoir à tous les niveaux appropriés, aussi bien à l'échelon national que dans un contexte transfrontière et international, la protection de la santé et du bien-être de l'homme, tant individuels que collectifs, dans le cadre d'un développement durable, en améliorant la gestion de l'eau, y compris la protection des écosystèmes aquatiques, et en s'employant à prévenir, à combattre et à faire reculer les maladies liées à l'eau.

Article 2 du Protocole

Définitions

Aux fins du présent Protocole :

La présente définition n'englobe pas les organes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs ;

  1. L'expression « maladie liée à l'eau » désigne tout effet préjudiciable important sur la santé de l'homme (décès, incapacité, maladie ou troubles) causé directement ou indirectement par l'état de l'eau ou par une modification quantitative ou qualitative de celle-ci ;
  2. L'expression « eau potable » désigne toute eau qui est utilisée ou qui est destinée à être utilisée par l'homme pour la consommation, pour la cuisson et la préparation des aliments, pour l'hygiène corporelle ou à des fins similaires ;
  3. L'expression « eau souterraine » désigne toute eau présente sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol ;
  4. L'expression « eaux fermées » désigne toute masse d'eau artificielle séparée des eaux douces superficielles ou des eaux côtières, qu'elle soit située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ;
  5. L'expression « eaux transfrontières » désigne toutes les eaux superficielles ou souterraines qui marquent les frontières entre deux Etats ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières ; dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d'estuaire, la limite de ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives ;
  6. L'expression « effets transfrontières des maladies liées à l'eau » désigne tout effet préjudiciable important sur la santé de l'homme (décès, incapacité, maladie ou troubles) dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie, causé directement ou indirectement par l'état des eaux dans une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie, ou par une modification quantitative ou qualitative de ces eaux, que cet effet constitue ou non un impact transfrontière ;
  7. L'expression « impact transfrontière » désigne tout effet préjudiciable important qu'une modification de l'état des eaux transfrontières causée par une activité humaine dont l'origine physique se situe entièrement ou en partie dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie produit sur l'environnement d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie. Cet effet sur l'environnement peut prendre plusieurs formes : atteinte à la santé et à la sécurité de l'homme, à la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou interaction de plusieurs de ces facteurs ; il peut s'agir aussi d'une atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socioéconomiques résultant de modifications de ces facteurs ;
  8. Le terme « assainissement » désigne la collecte, le transport, le traitement et l'élimination ou la réutilisation des excréta humains ou des eaux usées ménagères au moyen de systèmes collectifs ou d'installations desservant un seul foyer ou une seule entreprise ;
  9. L'expression « système collectif » désigne :
    1. Tout système d'approvisionnement en eau potable desservant un certain nombre de foyers ou d'entreprises
      et/ou,
    2. Tout système d'assainissement desservant un certain nombre de foyers ou d'entreprises et, au besoin, assurant également la collecte, le transport, le traitement et l'élimination ou la réutilisation des eaux usées industrielles, que ce système soit mis en place par un organisme public, par une entreprise privée ou dans le cadre d'un partenariat entre les deux secteurs ;
  10. L'expression « plan de gestion de l'eau » désigne tout plan de mise en valeur, de gestion, de protection et/ou d'utilisation de l'eau dans une zone territoriale ou une nappe souterraine, englobant la protection des écosystèmes correspondants ;
  11. Le terme « public » désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ;
  12. L'expression « autorité publique » désigne :
    1. L'administration publique à l'échelon national ou régional ou à un autre niveau ;
    2. Les personnes physiques ou morales qui exercent, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services particuliers en rapport avec l'environnement, la santé publique, l'assainissement, la gestion de l'eau ou l'approvisionnement en eau ;
    3. Toute autre personne physique ou morale assumant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, sous l'autorité d'un organe ou d'une personne entrant dans les catégories visées aux alinéas a et b ci-dessus ;
    4. Les institutions de toute organisation d'intégration économique régionale visée à l'article 21 qui est Partie au présent Protocole ;
  13. Le terme « local/locaux » désigne tous les échelons territoriaux pertinents situés au-dessous de l'échelon de l'Etat ;
  14. Le terme « Convention » désigne la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, signée à Helsinki le 17 mars 1992 ;
  15. L'expression « réunion des Parties à la Convention » désigne l'organe établi par les Parties à la Convention conformément à l'article 17 de cet instrument ;
  16. Le terme « Partie » désigne, sauf indication contraire dans le texte, tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale mentionné(e) à l'article 21 qui a consenti à être lié(e) par le présent Protocole et à l'égard duquel/de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur ;
  17. L'expression « réunion des Parties » désigne l'organe établi par les Parties conformément à l'article 16.

Article 3 du Protocole

Champ d'application

Les dispositions du présent Protocole s'appliquent :

  1. Aux eaux douces superficielles ;
  2. Aux eaux souterraines ;
  3. Aux estuaires ;
  4. Aux eaux côtières utilisées à des fins récréatives, ou pour l'aquaculture ou la conchyliculture ;
  5. Aux eaux fermées généralement disponibles pour la baignade ;
  6. Aux eaux au cours des opérations de prélèvement, de transport, de traitement ou d'approvisionnement ;
  7. Aux eaux usées tout au long des opérations de collecte, de transport, de traitement et de rejet ou de réutilisation.

Article 4 du Protocole

Dispositions générales

1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau dans le cadre de systèmes intégrés de gestion de l'eau visant à assurer une utilisation durable des ressources en eau, une qualité de l'eau dans le milieu ambiant qui ne mette pas en danger la santé de l'homme et la protection des écosystèmes aquatiques.

2. Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées pour assurer :

  1. Un approvisionnement adéquat en eau potable salubre et exempte de micro-organismes, de parasites ou de substances qui, en raison de leur nombre ou de leur concentration, constituent un danger potentiel pour la santé de l'homme, y compris par la protection des ressources en eau utilisées pour l'approvisionnement en eau potable, par le traitement de l'eau et par la mise en place, l'amélioration et le maintien de systèmes collectifs ;
  2. Un assainissement adéquat d'une qualité propre à permettre de protéger suffisamment la santé de l'homme et l'environnement grâce en particulier à la mise en place, à l'amélioration et au maintien de systèmes collectifs ;
  3. Une protection efficace des ressources en eau utilisées pour l'approvisionnement en eau potable et des écosystèmes aquatiques correspondants contre la pollution due à d'autres causes, notamment à l'agriculture, à l'industrie et aux autres rejets et émissions de substances dangereuses. Cette protection visera à réduire et à éliminer effectivement les rejets et émissions de substances jugées dangereuses pour la santé de l'homme et pour les écosystèmes aquatiques ;
  4. Une protection suffisante de la santé de l'homme contre les maladies liées à l'eau qui sont dues à l'utilisation d'eau à des fins récréatives, à l'utilisation d'eau pour l'aquaculture et la conchyliculture, à l'utilisation d'eaux usées pour l'irrigation ou à l'utilisation de boues d'épuration dans l'agriculture ou l'aquaculture ;
  5. La mise en place de systèmes efficaces pour surveiller les situations risquant d'entraîner des épisodes ou des incidents de maladies liées à l'eau et pour intervenir en cas d'épisodes et d'incidents, ou de risque d'épisodes et d'incidents, de telles maladies.

3. Toute mention ultérieure dans le présent Protocole des expressions « eau potable » et « assainissement » se rapporte à l'eau potable et à l'assainissement qui sont nécessaires pour remplir les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

4. Les Parties fondent toutes ces mesures sur une évaluation de chaque mesure proposée eu égard à l'ensemble de ses incidences, y compris de ses avantages, de ses inconvénients et de son coût pour :

  1. La santé de l'homme ;
  2. Les ressources en eau ;
    et
  3. Le développement durable,

compte tenu des nouveaux impacts, différents selon les secteurs de l'environnement, de la mesure proposée.

5. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour instituer des cadres législatif, administratif et économique stables et porteurs, au sein desquels les secteurs public, privé et associatif puissent chacun contribuer à améliorer la gestion de l'eau afin de prévenir, de combattre et de faire reculer les maladies liées à l'eau.

6. Les Parties exigent des autorités publiques qui envisagent de prendre des mesures ou d'approuver l'adoption, par d'autres, de mesures susceptibles d'avoir un impact important sur l'environnement de toute masse d'eau visée par le présent Protocole, qu'elles tiennent dûment compte de tout impact potentiel de ces mesures sur la santé publique.

7. Lorsqu'une Partie est également Partie à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, l'obligation énoncée au paragraphe 6 du présent article en ce qui concerne toute mesure proposée est satisfaite si les autorités publiques de cette Partie respectent les prescriptions de ladite convention à l'égard de cette mesure.

8. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux droits des Parties de maintenir, d'adopter ou d'appliquer des mesures plus rigoureuses que celles qui sont énoncées dans le présent Protocole.

9. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux droits ni aux obligations des Parties au présent Protocole découlant de la convention ou d'un autre accord international existant, sauf lorsque les prescriptions découlant du présent Protocole sont plus rigoureuses que les prescriptions correspondantes découlant de la convention ou de cet autre accord international existant.

Article 5 du Protocole

Principes et orientations

Lorsqu'elles adoptent des mesures en application du présent Protocole, les Parties sont guidées en particulier par les principes et orientations ci-après :

  1. Le principe de précaution, en vertu duquel elles ne diffèrent pas la mise en œuvre de mesures destinées à prévenir, combattre ou faire reculer les maladies liées à l'eau au motif que la recherche scientifique n'a pas pleinement démontré l'existence d'un lien de causalité entre le facteur visé par ces mesures, d'une part, et une éventuelle contribution de ce facteur à la prévalence de maladies liées à l'eau et/ou à un impact transfrontière, d'autre part ;
  2. Le principe pollueur-payeur, en vertu duquel les coûts des mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution sont à la charge du pollueur ;
  3. Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale ;
  4. Les ressources en eau sont gérées de manière à répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins ;
  5. Des mesures préventives devraient être prises pour éviter les épisodes et incidents de maladies liées à l'eau et protéger les ressources en eau utilisées pour l'approvisionnement en eau potable car ces mesures sont plus efficaces et peuvent présenter un meilleur rapport coût-efficacité que les mesures curatives ;
  6. Les mesures relatives à la gestion des ressources en eau devraient être prises à l'échelon administratif approprié le plus bas ;
  7. L'eau a une valeur sociale, une valeur économique et une valeur environnementale et il faudrait donc la gérer de manière à combiner le plus durablement et de la façon la plus acceptable possible ces différentes valeurs ;
  8. L'exploitation efficace de l'eau devrait être encouragée au moyen d'instruments économiques et d'activités de sensibilisation ;
  9. L'accès à l'information et la participation du public au processus décisionnel concernant l'eau et la santé sont nécessaires, notamment pour améliorer la qualité des décisions et leur application, sensibiliser le public aux problèmes, lui donner la possibilité d'exprimer ses préoccupations et permettre aux autorités publiques de tenir dûment compte de ces préoccupations. Cet accès et cette participation devraient être complétés par un accès approprié à une procédure de recours judiciaire et administratif contre les décisions en question ;
  10. Les ressources en eau devraient être gérées, dans toute la mesure possible, d'une façon intégrée au niveau des bassins hydrographiques, afin de lier, d'une part, le développement social et économique à la protection des écosystèmes naturels, et, d'autre part, la gestion des ressources en eau à des mesures réglementaires concernant d'autres secteurs de l'environnement. Cette démarche intégrée devrait s'appliquer à l'ensemble du bassin hydrographique, qu'il soit transfrontière ou non, y compris aux eaux côtières concernées, à l'ensemble de la nappe souterraine ou aux parties pertinentes de ce bassin hydrographique ou de cette nappe souterraine ;
  11. Une attention spéciale devrait être accordée à la protection des personnes particulièrement vulnérables face aux maladies liées à l'eau ;
  12. Un accès équitable à l'eau, adéquat du point de vue aussi bien quantitatif que qualitatif, devrait être assuré à tous les habitants, notamment aux personnes défavorisées ou socialement exclues ;
  13. En contrepartie des droits relatifs à l'eau qui leur sont garantis par le droit privé et le droit public, les personnes physiques et morales et les organismes du secteur public comme du secteur privé devraient contribuer à la protection du milieu aquatique et à la conservation des ressources en eau ;
  14. Dans le cadre de l'application du présent Protocole, il devrait être dûment tenu compte des problèmes, besoins et connaissances locaux.

Article 6 du Protocole

Objectifs et dates cibles

1. Aux fins du présent Protocole, les Parties poursuivent les buts suivants :

  1. L'accès de tous à l'eau potable ;
  2. L'assainissement pour tous

dans le cadre de systèmes intégrés de gestion de l'eau visant à assurer une utilisation durable des ressources en eau, une qualité de l'eau dans le milieu ambiant qui ne mette pas en danger la santé de l'homme et la protection des écosystèmes aquatiques.

2. A cet effet, chaque Partie fixe et publie des objectifs nationaux et/ou locaux concernant les normes et niveaux de résultat à atteindre ou à maintenir pour assurer un degré élevé de protection contre les maladies liées à l'eau. Ces objectifs sont périodiquement révisés. Pour ce faire, chaque Partie prend toutes les dispositions pratiques et/ou autres appropriées afin d'assurer la participation du public dans un cadre transparent et équitable et veille à ce qu'il soit dûment tenu compte des résultats de cette participation. Sauf lorsque la situation nationale ou locale les rend inopérants pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau, ces objectifs portent notamment sur :

des systèmes de collecte des eaux usées dans les eaux visées par le présent Protocole ;

  1. La qualité de l'eau potable fournie, compte tenu des directives de qualité pour l'eau de boisson de l'Organisation mondiale de la santé ;
  2. La réduction du nombre et de l'ampleur des épisodes et incidents de maladies liées à l'eau ;
  3. L'étendue du territoire ou la taille ou proportion des populations qu'il faudrait desservir par des systèmes collectifs d'approvisionnement en eau potable ou pour lesquels l'approvisionnement en eau potable assuré par d'autres moyens devrait être amélioré ;
  4. L'étendue du territoire ou la taille ou proportion des populations qu'il faudrait desservir par des systèmes collectifs d'assainissement ou pour lesquels l'assainissement assuré par d'autres moyens devrait être amélioré ;
  5. Les niveaux de résultat que ces systèmes collectifs et ces autres moyens d'approvisionnement en eau et d'assainissement devraient atteindre ;
  6. L'application de bonnes pratiques reconnues en ce qui concerne la gestion de l'approvisionnement en eau et l'assainissement, y compris la protection des eaux utilisées pour l'approvisionnement en eau potable ;
  7. Les éventuels rejets :
    1. d'eaux usées non traitées ;
      et
    2. du trop-plein d'eaux d'orage non traitées
  8. La qualité des eaux usées rejetées par les installations de traitement des eaux usées dans les eaux visées par le présent Protocole ;
  9. L'élimination ou la réutilisation des boues d'épuration provenant des systèmes collectifs d'assainissement ou d'autres installations d'assainissement, et la qualité des eaux usées utilisées pour l'irrigation, compte tenu du Guide pour l'utilisation sans risques des eaux résiduaires et des excreta en agriculture et aquaculture de l'Organisation mondiale de la santé et du Programme des Nations Unies pour l'environnement ;
  10. La qualité des eaux qui sont utilisées pour l'approvisionnement en eau potable, qui sont généralement utilisées pour la baignade ou qui sont utilisées pour l'aquaculture ou la conchyliculture ;
  11. L'application de bonnes pratiques reconnues en ce qui concerne la gestion des eaux fermées généralement disponibles pour la baignade ;
  12. L'identification et la remise en état des terrains particulièrement contaminés qui ont, ou risquent d'avoir, des effets préjudiciables sur les eaux visées par le présent Protocole et qui, par conséquent, menacent d'être à l'origine de maladies liées à l'eau ;
  13. L'efficacité des systèmes de gestion, de mise en valeur, de protection et d'utilisation des ressources en eau, y compris l'application de bonnes pratiques reconnues en ce qui concerne la lutte contre la pollution quelle qu'en soit la source ;
  14. La fréquence de la publication d'informations sur la qualité de l'eau potable fournie et des autres eaux à prendre en considération pour atteindre les objectifs mentionnés dans le présent paragraphe, dans l'intervalle entre deux publications des informations requises au titre du paragraphe 2 de l'article 7.

3. Dans les deux ans qui suivent la date à laquelle elle devient Partie au présent Protocole, chaque Partie fixe et publie des objectifs, comme prévu au paragraphe 2 du présent article, ainsi que des dates cibles pour les atteindre.

4. Lorsqu'on prévoit un long processus de mise en oeuvre pour atteindre un objectif, on fixe des objectifs intermédiaires ou échelonnés.

5. Pour faciliter la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 2 du présent article, chaque Partie :

  1. Met en place des mécanismes nationaux ou locaux de coordination entre ses autorités compétentes ;
  2. Elabore des plans de gestion de l'eau dans un contexte transfrontière, dans un contexte national et/ou dans un contexte local, de préférence au niveau de bassins hydrographiques ou de nappes souterraines. Pour ce faire, chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres appropriées afin d'assurer la participation du public dans un cadre transparent et équitable et veille à ce qu'il soit dûment tenu compte des résultats de cette participation. Ces plans peuvent être incorporés à d'autres plans, programmes ou documents pertinents établis à d'autres fins, à condition qu'ils permettent au public d'avoir une idée précise des propositions destinées à permettre d'atteindre les objectifs mentionnés dans le présent article et des dates cibles correspondantes ;
  3. Met en place et maintient un cadre législatif et institutionnel permettant de surveiller et de faire respecter les normes de qualité de l'eau potable ;
  4. Met en place et maintient des mécanismes, y compris, en tant que de besoin, des mécanismes juridiques et institutionnels, pour surveiller, promouvoir et, si nécessaire, faire respecter les autres normes et niveaux de résultat pour lesquels les objectifs mentionnés au paragraphe 2 du présent article sont fixés.

Article 7 du Protocole

Examen et évaluation des progrès accomplis

1. Chaque Partie recueille et évalue des données sur

  1. Les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6 ;
  2. Des indicateurs visant à montrer dans quelle mesure ces progrès ont contribué à permettre de prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau.

2. Chaque Partie publie périodiquement les résultats de ces activités de collecte et d'évaluation des données. La fréquence de ces publications est fixée par la réunion des Parties.

3. Chaque Partie veille à ce que les résultats des prélèvements d'échantillons d'eau et d'effluents effectués afin de recueillir ces données soient mis à la disposition du public.

4. Se fondant sur les activités de collecte et d'évaluation des données, chaque Partie examine périodiquement les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6 et publie une évaluation de ces progrès. La fréquence de ces examens est fixée par la réunion des Parties. Sans préjudice de la possibilité de procéder à des examens plus fréquents au titre du paragraphe 2 de l'article 6, chaque Partie réexamine, dans le cadre des examens effectués au titre du présent paragraphe, les objectifs mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6 afin de les améliorer à la lumière des connaissances scientifiques et techniques.

5. Chaque Partie remet au secrétariat visé à l'article 17, pour qu'il le distribue aux autres Parties, un rapport récapitulant les données recueillies et évaluées, ainsi que l'évaluation des progrès accomplis. Ces rapports sont élaborés conformément aux orientations définies par la réunion des Parties. La réunion des Parties prévoit dans ces orientations que les Parties peuvent utiliser à cet effet des rapports contenant les informations pertinentes établis pour d'autres instances internationales.

6. La réunion des Parties évalue les progrès accomplis dans l'application du présent Protocole en se fondant sur ces rapports récapitulatifs.

Article 8 du Protocole

Systèmes d'intervention

1. Chaque Partie veille, en tant que de besoin, à ce que :

  1. Des systèmes nationaux et/ou locaux complets de surveillance et d'alerte rapide soient mis en place, améliorés ou maintenus pour :
    1. identifier les épisodes ou incidents de maladies liées à l'eau ou les menaces importantes de tels épisodes ou incidents, y compris ceux résultant de pollutions de l'eau ou de phénomènes météorologiques extrêmes ;
    2. signaler rapidement et clairement ces épisodes, incidents ou menaces aux autorités publiques concernées ;
    3. en cas de menace imminente pour la santé publique imputable à une maladie liée à l'eau, diffuser aux membres du public qui risquent d'être touchés toutes les informations en la possession d'une autorité publique qui sont susceptibles de permettre au public de prévenir ou de limiter d'éventuels dommages ;
    4. adresser des recommandations aux autorités publiques concernées et, lorsqu'il y a lieu, au public au sujet d'éventuelles mesures préventives et curatives ;
  2. Des plans d'urgence nationaux et locaux complets permettant de faire face à ces épisodes, incidents et risques soient dûment élaborés en temps opportun ;
  3. Les autorités publiques concernées disposent des moyens nécessaires pour faire face à ces épisodes, incidents ou risques conformément au plan d'urgence correspondant.

2. Les systèmes de surveillance et d'alerte rapide, les plans d'urgence et les moyens d'intervention concernant les maladies liées à l'eau peuvent être combinés avec ceux concernant d'autres problèmes.

3. Dans les trois ans qui suivent la date à laquelle elle devient Partie au présent Protocole, chaque Partie met en place les systèmes de surveillance et d'alerte rapide, les plans d'urgence et les moyens d'intervention mentionnés au paragraphe 1 du présent article.

Article 9 du Protocole

Sensibilisation du public, formation théorique et pratique, recherche-développement et information

1. Les Parties prennent des mesures visant à sensibiliser davantage tous les secteurs de l'opinion publique :

  1. A l'importance que revêtent la gestion de l'eau et la santé publique, et à leur interaction ;
  2. Aux droits relatifs à l'eau que le droit privé et le droit public garantissent aux personnes physiques et morales et aux organismes du secteur public comme du secteur privé et aux obligations correspondantes qu'ils leur imposent, ainsi qu'à l'obligation morale qu'ont ces personnes et ces organismes de contribuer à la protection du milieu aquatique et à la conservation des ressources en eau.

2. Les Parties s'emploient à faire en sorte que :

  1. Les aspects de leur action relatifs à la santé publique soient mieux compris par les responsables de la gestion de l'eau, de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement ;
  2. Les principes de base de la gestion de l'eau, de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement soient mieux compris par les responsables de la santé publique.

3. Les Parties encouragent la formation théorique et pratique des cadres et du personnel technique nécessaires pour assurer la gestion des ressources en eau et l'exploitation des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement, ainsi que l'actualisation de leurs connaissances et compétences et leur perfectionnement. Cette formation théorique et pratique porte notamment sur les aspects pertinents de la santé publique.

4. Les Parties encouragent :

  1. La recherche et la mise au point de moyens et techniques d'un bon rapport coût-efficacité pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau ;
  2. La mise au point de systèmes d'information intégrés pour traiter les informations concernant les tendances à long terme, les préoccupations du moment ainsi que les problèmes rencontrés dans le passé et les solutions satisfaisantes qui y ont été apportées dans le domaine de l'eau et de la santé, et la communication de ces informations aux autorités compétentes.

Article 10 du Protocole

Information du public

1. Indépendamment de l'obligation que le présent Protocole fait aux Parties de publier des informations ou des documents particuliers, chaque Partie prend des mesures dans le cadre de sa législation pour mettre à la disposition du public les informations qui sont en la possession d'autorités publiques et dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont nécessaires pour éclairer le débat public sur :

  1. La fixation d'objectifs et de dates cibles pour les atteindre et l'élaboration de plans de gestion de l'eau conformément à l'article 6 ;
  2. La mise en place, l'amélioration ou le maintien de systèmes de surveillance et d'alerte rapide et de plans d'urgence conformément à l'article 8 ;
  3. Les mesures visant à promouvoir la sensibilisation du public, la formation théorique et pratique, la recherche-développement et l'information conformément à l'article 9.

2. Chaque Partie veille à ce que les autorités publiques, dans le cadre de la législation nationale, mettent à la disposition du public, dans un délai raisonnable, les autres informations relatives à l'application du présent Protocole qui leur sont demandées.

3. Les Parties veillent à ce que le public puisse avoir accès aux informations visées au paragraphe 4 de l'article 7 et au paragraphe 1 du présent article à tout moment raisonnable et puisse en prendre connaissance gratuitement, et elles mettent à la disposition des membres du public des moyens suffisants pour qu'ils puissent obtenir copie de ces informations contre paiement de frais raisonnables.

4. Rien dans le présent Protocole n'oblige une autorité publique à publier des informations ou à mettre des informations à la disposition du public si :

  1. L'autorité publique en question n'est pas en possession des informations demandées ;
  2. La demande d'information est manifestement abusive ou formulée en termes trop généraux ; ou
  3. Les informations portent sur des documents qui sont en cours d'élaboration ou concernent des communications internes des autorités publiques à condition que cette exception soit prévue par le droit interne ou la coutume, compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public.

5. Rien dans le présent Protocole n'oblige une autorité publique à publier des informations où à mettre des informations à la disposition du public au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur :

  1. Le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par le droit interne ;
  2. Les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique ;
  3. La bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disciplinaire ;
  4. Le secret commercial ou industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime. Dans ce cadre, les informations sur les émissions et les rejets qui sont pertinentes pour la protection de l'environnement doivent être divulguées ;
  5. Les droits de propriété intellectuelle ;
  6. Le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque le caractère confidentiel de ce type d'information est prévu par le droit interne ;
  7. Les intérêts d'un tiers qui a fourni les informations demandées sans y être contraint par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre et qui ne consent pas à la divulgation de ces informations ; ou
  8. Le milieu sur lequel portent les informations, comme les sites de reproduction d'espèces rares.

Ces motifs de non-divulgation d'informations devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non à des émissions et rejets dans l'environnement.

Article 11 du Protocole

Coopération internationale

Les Parties coopèrent et, selon le cas, s'aident mutuellement :

  1. pour mener des actions internationales à l'appui des buts du présent Protocole ;
  2. Sur demande, pour mettre en œuvre des plans nationaux et locaux aux fins du présent Protocole.

Article 12 du Protocole

Action internationale commune et coordonnée

En application de l'alinéa a de l'article 11, les Parties s'emploient à promouvoir la coopération à l'échelon international en ce qui concerne :

  1. La définition d'objectifs arrêtés d'un commun accord pour les questions mentionnées au paragraphe 2 de l'article 6 ;
  2. La mise au point d'indicateurs aux fins de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 7 pour montrer dans quelle mesure l'action entreprise pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau a été efficace ;
  3. La mise en place de systèmes communs ou coordonnés de surveillance et d'alerte rapide, de plans d'urgence et de moyens d'intervention dans le cadre ou en complément des systèmes nationaux maintenus conformément à l'article 8 pour faire face aux épisodes et incidents de maladies liées à l'eau et aux menaces importantes de tels épisodes et incidents, notamment à ceux résultant de pollutions de l'eau ou de phénomènes météorologiques extrêmes ;
  4. L'octroi d'une assistance mutuelle pour faire face aux épisodes et incidents de maladies liées à l'eau et aux menaces importantes de tels épisodes et incidents, notamment à ceux résultant de pollutions de l'eau ou de phénomènes météorologiques extrêmes ;
  5. La mise en place de systèmes d'information intégrés et de bases de données, l'échange d'informations et la mise en commun de connaissances et de données d'expérience techniques et juridiques ;
  6. La notification rapide et claire par les autorités compétentes d'une Partie aux autorités compétentes des autres Parties susceptibles d'être touchées :
    1. des épisodes et incidents de maladies liées à l'eau et
    2. Des menaces importantes de tels épisodes et incidents qui ont été identifiés ;
  7. L'échange d'informations sur les moyens efficaces de diffuser auprès du public des informations relatives aux maladies liées à l'eau.

Article 13 du Protocole

Coopération concernant les eaux transfrontières

1. Lorsque des Parties sont riveraines des mêmes eaux transfrontières, indépendamment de leurs autres obligations découlant des articles 11 et 12, elles coopèrent et, selon le cas, s'aident mutuellement pour prévenir, combattre et atténuer les effets transfrontières des maladies liées à l'eau. En particulier :

  1. Elles échangent des informations et mettent en commun leurs connaissances concernant les eaux transfrontières et les problèmes et risques que celle-ci présentent avec les autres Parties riveraines des mêmes eaux ;
  2. Elles s'efforcent d'établir, avec les autres Parties riveraines des mêmes eaux transfrontières, des plans de gestion de l'eau communs ou coordonnés conformément à l'alinéa b du paragraphe 5 de l'article 6 ainsi que des systèmes de surveillance et d'alerte rapide et des plans d'urgence conformément au paragraphe 1 de l'article 8 pour faire face aux épisodes et incidents de maladies liées à l'eau et aux menaces importantes de tels épisodes et incidents, notamment à ceux résultant de pollutions de l'eau ou de phénomènes météorologiques extrêmes ;
  3. Elles adaptent, sur une base d'égalité et de réciprocité, leurs accords et autres arrangements concernant leurs eaux transfontières afin d'éliminer toute contradiction avec les principes fondamentaux du présent Protocole et de définir leurs relations mutuelles et la conduite à tenir en ce qui concerne les buts du présent Protocole ;
  4. Elles se consultent, à la demande de l'une quelconque d'entre elles, sur l'importance de tout effet préjudiciable sur la santé de l'homme qui peut constituer une maladie liée à l'eau.

2. Lorsque les Parties concernées sont également Parties à la Convention, la coopération et l'assistance en ce qui concerne les effets transfrontières des maladies liées à l'eau qui constituent un impact transfrontière sont assurées conformément aux dispositions de la Convention.

Article 14 du Protocole

Appui international à l'action menée au niveau national

Lorsqu'elles coopèrent et s'aident mutuellement pour mettre en œuvre des plans nationaux et locaux en application de l'alinéa b de l'article 11, les Parties, en particulier, étudient la façon dont elles peuvent le mieux contribuer à promouvoir :

  1. L'élaboration de plans de gestion de l'eau dans un contexte transfrontière, dans un contexte national et/ou dans un contexte local, et de programmes visant à améliorer l'approvisionnement en eau et l'assainissement ;
  2. Une meilleure formulation des projets, notamment des projets d'infrastructure, conformément à ces plans et programmes, afin de faciliter l'accès aux sources de financement ;
  3. L'exécution efficace de ces projets ;
  4. La mise en place de systèmes de surveillance et d'alerte rapide, de plans d'urgence et de moyens d'intervention concernant les maladies liées à l'eau ;
  5. L'élaboration de la législation nécessaire pour appuyer l'application du présent Protocole ;
  6. La formation théorique et pratique des cadres et du personnel technique indispensables ;
  7. La recherche et la mise au point de moyens et de techniques d'un bon rapport coût-efficacité pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau ;
  8. L'exploitation de réseaux efficaces pour surveiller et évaluer la prestation de services relatifs à l'eau et leur qualité, et la mise en place de systèmes d'information intégrés et de bases de données ;
  9. L'instauration d'une assurance qualité pour les activités de surveillance, y compris en matière de comparabilité interlaboratoires.

Article 15 du Protocole

Examen du respect des dispositions

Les Parties examinent si les dispositions du présent Protocole sont respectées par les Parties sur la base des examens et des évaluations mentionnés à l'article 7. Pour ce faire, elles adoptent à leur première réunion des arrangements multilatéraux de caractère non conflictuel, non judiciaire et consultatif. Ces arrangements permettent une participation appropriée du public.

Article 16 du Protocole

Réunion des Parties

1. La première réunion des Parties est convoquée dix-huit mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. Par la suite, des réunions ordinaires se tiennent à intervalles réguliers fixés par les Parties, mais au moins tous les trois ans, sauf dans la mesure où d'autres arrangements sont nécessaires aux fins du paragraphe 2 du présent article. Les Parties tiennent une réunion extraordinaire si elles en décident ainsi lors d'une réunion ordinaire, ou si l'une d'entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication à l'ensemble des Parties.

2. Si possible, les réunions ordinaires des Parties se tiennent à l'occasion des réunions des Parties à la convention.

3. Lors de leurs réunions, les Parties suivent l'application du présent Protocole et, en ayant cet objectif présent à l'esprit :

  1. Examinent les politiques et les démarches méthodologiques suivies pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau, favorisent leur convergence et renforcent la coopération transfrontière et internationale conformément aux articles 11, 12, 13 et 14 ;
  2. Evaluent les progrès accomplis dans l'application du présent Protocole en se fondant sur les informations fournies par les Parties conformément aux orientations définies par la réunion des Parties. Ces orientations doivent permettre d'éviter toute redondance en ce qui concerne les rapports à établir ;
  3. Sont tenues informées des progrès accomplis dans l'application de la Convention ;
  4. Echangent des informations avec la réunion des Parties à la Convention et étudient les possibilités d'action commune ;
  5. Sollicitent, s'il y a lieu, les services des organes compétents de la Commission économique pour l'Europe ou du comité régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé ;
  6. Fixent les modalités de participation d'autres organismes internationaux gouvernementaux compétents à toutes les réunions et autres activités aux fins du présent Protocole ;
  7. Etudient s'il est nécessaire d'adopter d'autres dispositions concernant l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès du public à une procédure de recours judiciaire et administratif contre les décisions relevant du présent Protocole à la lumière de l'expérience acquise en la matière dans d'autres instances internationales ;
  8. Etablissent un programme de travail, y compris des projets à exécuter conjointement dans le cadre du présent Protocole et de la convention, et créent les organes qui peuvent être nécessaires pour mener à bien ce programme de travail ;
  9. Etudient et adoptent des orientations et des recommandations propres à promouvoir l'application des dispositions du présent Protocole ;
  10. A leur première réunion, étudient le règlement intérieur de leurs réunions et l'adoptent par consensus. Ce règlement intérieur contient des dispositions visant à promouvoir une coopération harmonieuse avec la réunion des Parties à la Convention ;
  11. Examinent et adoptent des propositions d'amendements au présent Protocole ;
  12. Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins du présent Protocole.

Article 17 du Protocole

Secrétariat

1. Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe et le Directeur régional du bureau régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé exercent, pour le présent Protocole, les fonctions de secrétariat suivantes :

  1. Ils convoquent et préparent les réunions des Parties ;
  2. Ils transmettent aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions du présent Protocole ;
  3. Ils s'acquittent des autres fonctions que la réunion des Parties peut leur assigner en fonction des ressources disponibles.

2. Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe et le Directeur régional du bureau régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé :

  1. Arrêtent, dans un mémorandum d'accord, les modalités de répartition des tâches et informent la réunion des Parties en conséquence ;
  2. Rendent compte aux Parties des éléments et des modalités d'exécution du programme de travail mentionné au paragraphe 3 de l'article 16.

Article 18 du Protocole

Amendements au protocole

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2. Les propositions d'amendements au présent Protocole sont examinées lors d'une réunion des Parties.

3. Le texte de toute proposition d'amendement au présent Protocole est soumis par écrit au secrétariat, qui le communique à toutes les Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle l'amendement est proposé pour adoption.

4. Tout amendement au présent Protocole est adopté par consensus par les représentants des Parties présents à la réunion. L'amendement adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le distribue à toutes les Parties pour acceptation. L'amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle les deux tiers d'entre elles ont déposé leurs instruments d'acceptation de l'amendement auprès du Dépositaire. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle cette Partie a déposé son instrument d'acceptation de l'amendement.

Article 19 du Protocole

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, chaque Partie a une voix.

2. Les organisations d'intégration économique régionale, dans les domaines relevant de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties au présent Protocole. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.

Article 20 du Protocole

Règlement des différends

1. Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.

2. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve le présent Protocole, ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s), dans ses relations avec toute autre Partie acceptant la même obligation, l'un des moyens de règlement des différends ci-après :

  1. Lorsque les Parties sont également Parties à la convention et ont accepté de considérer comme obligatoire(s) dans leurs relations mutuelles l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends prévus par la convention, le règlement du différend conformément aux dispositions de la Convention concernant le règlement des différends s'élevant au sujet de la Convention ;
  2. Dans tout autre cas, la soumission du différend à la Cour internationale de justice, à moins que les Parties ne conviennent de recourir à l'arbitrage ou à un autre mode de règlement des différends.

Article 21 du Protocole

Signature

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe, des Etats membres du comité régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé, des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe ou membres du comité régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite le présent Protocole, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Londres, le 17 juin 1999, à l'occasion de la troisième conférence ministérielle sur l'environnement et la santé, puis au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 18 juin 2000.

Article 22 du Protocole

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats et des organisations d'intégration économique régionale signataires.

2. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des Etats et organisations visés à l'article 21.

3. Toute organisation visée à l'article 21 qui devient Partie au présent Protocole sans qu'aucun de ses Etats membres n'en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent du protocole. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties au présent Protocole, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations contractées en vertu du présent Protocole. En pareil cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent du présent Protocole.

4. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale visées à l'article 21 indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des matières dont traite le présent Protocole. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.

5. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 23 du Protocole

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation.

3. A l'égard de chaque Etat ou organisation visé à l'article 21 qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 24 du Protocole

Dénonciation

A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le protocole par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.

Article 25 du Protocole

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire du présent Protocole.

Article 26 du Protocole

Textes authentiques

L'original du présent Protocole, dont les textes allemand, anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Londres, le 17 juin 1999.

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Décret
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