(JO n° 19 du 23 janvier 1998)


NOR : ECOI9700865A

Vus

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 76/117/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphères explosives ;

Vu la directive 79/196/CEE du Conseil du 6 février 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel utilisable en atmosphère explosive mettant en oeuvre certains modes de protection ;

Vu la directive 97/53/CE de la Commission du 11 septembre 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 79/196/CEE du 6 février 1979 ;

Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1995 modifiant l'arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans des lieux autres que les mines grisouteuses ;

Sur la proposition de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 22 décembre 1997

Les dispositions de l'article 11 (3e paragraphe) de l'arrêté du 5 mai 1994 susvisé, modifié par l'arrêté du 17 janvier 1995, sont remplacées par les dispositions suivantes : " 3. Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de conformité aux normes françaises, le marquage doit être conforme aux prescriptions de l'article 27 de la norme NF EN 50014 (2e édition) ainsi qu'aux prescriptions complémentaires éventuelles des normes spécifiques. "

Article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1997

Les dispositions de l'arrêté du 5 mai 1994 susvisé, modifié par l'arrêté du 17 janvier 1995, sont modifiées ainsi qu'il suit :
Le tableau 1 de l'annexe I est remplacé par le tableau 1 ci-joint ;
Le tableau 2 de l'annexe I est supprimé ; les certifications françaises seront établies en utilisant les normes de références françaises qui correspondent aux normes harmonisées du tableau 1 ci-joint ;
La lettre " D ", prévue à l'article 1er, est remplacée par la lettre " E ".

Article 3 de l'arrêté du 22 décembre 1997

Les modifications susvisées sont applicables dès la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. Toutefois, des certificats de conformité ou de contrôle peuvent être délivrés jusqu'au 30 septembre 1998 aux matériels satisfaisant aux dispositions de l'arrêté du 5 mai 1994, modifié par l'arrêté du 17 janvier 1995, susvisés.

Article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1997

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1997.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont

Annexe I

Tableau 1 :  " Les normes harmonisées auxquelles le matériel doit être conforme selon son mode de protection sont les normes européennes dont les références figurent dans le tableau suivant. "

Les certificats établis sur la base des normes mentionnées dans le tableau ci-dessous sont dits de génération E. La lettre E doit figurer en tête du numéro d'ordre de chacun des certificats.

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