(JO n° 80 du 3 avril 1992)
Texte abrogé par l'article 42 de l' Arrêté du 31 mai 2010 (JO n° 125 du 2 juin 2010)
NOR : INTE9200176A
Vus
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'environnement,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131-1 et L. 131-2-6 ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, notamment son article 19 ;
Vu le règlement pour le transport des matières dangereuses annexé à l'arrêté du 15 avril 1945,
Article 1er de l'arrêté du 25 mars 1992
Le présent arrêté est pris en application de l'article 19 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 susvisé. Il concerne l'entreposage momentané des artifices tels que définis aux paragraphes Ier et II de l'article 2 du décret susvisé, rassemblés et entreposés en vue d'un tir de feu d'artifice au sens du troisième paragraphe de cet article 2.
Article 2 de l'arrêté du 25 mars 1992
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté, d'une part, les stockages industriels ou commerciaux, en vue de la vente des artifices de divertissement et, d'autre part, les artifices élémentaires du groupe K 1 détenus par des particuliers et non destinés à des usages de feu d'artifice.
Sont exclus en outre les stockages comportant une quantité de matières explosives supérieure au seuil défini dans la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, rubrique 357. Ces stockages relèvent alors de cette réglementation spécifique.
Article 3 de l'arrêté du 25 mars 1992
Les dispositions du présent arrêté définissent les conditions de sécurité à appliquer pour l'entreposage des feux d'artifices dans le voisinage des lieux de tir. Par voisinage au sens du présent arrêté, on entend le territoire de la commune sur laquelle doit avoir lieu le tir de ce feu d'artifice ou un lieu à une distance de 10 kilomètres au plus du lieu de tir. Par "entreposés en vue d'un tir de feu", on entend une durée maximale de quinze jours avant la date annoncée de ce tir.
Article 4 de l'arrêté du 25 mars 1992
Lorsqu'un particulier entrepose un feu d'artifice en vue de le tirer pour son propre usage, il doit respecter les conditions générales de sécurité. L'entreposage des artifices doit être effectué dans un local dont le revêtement intérieur ne doit pas être susceptible de s'enflammer ni de propager un feu jusqu'aux artifices.Les pièces ou éléments d'artifices doivent être entreposés dans leurs emballages d'origine, hors de la portée d'une source de feu ou d'inflammation. Il doit prendre toutes dispositions pour que des mineurs ne puissent avoir accès à ce local et ne puissent faire usage de ces artifices à son insu.Cet entreposage est réalisé sous sa propre responsabilité.
Article 5 de l'arrêté du 25 mars 1992
Dans le cas d'un stockage ou entreposage en vue du tir d'un feu pour le compte d'une commune, collectivité territoriale, ou pour le compte d'une manifestation culturelle, sportive, commerciale, publique ou privée, l'entreposage devra être immédiatement porté à la connaissance du maire de la commune à qui il incombe de contrôler l'application des règles de sécurité ou d'imposer les mesures préventives nécessaires. Les services d'incendie et de secours seront aussi informés.
Les conditions d'entreposage doivent répondre aux dispositions des articles suivants.
Article 6 de l'arrêté du 25 mars 1992
Le lieu de stockage sera dans toute la mesure du possible un lieu isolé. Il ne peut être situé à proximité d'émetteur radio ou radar ni de ligne haute tension. Ce lieu devra être clôturé ou clos et ne pas être libre d'accès.
Article 7 de l'arrêté du 25 mars 1992
En aucun cas, le lieu ou le local d'entreposage des artifices ne pourra être un appartement, une habitation ou un immeuble disposant de lieux d'habitation. Ce ne sera ni un établissement recevant du public ni un immeuble de grande hauteur. En aucun cas, le local d'entreposage ne sera un sous-sol, une cave, ni situé en étage.
Article 8 de l'arrêté du 25 mars 1992
Le local d'entreposage situé ou non dans un ensemble plus vaste devra être équipé de fermetures de sécurité ou mis sous surveillance permanente de gardien. Le local d'entreposage ne devra pas contenir d'autres matières inflammables ni d'autres objets ou matières.
En cas d'entrepôt, hangar, remise multiusage, les pièges et feux d'artifices pourront être entreposés avec d'autres matières ou objets, mais ils seront éloignés le plus possible des matières inflammables. En tout état de cause, les pièces et feux d'artifices, regroupés, devront être séparés de toute autre matière ou de tout autre objet entreposé par un couloir totalement libre d'au moins trois mètres. Si cette distance ne peut être respectée, les artifices devront être stockés isolément dans un local particulier. Une signalisation de la zone spécifique d'entreposage, dans un local multiusage, sera opérée, avec indication de la nature des risques.
Les murs et parois du local ou de l'entrepôt ne doivent pas être en matériaux combustibles.
Article 9 de l'arrêté du 25 mars 1992
La porte du local d'entreposage, côté extérieur, devra comporter l'indication de la présence d'artifices à l'intérieur de ce local ou entrepôt. Cette information pourra prendre toute forme appropriée explicite et visible : mention "artifices", pictogramme, affichette, étiquette de transport. Une consigne de mise en garde simple contre feu, cigarettes, étincelle, sera aussi affichée.
Article 10 de l'arrêté du 25 mars 1992
L'entreposage doit être réalisé avant le tir dans les emballages d'origine ou de transport intacts et non ouverts. En cas d'avarie de transport dûment constatée et enregistrée, tout colis non intact sera signalé comme tel, fermé, séparé du reste mais entreposé dans les mêmes conditions.
En cas d'entreposage nécessaire après tir d'un feu, pour les pièces non tirées, défectueuses ou n'ayant pas fonctionné, ces pièces seront réunies dans leur emballage d'origine, stockées dans les mêmes conditions que ci-dessus ou ci-après, et expédiées dans les conditions réglementaires au fabricant, revendeur, importateur dans un délai maximum de quinze jours.
Article 11 de l'arrêté du 25 mars 1992
En cas de feu d'artifice contenant des pièces du groupe K 4, ou en cas de spectacle avec tir d'artifices comportant au total plus de 35 kg de matières explosives, c'est-à-dire les feux répondant aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-897 susvisé, l'entreposage en prévision du tir devra être effectué avec la présence de moyens d'extinction appropriés, à proximité immédiate du local de stockage ou dans l'entrepôt. Des consignes relatives aux incompatibilités éventuelles vis-à-vis de tel ou tel moyen d'extinction seront affichées.
Article 12 de l'arrêté du 25 mars 1992
L'entreposage d'un feu d'artifice à proximité du lieu de tir doit être placé sous le contrôle et la responsabilité d'une personne relevant soit de l'organisateur de spectacle, soit de la collectivité ou de l'organisme qui a commandé le feu d'artifice (désignation à convenir au cas par cas). Le rôle de cette personne est d'assurer pour le compte de son organisme ou collectivité la bonne application de toutes les mesures de sécurité définies dans le présent arrêté, pour le temps de l'entreposage.Dans le cas où le stockage ne relève pas de la responsabilité directe de la collectivité, l'identité de cette personne sera portée à la connaissance du maire, ainsi que la manière de la joindre en cas d'incident. Cette personne sera désignée par le maire si le stockage relève de la responsabilité de la collectivité.
Le fournisseur du feu entreposé devra lui remettre éventuellement une consigne écrite avec toutes les indications complémentaires de stockage et de sécurité jugées nécessaires.
Article 13 de l'arrêté du 25 mars 1992
Le recours à des personnes mineures pour le transport, la manipulation d'artifices K 2, K 3 ou K 4 est interdit. Il en est de même pour la fonction définie à l'article précédent.
Article 14 de l'arrêté du 25 mars 1992
Le lieu de stockage ne peut en aucun cas servir à la préparation et au montage des artifices en vue du tir du feu d'artifice.
Article 15 de l'arrêté du 25 mars 1992
La fin de l'entreposage temporaire avant un tir de feu d'artifice ne peut se faire que par la personne ayant exercé le contrôle de l'entreposage et par la remise des artifices au responsable du tir.Dans le cas de feu d'artifice contenant des pièces du groupe K 4 défini à l'article 12 du décret susvisé, cette remise ne peut être faite qu'à un artificier qualifié exclusivement.
Article 16 de l'arrêté du 25 mars 1992
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
J. Lebeschu.
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
H. Legrand.