(JO n° 119 du 23 mai 1996)


Texte abrogé par le Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 (JO n° 61 du 12 mars 2008).

NOR : TAST9610752A

Texte modifié par :

Arrêté du 26 décembre 1997 (JO du 28 décembre 1997)

Vus

Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, et notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture en date du 28 mars 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 4 avril 1996,

Arrêtent :

Section I : Dispositions applicables aux activités de confinement (par fixation, imprégnation ou encoffrement) et de retrait d'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante

Article 1er de l'arrêté du 14 mai 1996

Définition des matériaux friables

On entend par matériau friable tout matériau susceptible d'émettre des fibres sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air.

Article 2 de l'arrêté du 14 mai 1996

Préparation du chantier

Toute opération relevant de cette section doit être précédée de :
1° L'évacuation, après décontamination, hors du lieu ou du local à traiter, sous réserve que cette évacuation n'entraîne pas de dégradation des lieux susceptible de libérer des fibres d'amiante, de tous les composants, équipements ou parties d'équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier ou qui sont difficilement décontaminables ;
2° La mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques qui se trouvent dans ou à proximité immédiate de la zone de travail afin de réaliser un traitement à l'humide. Un traitement à sec est admissible dans les seuls cas où ni la mise hors tension ni l'isolement des circuits et équipements électriques ne sont possibles ;
3° La dépollution, par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration absolue, de toutes les surfaces et équipements du local à traiter ;
4° Le confinement du chantier par :
    a) La neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation ou tout autre système pouvant être à l'origine d'un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur
    de la zone à traiter ;
    b) L'obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à traiter ;
    c) La construction d'une enveloppe étanche au passage de l'air et de l'eau autour des éléments de construction, des structures ou des équipements à traiter, y compris
    en partie basse, sur le sol.

Un tunnel comportant cinq compartiments (sas) permettant la décontamination des intervenants et des équipements doit constituer pour les personnes la seule voie d'accès depuis l'extérieur vers la zone de travail. Lorsque le personnel est équipé de vêtements jetables ou lorsque la mise en place d'un système à cinq compartiments s'avère techniquement impossible, un tunnel à trois compartiments peut être utilisé.

Article 3 de l'arrêté du 14 mai 1996

Protection collective

La zone de travail doit être maintenue en dépression par rapport au milieu extérieur par la mise en place d'extracteurs adaptés, équipés de préfiltres et de filtres absolus à très haute efficacité (d'un rendement supérieur à 99,99 p. 100 selon la norme NFX 44-013). Un dispositif de mesures vérifiera en permanence le niveau de la dépression.

Un test à l'aide d'un générateur de fumée est effectué avant le début des travaux pour s'assurer de l'étanchéité de la zone.

Pendant la durée des travaux, on procède périodiquement à une pulvérisation de liquides permettant la sédimentation des fibres en suspension dans l'air afin d'abaisser au niveau le plus faible possible la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère.

Article 4 de l'arrêté du 14 mai 1996

Equipement de protection individuelle

Tout intervenant dans la zone de travail doit être équipé en permanence :
1° De vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou, à défaut, jetables.
En fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets d'amiante conformément à l'article 7 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 susvisé ;
2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé, avec masque complet, cagoule ou encore scaphandre.

Dans le cas où la configuration de la zone de travail rend impraticable ou dangereuse l'utilisation d'appareils isolants, des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147) peuvent être utilisés. Ces appareils doivent fournir un débit d'air en charge d'au moins 160 litres par minute.

Les appareils visés au point 2 doivent être décontaminables.

Article 5 de l'arrêté du 14 mai 1996

Contrôles effectués en cours de chantier

La surveillance de l'étanchéité, des rejets (air et eau) et de l'atmosphère de la zone dans laquelle sont effectuées les opérations doit être réalisée suivant un programme préétabli pour toute la durée du chantier.

Un registre doit être tenu, consignant l'ensemble des résultats de cette surveillance; ce registre comportera notamment les résultats des analyses effectuées dans le compartiment où se fait l'enlèvement de la protection respiratoire, le nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des préfiltres et filtres absolus des protections individuelles et collectives.

Article 5-1 de l'arrêté du 14 mai 1996

Qualification des entreprises

(Arrêté du 26 décembre 1997, article 2)

Pour réaliser des travaux de confinement ou de retrait d'amiante friable, au sens de la présente section, les entreprises doivent pouvoir faire la preuve de leurs capacités dans ce domaine en fournissant un certificat attribué, le cas échéant, à titre probatoire, par un organisme certificateur de qualification, sur la base d'un référentiel technique.

Ce référentiel est homologué par les ministres chargés du Travail et de l'Agriculture après avis d'un collège de trois experts désignés par les organismes nationaux de prévention suivants : la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Institut national de recherche et de sécurité, l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

L'organisme certificateur mentionné à l'alinéa précédent doit être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d'accréditation européen membre de l'accord multilatéral dénommé "European accreditation of certification", pour la qualification d'entreprises de retrait et de confinement d'amiante.

Section II : Dispositions applicables aux activités de retrait ou de confinement (par fixation, imprégnation ou encoffrement) de matériaux non friables contenant de l'amiante

Article 6 de l'arrêté du 14 mai 1996

Définition des matériaux non friables

On entend par matériaux non friables contenant de l'amiante les matériaux contenant de l'amiante non visés à l'article 1er du présent arrêté.

Article 7 de l'arrêté du 14 mai 1996

Préparation du chantier

Lors d'opérations de retrait ou de confinement de matériaux non friables à base d'amiante :
- le confinement du chantier est fonction de l'évaluation des risques; selon l'empoussièrement attendu qui dépend notamment des techniques employées, il peut aller du confinement exigé à l'article 2 jusqu'à un confinement plus limité permettant d'empêcher l'émission de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone concernée ;
- une aspiration avec filtration absolue est obligatoire.

Lorsque le retrait concerne des éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, notamment lorsqu'il s'agit de retirer des éléments contenant de l'amiante situés en enveloppe extérieure de bâtiment, les mesures ci-dessus précisées ne sont pas applicables; on doit effectuer dans ce cas un démontage des éléments par un procédé de déconstruction évitant au maximum l'émission de fibres.

Article 8 de l'arrêté du 14 mai 1996

Procédé de travail

Dans tous les cas où le retrait de l'amiante nécessite d'intervenir sur les matériaux contenant de l'amiante, une technique d'abattage des poussières est mise en oeuvre, si possible à la source; le matériau utilisé est, lorsqu'il peut en être doté, équipé d'un dispositif d'aspiration à filtration absolue.

Article 9 de l'arrêté du 14 mai 1996

Equipement de protection individuelle

En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant doit être équipé :
1° De vêtements de travail étanches équipés de capuche, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets; en fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets d'amiante, conformément à l'article 7 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 susvisé ;
2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé avec masque complet, cagoule ou scaphandre, d'un appareil de protection respiratoire filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147).

Lors de l'enlèvement, sans détérioration, d'éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise.

Section III : Dispositions applicables en fin de travaux

Article 10 de l'arrêté du 14 mai 1996

Restitution des locaux

Avant toute restitution de la zone en vue de l'exercice d'une quelconque activité et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, il sera procédé :
- à un examen visuel incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;
- au nettoyage approfondi de ladite zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;
- à la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante et après nettoyage de ladite zone, une mesure du niveau d'empoussièrement doit être réalisée conformément à l'article 7 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population.

Article 11 de l'arrêté du 14 mai 1996

Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil,
P. Dedinger

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