(JO n° 156 du 7 juillet 2011)


NOR : DEVK1009815A

Vus

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la défense, notamment les articles R. 1333-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2002-204 du 22 février 2002 modifié relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 21 avril 2011,

Arrêtent :

Chapitre I : Conditions générales de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires

Article 1er de l'arrêté du 9 juin 2011

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, sans préjudice de la réglementation relative à la sûreté nucléaire, aux matières nucléaires, non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, détenues dans des établissements relevant de l'article R. 1333-8 du code de la défense.

Article 2 de l'arrêté du 9 juin 2011

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. « Ministre compétent », le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'énergie en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la défense ;

2. « Zone de suivi physique », tout ou partie de l'établissement ou de l'installation faisant l'objet de l'autorisation pouvant contenir de la matière nucléaire et faisant l'objet d'un contrôle des entrées et des sorties de ladite matière ;

3. « Zone comptable », partie de l'établissement ou de l'installation faisant l'objet de l'autorisation pouvant contenir de la matière nucléaire et dans laquelle toute opération affectant le stock de matières détenues est enregistrée dans la comptabilité de l'exploitant. Une zone comptable peut contenir une ou plusieurs zones de suivi physique ;

4. « Expéditeur autorisé », le titulaire d'une autorisation de détenir des matières dans un établissement ou une installation délivrée en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense qui expédie tout ou partie de ces matières en dehors de son établissement ou de son installation ;

5. « Prestataire », toute personne physique ou morale qui exécute, pour le compte et sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense, une ou plusieurs activités relatives à l'objet du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 9 juin 2011

La direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargée de tenir une comptabilité centralisée des matières nucléaires et de définir les modalités techniques applicables par le titulaire de l'autorisation pour lui permettre la satisfaction de cette mission.

Article 4 de l'arrêté du 9 juin 2011

Le titulaire de l'autorisation :
1. Etablit, documente, met en œuvre et maintient un système auditable de management par la qualité du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires, qui est versé à l'autorisation ;
2. S'assure que le suivi physique et la comptabilité sont protégés contre les actions de malveillance identifiées lors de la délivrance de l'autorisation, de ses modifications ou de son renouvellement ;
3. Analyse les incidents, en identifie les causes et détermine les actions correctives adéquates.

Article 5 de l'arrêté du 9 juin 2011

Le représentant spécialement désigné par l'exploitant cité au 5° de l'article R. 1333-4 du code de la défense :
1. Formalise les responsabilités et les missions des personnes en charge du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires ;
2. Met en place un système de contrôle interne permettant de vérifier la mise en œuvre des dispositions de suivi physique et de comptabilité des matières ;
3. Nomme, en application de l'article R. 1333-76 du code de la défense, un ou plusieurs préposés à la garde des matières nucléaires ;

4. Définit les conditions de délivrance des autorisations d'accès à la matière nucléaire ou aux objets qui en contiennent.

Article 6 de l'arrêté du 9 juin 2011

Le préposé à la garde des matières nucléaires :
1. Veille au respect du système de contrôle interne permettant la vérification de la mise en œuvre du suivi physique ;
2. S'assure que les personnes ayant accès aux matières nucléaires dont il a la garde sont munies d'une autorisation telle que définie à l'article 5 du présent arrêté et vérifie que les règles d'accès à ces matières sont respectées ;
3. Organise le contrôle des accords préalables aux déplacements et aux opérations sur les matières nucléaires prévus à l'article 9 du présent arrêté.

Article 7 de l'arrêté du 9 juin 2011

L'organisation mise en œuvre pour le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires remplit les conditions suivantes :
1. Les personnes ayant des responsabilités ou des missions relatives à la comptabilité des matières nucléaires ou à leur protection physique ne sont pas autorisées à effectuer des déplacements ou des opérations sur les matières nucléaires ;
2. Les personnes ayant des responsabilités ou des missions relatives au suivi physique ne sont pas autorisées à intervenir sur la comptabilité des matières nucléaires ou les dispositions de protection physique ;
3. Les équipements et les procédures permettant d'assurer le suivi physique, la protection physique et la comptabilité sont dissociés.

Il peut être dérogé aux prescriptions prévues au présent article pour tenir compte de conditions d'exploitation particulières. Les dispositions spécifiques correspondantes sont décrites dans l'autorisation.

Chapitre II : Suivi physique des matières nucléaires

Article 8 de l'arrêté du 9 juin 2011

Les établissements ou les installations sont divisées en zones de suivi physique ne présentant pas de recouvrement. Cette division couvre toutes les localisations où des matières nucléaires sont susceptibles d'être stockées ou utilisées. Une zone ne peut pas être commune à plusieurs installations. Cette division est décrite dans l'autorisation.

Les contrôles des entrées ou sorties de matières nucléaires des zones de suivi physique visent à assurer la connaissance des quantités et qualités des matières nucléaires détenues ou transférées.

Article 9 de l'arrêté du 9 juin 2011

Le système de suivi physique mis en place, pour chaque zone de suivi physique, en application de l'article R. 1333-11 du code de la défense :
1. Garantit la traçabilité des déplacements et des opérations effectués sur les matières nucléaires et de leur enregistrement ;
2. Fixe les modalités de délivrance des accords préalables aux déplacements et aux opérations sur les matières nucléaires dès lors que les quantités concernées sont supérieures aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-9 du code de la défense ;
3. Permet de disposer des éléments nécessaires pour établir à tout moment la liste des articles en stock comprenant, pour chacun des articles, les données suivantes : la localisation, le type de conditionnement, l'identifiant de l'article, la nature et les masses de matières nucléaires contenues ou les informations permettant la détermination de ces masses. Dans le cas d'une zone de procédé, des bilans de matières tiennent lieu de liste d'articles en stock ;
4. Garantit que les déplacements et les opérations sur les matières nucléaires sont conformes en qualité et en quantité aux prescriptions fournies dans l'autorisation ;
5. Produit des informations requises pour la tenue de la comptabilité.

Article 10 En savoir plus sur cet article...

Il peut être dérogé aux prescriptions prévues dans le présent chapitre pour les matières contenues dans les éléments de structure des aéronefs et dans les appareils mobiles de contrôle ou de mesure.

Les modalités particulières de suivi physique applicables à ces matières sont décrites dans l'autorisation. Ce suivi physique permet, a minima, de contrôler les entrées et les sorties de ces matières de l'établissement ou de l'installation faisant l'objet de l'autorisation ainsi que de connaître à tout moment leur localisation dans l'établissement ou l'installation.

Chapitre III : Comptabilité des matières nucléaires

Article 11 de l'arrêté du 9 juin 2011

Les établissements ou les installations sont divisés en une ou plusieurs zones comptables.

Cette division est telle qu'une zone de suivi physique n'est pas couverte par plusieurs zones comptables. Lorsqu'une zone de suivi physique ne contient que des matières nucléaires sous forme d'articles identifiés, il peut être dérogé à cette disposition pour prendre en compte des contraintes issues de l'application d'accords internationaux sur le contrôle des matières nucléaires. Dans ce cas, la zone de suivi physique est entièrement contenue dans les différentes zones comptables qui la couvre et l'affectation des articles à ces zones comptables est enregistrée au sein du système de suivi physique et fait l'objet des dispositions de traçabilité décrites à l'article 30.1 du présent arrêté.

La division de l'établissement ou de l'installation en zones comptables ainsi que les éventuelles dispositions spécifiques d'enregistrement comptable sont décrites dans l'autorisation.

Article 12 de l'arrêté du 9 juin 2011

La comptabilité est tenue, par zones comptables, pour chacune des matières suivantes :
1. Thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
2. Uranium appauvri ;
3. Uranium naturel ;
4. Uranium enrichi à moins de 10 % en uranium 235 ;
5. Uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 % en uranium 235 ;
6. Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;
7. Uranium 233 ;
8. Plutonium ;
9. Deutérium sous forme gazeuse, d'hydrure ou d'eau lourde ;
10. Tritium sous forme concentrée ;
11. Lithium enrichi en lithium 6.

Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées. Elle distingue également les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.

L'unité de compte utilisée est le gramme.

Les variations affectant les stocks sont enregistrées :

1. Au gramme pour le lithium enrichi en lithium 6, le deutérium, le thorium, l'uranium appauvri, naturel et enrichi ainsi que pour le plutonium contenu dans du combustible mis en œuvre dans un réacteur de puissance ;

2. Au milligramme pour l'uranium 233, le tritium et le plutonium ne répondant pas aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 13 de l'arrêté du 9 juin 2011

La comptabilité des matières comporte l'enregistrement chronologique sur un livre journal de chacune des variations affectant quantitativement le stock de matières nucléaires d'une zone comptable ou sa répartition selon les types de matières cités à l'article 12 du présent arrêté. A ce titre elle enregistre :
1. Les mouvements externes à la zone comptable, réceptions et expéditions ;
2. Les opérations internes, notamment les utilisations et les transformations ;
3. Les corrections et ajustements, résultats de mesure, calculs et estimations ;
4. Les écarts constatés au cours des inventaires physiques effectués conformément au point 4 de l'article R. 1333-11 du code de la défense ou à toute autre occasion.

Les variations de stock sont enregistrées le jour même où elles sont constatées sur la base des documents permettant d'assurer leur traçabilité transmis par les personnes en charge du suivi physique. En préalable à leur enregistrement, le comptable effectue un contrôle de cohérence des informations issues du suivi physique ou de l'expéditeur des matières.

Pour les variations déterminées par calculs ou par analyses, l'enregistrement a lieu le jour où le résultat est connu.
Dans le cas de variations résultant de la détection d'un écart entre la réalité physique et la comptabilité, l'enregistrement est réalisé dans les huit jours suivant sa détection.

Le premier jour ouvré du mois et avant tout nouvel enregistrement d'opération, le stock comptable à la date du dernier jour du mois écoulé est calculé, enregistré dans le livre journal et fait l'objet d'un arrêté comptable.

La comptabilité permet d'élaborer à tout moment un état des stocks comptables.

Article 14 de l'arrêté du 9 juin 2011

L'enregistrement chronologique contient, pour chaque variation de stock, les informations suivantes :
1. La date de la variation correspondant à l'opération physique, à l'ajustement comptable ou à la détection de l'écart ;
2. La date d'enregistrement, dans le livre journal, de l'opération mentionnée au point précédent ;
3. La nature de la variation enregistrée ;
4. Les quantités de matières nucléaires ;
5. Pour l'uranium enrichi, la quantité d'uranium 235 ;
6. La forme physico-chimique de la matière ;
7. L'identification de l'article, du lot ou du conteneur ;
8. Le nombre d'articles concernés ;
9. La référence aux engagements nationaux et internationaux sur les matières nucléaires ;
10. La référence du document de déclaration comptable transmis à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
11. Le cas échéant, les points de mesure principaux tels que définis dans le règlement n° 302/2005 de la Commission européenne relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom.

Un enregistrement n'est pas modifiable. Toute correction fait l'objet d'enregistrements où la référence à l'écriture initiale est indiquée.

Article 15 de l'arrêté du 9 juin 2011

Le titulaire de l'autorisation transmet les données comptables relatives à tout enregistrement dans le livre journal, à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le jour même, sauf dispositions spécifiques prévues dans l'autorisation.

Ces données sont transmises sous un format numérique dont les caractéristiques et les moyens de transmission sont déterminés par la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire après avis du titulaire de l'autorisation.

Article 16 de l'arrêté du 9 juin 2011

Chaque mois, la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire transmet au titulaire de l'autorisation un état récapitulatif des stocks comptables et des variations qui lui ont été déclarées.

Les données figurant dans cet état font l'objet, par le titulaire de l'autorisation, d'un récolement avec les enregistrements et les stocks comptables figurant dans le livre journal. Le résultat de ce récolement est transmis à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les douze jours ouvrés qui suivent la réception de cet état. Tout écart ou toute anomalie détectée ainsi que les explications associées sont mentionnés. Les documents ayant servi à ce récolement sont conservés dans les conditions précisées à l'article 31 du présent arrêté.

Chapitre IV : Mouvements entre établissements ou installations

Article 17 de l'arrêté du 9 juin 2011

Pour répondre aux obligations du point 1 de l'article R. 1333-11 du code de la défense, l'expéditeur autorisé met en œuvre les dispositions lui permettant de :
1. Garantir que les quantités et qualités des matières nucléaires qu'il expédie sont celles pour lesquelles le mouvement a été décidé ;
2. Disposer des documents justificatifs associés.

Pour tout mouvement entre établissements ou installations, l'expéditeur autorisé transmet au destinataire un document formel, daté et signé, indiquant toutes les informations nécessaires à ce dernier pour la réalisation des contrôles prévus aux 1 et 2 de l'article 31 du présent arrêté. L'expéditeur autorisé prend toute mesure pour que ces informations soient disponibles chez le destinataire au plus tard à l'arrivée des matières nucléaires.

Lorsque le destinataire n'est pas soumis aux autorisations prévues aux articles R. 1333-8 ou R. 1333-9 du code de la défense, l'expéditeur autorisé informe le destinataire de l'existence d'une réglementation portant sur la protection et le contrôle des matières nucléaires avant de procéder à une expédition de matières nucléaires.

Lorsque le destinataire ne relève pas des dispositions de l'article R. 1333-8 du code de la défense, l'expéditeur autorisé s'assure, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées par l'obtention d'un justificatif de réception comportant la date d'arrivée effective. Ce justificatif est conservé dans les conditions précisées à l'article 31 du présent arrêté.

Article 18 de l'arrêté du 9 juin 2011

Pour répondre aux obligations du point 1 de l'article R. 1333-11 du code de la défense, le destinataire, détenant une autorisation en application du R. 1333-8 du même code, met en œuvre les dispositions lui permettant de :
1. Garantir que les quantités et qualités des matières nucléaires qu'il reçoit sont celles pour lesquelles le mouvement a été décidé ;
2. Disposer des documents justificatifs associés.

Lorsque l'expéditeur ne relève pas des dispositions de l'article R. 1333-8 du code de la défense, le destinataire prend les mesures nécessaires pour obtenir de l'expéditeur, au plus tard le jour de l'arrivée de la matière, les données techniques indispensables à :
1. La réalisation des opérations prévues aux 1 et 2 de l'article 21 du présent arrêté ;
2. L'établissement des déclarations comptables relatives à la réception prévues à l'article 22 du présent arrêté.

Article 19 de l'arrêté du 9 juin 2011

Toute expédition portant sur des quantités de plutonium ou d'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235, supérieures aux seuils définis dans l'article R. 1333-8 est effectuée dans des contenants portant des scellés ou fermés par un dispositif de nature équivalente défini dans l'autorisation.

Article 20 de l'arrêté du 9 juin 2011

Lorsque des matières nucléaires sont expédiées sous scellés mis par l'expéditeur, la responsabilité de l'expéditeur quant à la connaissance des quantités et qualités de ces matières est maintenue jusqu'au bris des scellés.

Dès la réception des matières, le destinataire est responsable du suivi et de l'intégrité du conditionnement des matières nucléaires et des scellés.
Les modalités de bris des scellés sont fixées conjointement par l'expéditeur et par le destinataire.Au moment où le destinataire brise un scellé, il endosse la responsabilité de la connaissance de la quantité et de la qualité des matières contenues dans le conditionnement. Il établit un procès-verbal, dont il conserve l'original, et en transmet une copie à l'expéditeur.

Article 21 de l'arrêté du 9 juin 2011

Pour répondre aux obligations faites à l'article R. 1333-1 et au point 1 de l'article R. 1333-11 du code de la défense, et, en particulier, pour détecter la perte, le vol, le détournement ou tout excès de matières nucléaires ainsi qu'un acte visant à détériorer, altérer ou disperser ces matières, au cours des opérations liées à l'expédition, le destinataire :

1. Procède, au plus tard le premier jour ouvré qui suit l'arrivée des matières nucléaires dans son établissement ou dans son installation, à un contrôle de premier niveau qui a pour but de s'assurer :
a) De la présence et de la cohérence, dans le dossier transmis par l'expéditeur, de l'ensemble des documents et informations nécessaires à la réalisation des contrôles prévus aux 1 et 2 du présent article ;
b) De la concordance de ces informations avec les vérifications physiques appropriées à la nature du contenu et de son conditionnement.

A l'issue de ce contrôle, il établit un procès-verbal de contrôle de premier niveau où figurent le nombre d'articles, les quantités et les qualités déterminées ou admises à cette étape de la réception. L'enregistrement réalisé dans le livre journal est établi à partir de ce justificatif.

2. Effectue un contrôle de second niveau, dans les six mois qui suivent la réception. Celui-ci consiste à déterminer avec précision les quantités et les qualités des matières nucléaires reçues. Aucune transformation ou utilisation de la matière ne peut être effectuée avant l'obtention des résultats de ce contrôle.

Pour tenir compte de contraintes spécifiques d'exploitation, il peut être dérogé aux conditions de mise en œuvre du contrôle de second niveau définies dans l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'autorisation décrit les conditions particulières de réalisation qui s'y substituent.

A l'issue de ce contrôle de second niveau, le destinataire établit un procès-verbal où figurent le nombre d'articles, les quantités et les qualités déterminées. Ce procès-verbal constitue le justificatif définitif de l'enregistrement du mouvement dans la comptabilité.

Dans le cas où ce type de contrôle ne peut pas être mis en place, le destinataire propose, préalablement à la première expédition, des dispositions compensatoires de nature à lui permettre d'avoir la garantie des qualités et quantités de matières nucléaires expédiées.

3. Etablit immédiatement, à l'issue de chaque niveau de contrôle et en cas d'écart par rapport aux critères fixés dans l'autorisation ou les protocoles prévus à l'article 23 du présent arrêté, un procès-verbal qu'il adresse au ministre compétent, à l'expéditeur et à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Toute transformation sur la matière concernée, qui n'est pas rendue nécessaire par des contraintes de sûreté, est suspendue jusqu'à la résolution du litige.

Article 22 de l'arrêté du 9 juin 2011

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 15 du présent arrêté, l'expéditeur autorisé transmet les données comptables relatives à tout mouvement externe entre établissements ou installations au destinataire.

L'expéditeur autorisé prend toutes dispositions nécessaires pour réduire le délai d'acheminement de ces données, de façon qu'elles soient disponibles chez le destinataire au plus tard le jour de l'arrivée des matières nucléaires.

Le destinataire transmet, sans délai, à l'expéditeur, à l'issue du contrôle de premier niveau, les données comptables admises à la date de réception.

A l'issue du contrôle de second niveau, si le destinataire constate un écart tel que défini au 3 de l'article 21 du présent arrêté, il transmet à l'expéditeur une nouvelle déclaration comptable cohérente avec ce constat.

Si l'expéditeur confirme la position du destinataire, il enregistre les corrections nécessaires de la comptabilité correspondantes à l'expédition initiale et transmet une nouvelle déclaration au destinataire et à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en remplacement de la déclaration concernée. Dans le cas contraire, l'expéditeur en informe immédiatement le ministre compétent.

Article 23 de l'arrêté du 9 juin 2011

Pour tout mouvement entre établissements ou installations portant sur des quantités de matières supérieures aux seuils définis dans l'article R. 1333-8, l'expéditeur et le destinataire établissent un protocole portant sur les conditions d'application des articles 17, 18, 20, 21 et 22 du présent arrêté.

Ce protocole définit également les modalités associées aux enregistrements et aux déclarations comptables.

Les protocoles portant sur des mouvements de plutonium ou d'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 sont approuvés par le ministre compétent préalablement à leur réalisation. Ces protocoles particuliers comportent en outre la désignation d'un organisme technique d'arbitrage.

A défaut de désignation par les parties, celui-ci est désigné par le ministre compétent.

Chapitre V : Inventaires

Article 24 de l'arrêté du 9 juin 2011

Les inventaires physiques prévus au titre de l'article R. 1333-11 visent à :
1. Détecter la disparition ou la présence inattendue de matières nucléaires et, le cas échéant, un acte visant à les détériorer, les altérer ou les disperser ;
2. Vérifier l'efficacité et la fiabilité des procédures de suivi physique et comptable ainsi que des méthodes de mesure utilisées pour la détermination des flux et des stocks de matières nucléaires.

Article 25 de l'arrêté du 9 juin 2011

Les inventaires physiques consistent à :
1. Identifier et localiser les articles contenant des matières nucléaires afin de valider les informations de la liste d'articles en stock ;
2. Déterminer les quantités et qualités de matières nucléaires présentes dans l'établissement ou l'installation afin de les comparer aux informations issues du suivi physique et de déterminer les différences d'inventaire éventuelles.

Ces inventaires, réalisés périodiquement, sont exhaustifs sauf dispositions particulières prévues dans l'autorisation. Ils concernent l'ensemble des locaux situés dans les zones de suivi physique.

Le recensement et la vérification sont faits au moyen de procédures et de méthodes de mesure ou d'estimation les mieux appropriées à la nature et à la quantité des produits mis en œuvre et aux transformations effectuées.

Les documents utilisés en support aux inventaires sont validés et conservés conformément aux dispositions prévues à l'article 31 du présent arrêté.

En liaison avec ces opérations, le titulaire de l'autorisation :
1. Compare l'état des stocks réels aux informations issues du suivi physique ;
2. Compare les valeurs des stocks issues du suivi physique aux stocks comptables provenant du livre journal ;
3. Vérifie la concordance des stocks comptables locaux avec les derniers stocks comptables communiqués par la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
4. Identifie toute différence relevée et en demande immédiatement un examen technique pour en déterminer la cause et, en tant que de besoin, y remédier. Il valide les corrections à effectuer au sein des systèmes de suivi physique et de comptabilité, sans préjudice des déclarations prévues à l'article R. 1333-11 du code de la défense ;
5. S'assure que les stocks réels déterminés par l'inventaire, les informations du suivi physique, les stocks comptables locaux sont cohérents au jour de l'inventaire.

Article 26 de l'arrêté du 9 juin 2011

Le représentant spécialement désigné fait procéder, au moins une fois par an, à un inventaire physique des matières nucléaires. Il informe préalablement le ministre compétent des dates prévues de début et de fin de cet inventaire de telle sorte que ce dernier puisse éventuellement s'y faire représenter.

Article 27 de l'arrêté du 9 juin 2011

Le représentant spécialement désigné transmet un compte rendu de l'inventaire prévu à l'article 26 du présent arrêté à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de fin de cet inventaire.

Ce compte rendu comprend :
1. Les contrôles réalisés dans le cadre des articles 24 et 25 du présent arrêté ;
2. Les références des procédures ;
3. Les méthodes de mesure, d'estimation et d'étalonnage utilisées ainsi que l'intervalle de confiance des résultats de mesure ;
4. Le cas échéant, les bilans de campagne détaillés ;
5. Les explications concernant les différences d'inventaire ou anomalies éventuellement constatées à l'occasion de cet inventaire ainsi que les dispositions prises pour y remédier.

La forme et les moyens de transmission de ce compte rendu sont déterminés par la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, après concertation avec le titulaire de l'autorisation ou son représentant.

A la demande du ministre compétent, le représentant spécialement désigné lui transmet la liste des articles en stock validée par le titulaire de l'autorisation à l'issue de l'inventaire.

Article 28 de l'arrêté du 9 juin 2011

Lorsque les activités exercées sur les matières nucléaires sont susceptibles de conduire à un écart de bilan, la méthode de détermination de cet écart, de son incertitude et de l'intervalle d'acceptabilité de cet écart pour un niveau de confiance de 95 % est formalisée dans l'autorisation.

Sauf dispositions particulières prévues dans l'autorisation :

1. Lors de l'inventaire prescrit à l'article 26 du présent arrêté, l'écart de bilan, son incertitude et l'intervalle d'acceptabilité sont déterminés par l'application de la méthode précitée. Ces calculs figurent dans le compte rendu mentionné à l'article 27 du présent arrêté ;

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 35 du présent arrêté, si l'estimation de l'écart de bilan n'est pas comprise dans l'intervalle d'acceptabilité précité le représentant spécialement désigné en informe sans délai le ministre compétent et fait réaliser une étude approfondie de cet écart afin d'en déterminer l'origine. La synthèse de cette étude ainsi que les mesures correctives appropriées sont transmises dans les meilleurs délais au ministre compétent et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 29 de l'arrêté du 9 juin 2011

Le titulaire de l'autorisation met en place une organisation et rédige les procédures lui permettant de réaliser un inventaire en cas de crise. Cette organisation et ces procédures sont versées à l'autorisation.

Chapitre VI : Traçabilité des opérations physiques et archivage

Article 30 de l'arrêté du 9 juin 2011

Le représentant spécialement désigné détient les documents lui permettant d'assurer la traçabilité des opérations effectuées sur les matières nucléaires, à savoir :

1. Les justifications techniques des variations de stock, telles que fiches de pesée, procès-verbaux d'échantillonnage, fiches d'analyse, enregistrements d'appareils de mesure, calculs relatifs aux productions ou consommations de matières nucléaires ;

2. Les documents et justificatifs, définis aux articles 17 et 18 du présent arrêté, des quantités et qualités des matières nucléaires expédiées ou reçues entre établissements ou installations ;

3. Les documents et justificatifs des opérations effectuées à chaque niveau de contrôle défini à l'article 21 du présent arrêté ;

4. Les procès-verbaux des opérations de contrôle de la qualité des mesures, échantillonnages et analyses effectuées dans son installation.

Ces documents permettent d'identifier les personnes ayant effectué les opérations correspondantes et la date de leur réalisation.

Ces documents sont contrôlés et validés conformément aux dispositions prévues par l'autorisation.

Article 31 de l'arrêté du 9 juin 2011

Le représentant spécialement désigné conserve au moins cinq ans après la fin de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense les documents suivants :
1. Les comptes rendus d'inventaire détaillés et leurs justificatifs techniques, en particulier la liste des articles en stock validée par le titulaire de l'autorisation à la suite de ces inventaires ;
2. Les livres journaux et les documents attestant les résultats des récolements mensuels associés.

Les documents comptables, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux points 1 et 2 ci-dessus, ainsi que les documents cités à l'article 30 du présent arrêté sont conservés au moins cinq ans après que les matières nucléaires qu'ils concernent ont quitté l'établissement ou l'installation.

Les modalités de conservation de ces différents documents sont définies dans l'autorisation.

Si la dissolution de la personne morale titulaire de l'autorisation intervient avant l'expiration des délais précités, le représentant spécialement désigné mentionné à l'article R. 1333-4 du code de la défense transmet l'ensemble des documents cités dans le présent article à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui en assure la conservation jusqu'à l'expiration de ces délais.

Chapitre VII : Dispositions diverses

Article 32 de l'arrêté du 9 juin 2011

Les mesures physiques sur les matières nucléaires mises en œuvre dans le cadre des contrôles à la réception, à l'expédition ou lors de déplacements entre zones de suivi physique ainsi que dans le cadre de leur quantification sont adaptées à leur nature, à leur quantité et à leur forme physico-chimique. L'incertitude associée à ces mesures est maîtrisée et documentée. Un programme de contrôle de la qualité de ces mesures est associé à leur mise en œuvre.

Article 33 de l'arrêté du 9 juin 2011

Le titulaire de l'autorisation met en place des dispositions pour assurer la disponibilité et l'intégrité du système de suivi physique, de la comptabilité et des données s'y rapportant.

Les dispositions techniques relatives au suivi physique et à la comptabilité des matières nucléaires, ainsi que les données s'y rapportant, ne sont connues que des personnes autorisées par le titulaire de l'autorisation et régulièrement appelées à en connaître dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 34 de l'arrêté du 9 juin 2011

En application des articles R. 1333-71 et R. 1333-75 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation prend les dispositions nécessaires pour :

1. Communiquer tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support ;

2. Fournir les éléments techniques dûment fondés ;

3. Permettre la mise en œuvre des appareils de contrôle et de mesure utilisés par les agents chargés d'exercer le contrôle ;

4. Confiner temporairement un ou plusieurs articles ou une partie d'installation ;

5. Mettre à disposition les moyens et personnels nécessaires, en particulier à l'exploitation de la liste d'articles en stock et du livre journal dans des délais compatibles avec l'exercice du contrôle.

Article 35 de l'arrêté du 9 juin 2011

En cas d'anomalies affectant les dispositifs de suivi physique ou de comptabilité des matières nucléaires ou détectées par ces derniers et en complément de l'information immédiate prévue aux 3° et 5° de l'article R. 1333-11 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation transmet sous quarante-huit heures au ministre compétent un compte rendu détaillant, notamment, les mesures compensatoires éventuellement mises en œuvre.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de détection de l'anomalie, le titulaire de l'autorisation transmet au ministre compétent, sauf si ce dernier l'en dispense, un rapport d'analyse détaillé précisant :

1. Les caractéristiques de l'anomalie constatée et les mesures prises pour la traiter ;

2. Les enseignements tirés et les dispositions retenues pour en prévenir le renouvellement.

Article 36 de l'arrêté du 9 juin 2011

A l'exception des fonctions de représentant spécialement désigné et de préposé à la garde des matières nucléaires qui ne peuvent pas être sous-traitées, le titulaire de l'autorisation peut confier des activités relatives à l'objet du présent arrêté à des prestataires préalablement désignés dans l'autorisation.

Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation demeure responsable du respect des obligations du présent arrêté et, à ce titre :

1. Il définit et formalise les missions qu'il confie aux prestataires ainsi que les interfaces avec ces derniers et il leur notifie les dispositions à mettre en œuvre en application du présent arrêté ;

2. Il s'assure que les prestataires ne délèguent pas, à leur tour, tout ou partie de l'activité concernée sans son accord préalable et sans faire appel à des prestataires désignés dans l'autorisation ;

3. Il vérifie que les prestataires affectent les moyens et ressources leur permettant d'exercer les missions qui leurs sont dévolues ;

4. Il contrôle périodiquement que les prestataires respectent les dispositions du présent arrêté.

Article 37 de l'arrêté du 9 juin 2011

La protection des informations issues du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires, au titre du secret de la défense nationale, est assurée dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé.

Article 38 de l'arrêté du 9 juin 2011

L'arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires est abrogé.

Article 39 de l'arrêté du 9 juin 2011

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juin 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-F. Monteils

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
J.-P. Bodin

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. Lamiot

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Type
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État
en vigueur
Date de signature
Date de publication