(JO n° 299 du 24 décembre 2008)
NOR : DEVE0828135A
Vus
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la décision de la commission n° 2008/312/EURATOM du 5 mars 2008 établissant le document uniforme pour la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé mentionné dans la directive 2006/117/EURATOM du Conseil ;
Vu le décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008 relatif aux procédures applicables aux transferts transfrontaliers de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2008
Le document uniforme de suivi s’applique, sans préjudice de tout autre document d’accompagnement exigé en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, au suivi de chaque opération visée au décret du 19 décembre 2008 susvisé.
Article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2008
Le document uniforme de suivi utilisé en application des dispositions du décret du 19 décembre 2008 susvisé est établi sur le modèle annexé au présent arrêté conformément à la décision de la Commission du 5 mars 2008 établissant le document uniforme pour la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé mentionné dans la directive du Conseil no 2006/117/EURATOM susvisée.
Article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2008
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2008.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth
Annexe : Documement uniforme pour la surveillance et le contrôle des tranfers de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé (Directive 2006/117/EURATOM du Conseil)
Demande d’Autorisation de Transfert
Remarques générales
Volets A-1 à A-6 : à remplir pour les transferts de déchets radioactifs.
Volets B-1 à B-6 : à remplir pour les transferts de combustible nucléaire usé (y compris le combustible nucléaire usé destiné à être éliminé et classé à ce titre comme déchet).
Volet A-1 ou B-1 (demande d’autorisation de transfert) : à remplir par le demandeur, à savoir, selon le type de transfert :
– le détenteur des déchets en cas de transfert entre Etats membres (type MM) ou d’exportation hors de la Communauté à destination d’un pays tiers (type ME) ;
– le destinataire des déchets en cas d’importation dans la Communauté au départ d’un pays tiers (type IM) ;
– la personne responsable du transfert dans l’Etat membre par lequel les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé entrent dans la Communauté, en cas de transit par la Communauté (type TT).
Volet A-2 ou B-2 (accusé de réception de la demande) : à remplir par les autorités compétentes concernées, c’est-à-dire, selon le type de transfert, les autorités compétentes du pays :
– d’origine en cas de transfert de type MM ou ME ;
– de destination en cas de transfert de type IM ;
– par lequel le transfert effectue sa première entrée dans la Communauté en cas de transfert de type TT, ainsi que toutes les autorités compétentes des Etats membres de transit, le cas échéant.
Volet A-3 ou B-3 (refus ou consentement) : à remplir par toutes les autorités compétentes concernées.
Volet A-4a/A-4b ou B-4a/B-4b (autorisation ou refus de transfert) : à remplir par l’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation, c’est-à-dire, selon le type de transfert, l’autorité compétente :
– de l’Etat membre d’origine en cas de transferts de type MM et ME ;
– de l’Etat membre de destination en cas de transferts de type IM ;
– du premier Etat membre de transit par lequel le transfert fait son entrée dans la Communauté en cas de transferts de type TT.
Volet A-5 ou B-5 (description du lot/liste des colis) : à remplir par le demandeur désigné dans le volet A-1 ou B-1.
Volet A-6 ou B-6 (accusé de réception du transfert) : à remplir par le destinataire (en cas de transferts de type MM et IM) ou le détenteur (en cas de transferts de type ME) ou la personne responsable du transfert (en cas de transferts de type TT).
Notes explicatives pour chaque rubrique du document uniforme, volets A-1 à A-6 et B-1 à B-6
Définition d’une demande dûment remplie : une demande d’autorisation de transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé est dûment remplie conformément à la directive 2006/117/EURATOM si, dans le cas de transferts de déchets radioactifs, chaque rubrique du volet A-1 ou, dans le cas de transferts de combustible nucléaire usé, chaque rubrique du volet B-1 contient les informations prescrites, qu’il s’agisse de cases à cocher, de propositions sans objet à biffer ou de données et de valeurs à indiquer. S’il s’agit d’une demande portant sur plusieurs transferts, les rubriques 8 et 9 peuvent contenir des estimations.
(1) Le demandeur remplit dûment la totalité des rubriques 1 à 14. Dans la rubrique 1, cocher la case correspondant au type de transfert en question et indiquer les postes frontières concernés lorsque le transfert implique des pays tiers.
(a) Cocher le type MM pour les transferts entre Etats membres, transitant éventuellement par un ou plusieurs autres Etats membres ou pays tiers.
(b) Cocher le type IM pour les transferts d’un pays tiers vers un Etat membre (= importation dans la Communauté), en gardant à l’esprit que la demande doit comprendre des éléments attestant que le destinataire a conclu avec le détenteur établi dans le pays tiers un arrangement qui a été accepté par l’autorité compétente de ce pays tiers et qui oblige ce détenteur à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé lorsqu’un transfert ne peut ou ne doit pas être mené à bien.
(c) Cocher le type ME pour les transferts d’un Etat membre vers un pays tiers (= exportation hors de la Communauté), ou
(d) Cocher le type TT pour les transferts d’un pays tiers vers un autre pays tiers transitant par un ou plusieurs Etats membres, en gardant à l’esprit que la demande doit comprendre des éléments attestant que le destinataire établi dans le pays tiers a conclu avec le détenteur établi dans le pays tiers un arrangement qui a été accepté par l’autorité compétente de ce pays tiers et qui oblige ce détenteur à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé lorsqu’un transfert ne peut ou ne doit pas être mené à bien.
(2) En cochant la case correspondante, le demandeur doit indiquer clairement si la demande ne couvre qu’un seul transfert au cours d’une période donnée (par exemple, mai 2010, 2009 ou 2010-2011) ou si elle couvre plusieurs transferts au cours d’une période donnée, qui n’excède en aucun cas trois ans à compter de la date d’autorisation. Il est permis d’envoyer une demande unique couvrant plusieurs transferts pour autant que les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2006/117/EURATOM soient remplies :
(a) les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé qu’elle concerne présentent, pour l’essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives ; et,
(b) les transferts ont lieu du même détenteur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes ; et
(c) lorsque les transferts supposent un transit par des pays tiers, ce transit est effectué via le même poste frontière d’entrée et/ou de sortie de la Communauté et le(s) même(s) poste(s) frontière(s) du ou des pays tiers concernés, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes concernées.
(3) Le demandeur doit indiquer les postes frontières concernés dans l’hypothèse où un ou plusieurs pays tiers sont impliqués dans le transfert. Ces postes frontières doivent être identiques pour tous les transferts couverts par la demande sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes.
(4) Le demandeur indique sa raison sociale, son adresse et ses coordonnées. La raison sociale, ou dénomination commerciale, est le nom sous lequel l’entreprise exerce ses activités à des fins commerciales, même si la dénomination légale et déposée qu’elle utilise pour ses contrats et dans d’autres situations officielles peut être différente. Le demandeur doit cocher la case correspondant à sa fonction parmi les catégories suivantes, selon le type de transfert :
(a) Le détenteur des déchets en cas de transfert entre Etats membres (type MM) ou d’exportation hors de la Communauté à destination d’un pays tiers (type ME) ;
(b) Le destinataire des déchets en cas d’importation dans la Communauté au départ d’un pays tiers (type IM) ;
(c) La personne responsable du transfert dans l’Etat membre par lequel les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé entrent dans la Communauté, en cas de transit par la Communauté (type TT).
(5) Le demandeur indique la raison sociale, l’adresse et les coordonnées du lieu de détention des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé avant le transfert, qui peuvent différer de celles du demandeur.
(6) Le demandeur indique la raison sociale, l’adresse et les coordonnées du destinataire. Dans le cas d’un transfert de type IM, ces informations sont identiques à celles de la rubrique 4.
(7) Le demandeur indique la raison sociale, l’adresse et les coordonnées du lieu de détention des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé après le transfert, qui peuvent différer de celles du destinataire.
(8) Le demandeur remplit tous les champs, soit en cochant la case correspondante (il est possible de cocher plusieurs réponses), soit en indiquant les valeurs et les caractéristiques spécifiques liées aux déchets radioactifs ou au combustible nucléaire usé en question. Ces valeurs peuvent être des estimations s’il s’agit de plusieurs transferts.
(9) Le demandeur remplit la rubrique 9, les valeurs pouvant être des estimations.
(10) Le demandeur coche et définit le type d’activité produisant les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé et coche la ou les cases correspondantes ou indique une autre activité éventuelle. Il est possible de cocher plusieurs réponses.
(11) Le demandeur définit l’objet du transfert et coche la case correspondante (une seule réponse possible) ou indique un autre objet éventuel.
(12) Le demandeur établit la liste des différents modes de transport prévus pour le transfert (route, rail, mer, air, voies navigables intérieures) tels qu’ils sont programmés, en indiquant également le point de départ, le point d’arrivée et le transporteur envisagé (s’il est déjà connu). Il est possible d’apporter par la suite des modifications à ce programme pendant la procédure de demande, ces modifications devant être notifiées aux autorités compétentes mais ne nécessitant pas l’introduction d’une nouvelle demande d’autorisation.
(13) Le demandeur établit la liste de tous les pays concernés par le transfert, en commençant par le premier Etat membre ou pays tiers dans lequel sont détenus les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé et en terminant par l’Etat membre ou le pays tiers dans lequel ils seront détenus à l’issue du transfert. Si le demandeur souhaite modifier l’ordre chronologique des pays, une nouvelle demande est requise.
(14) Le demandeur déclare le repreneur des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé si le(s) transfert(s) ne peut (peuvent) avoir lieu ou si les conditions de transfert ne peuvent être satisfaites. S’il s’agit d’un transfert de type IM ou TT, le demandeur joint à la demande des éléments attestant que le destinataire dans l’Etat membre ou le pays tiers de destination et le détenteur des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé dans le pays tiers ont conclu un arrangement qui a été approuvé par les autorités compétentes du pays tiers. Après avoir rempli les rubriques 1 à 14, le demandeur transmet le volet 1 du document uniforme à l’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation de transfert.
L’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation de transfert ou de son refus est, selon le type de transfert :
– l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine pour les transferts entre Etats membres (type MM) ou les exportations hors de la Communauté (type ME) ;
– l’autorité compétente de l’Etat membre de destination pour les importations dans la Communauté (type IM) ;
– l’autorité compétente du premier Etat membre de transit par lequel le transfert fait son entrée dans la Communauté en cas de transit par la Communauté (type TT). Les coordonnées utiles peuvent être obtenues en consultant la plateforme de communication électronique mise en place et gérée par la Commission ou la liste publiée des autorités compétentes.
(15) Dès réception de la demande, l’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation de transfert :
(a) Indique le numéro d’enregistrement en tête de chaque volet du document uniforme, en commençant par le volet 1 ;
(b) Vérifie que toutes les rubriques du volet 1 ont été dûment remplies par le demandeur ;
(c) Remplit la rubrique 15 du volet 2 et effectue un nombre suffisant de copies des volets 1, 2 et 3 pour chaque Etat membre ou pays concerné. Les pays tiers de transit sont consultés uniquement à titre d’information.
(16) L’autorité compétente responsable de l’autorisation :
(a) Remplit, s’il y a lieu, la rubrique 16 du volet 2 (et la rubrique 18 du volet 3) pour chaque autorité compétente des Etats membres ou des pays concernés énumérés dans la rubrique 13 dont le consentement est requis pour l’octroi de l’autorisation de transfert ; et
(b) Transmet sans délai pour consentement la demande dûment remplie (volet 1), accompagnée du volet 2, à chacune des autorités compétentes concernées énumérées dans la rubrique 16.
(17) La rubrique 17 est remplie par l’autorité compétente de l’Etat membre ou des Etats membres concernés. La date de la demande et la date de réception sont indiquées dès réception de la demande. Dans les 20 jours suivant la date de réception, l’autorité compétente des Etats membres concernés vérifie si la demande est dûment remplie (la totalité des rubriques 1 à 14 doivent être remplies sans qu’aucune information ne manque ; certaines valeurs peuvent être des estimations). Une seule des deux propositions, soit 17 2 (a) soit 17 (b), pouvant s’appliquer, il convient de supprimer la mention inutile.
(a) Si l’autorité compétente de l’Etat membre ou des Etats membres de transit, le cas échéant, ou de destination estime que la demande n’est pas dûment remplie, elle remplit la rubrique 17 (a), supprime la rubrique 17 (b) et notifie la demande d’informations manquantes à l’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation (visée à la rubrique 15). Elle doit indiquer clairement quelles sont les informations manquantes (remplir ou joindre un document). Dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande, l’autorité compétente qui demande les informations manquantes transmet des copies du volet 2 à toutes les autres autorités compétentes des Etats membres concernés visés à la rubrique 13. Les coordonnées utiles peuvent être obtenues en consultant la plate-forme de communication électronique mise en place et gérée par la commission ou la liste publiée des autorités compétentes. Si l’un des Etats membres concernés estime que la demande n’est pas dûment remplie, la procédure est suspendue. En pareil cas, même si l’autorité compétente de l’Etat membre de destination considère que la demande est dûment remplie, elle n’envoie pas d’accusé de réception avant d’avoir reçu les informations demandées sans qu’aucune nouvelle demande ait été envoyée dans les 10 jours suivant la réception des informations manquantes. Cette procédure peut être répétée jusqu’à ce que toutes les informations manquantes aient été reçues sans qu’aucune nouvelle demande d’informations manquantes ait été envoyée.
Au plus tard 10 jours après l’expiration du délai de 20 jours à compter de la réception de la demande, si aucune demande d’informations manquantes n’a été reçue dans le délai de 20 jours et que l’autorité compétente de l’Etat membre concerné estime que la demande est dûment remplie, elle envoie le volet 2 à l’autorité compétente responsable de l’autorisation visée à la rubrique 5 et en transmet une copie à toutes les autres autorités compétentes des Etats membres concernés visés à la rubrique 13. Les coordonnées utiles peuvent être obtenues en consultant la plate-forme de communication électronique mise en place et gérée par la commission ou la liste publiée des autorités compétentes.
Des délais plus courts peuvent être fixés moyennant l’accord de toutes les autorités compétentes des Etats membres concernés.
(b) Afin de permettre aux autorités compétentes de demander les informations manquantes dans les 20 jours suivant la réception de la demande, l’autorité compétente de l’Etat membre de destination ne délivre pas son accusé de réception avant l’expiration du délai de 20 jours. A l’issue du délai de 20 jours, si l’autorité compétente de l’Etat membre de destination estime que la demande est dûment remplie et si aucun autre Etat membre n’est concerné et qu’aucune autre autorité compétente concernée n’a demandé d’informations manquantes, elle (l’autorité compétente de l’Etat membre de destination) remplit la rubrique 17 (b).
(18) Dès réception de l’accusé de réception d’une demande dûment remplie de l’autorité compétente de l’Etat membre de destination, l’autorité compétente responsable de l’autorisation vérifie si les délais ont été respectés et remplit la rubrique 18 du volet 3 pour chaque Etat membre concerné, conformément à la liste de la rubrique 13, dont le consentement est requis pour l’autorisation de transfert.
L’autorité compétente concernée procède aux ajouts nécessaires dans la rubrique 18.
(19) L’autorité compétente responsable de l’autorisation indique le délai général d’approbation automatique applicable à l’ensemble des Etats membres concernés. Ce délai est généralement de deux mois après la date de l’accusé de réception de l’Etat membre de destination visé à la rubrique 17 (b). L’autorité compétente responsable de l’autorisation transmet ensuite le volet 3 relatif au consentement ou au refus à tous les Etats membres ou pays concernés.
Dès réception du volet 3, chaque autorité compétente concernée détermine si un nouveau délai est nécessaire pour prendre une décision de refus ou de consentement concernant le transfert. Un report de délai d’une durée maximale d’un mois peut être demandé en supprimant le délai général prévu à la rubrique 19, en indiquant le nouveau délai et en notifiant le délai prolongé à l’ensemble des autorités compétentes concernées.
(20) L’autorité compétente concernée étudie la demande comme il convient. Au plus tard à l’expiration du délai d’approbation automatique, l’autorité compétente concernée remplit la rubrique 20 et renvoie l’exemplaire original du volet 3 (original numérisé s’il est envoyé par courrier électronique) à l’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation (visée à la rubrique 15). Tout refus de donner le consentement doit être motivé, les motifs étant fondés (pour les Etats membres de transit) sur la législation nationale, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives ou (pour les Etats membres de destination) sur la législation applicable à la gestion des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé ou sur la législation nationale, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives. Les conditions fixées ne doivent pas être plus sévères que celles fixées pour des transferts similaires effectués à l’intérieur des Etats membres. Si le document uniforme n’est pas rempli et retourné en temps utile, le consentement au transfert sera réputé accordé, sous réserve de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2006/117/EURATOM.
(21) L’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation de transfert remplit les rubriques 21 à 23 lorsque tous les consentements nécessaires au transfert ont été accordés par les autorités compétentes concernées, en gardant à l’esprit que le consentement tacite est réputé acquis à condition :
(a) Que l’accusé de réception ait été reçu (au moins) de la part de l’autorité compétente de l’Etat membre de destination visé à la rubrique 17 (b) ; et
(b) Que toutes les demandes d’informations manquantes aient reçu une réponse ; et
(c) Qu’aucune réponse (ni consentement ni refus) n’ait été reçue dans les délais impartis, au sens de la rubrique 19, de la part des autorités compétentes concernées.
(22) L’autorité compétente visée à la rubrique 21 : établit ou, si l’espace disponible est insuffisant, joint une liste de tous les consentements (y compris les conditions) et refus (y compris les motifs) reçus, le cas échéant, de la part de toutes les autorités compétentes concernées.
(23) L’autorité compétente visée à la rubrique 21 :
(a) Remplit la rubrique 23 en gardant à l’esprit que la durée de validité maximale de l’autorisation est de trois ans et qu’une même autorisation peut couvrit plusieurs transferts lorsque les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2006/117/EURATOM sont remplies ;
(b) Transmet l’original du volet 4a au demandeur, accompagné des volets 1, 4a, 5 et 6 ; et
(c) Adresse une copie du volet 4a à toutes les autres autorités compétentes concernées.
(24) L’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation de transfert remplit les rubriques 24 et 25 si l’une au moins des autorités compétentes concernées n’a pas donné son consentement au transfert.
25) L’autorité compétente visée à la rubrique 24 établit ou joint une liste de tous les consentements et refus reçus, y compris l’ensemble des conditions et des motifs de refus, et transmet l’original du volet 4b au demandeur ainsi que des copies du présent volet à toutes les autres autorités compétentes concernées.
(26) Si le ou les transferts ont été autorisés et que le demandeur a reçu les volets 4a, 5 et 6, il doit remplir dûment la rubrique 26. Si la demande porte sur plusieurs transferts, il doit prévoir un nombre suffisant de copies du volet 5 pour chaque transfert.
(27) Le demandeur coche la case correspondante en indiquant si l’autorisation porte sur un seul ou sur plusieurs transferts. S’il s’agit de plusieurs transferts, il convient de préciser le numéro chronologique correspondant.
(28) Avant chaque transfert, le demandeur remplit dûment les rubriques 28 à 30 (même si l’autorisation porte sur plusieurs transferts). Dans ce volet, les estimations sont exclues !
(29) Le demandeur remplit dûment la rubrique 29 (liste de colis) et indique au-dessous le nombre total de colis, le nombre total de chaque type de colis, la masse nette totale, la masse brute totale et l’activité totale (GBq) de l’ensemble des colis. Si l’espace prévu dans le document est insuffisant, il y a lieu de joindre une liste séparée contenant les informations demandées.
(30) Le demandeur remplit la rubrique 30 (date d’expédition et déclaration) avant chaque transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé (même si l’autorisation porte sur plusieurs transferts). De même que les volets 1 et 4a, le volet 5 accompagne les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé pendant leur transfert. La description du lot et la liste des colis (volet 5) sont ensuite jointes au volet 6 (accusé de réception).
(31) Le destinataire (en cas de transferts de type MM et IM), le détenteur (en cas de transferts de type ME) ou la personne responsable du transfert (en cas de transferts de type TT) remplit dûment les rubriques 31 à 35 (et 36, s’il y a lieu), les ajouts nécessaires éventuels étant effectués par le demandeur. Toutefois, un destinataire situé hors de la Communauté européenne peut accuser réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé au moyen d’une déclaration indépendante du document uniforme.
(32) Le destinataire mentionne dûment le nom, l’adresse et les coordonnées du lieu de détention des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé après le transfert.
(33) Le destinataire remplit la rubrique 33 (se référant à la rubrique 23) et indique si le transfert reçu est le dernier transfert couvert par l’autorisation.
(a) Lorsque l’autorisation couvre un transfert unique de type MM ou IM, le destinataire remplit le volet 6 dans les 15 jours suivant la réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé et soumet les volets 5 et 6 à l’autorité compétente de l’Etat membre de destination. L’autorité compétente de l’Etat membre de destination envoie ensuite une copie des volets 5 et 6 aux autres autorités compétentes concernées (et, le cas échéant, les originaux de ces deux volets à l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation). Lors d’un transfert de type MM, l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine envoie une copie de l’accusé de réception au détenteur.
(b) Lorsque l’autorisation porte sur un transfert unique de type ME ou TT, le demandeur veille à ce que le destinataire situé hors de la Communauté européenne lui envoie les volets 5 et 6 dûment remplis dès réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé. Le volet 6 peut être remplacé par une déclaration du destinataire dans laquelle figurent au minimum les éléments contenus dans les rubriques 31 à 36. Dans un délai de 15 jours après réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, le demandeur réexpédie le volet 5, le volet 6 (si le destinataire ne l’a pas utilisé, le demandeur le remplit) et, le cas échéant, la déclaration du destinataire à l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation. Cette autorité envoie ensuite une copie des volets 5 et 6 et, le cas échéant, de la déclaration du destinataire aux autres autorités compétentes concernées.
(c) Lorsque l’autorisation porte sur plusieurs transferts de type MM ou IM, le destinataire remplit le volet 6 après chaque transfert (il a fait plusieurs copies vierges du volet 6 à cet effet) et transmet ce volet directement à l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation. Le destinataire joint à cet envoi le volet 5 correspondant au même transfert.
(d) Lorsque l’autorisation porte sur plusieurs transferts de type ME ou TT, le demandeur veille à ce que, après chaque transfert, le destinataire situé hors de la Communauté européenne remplisse pour chaque transfert une copie (vierge) du volet 6 et lui retourne celle-ci en même temps que le volet 5 correspondant.
(34) Le destinataire coche « sans objet » ou remplit la rubrique 34 pour les transferts de type ME ou TT ou joint une déclaration distincte en indiquant la référence à la pièce jointe.
(35) Le destinataire remplit la rubrique 35 lorsque le transfert unique ou l’ensemble des transferts couverts par l’autorisation ont été effectués. Lorsque l’autorisation porte sur plusieurs transferts, l’accusé de réception final est rempli et transmis comme s’il s’agissait d’une autorisation valable pour un transfert unique, si ce n’est que :
(a) Il est spécifié dans la rubrique 30 du volet 6 qu’il s’agit du dernier transfert couvert par l’autorisation ;
(b) Toute déclaration rédigée par un destinataire situé hors de la Communauté européenne doit spécifier que tous les déchets radioactifs ou tout le combustible faisant l’objet de l’autorisation de transfert sont bien arrivés, le destinataire envoie le volet 6 (accusé de réception) accompagné du volet 5, selon le type de transfert, à l’autorité compétente de l’Etat membre de destination en cas de transfert de type MM ou IM ou au demandeur visé à la rubrique 5 (volet 1) en cas de transfert de type ME ou TT. A titre récapitulatif, le volet 6 correspondant à chacun des transferts couverts par l’autorisation est joint à l’accusé de réception final.
(36) Le destinataire coche « sans objet » ou remplit la rubrique 36 pour les transferts de type ME ou TT, ou la remplace par une déclaration distincte en mentionnant la référence à la pièce jointe. Le demandeur transmet les volets 5 et 6 à l’autorité qui a délivré l’autorisation. A titre récapitulatif, le volet 6 correspondant à chacun des transferts couverts par l’autorisation est joint à l’accusé de réception final.