(JO n° 81 du 5 avril 2006)
NOR : MAEJ0630038D
Vus
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 76-1182 du 22 décembre 1976 autorisant l'approbation de la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets, faite à Londres, Mexico, Moscou et Washington le 29 décembre 1972 ;
Vu la loi n° 2003-985 du 16 octobre 2003 autorisant l'adhésion de la France au protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1er du décret du 3 avril 2006
Le protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, fait à Londres le 7 novembre 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2 du décret du 3 avril 2006
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 24 mars 2006.
Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
Préambule
Les Parties contractantes au présent Protocole,
Soulignant la nécessité de protéger le milieu marin et de promouvoir l'utilisation et la conservation durables des ressources marines ;
Notant à cet égard les résultats obtenus dans le cadre de la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, et en particulier l'évolution vers des approches fondées sur la précaution et la prévention ;
Notant également le rôle joué à cet égard par les instruments complémentaires régionaux et nationaux qui visent à protéger l'environnement marin et qui tiennent compte des circonstances et des besoins particuliers de ces régions et Etats ;
Réaffirmant l'utilité d'une approche mondiale de ces questions et en particulier l'importance pour les Parties contractantes de coopérer et collaborer en permanence pour mettre en oeuvre la Convention et le Protocole ;
Reconnaissant qu'il peut être souhaitable de prendre, au niveau national ou régional, des mesures plus rigoureuses pour prévenir et éliminer la pollution du milieu marin résultant de l'immersion que celles que prévoient les conventions internationales ou autres types d'accords de portée mondiale ;
Prenant en considération les actions et accords internationaux pertinents, et notamment la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et Action 21 ;
Conscientes aussi des intérêts et capacités des Etats en développement et, en particulier, des petits Etats insulaires en développement ;
Convaincues que de nouvelles dispositions internationales visant à prévenir, réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer la pollution des mers résultant de l'immersion peuvent et doivent être prises sans tarder en vue de protéger et préserver le milieu marin et de gérer les activités humaines de manière que l'écosystème marin continue à supporter les utilisations légitimes de la mer et à répondre aux besoins des générations actuelles et futures,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er du Protocole
Définitions
Aux fins du présent Protocole :
1. « Convention » désigne la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, telle que modifiée.
2. « Organisation » désigne l'Organisation maritime internationale.
3. « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de l'Organisation.
4.1. « Immersion » désigne :
4.1.1. Toute élimination délibérée dans la mer de déchets ou autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ;
4.1.2. Tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ;
4.1.3. Tout entreposage de déchets ou autres matières sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ; et
4.1.4. Tout abandon ou renversement sur place de plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer, dans le seul but de leur élimination délibérée.
4.2. Le terme « immersion » ne vise pas :
4.2.1. L'élimination dans la mer de déchets ou autres matières résultant ou provenant de l'exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ainsi que leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer qui sont utilisés pour l'élimination de ces matières, ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels ;
4.2.2. Le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu'un tel dépôt ne soit pas incompatible avec l'objet du présent Protocole ; et
4.2.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1.4, l'abandon dans la mer de matières (par exemple des câbles, des pipelines ou des appareils de recherche marine) déposées à des fins autres que leur simple élimination.
4.3. L'élimination ou l'entreposage de déchets ou autres matières résultant directement ou indirectement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement offshore des ressources minérales du fond des mers ne relève pas des dispositions du présent Protocole.
5.1. « Incinération en mer » désigne la combustion à bord d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer de déchets ou autres matières aux fins de leur élimination délibérée par destruction thermique.
5.2. L'expression « incinération en mer » ne vise pas l'incinération de déchets ou autres matières à bord d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer si de tels déchets ou autres matières résultent de l'exploitation normale de ce navire, de cette plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer.
6. « Navires et aéronefs » désigne les véhicules circulant sur l'eau, dans l'eau ou dans les airs, quel qu'en soit le type. Cette expression englobe les véhicules sur coussin d'air et les engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non.
7. « Mer » désigne toutes les eaux marines autres que les eaux intérieures des Etats, ainsi que les fonds marins et leur sous-sol ; ce terme ne comprend pas les dépôts dans le sous-sol marin auxquels on accède uniquement à partir de la terre.
8. « Déchets ou autres matières » désigne les matériaux et substances de tout type, de toute forme et de toute nature.
9. « Permis » désigne l'autorisation accordée préalablement et conformément aux mesures pertinentes adoptées en application de l'article 4.1.2 ou de l'article 8.2.
10. « Pollution » désigne l'introduction, résultant directement ou indirectement d'activités humaines, de déchets ou autres matières dans la mer, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, risques pour la santé de l'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité d'utilisation de l'eau de mer et dégradation des valeurs d'agrément.
Article 2 du Protocole
Objectifs
Les Parties contractantes protègent et préservent, individuellement et collectivement, le milieu marin de toutes les sources de pollution et prennent des mesures efficaces, selon leurs capacités scientifiques, techniques et économiques, pour prévenir, réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer la pollution causée par l'immersion ou l'incinération en mer de déchets ou autres matières. Au besoin, elles harmonisent leurs politiques à cet égard.
Article 3 du Protocole
Obligations générales
1. Dans la mise en œuvre du présent Protocole, les Parties contractantes appliquent une approche de précaution en matière de protection de l'environnement contre l'immersion de déchets ou autres matières, cette approche consistant à prendre les mesures préventives appropriées lorsqu'il y a des raisons de penser que des déchets ou autres matières introduits dans le milieu marin risquent de causer un préjudice, et ce, même en l'absence de preuves concluantes de l'existence d'un lien causal entre les apports et leurs effets.
2. Compte tenu de l'approche selon laquelle le pollueur devrait, en principe, assumer le coût de la pollution, chaque Partie contractante s'efforce d'encourager des pratiques selon lesquelles les personnes qu'elle autorise à se livrer à l'immersion ou à l'incinération en mer assument les coûts liés au respect des prescriptions relatives à la prévention et à la maîtrise de la pollution imposées pour les activités ainsi autorisées, compte dûment tenu de l'intérêt public.
3. Lorsqu'elles appliquent les dispositions du présent Protocole, les Parties contractantes agissent de manière à ne pas déplacer, directement ou indirectement, les dommages ou la probabilité de dommages d'un secteur de l'environnement à un autre et à ne pas remplacer un type de pollution par un autre.
4. Aucune des dispositions du présent Protocole ne doit être interprétée comme empêchant les Parties contractantes de prendre, individuellement ou conjointement, des mesures plus strictes conformes au droit international pour ce qui est de prévenir, de réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, d'éliminer la pollution.
Article 4 du Protocole
Immersion de déchets ou autres matières
1.1. Les Parties contractantes interdisent l'immersion de tous déchets ou autres matières à l'exception de ceux qui sont énumérés à l'annexe I.
1.2. L'immersion de déchets ou autres matières énumérés à l'annexe I est subordonnée à la délivrance d'un permis. Les Parties contractantes adoptent des mesures administratives ou législatives visant à garantir que la délivrance des permis et les conditions dont ils sont assortis respectent les dispositions de l'annexe II. Il convient d'accorder une attention particulière aux possibilités d'éviter l'immersion en privilégiant les solutions préférables du point de vue de l'environnement.
2. Aucune des dispositions du présent Protocole ne doit être interprétée comme empêchant une Partie contractante d'interdire, en ce qui la concerne, l'immersion de déchets ou autres matières mentionnés à l'annexe I. Ladite Partie notifie de telles mesures d'interdiction à l'Organisation.
Article 5 du Protocole
Incinération en mer
Les Parties contractantes interdisent l'incinération en mer de déchets ou autres matières.
Article 6 du Protocole
Exportation de déchets ou autres matières
Les Parties contractantes n'autorisent pas l'exportation de déchets ou autres matières vers d'autres pays aux fins d'immersion ou d'incinération en mer.
Article 7 du Protocole
Eaux intérieures
1. Nonobstant toute autre disposition du présent Protocole, le présent Protocole ne s'applique aux eaux intérieures que dans la mesure prévue aux paragraphes 2 et 3.
2. Chaque Partie contractante choisit soit d'appliquer les dispositions du présent Protocole, soit d'adopter d'autres mesures efficaces d'octroi de permis et de réglementation afin de contrôler l'élimination délibérée de déchets ou autres matières dans des eaux marines intérieures lorsque cette élimination constituerait une « immersion » ou une « incinération en mer » au sens de l'article 1er, si elle était effectuée en mer.
3. Chaque Partie contractante devrait fournir à l'Organisation des renseignements sur la législation et les mécanismes institutionnels concernant la mise en oeuvre, le respect et la mise en application des dispositions dans les eaux marines intérieures. Les Parties contractantes devraient également s'efforcer autant que possible de fournir, à titre facultatif, des rapports récapitulatifs sur le type et la nature des matières immergées dans des eaux marines intérieures.
Article 8 du Protocole
Dérogations
1. Les dispositions des articles 4.1 et 5 ne s'appliquent pas lorsqu'il est nécessaire d'assurer la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer dans les cas de force majeure dus à des intempéries ou dans tout autre cas qui met en péril la vie humaine ou qui constitue une menace réelle pour les navires, aéronefs et plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer, sous réserve que l'immersion ou l'incinération en mer apparaisse comme le seul moyen de faire face à la menace et qu'elle entraîne, selon toute probabilité, des dommages moins graves qu'ils ne le seraient sans le recours à ladite immersion ou incinération en mer. L'immersion ou l'incinération en mer se fait de façon à réduire au minimum les risques d'atteinte à la vie humaine ainsi qu'à la faune et à la flore marines et elle est signalée sans délai à l'Organisation.
2. Une Partie contractante peut délivrer un permis par dérogation aux articles 4.1 et 5 dans des cas d'urgence qui présentent une menace inacceptable pour la santé de l'homme, la sécurité ou le milieu marin et pour lesquels aucune autre solution n'est possible. Avant de ce faire, la Partie contractante consulte tout autre ou tous autres pays qui pourraient en être affectés ainsi que l'Organisation qui, après avoir consulté les autres Parties contractantes et, s'il y a lieu, les organisations internationales compétentes, recommande dans les meilleurs délais à la Partie contractante les procédures les plus appropriées à adopter, conformément à l'article 18.6. La Partie contractante suit ces recommandations dans toute la mesure du possible en fonction du temps dont elle dispose pour prendre les mesures nécessaires et compte tenu de l'obligation générale d'éviter de causer des dommages au milieu marin ; elle informe l'Organisation des mesures qu'elle aura prises. Les Parties contractantes s'engagent à se prêter mutuellement assistance en de telles circonstances.
3. Une Partie contractante peut renoncer à ses droits aux termes du paragraphe 2 au moment de la ratification ou de l'adhésion au présent Protocole ou postérieurement.
Article 9 du Protocole
Délivrance des permis et notification
1. Chaque Partie contractante désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour :
1.1. Délivrer des permis conformément au présent Protocole ;
1.2. Enregistrer la nature et les quantités de tous les déchets ou autres matières pour lesquels des permis d'immersion ont été délivrés et, lorsque cela est possible dans la pratique, les quantités qui ont été effectivement immergées, ainsi que le lieu, la date et la méthode d'immersion ; et
1.3. Surveiller individuellement ou en collaboration avec d'autres Parties contractantes et les organisations internationales compétentes l'état des mers aux fins du présent Protocole.
2. La ou les autorités compétentes d'une Partie contractante délivrent des permis conformément au présent Protocole pour les déchets ou autres matières destinés à l'immersion ou, comme il est prévu à l'article 8.2, à l'incinération en mer :
2.1. Chargés sur son territoire ; et
2.2. Chargés à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé sur son territoire ou battant son pavillon, lorsque ce chargement a lieu sur le territoire d'un Etat qui n'est pas Partie contractante au présent Protocole.
3. Lors de la délivrance des permis, la ou les autorités compétentes se conforment aux dispositions de l'article 4, ainsi qu'aux critères, mesures et conditions supplémentaires qu'elles peuvent juger pertinents.
4. Chaque Partie contractante communique, directement ou par l'intermédiaire d'un secrétariat établi en vertu d'un accord régional, à l'Organisation et, le cas échéant, aux autres Parties contractantes :
4.1. Les renseignements visés aux paragraphes 1.2 et 1.3 ;
4.2. Les mesures administratives et législatives prises pour appliquer les dispositions du présent Protocole, y compris un résumé des mesures d'exécution ; et
4.3. Des renseignements sur l'efficacité des mesures visées au paragraphe 4.2 et tous problèmes rencontrés dans leur application.
Les renseignements visés aux paragraphes 1.2 et 1.3 doivent être soumis annuellement. Les renseignements visés aux paragraphes 4.2. et 4.3 doivent être soumis régulièrement.
5. Les rapports soumis en application des paragraphes 4.2 et 4.3 sont évalués par un organe subsidiaire approprié tel que désigné par la réunion des Parties contractantes. Cet organe rendra compte de ses conclusions à une réunion appropriée ou à une réunion spéciale des Parties contractantes.
Article 10 du Protocole
Mise en application
1. Chaque Partie contractante applique les mesures requises pour la mise en oeuvre du présent Protocole à tous :
1.1. Les navires et aéronefs immatriculés sur son territoire ou battant son pavillon ;
1.2. Les navires et aéronefs chargeant sur son territoire des déchets ou autres matières destinés à être immergés ou incinérés en mer ; et
1.3. Les navires, aéronefs et plates-formes ou autres ouvrages artificiels présumés effectuer des opérations d'immersion ou d'incinération en mer dans les zones dans lesquelles elle est habilitée à exercer sa juridiction conformément au droit international.
2. Chaque Partie contractante prend des mesures appropriées conformément au droit international pour prévenir et, si nécessaire, réprimer les actes contraires aux dispositions du présent Protocole.
3. Les Parties contractantes conviennent de coopérer à l'élaboration de procédures en vue de l'application effective du présent Protocole dans les zones au-delà de la juridiction d'un Etat quelconque, y compris de procédures pour signaler des navires et aéronefs observés alors qu'ils se livrent à des opérations d'immersion ou d'incinération en mer en contravention des dispositions du présent Protocole.
4. Le présent Protocole ne s'applique pas aux navires et aéronefs jouissant de l'immunité souveraine qui leur est conférée par le droit international. Néanmoins, chaque Partie contractante veille, par l'adoption de mesures appropriées, à ce que de tels navires et aéronefs lui appartenant ou exploités par elle agissent de manière conforme aux buts et objectifs du présent Protocole et informe l'Organisation en conséquence.
5. Un Etat peut, au moment où il exprime son consentement à être lié par le présent Protocole, ou à tout moment ultérieur, déclarer qu'il en applique les dispositions à ses navires et aéronefs visés au paragraphe 4, étant entendu que seul cet Etat peut mettre en application ces dispositions à l'encontre de tels navires et aéronefs.
Article 11 du Protocole
Procédures relatives au respect des dispositions
1. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole, la réunion des Parties contractantes établit les procédures et les mécanismes nécessaires pour évaluer et encourager le respect des dispositions du présent Protocole. De tels procédures et mécanismes sont mis au point de manière à faciliter un échange de renseignements entier et sans réserve, qui soit mené de manière constructive.
2. Après avoir pleinement examiné tous les renseignements soumis en application du présent Protocole et toutes les recommandations faites par l'intermédiaire des procédures et mécanismes établis en vertu du paragraphe 1, la réunion des Parties contractantes peut fournir les avis, l'assistance ou la coopération nécessaires aux Parties contractantes et aux Parties non contractantes.
Article 12 du Protocole
Coopération régionale
Afin de promouvoir les objectifs du présent Protocole, les Parties contractantes ayant des intérêts communs à protéger le milieu marin d'une région géographique donnée s'efforcent, compte tenu des caractéristiques régionales, de renforcer la coopération régionale en concluant, notamment, des accords régionaux compatibles avec le présent Protocole en vue de prévenir, de réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, d'éliminer la pollution causée par l'immersion ou l'incinération en mer de déchets ou autres matières. Les Parties contractantes s'emploient à coopérer avec les Parties aux accords régionaux en vue d'harmoniser les procédures destinées à être suivies par les Parties contractantes aux diverses conventions concernées.
Article 13 du Protocole
Coopération et assistance techniques
1. Les Parties contractantes, par leur collaboration au sein de l'Organisation et en coordination avec d'autres organisations internationales compétentes, facilitent l'appui bilatéral et multilatéral en matière de prévention, de réduction et, lorsque cela est possible dans la pratique, d'élimination de la pollution causée par l'immersion, conformément aux dispositions du présent Protocole, aux Parties contractantes qui en font la demande en ce qui concerne :
1.1. La formation du personnel technique et scientifique aux fins de la recherche, de la surveillance et de la mise en application, y compris, selon qu'il convient, la fourniture des équipements et moyens nécessaires, dans le but de renforcer les capacités nationales ;
1.2. Les conseils sur la mise en œuvre du présent Protocole ;
1.3. L'information et la coopération technique relatives à la réduction de la production de déchets et aux procédés de production propres ;
1.4. L'information et la coopération technique relatives à l'élimination et au traitement des déchets et à d'autres mesures visant à prévenir, réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer la pollution causée par l'immersion ; et
1.5. L'accès aux écotechnologies et au savoir-faire correspondant, ainsi que leur transfert, en particulier pour les pays en développement et les pays en transition vers l'économie de marché, à des conditions favorables, y compris à des conditions libérales et préférentielles, telles qu'approuvées d'un commun accord, compte tenu de la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle ainsi que des besoins spéciaux des pays en développement et des pays en transition vers l'économie de marché.
2. L'Organisation s'acquitte des fonctions suivantes :
2.1. Transmission des demandes de coopération technique de Parties contractantes à d'autres Parties contractantes, compte tenu de considérations telles que les capacités techniques ;
2.2. Coordination des demandes d'assistance avec d'autres organisations internationales compétentes, selon qu'il convient ; et
2.3. Sous réserve de la disponibilité de ressources suffisantes, assistance aux pays en développement et aux pays en transition vers l'économie de marché qui ont fait connaître leur intention de devenir Parties contractantes au présent Protocole, pour l'examen des moyens nécessaires à sa mise en œuvre intégrale.
Article 14 du Protocole
Recherche scientifique et technique
1. Les Parties contractantes prennent des mesures propres à promouvoir et faciliter la recherche scientifique et technique sur la prévention, la réduction et, lorsque cela est possible dans la pratique, l'élimination de la pollution résultant de l'immersion et d'autres sources de pollution des mers relevant du présent Protocole. Ces travaux de recherche devraient, notamment, consister à observer, mesurer, évaluer et analyser la pollution au moyen de méthodes scientifiques.
2. Pour réaliser les objectifs du présent Protocole, les Parties contractantes encouragent la communication aux autres Parties contractantes qui en font la demande de renseignements pertinents sur :
2.1. Les activités scientifiques et techniques et les mesures entreprises conformément au présent Protocole ;
2.2. Les programmes scientifiques et techniques marins et leurs objectifs ; et
2.3. L'impact observé lors des activités de surveillance et d'évaluation menées en application de l'article 9.1.3.
Article 15 du Protocole
Responsabilité
En accord avec les principes du droit international relatif à la responsabilité des Etats pour les dommages causés à l'environnement d'autres Etats ou à tout autre secteur de l'environnement, les Parties contractantes s'engagent à élaborer des procédures concernant la responsabilité naissant de l'immersion ou de l'incinération en mer de déchets ou autres matières.
Article 16 du Protocole
Règlement des différends
1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole sont réglés en premier lieu par la négociation, la médiation ou la conciliation, ou par d'autres moyens pacifiques choisis par les Parties au différend.
2. S'il ne peut être résolu dans les douze mois suivant la date à laquelle une Partie contractante a notifié à une autre l'existence d'un différend entre elles, le différend est réglé, à la requête d'une partie au différend, au moyen de la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe III, à moins que les Parties au différend ne conviennent d'avoir recours à l'une des procédures énumérées au paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (1982). Les Parties au différend peuvent en convenir ainsi, qu'elles soient ou non également Etats Parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (1982).
3. En cas d'accord portant sur le recours à l'une des procédures énumérées au paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (1982), les dispositions énoncées dans la partie XV de cette convention qui se rapportent à la procédure choisie s'appliqueraient également mutatis mutandis.
4. Le délai de douze mois visé au paragraphe 2 peut être prorogé de douze mois d'un commun accord entre les Parties intéressées.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, tout Etat peut, au moment où il exprime son consentement à être lié par le Protocole, notifier au Secrétaire général que, lorsqu'il est Partie à un différend au sujet de l'interprétation ou de l'application de l'article 3.1 ou 3.2, son consentement sera requis avant que le différend puisse être réglé au moyen de la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe III.
Article 17 du Protocole
Coopération internationale
Les Parties contractantes font prévaloir les objectifs du présent Protocole au sein des organisations internationales compétentes.
Article 18 du Protocole
Réunions des Parties contractantes
1. Lors de leurs réunions ou de réunions spéciales, les Parties contractantes procèdent à un examen suivi de la mise en œuvre du présent Protocole et évaluent son efficacité en vue d'identifier les moyens de renforcer, s'il y a lieu, les mesures destinées à prévenir, réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer la pollution causée par l'immersion et l'incinération en mer de déchets ou autres matières. A ces fins, lors de leurs réunions ou de réunions spéciales, les Parties contractantes peuvent notamment :
1.1. Examiner et adopter des amendements au présent Protocole, conformément aux dispositions des articles 21 et 22 ;
1.2. Selon les besoins, créer des organes subsidiaires chargés d'examiner toute question afin de faciliter la mise en œuvre effective du présent Protocole ;
1.3. Inviter des organismes spécialisés compétents à fournir aux Parties contractantes ou à l'Organisation des conseils sur des questions ayant trait au présent Protocole ;
1.4. Favoriser la coopération avec les organisations internationales compétentes intéressées par la prévention et la maîtrise de la pollution ;
1.5. Examiner les renseignements communiqués en application de l'article 9.4 ;
1.6. Elaborer ou adopter, en consultation avec les organisations internationales compétentes, les procédures visées à l'article 8.2, y compris les critères fondamentaux relatifs à la définition des cas exceptionnels et d'urgence ainsi que les procédures d'avis consultatif et d'élimination en toute sûreté des matières en mer dans de tels cas ;
1.7. Examiner et adopter des résolutions ; et
1.8. Etudier toute mesure supplémentaire éventuellement requise.
2. A leur première réunion, les Parties contractantes établissent le règlement intérieur qu'elles jugent nécessaire.
Article 19 du Protocole
Fonctions de l'Organisation
1. L'Organisation est chargée des fonctions de secrétariat relatives au présent Protocole. Toute Partie contractante au présent Protocole qui n'est pas membre de l'Organisation participe dans une mesure appropriée aux frais encourus par l'Organisation dans l'exercice de ces fonctions.
2. Les fonctions de secrétariat nécessaires à l'administration du présent Protocole consistent, notamment, à :
2.1. Convoquer des réunions des Parties contractantes une fois par an, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les Parties contractantes, et des réunions spéciales des Parties contractantes à tout moment, à la demande des deux tiers des Parties contractantes ;
2.2. Fournir, sur demande, des avis sur la mise en oeuvre du présent Protocole et sur les directives et procédures élaborées en application du présent Protocole ;
2.3. Examiner les demandes d'information et les renseignements émanant des Parties contractantes, consulter lesdites Parties et les organisations internationales compétentes et fournir aux Parties contractantes des recommandations sur les questions qui sont liées au présent Protocole sans être spécifiquement visées par lui ;
2.4. Assurer la préparation et l'assistance, en consultation avec les Parties contractantes et les organisations internationales compétentes, pour l'élaboration et la mise en oeuvre des procédures visées à l'article 18.6 ;
2.5. Communiquer aux Parties contractantes toutes les notifications reçues par l'Organisation conformément au présent Protocole ; et
2.6. Etablir, tous les deux ans, un budget et un compte financier aux fins de l'administration du présent Protocole qui seront diffusés à toutes les Parties contractantes.
3. Outre les fonctions prescrites à l'article 13.2.3 et sous réserve de la disponibilité de ressources suffisantes, l'Organisation :
3.1. Collabore aux évaluations de l'état du milieu marin ; et
3.2. Collabore avec les organisations internationales compétentes intéressées par la prévention et la maîtrise de la pollution.
Article 20 du Protocole
Annexes
Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du présent Protocole.
Article 21 du Protocole
Amendements au Protocole
1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements aux articles du présent Protocole. Le texte d'une proposition d'amendement est diffusé par l'Organisation aux Parties contractantes six mois au moins avant d'être examiné par une réunion des Parties contractantes ou une réunion spéciale des Parties contractantes.
2. Les amendements aux articles du présent Protocole sont adoptés à la majorité des deux tiers des voix des Parties contractantes présentes et votantes à la réunion des Parties contractantes ou à la réunion spéciale des Parties contractantes désignée à cet effet.
3. Un amendement entre en vigueur à l'égard des Parties contractantes qui l'ont accepté le soixantième jour après que les deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation de l'amendement auprès de l'Organisation. Par la suite, l'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie contractante le soixantième jour qui suit la date à laquelle cette Partie contractante aura déposé son instrument d'acceptation dudit amendement.
4. Le Secrétaire général informe les Parties contractantes de tout amendement adopté aux réunions des Parties contractantes ainsi que de la date à laquelle cet amendement entre en vigueur de manière générale et à l'égard de chaque Partie contractante.
5. Après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole, tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole devient Partie contractante au présent Protocole tel que modifié, à moins que les deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes à la réunion ou à la réunion spéciale des Parties contractantes adoptant l'amendement n'en décident autrement.
Article 22 du Protocole
Amendements aux annexes
1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements aux annexes du présent Protocole. Le texte d'une proposition d'amendement est diffusé par l'Organisation aux Parties contractantes six mois au moins avant d'être examiné par une réunion des Parties contractantes ou une réunion spéciale des Parties contractantes.
2. Les amendements aux annexes autres que l'annexe III seront fondés sur des considérations scientifiques ou techniques et pourront tenir compte des facteurs juridiques et socio-économiques, selon que de besoin. Ces amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des voix des Parties contractantes présentes et votantes à la réunion des Parties contractantes ou à la réunion spéciale des Parties contractantes désignée à cet effet.
3. L'Organisation diffuse sans tarder aux Parties contractantes les amendements aux annexes qui ont été adoptés lors d'une réunion des Parties contractantes ou d'une réunion spéciale des Parties contractantes.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7, les amendements aux annexes prennent immédiatement effet pour chaque Partie contractante lors de la notification de son acceptation à l'Organisation ou cent jours après la date de leur adoption lors d'une réunion des Parties contractantes, si cette dernière date est postérieure, sauf pour les Parties contractantes qui auront déclaré avant le terme de ce délai de cent jours n'être pas en mesure d'accepter l'amendement à ce moment. Une Partie contractante peut à tout moment remplacer une déclaration d'opposition par une déclaration d'acceptation et l'amendement qui faisait antérieurement l'objet de ladite opposition entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie contractante.
5. Le Secrétaire général notifie sans tarder aux Parties contractantes les instruments d'acceptation ou d'opposition qui ont été déposés auprès de l'Organisation.
6. Une nouvelle annexe ou un amendement à une annexe qui est en rapport avec un amendement aux articles du présent Protocole n'entre pas en vigueur avant que l'amendement aux articles du présent Protocole soit entré en vigueur.
7. Pour ce qui est des amendements à l'annexe III concernant la procédure d'arbitrage et pour ce qui est de l'adoption et de l'entrée en vigueur de nouvelles annexes, les procédures d'amendement aux articles du présent Protocole s'appliquent.
Article 23 du Protocole
Rapport entre le Protocole et la Convention
Le présent Protocole remplacera la Convention entre les Parties contractantes au présent Protocole qui sont également Parties à la Convention.
Article 24 du Protocole
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat, au siège de l'Organisation, du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 et reste ensuite ouvert à l'adhésion de tout Etat.
2. Les Etats peuvent devenir Parties contractantes au présent Protocole par :
2.1. Signature non soumise à ratification, acceptation ou approbation ; ou
2.2. Signature soumise à ratification, acceptation ou approbation suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
2.3. Adhésion.
3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
Article 25 du Protocole
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour qui suit la date à laquelle :
1.1. Au moins vingt-six Etats ont exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément à l'article 24 ; et
1.2. Au moins quinze Parties contractantes à la Convention sont comprises dans le nombre d'Etats indiqué au paragraphe 1.1.
2. Pour chacun des Etats qui ont exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément à l'article 24 après la date mentionnée au paragraphe 1, le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle cet Etat a exprimé son consentement.
Article 26 du Protocole
Période transitoire
1. Tout Etat qui n'était pas Partie contractante à la Convention avant le 31 décembre 1996 et qui exprime son consentement à être lié par le présent Protocole avant son entrée en vigueur ou dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur peut, au moment où il exprime son consentement, notifier au Secrétaire général que, pour les raisons décrites dans la notification, il ne sera pas en mesure de respecter des dispositions particulières du présent Protocole autres que celles qui sont visées au paragraphe 2, pendant une période transitoire qui ne dépasse pas le délai indiqué au paragraphe 4.
2. Aucune notification faite en vertu du paragraphe 1 ne porte atteinte aux obligations d'une Partie contractante au présent Protocole en ce qui concerne l'incinération en mer ou l'immersion de déchets radioactifs ou autres matières radioactives.
3. Toute Partie contractante au présent Protocole qui a notifié au Secrétaire général en vertu du paragraphe 1 que, pendant la période transitoire spécifiée, elle ne sera pas en mesure de respecter, en tout ou en partie, l'article 4.1 ou l'article 9, doit néanmoins interdire pendant cette période l'immersion de déchets ou autres matières pour lesquels elle n'a pas délivré de permis, faire de son mieux pour adopter des mesures administratives ou législatives visant à garantir que la délivrance des permis et les conditions dont ils sont assortis respectent les dispositions de l'annexe II et notifier au Secrétaire général la délivrance de tout permis.
4. Toute période transitoire spécifiée dans une notification faite en vertu du paragraphe 1 ne doit pas dépasser un délai de cinq ans à compter de la soumission de la notification.
5. Les Parties contractantes qui ont fait une notification en vertu du paragraphe 1 soumettent à la première réunion des Parties contractantes survenant après le dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un programme et un calendrier pour parvenir au respect intégral du présent Protocole, ainsi que toute demande pertinente de coopération et d'assistance techniques conformément à l'article 13 du présent Protocole.
6. Les Parties contractantes qui ont fait une notification en vertu du paragraphe 1 établissent des procédures et des mécanismes pour la période transitoire aux fins de la mise en oeuvre et du suivi des programmes soumis et conçus en vue de parvenir au respect intégral du présent Protocole. Ces Parties contractantes soumettent un rapport sur les progrès accomplis à cette fin à chaque réunion des Parties contractantes tenue pendant la période transitoire considérée, en vue de l'adoption de toutes mesures appropriées.
Article 27 du Protocole
Retrait
1. Toute Partie contractante peut se retirer du présent Protocole à tout moment après l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de cette Partie contractante.
2. Le retrait s'effectue par le dépôt d'un instrument de retrait auprès du Secrétaire général.
3. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation a reçu l'instrument de retrait ou à l'expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans cet instrument.
Article 28 du Protocole
Dépositaire
1. Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général.
2. Outre les fonctions spécifiées aux articles 10.5, 16.5, 21.4, 22.5 et 26.5, le Secrétaire général :
2.1. Informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré :
2.1.1. De toute nouvelle signature ou de tout nouveau dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt ;
2.1.2. De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ; et
2.1.3. Du dépôt de tout instrument de retrait, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle le retrait prend effet ;
2.2. Transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
Article 29 du Protocole
Textes authentiques
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Londres, ce 7 novembre 1996.
Annexe I : Déchets ou autres matières dont l’immersion peut être envisagée
1. Les déchets ou autres matières dont la liste figure ci-après sont ceux dont on peut envisager l'immersion, en ayant conscience des objectifs et des obligations générales du présent Protocole énoncés aux articles 2 et 3 :
1.1. Déblais de dragage ;
1.2. Boues d'épuration ;
1.3. Déchets de poisson ou matières résultant d'opérations de traitement industriel du poisson ;
1.4. Navires et plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ;
1.5. Matières géologiques inertes, inorganiques ;
1.6. Matières organiques d'origine naturelle ; et
1.7. Objets volumineux constitués principalement de fer, d'acier, de béton et de matériaux également non nuisibles dont l'impact physique suscite des préoccupations, et seulement dans les cas où ces déchets sont produits en des lieux tels que des petites îles dont les communautés sont isolées et qui n'ont pas d'accès pratique à d'autres options d'élimination que l'immersion.
2. L'immersion des déchets ou autres matières énumérés aux paragraphes 1.4 et 1.7 peut être envisagée à condition que les matériaux risquant de produire des débris flottants ou de contribuer d'une autre manière à la pollution du milieu marin aient été retirés dans toute la mesure du possible, et à condition que les matériaux immergés en mer ne constituent pas un sérieux obstacle à la pêche ou à la navigation.
3. Nonobstant ce qui précède, les matières énumérées aux paragraphes 1.1 à 1.7 dont les niveaux de radioactivité sont supérieurs aux concentrations minima (faisant l'objet d'exemptions) définies par l'AIEA et adoptées par les Parties contractantes ne doivent pas être considérées comme pouvant faire l'objet d'une immersion ; étant entendu en outre que dans un délai de vingt-cinq ans à compter du 20 février 1994, puis à des intervalles réguliers de vingt-cinq ans, les Parties contractantes effectuent une étude scientifique ayant trait à tous les déchets radioactifs et à toutes les autres matières radioactives autres que les déchets et matières fortement radioactifs, en tenant compte des autres facteurs qu'elles jugent utiles, et qu'elles réexaminent l'interdiction d'immerger de telles substances conformément aux procédures énoncées à l'article 22.
Annexe II : Evaluation des déchets ou autres matières dont l’immersion peut être envisagée
Généralités
1. L'autorisation d'immerger dans certaines circonstances ne supprime pas l'obligation, en vertu de la présente Annexe, de poursuivre les efforts visant à limiter la nécessité de recourir à cette pratique.
Audit relatif à la prévention de la production de déchets
2. Les phases initiales de l'évaluation des méthodes autres que l'immersion devraient, en tant que de besoin, inclure une évaluation des facteurs suivants :
2.1. Types, quantités et dangers relatifs des déchets produits ;
2.2. Précisions se rapportant au procédé de production et à l'origine des déchets dans le cadre de ce procédé ; et
2.3. Possibilité de recourir aux techniques de réduction/prévention de la production de déchets suivantes :
2.3.1. Nouvelle formulation des produits ;
2.3.2. Techniques de production propres ;
2.3.3. Modification du procédé de production ;
2.3.4. Substitution d'apports ; et
2.3.5. Recyclage in situ en circuit fermé.
3. D'une façon générale, si l'audit prescrit permet de constater qu'il existe des possibilités d'éviter la production de déchets à la source, le demandeur de permis devrait formuler et mettre en oeuvre, en collaboration avec les organismes locaux et nationaux compétents, une stratégie de prévention de la production de déchets comportant des objectifs précis en matière de réduction de la production de déchets et prévoyant des contrôles supplémentaires de la prévention de la production de déchets en vue de garantir la réalisation de ces objectifs. La décision de délivrer ou de renouveler le permis doit garantir le respect de toutes les prescriptions en matière de réduction et de prévention de la production de déchets qui en résultent.
4. En ce qui concerne les déblais de dragage et les boues d'épuration, l'objectif de la gestion des déchets devrait être d'identifier puis de maîtriser les sources de contamination. Cet objectif devrait être réalisé en mettant en œuvre des stratégies visant à prévenir la production de déchets et, à cette fin, il faut qu'il y ait collaboration entre les organismes locaux et nationaux compétents concernés par la maîtrise des sources de pollution ponctuelles et autres. Jusqu'à ce que cet objectif ait été atteint, les problèmes posés par les déblais de dragage contaminés pourront être réglés par des techniques de gestion des évacuations en mer ou à terre.
Examen des options en matière de gestion des déchets
5. Les demandes de permis d'immersion de déchets doivent apporter la preuve que la hiérarchie ci-après des options en matière de gestion des déchets a dûment été prise en considération, hiérarchie établie selon un ordre croissant d'impact sur l'environnement :
5.1. Réutilisation ;
5.2. Recyclage hors site ;
5.3. Destruction des constituants dangereux ;
5.4. Traitement visant à réduire ou à éliminer les constituants dangereux ; et
5.5. Evacuation à terre, dans l'air et dans l'eau.
6. L'octroi d'un permis d'immersion de déchets doit être refusé si l'autorité chargée de la délivrance du permis considère qu'il existe des possibilités appropriées de les réutiliser, de les recycler ou de les traiter sans risques excessifs pour la santé de l'homme ou pour l'environnement ou sans frais disproportionnés. Il conviendrait d'examiner la question de savoir s'il existe, dans la pratique, d'autres moyens d'évacuation en se fondant sur une évaluation comparative des risques respectifs que présentent l'immersion en mer et les autres méthodes.
Propriétés chimiques, physiques et biologiques
7. Une description et une caractérisation détaillées des déchets sont un préalable essentiel à l'examen des autres méthodes et constituent les bases de la décision d'autoriser ou non l'immersion d'un déchet. Si un déchet est si mal caractérisé qu'il serait impossible d'évaluer convenablement les impacts qu'il est susceptible d'avoir sur la santé de l'homme et sur l'environnement, le déchet en cause ne devrait pas être immergé.
8. Il conviendrait de caractériser les déchets et leurs constituants en tenant compte des éléments suivants :
8.1. Origine, quantité totale, forme et composition moyenne ;
8.2. Propriétés : physiques, chimiques, biochimiques et biologiques ;
8.3. Toxicité ;
8.4. Persistance : physique, chimique et biologique ; et
8.5. Accumulation et biotransformation dans des matières ou des sédiments biologiques.
Liste d'intervention
9. Chaque Partie contractante doit établir une liste d'intervention nationale destinée à constituer un mécanisme de sélection des déchets et de leurs substances constituantes qui font l'objet d'une demande, en fonction des effets qu'ils sont susceptibles d'avoir sur la santé de l'homme et sur le milieu marin. Lors de la sélection des substances à inscrire sur une liste d'intervention, la priorité doit être donnée aux substances toxiques, persistantes et bioaccumulatives d'origine anthropique (par exemple, cadmium, mercure, organohalogénés, hydrocarbures de pétrole et, lorsqu'il y a lieu, arsenic, plomb, cuivre, zinc, béryllium, chrome, nickel, vanadium, composés organosiliciés, cyanures, fluorures et pesticides ou leurs dérivés autres que les organohalogénés). Une liste d'intervention peut aussi servir de mécanisme de déclenchement de réflexions plus poussées sur la prévention de la production de déchets.
10. Une liste d'intervention doit spécifier un niveau supérieur et peut également spécifier un niveau inférieur. Le niveau supérieur serait fixé de façon à éviter les effets aigus ou chroniques sur la santé de l'homme ou sur les organismes marins sensibles représentatifs de l'écosystème marin. L'application d'une liste d'intervention aboutira à la création de trois catégories éventuelles de déchets :
10.1. Les déchets contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui dépassent le niveau supérieur applicable ne doivent pas être immergés, à moins que des techniques ou des procédés de gestion ne les rendent acceptables aux fins d'immersion ;
10.2. Les déchets contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui se situent en deçà des niveaux inférieurs applicables devraient être considérés comme peu dangereux pour l'environnement dans la perspective d'une immersion ; et
10.3. Les déchets contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui se situent au-dessous du niveau supérieur mais au-dessus du niveau inférieur exigent une évaluation plus détaillée avant que l'on puisse déterminer s'ils peuvent être immergés.
Choix du lieu d'immersion
11. Les renseignements requis pour choisir un lieu d'immersion doivent inclure :
11.1. Les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de la colonne d'eau et des fonds marins ;
11.2. L'emplacement des agréments, valeurs et autres utilisations de la mer dans la zone considérée ;
11.3. L'évaluation des flux de constituants liés à l'immersion par rapport aux flux de substances préexistants dans le milieu marin ; et
11.4. La viabilité économique et opérationnelle.
Evaluation des effets potentiels
12. L'évaluation des effets potentiels devrait conduire à un exposé concis sur les conséquences probables des options d'évacuation en mer ou d'évacuation à terre, autrement dit « l'hypothèse d'impact ». Elle fournit une base sur laquelle on s'appuiera pour décider s'il convient d'approuver ou non l'option d'évacuation proposée, ainsi que pour arrêter les dispositions requises en matière de surveillance de l'environnement.
13. L'évaluation concernant l'immersion devrait comporter des renseignements sur les caractéristiques des déchets, les conditions qui existent au(x) lieu(x) d'immersion proposé(s), les flux et les techniques d'évacuation proposées, et préciser les effets potentiels sur la santé de l'homme, sur les ressources vivantes, sur les agréments et sur les autres utilisations légitimes de la mer. Elle devrait définir la nature, les échelles temporelles et géographiques ainsi que la durée des impacts probables en se fondant sur des hypothèses raisonnablement prudentes.
14. Il conviendrait d'analyser chacune des options d'évacuation à la lumière d'une évaluation comparative des éléments suivants : risques pour la santé de l'homme, coûts pour l'environnement, dangers (y compris les accidents), aspects économiques et exclusion des utilisations futures. Si cette évaluation révélait que l'on ne dispose pas d'éléments d'information suffisants pour déterminer les effets probables de l'option d'évacuation proposée, cette option ne devrait pas être examinée plus avant. De plus, si l'interprétation de l'évaluation comparative démontre que l'option d'immersion est moins favorable, aucun permis d'immersion ne devrait être accordé.
15. Chacune des évaluations devrait se terminer par une déclaration finale appuyant la décision qui aura été prise de délivrer ou de refuser un permis d'immersion.
Surveillance
16. La surveillance a pour but de vérifier que les conditions dont le permis est assorti sont bien remplies - contrôle de conformité, et que les hypothèses adoptées pendant l'examen du permis ainsi que pendant le processus de sélection du site étaient correctes et suffisantes pour protéger l'environnement et la santé de l'homme - surveillance sur le terrain. Il est indispensable que les objectifs des programmes de surveillance soient clairement définis.
Permis et conditions dont le permis est assorti
17. La décision de délivrer un permis devrait seulement être prise après que toutes les évaluations d'impact ont été menées à bien et que les mesures requises en matière de surveillance ont été déterminées. Dans la mesure où cela est possible dans la pratique, les dispositions du permis doivent être de nature à réduire au minimum les conséquences perturbantes ou préjudiciables pour l'environnement et à maximiser les avantages. Le permis doit notamment comporter les données et les renseignements ci-après :
17.1 Les types et l'origine des matières qui doivent être immergées ;
17.2. L'emplacement du(des) lieu(x) d'immersion ;
17.3. La méthode d'immersion ; et
17.4. Les dispositions requises en matière de surveillance et de notification.
18. Il conviendrait de revoir les permis à intervalles réguliers, en tenant compte des résultats de la surveillance et des objectifs des programmes de surveillance. L'examen des résultats de la surveillance permettra de savoir si les programmes sur le terrain doivent être poursuivis, remaniés ou abandonnés, et contribuera à la prise de décisions bien fondées s'agissant du renouvellement de la modification ou de l'annulation des permis. On disposera ainsi d'un mécanisme d'information en retour important pour la protection de la santé de l'homme et du milieu marin.
Annexe III : Procédure d’arbitrage
Article 1er
1. Sur requête adressée par une Partie contractante à une autre Partie contractante, en application de l'article 16 du présent Protocole, il est constitué un tribunal arbitral (ci-après dénommé le « tribunal »). La requête d'arbitrage contient l'objet de la demande ainsi que toute pièce justificative à l'appui de l'exposé du cas.
2. La Partie contractante requérante informe le Secrétaire général de l'Organisation :
2.1. De sa demande d'arbitrage ;
2.2. Des dispositions du présent Protocole dont l'interprétation ou l'application donnent lieu, à son avis, au litige.
3. Le Secrétaire général transmet ces renseignements à tous les Etats contractants.
Article 2
1. Le tribunal est composé d'un seul arbitre s'il en est décidé ainsi par les Parties au différend dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la requête d'arbitrage.
2. En cas de décès, d'incapacité ou de défaut de l'arbitre, les parties au différend peuvent désigner un remplaçant dans un délai de trente jours à compter du décès, de l'incapacité ou du défaut.
Article 3
1. Si les Parties à un différend ne conviennent d'un tribunal composé dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente Annexe, le tribunal est alors composé de trois membres :
1.1. Un arbitre nommé par chaque Partie au différend ; et
1.2. Un troisième arbitre, désigné d'un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal.
2. Si le président du tribunal n'est pas désigné au terme d'un délai de trente jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, les Parties au différend soumettent au Secrétaire général de l'Organisation, dans un nouveau délai de trente jours, sur la demande de l'une des Parties, une liste de personnes qualifiées arrêtée d'un commun accord. Le Secrétaire général choisit dès que possible le président sur cette liste. Il ne peut choisir un président qui a été ou qui est de la nationalité d'une des Parties au différend, sauf si l'autre Partie y consent.
3. Si l'une des Parties à un différend n'a pas procédé, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la requête d'arbitrage, à la désignation d'un arbitre qui lui incombe en vertu du paragraphe 1.1, l'autre Partie peut demander de soumettre au Secrétaire général de l'Organisation dans un délai de trente jours une liste de personnes qualifiées arrêtée d'un commun accord. Le Secrétaire général choisit dès que possible le président du tribunal sur cette liste. Le président demande alors à la Partie qui n'a pas désigné d'arbitre de le faire. Si cette Partie ne désigne pas d'arbitre dans les quinze jours qui suivent cette demande, le Secrétaire général, à la demande du président, choisit l'arbitre sur la liste des personnes qualifiées arrêtée d'un commun accord.
4. En cas de décès, d'incapacité ou de défaut d'un arbitre, la Partie au différend qui l'a désigné désigne son remplaçant dans un délai de trente jours à compter du décès, de l'incapacité ou du défaut. Si elle ne le fait pas, la procédure se poursuit avec les arbitres restants. En cas de décès, d'incapacité ou de défaut du président, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues aux paragraphes 1.2 et 2, dans les quatre-vingt-dix jours du décès, de l'incapacité ou du défaut.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation détient une liste d'arbitres composée de personnes qualifiées désignées par les Parties contractantes. Chaque Partie contractante peut désigner, pour inclusion dans la liste, quatre personnes qui n'ont pas nécessairement sa nationalité. Si les Parties au différend ne soumettent pas au Secrétaire général dans les délais prescrits une liste de personnes qualifiées arrêtée d'un commun accord en vertu des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, le Secrétaire général choisit sur la liste qu'il détient l'arbitre ou les arbitres non désignés.
Article 4
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
Article 5
Chaque Partie au différend prend à sa charge les frais entraînés par la préparation de son propre dossier. Le coût de la rémunération des membres du tribunal ainsi que toutes les dépenses d'ordre général entraînées par l'arbitrage sont partagés également entre les Parties au différend. Le tribunal consigne toutes ses dépenses et en fournit un décompte final aux Parties.
Article 6
Toute Partie contractante dont un intérêt d'ordre juridique est en cause peut, après avoir avisé par écrit les Parties au différend qui ont engagé cette procédure, intervenir dans la procédure d'arbitrage, avec l'accord du tribunal et à ses propres frais. Toute Partie intervenant de la sorte peut présenter des preuves, des dossiers ou faire connaître oralement ses arguments sur les questions donnant lieu à l'intervention, conformément aux procédures établies en application de l'article 7 de la présente Annexe, mais aucun droit ne lui est conféré quant à la composition du tribunal.
Article 7
Le tribunal constitué aux termes de la présente Annexe établit ses propres règles de procédure.
Article 8
1. A l'exception des cas où le tribunal est composé d'un seul arbitre, les décisions du tribunal, tant sur sa procédure et le lieu de ses réunions que sur toutes questions liées au différend qui lui est soumis, sont prises à la majorité des voix de ses membres. Toutefois, l'absence ou l'abstention d'un membre du tribunal désigné par l'une des Parties au différend n'empêche pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2. Les Parties au différend facilitent les travaux du tribunal ; à cette fin, conformément à leur législation et en usant de tous les moyens dont elles disposent, les Parties :
2.1. Fournissent au tribunal tous documents et informations utiles ; et
2.2. Donnent au tribunal la possibilité d'entrer sur leur territoire, d'entendre des témoins ou des experts et d'examiner les lieux.
3. Le fait qu'une Partie au différend ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 2 n'empêche pas le tribunal de statuer ou de rendre sa sentence.
Article 9
Le tribunal rend sa sentence dans un délai de cinq mois à dater de sa constitution, sauf s'il juge nécessaire de proroger ce délai, le nouveau délai étant de cinq mois au maximum. La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans appel et elle est communiquée au Secrétaire général de l'Organisation qui en informe les Parties contractantes. Les Parties au différend doivent s'y conformer sans délai.