(JO n° 74 du 27 mars 2012)


NOR : TRAT1203651A

Texte modifié par :

Arrêté du 28 février 2022 (JO n° 50 du 1er mars 2022)

Arrêté du 26 octobre 2017 (JO n° 276 du 26 novembre 2017)

Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vus

Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information ;

Vu la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’Etat du port ;

Vu le code des ports maritimes, notamment son article R. 154-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I, 1°) ;

Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu l’arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes ;

Vu l’arrêté du 6 juillet 2010 pris en application de l’article R. 154-2 du code des ports maritimes ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 22 décembre 2011,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 19 mars 2012

(Arrêté du 26 octobre 2017, article 2)

« Est créé par le ministère de la transition écologique et solidaire un traitement de données à caractère personnel dénommé “ TRAFIC 2000 ” ayant pour finalités, d'une part, de recueillir les informations relatives au trafic maritime, au transport par les navires des marchandises dangereuses et polluantes, aux accidents et pollutions maritimes, ainsi que les données d'escale contenues dans les formalités déclaratives prévues par la directive 2010/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/ CE ; d'autre part, de relayer, en tant que de besoin, l'ensemble de ces informations aux autorités publiques nationales ou européennes exerçant une compétence dans les domaines du suivi et de la surveillance de la navigation maritime, de la gestion des opérations de recherche et de sauvetage en mer, de la surveillance des pollutions en mer, du contrôle aux frontières, des douanes et de la veille sanitaire. »

Article 2 de l’arrêté du 19 mars 2012

(Arrêté du 26 octobre 2017, article 3)

« Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :

I. Au titre de la transmission des formalités déclaratives à accomplir à l'entrée et à la sortie des ports selon les catégories de personnes concernées :

1° Pour le capitaine du navire : les nom et prénom ;

2° Pour les membres d'équipage : les nom et prénom, le grade ou la fonction, la nationalité, la date et le lieu de naissance, le type de pièce d'identité, le numéro de la pièce d'identité, le numéro de visa ou du permis de résidence ;

3° Pour les passagers : les nom et prénom, la nationalité, la date et le lieu de naissance, le type de pièce d'identité, le numéro de la pièce d'identité, le numéro de visa ou de permis de résidence, et les informations sur le voyage (identifiant du port d'embarquement, identifiant du port de débarquement) ;

4° Pour le chargeur ou toute autre personne ou organisme en possession des informations sur les caractéristiques physico-chimiques et sur les mesures à prendre en cas d'urgence concernant les marchandises dangereuses ou polluantes transportées par les navires et le représentant du navire ayant notifié les coordonnées d'urgence de ces personnes ou organismes : les nom et prénom, la localisation (identifiant du port), les numéros de téléphone et de fax et l'adresse de messagerie électronique.

5° Pour l'agent de la compagnie maritime chargé de la sûreté : les nom et prénom, les numéros de téléphone et de fax et l'adresse de messagerie électronique ;

6° Pour l'agent maritime : les nom et prénom, les numéros de téléphone et de fax et l'adresse de messagerie électronique.

II. Au titre de l'enregistrement des coordonnées d'appel d'urgence des personnes mentionnées au 4° du I, les données énumérées au 4° du I.

III. Au titre de l'enregistrement des rapports relatifs aux événements de mer suivis par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) :

1° Pour l'officier de permanence du CROSS ayant traité l'événement de mer : le nom et prénom ;

2° Les données mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du I en cas d'événements signalés en mer. »

Article 3 de l’arrêté du 19 mars 2012

(Arrêté du 26 octobre 2017, article 4)

« La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de cinq ans sauf pour les données des formalités déclaratives.

Pour ces dernières, les données relatives à l'entrée sont conservées jusqu'à l'annonce faite par le port de l'arrivée du navire à l'escale, les données relatives à la sortie sont conservées pendant dix jours après l'annonce faite par le port du départ du navire. Sans réception d'une notification d'arrivée ou de départ, les données ne pourront pas être conservées plus de quinze jours après leur dépôt. »

Article 4 de l’arrêté du 19 mars 2012

(Arrêté du 26 octobre 2017, article 5 et Arrêté du 28 février 2022, article 35 XXXI)

Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
- les agents dûment habilités des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, des centres de sécurité des navires, de la direction « générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture », du ministère de la défense (marine nationale et gendarmerie maritime), des préfectures maritimes, des capitaineries des ports maritimes, de la police aux frontières, des services de la douane, des agences régionales de santé ainsi que du centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux et du centre opérationnel de la fonction garde-côte ;
- les agents dûment habilités ayant accès au système d'information Spationav du ministère de la défense ;
- les agents dûment habilités ayant accès au système d'information Safeseanet de l'Agence européenne de sécurité maritime.

(Arrêté du 26 octobre 2017, article 6)

« Article 4 bis de l’arrêté du 19 mars 2012 »

« Les données à caractère personnel énumérées au I de l'article 2 sont transmises par les autorités portuaires, et sous leur responsabilité, conformément à l'arrêté du 21 juin 2016 susvisé en permettant le recueil. »

Article 5 de l’arrêté du 19 mars 2012

(Arrêté du 28 février 2022, article 35 XXXI)

Les droits d’accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès de la direction « générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ».

Article 6 de l’arrêté du 19 mars 2012

Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.

Article 7 de l’arrêté du 19 mars 2012

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mars 2012.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
P. Paolantoni

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