(JO n°73 du 27 mars 1999)
NOR : ECOI9900112A
Vus
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive CEE n° 82-130 du Conseil des Communautés européennes du 15 février 1982 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses, modifiée en dernier lieu par la directive 94/44/CE de la Commission ;
Vu la directive 98/65/CE de la Commission du 3 septembre 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive CEE n° 82-130 du 15 février 1982 ;
Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosible, et notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1995 modifiant l'arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses ;
Sur la proposition de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 17 février 1999
Les dispositions de l'arrêté du 5 mai 1994, modifié par l'arrêté du 17 janvier 1995, portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses sont modifiées ainsi qu'il suit :
1° Le tableau 1 bis, en annexe A du présent arrêté, s'ajoute à l'annexe I ;
2° L'annexe II bis, en annexe B du présent arrêté, s'ajoute à l'annexe II ;
3° L'annexe III bis, en annexe C du présent arrêté, s'ajoute à l'annexe III ;
4° Le tableau 2 de l'annexe I est supprimé ;
5° L'article 5 est complété par le paragraphe suivant :
" Les certificats de conformité peuvent être établis en référence aux normes françaises homologuées qui correspondent aux normes harmonisées des tableaux 1 et 1 bis de l'annexe I. " ;
6° L'article 11, troisième alinéa, est remplacé par :
" 3. Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de conformité aux normes françaises, le marquage doit être conforme :
" - pour les certificats, établis pour du matériel construit suivant l'annexe I (tableau 1), les annexes II et III (génération D), aux prescriptions de la section V de l'ancienne norme NFC 23-514 ainsi qu'aux prescriptions complémentaires éventuelles des normes spécifiques ;
" - pour les certificats, établis pour du matériel construit suivant l'annexe I (tableau 1 bis), les annexes II bis et III bis (génération E), aux prescriptions de l'article 27 de la norme EN 50014 (deuxième édition, décembre 1992) ainsi qu'aux prescriptions complémentaires éventuelles des normes spécifiques. "
Article 2 de l'arrêté du 17 février 1999
Les modifications susvisées sont immédiatement applicables. Des certificats de conformité ou de contrôle peuvent être délivrés jusqu'au 30 juin 2003 aux matériels satisfaisant aux dispositions du présent arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 17 février 1999
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 février 1999.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie :
L'ingénieur général des mines,
F. Macart
Annexe A
Tableau 1 bis
Les normes européennes (normes harmonisées) auxquelles un matériel doit être conforme selon son mode de protection sont les normes dont les références figurent dans le tableau suivant.
Les certificats établis sur la base des normes mentionnées dans le tableau ci-dessous sont dits de génération E. La lettre E doit figurer en tête du numéro d'ordre de chacun des certificats.
Annexe B
(Annexe II bis)
Matériel électrique pour atmosphères explosibles du groupe I
Règles générales
(Norme européenne EN 50014)
Les certificats établis sur la base des normes mentionnées dans le texte ci-dessous sont dits de génération E. La lettre E doit figurer sur le numéro d'ordre de chacun des certificats.
Remplacer le texte du point 7.3.1 de la norme européenne EN 50014 (décembre 1992) par le texte suivant :
" 7.3.1. Matériel électrique du groupe I
" Les enveloppes en matière plastique dont la surface projetée dans une quelconque direction dépasse 100 cm2 ou qui comportent des parties métalliques accessibles, dont la capacité par rapport à la terre est supérieure à 3 pF dans les conditions les plus défavorables en pratique, doivent être conçues de façon que tout danger d'inflammation par des charges électrostatiques dans les conditions d'emploi normales, ainsi que lors de l'entretien et du nettoyage, soit évité.
" Cette règle doit être satisfaite :
" - soit par le choix du matériau : sa résistance d'isolement, mesurée suivant la méthode décrite au point 23.4.7.8 de la présente norme européenne, ne doit pas dépasser :
" - 1GΩ à 23 ± 2 °C et 50 ± 5 % d'humidité relative ou,
" - 100 GΩ dans les conditions de service extrêmes de température et d'humidité spécifiées pour le matériel électrique ; le signe "X" sera placé après la référence du certificat comme indiqué au point 27.2.9 ;
" - soit par le dimensionnement, la forme, la disposition ou par d'autres mesures de protection ; l'absence d'apparition des charges électrostatiques dangereuses doit alors être vérifiée par des épreuves réelles d'inflammation d'un mélange air-méthane à 8,5 ± 0,5 % de méthane.
" Cependant, si tout danger d'inflammation ne peut être évité lors de la conception, une plaque d'avertissement doit indiquer les mesures de sécurité à mettre en œuvre en service. "
Annexe C
(Annexe III bis)
Matériel électrique pour atmosphères explosibles du groupe i
Sécurité intrinsèque " i "
Systèmes électriques de sécurité intrinsèque
Les certificats établis sur la base des normes mentionnées dans le texte ci-dessous sont dits de génération E. La lettre E doit figurer sur le numéro d'ordre de chacun des certificats.
1. Domaine d'application
1.1. La présente annexe contient les règles spécifiques de construction et d'épreuve des systèmes électriques de sécurité intrinsèques destinés en tout ou en partie à être installés dans les atmosphères explosibles des mines grisouteuses, afin de s'assurer que ces systèmes électriques ne provoquent pas d'explosion de l'atmosphère environnante.
1.2. La présente annexe complète la norme européenne EN 50020 - sécurité intrinsèque " i " - (deuxième édition, août 1994), dont les règles s'appliquent à la construction et aux épreuves du matériel électrique à sécurité intrinsèque et du matériel électrique associé.
1.3. La présente annexe ne se substitue pas aux règles d'installation des matériels électriques à sécurité intrinsèque, des matériels électriques associés et des systèmes électriques de sécurité intrinsèque.
2. Définitions
2.1. Les définitions suivantes, spécifiques des systèmes électriques de sécurité intrinsèque, sont applicables dans la présente annexe. Elles complètent les définitions qui figurent dans les normes européennes EN 50014 - règles générales - et EN 50020 - sécurité intrinsèque " i ".
2.2. Système électrique de sécurité intrinsèque.
Ensemble de matériels électriques définis dans un document descriptif constituant un système dans lequel des circuits d'interconnexion ou parties de tels circuits, destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible, sont des circuits de sécurité intrinsèque et répondant, en outre, aux règles de la présente annexe.
2.3. Système électrique certifié de sécurité intrinsèque.
Système électrique conforme au point 2.2 pour lequel une station d'essais a délivré un certificat certifiant que le type de système électrique est conforme à la présente annexe.
Note 1. - Il n'est pas nécessaire que chaque matériel électrique d'un système électrique de sécurité intrinsèque soit certifié individuellement, mais il doit être identifiable sans équivoque.
Note 2. - Pour autant que les règles nationales d'installation le permettent, les systèmes électriques conformes au point 2.2, pour lesquels, d'une part, la connaissance des paramètres électriques des matériels électriques certifiés de sécurité intrinsèque ainsi que des matériels électriques associés certifiés, et, d'autre part, la connaissance des paramètres électriques et physiques des composants et des conducteurs d'interconnexion permettent de déduire sans ambiguïté que la sécurité intrinsèque est conservée, peuvent être installés sans certificat supplémentaire.
2.4. Accessoires.
Matériel électrique qui ne comporte que des éléments de connexion ou d'interruption de circuits de sécurité intrinsèque et qui n'affecte pas la sécurité intrinsèque du système, tel que boîtes de raccordement, boîtes de dérivation, prises de courant, prolongateurs, interrupteurs, etc.
3. Catégories de systèmes électriques de sécurité intrinsèque
3.1. Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de ces systèmes doivent être répartis dans l'une des deux catégorie " ia " ou " ib ". Sauf indication contraire, les règles de la présente annexe s'appliquent à ces deux catégories.
Note. - Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de ces systèmes peuvent être de catégories différentes de celles des matériels électriques à sécurité intrinsèque et des matériels électriques associés qui composent le système ou la partie de système. Différentes parties d'un système électrique de sécurité intrinsèque peuvent comporter différentes catégories.
3.2. Catégorie " ia ".
Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de tels systèmes sont de catégorie " ia " s'ils satisfont aux règles applicables aux matériels électriques à sécurité intrinsèque de la catégorie " ia " (voir norme européenne EN 50020 " sécurité intrinsèque ", point 5.2), mais le système électrique de sécurité intrinsèque dans son ensemble doit être considéré comme un matériel électrique unique.
3.3. Catégorie " ib ".
Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de tels systèmes sont de catégorie " ib " s'ils satisfont aux règles applicables aux matériels électriques de la catégorie " ib " (voir norme européenne EN 50020 " sécurité intrinsèque ", point 5.3), mais le système électrique de sécurité intrinsèque dans son ensemble doit être considéré comme un matériel électrique unique.
4. Conducteurs d'interconnexion d'un système électrique de sécurité intrinsèque
4.1. Les paramètres électriques et toutes les caractéristiques des conducteurs d'interconnexion spécifiques d'un système électrique de sécurité intrinsèque doivent, pour autant que la sécurité intrinsèque en dépende, être précisés dans les documents de certification de ce système électrique.
4.2. Lorsqu'un câble multiconducteur contient des liaisons qui font partie de plus d'un circuit de sécurité intrinsèque, le câble doit répondre aux règles suivantes :
4.2.1. L'épaisseur radiale de l'isolant doit être appropriée au diamètre du conducteur. Si cet isolant est constitué par du polyéthylène, son épaisseur radiale minimale doit être de 0,2 mm ;
4.2.2. Avant de quitter l'usine de fabrication, le câble multiconducteur doit être soumis aux épreuves diélectriques dont le succès doit être attesté par un certificat d'épreuves délivré par le constructeur du câble. Ces épreuves sont effectuées sous courant alternatif selon les spécifications du point 4.2.2.1 ou du point 4.2.2.2 ci-dessous.
4.2.2.1. Chaque conducteur, avant assemblage dans le câble, est éprouvé sous une tension de valeur efficace égale à 3 000 V + (2 000 fois l'épaisseur radiale de l'isolant exprimée en mm) V ; le câble assemblé :
- est éprouvé d'abord sous une tension de valeur efficace à 500 V appliquée entre l'ensemble des armures ou écrans du câble réunis électriquement entre eux et le faisceau de tous les conducteurs réunis électriquement entre eux et,
- est éprouvé ensuite sous une tension de valeur efficace égale à 1 000 V appliquée entre un faisceau comprenant la moitié des conducteurs du câble et un faisceau comprenant l'autre moitié des conducteurs.
4.2.2.2. Le câble assemblé :
- est éprouvé d'abord sous une tension de valeur efficace égale à 1 000 V appliquée entre l'ensemble des armures ou écrans du câble réunis électriquement entre eux et le faisceau de tous les conducteurs réunis électriquement entre eux et,
- est éprouvé ensuite sous une tension de valeur efficace égale à 2 000 V appliquée successivement entre chaque conducteur du câble et le faisceau formé par l'ensemble des autres conducteurs réunis électriquement entre eux.
4.2.3. Les épreuves diélectriques prescrites au point 4.2.2 doivent être effectuées sous une tension alternative sensiblement sinusoïdale de fréquence comprise entre 48 et 62 Hz, délivrée par un transformateur de puissance appropriée, compte tenu de la capacité du câble. Dans le cas des épreuves diélectriques sur câble terminé, la tension doit être augmentée régulièrement jusqu'à la valeur spécifiée en un temps d'au moins 10 secondes et, ensuite, maintenue pendant au moins 60 secondes.
Ces épreuves sont effectuées par le fabricant du câble.
4.3. Aucun défaut entre les conducteurs d'un câble multiconducteur n'est à considérer si le système répond à l'une des deux règles suivantes :
4.3.1. Le câble est conforme au point 4.2 et chaque circuit individuel à sécurité intrinsèque comporte un écran conducteur assurant un taux de recouvrement au moins égal à 60 %.
Note. - Le raccordement éventuel de l'écran à la masse ou à la terre sera déterminé par les règles d'installation.
4.3.2. Le câble, conforme au point 4.2 est protégé efficacement contre les détériorations et chaque circuit individuel à sécurité intrinsèque présente, en fonctionnement normal, une tension crête égale ou inférieure à 60 V.
4.4. Lorsqu'un câble multiconducteur est conforme au point 4.2, mais pas au point 4.3, et ne contient que des circuits de sécurité intrinsèque faisant partie d'un même système électrique de sécurité intrinsèque, les défauts doivent être considérés entre un maximum de quatre conducteurs du câble en plus de l'application du point 3.2 ou du point 3.3.
4.5. Lorsqu'un câble multiconducteur est conforme au point 4.2, mais pas au point 4.3, et contient des circuits de sécurité intrinsèque faisant partie de différents systèmes électriques de sécurité intrinsèque, chaque circuit de sécurité intrinsèque contenu dans ce câble doit présenter un coefficient de sécurité égal à quatre fois celui requis au point 3.2 ou au point 3.3.
4.6. Lorsqu'un câble multiconducteur ne répond pas au point 4.2 et au point 4.3, un nombre quelconque de défauts entre les conducteurs du câble devra être considéré en plus de l'application du point 3.2 ou du point 3.3.
4.7. Les documents de certification du système électrique de sécurité intrinsèque doivent spécifier les conditions d'utilisation résultant de l'application des points 4.3 à 4.6.
5. Accessoires utilisés dans les systèmes électriques de sécurité intrinsèque
Les accessoires qui sont mentionnés dans les documents de certification comme faisant partie d'un système électrique de sécurité intrinsèque doivent satisfaire aux points :
7 et 8 de la norme européenne EN 50014 - règles générales,
6 et 12.2 de la norme européenne EN 50020 - sécurité intrinsèque " i ".
Leur marquage doit au moins comporter le nom du constructeur ou sa marque commerciale déposée.
Note. - L'utilisation d'accessoires non certifiés est du domaine des règles d'installation.
6. Epreuves de type
Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque doivent être éprouvés conformément aux règles relatives aux épreuves de type du point 10 de la norme européenne EN 50020 - sécurité intrinsèque " i ", mais compte tenu du point 4 de la présente annexe.
7. Marquage des systèmes électriques de sécurité intrinsèque
Les systèmes électriques certifiés de sécurité intrinsèque doivent être marqués par le détenteur du certificat du système sur l'un au moins des matériels électriques du système se trouvant en un endroit stratégique. Le marquage doit comporter le marquage minimal du point 27.6 de la norme européenne EN 50014 " règles générales " et les lettres " SYST ".