(JO n° 117 du 20 mai 1990)
Texte périmé.
NOR : INDD9000222A
Texte modifié par :
Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 (JO n° 107 du 10 mai 2005)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,
Vu le décret n° 90-417 du 16 mai 1990 relatif à la perception d'une taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté 16 mai 1990
La taxe parafiscale instituée par l'article 1er du décret n° 90-417 du 16 mai 1990 est perçue du 10 mai 1990 jusqu'au 31 décembre 1990 aux taux suivants :
1° Pâtes à papier (nos 47-01 à 47-06 inclus du tarif des douanes) :
- pâtes à papier commercialisées : 0,26 p. 100 ;
- pâtes à papier livrées à soi-même : 0,10 p. 100.
2° Papiers et cartons visés à l'article 1er, paragraphe a, du décret précité :
- papier journal et papiers et cartons dont la composition fibreuse comporte au plus 25 p. 100 de fibres vierges (pâtes écrues ou blanchies de fibres végétales) : 0,16 p. 100;
- autres papiers et cartons : 0,19 p. 100.
Article 2 de l'arrêté 16 mai 1990
La caisse générale de péréquation de la papeterie est tenue de transmettre, au plus tard quarante-cinq jours après la fin de chaque trimestre, au contrôleur d'Etat et au commissaire du Gouvernement :
1° Le relevé des sommes encaissées au titre de la date parafiscale ;
2° Le relevé des taxes non acquittées dans les délais prévus par les entreprises assujetties à leur versement.
Article 3 de l'arrêté 16 mai 1990
La gestion du produit de la taxe est assurée par un comité constitué à cette fin auprès de la caisse générale de péréquation de la papeterie.
Ce comité de gestion comprend onze membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie :
- quatre personnalités choisies en raison de leur compétence ;
- sept membres désignés sur proposition de l'organisation professionnelle patronale.
Article 4 de l'arrêté 16 mai 1990
Le mandat des membres du comité est de trois ans. Il peut y être mis fin avant terme par le ministre chargé de l'industrie, le cas échéant après avis de l'organisation syndicale patronale sur proposition de laquelle est intervenue la nomination.
Le comité choisit en son sein un président et un vice-président dont la nomination est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'industrie.
Les fonctions des membres du comité sont exercées à titre gratuit.
Article 5 de l'arrêté 16 mai 1990
Le comité est convoqué par le directeur général de l'industrie. Il ne peut délibérer que s'il réunit au moins la moitié de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 6 de l'arrêté 16 mai 1990
Le directeur général de l'industrie exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement. Il assiste de droit, sans prendre part aux votes, à toutes les séances du comité. Il peut se faire représenter.
Les décisions du comité lui sont notifiées par écrit. Elles deviennent exécutoires s'il n'a pas opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Son veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé de l'industrie dans un délai d'un mois à compter de la notification.
Article 7 de l'arrêté 16 mai 1990
Le contrôleur d'Etat auprès de la caisse générale de péréquation de la papeterie dispose des mêmes droits que le commissaire du Gouvernement.
A cet effet, les décisions du comité lui sont notifiées par écrit. Elles deviennent exécutoires s'il n'a pas opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Son veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de la notification.
Article 8 de l'arrêté 16 mai 1990
Le comité de gestion prévu à l'article 3 ci-dessus établit pour chaque exercice, à partir d'un programme général d'activités, un budget qui récapitule l'ensemble des recettes et dépenses. Déduction faite des frais de recouvrement supportés par la caisse générale de péréquation de la papeterie et des dotations attribuées par le comité de gestion au financement des actions collectives de promotion en faveur de la récupération des vieux papiers, le solde est réparti entre le Centre technique papetier et l'Association forêt cellulose à concurrence de 53 p. 100 au profit du C.T.P. et de 47 p. 100 au profit de l'Afocel. Ce budget est soumis pour approbation aux ministres de tutelle avant le 1er décembre de l'exercice précédent et devient exécutoire dans un délai d'un mois en l'absence d'opposition de l'un de ces ministres. Le Centre technique du papier et l'Association forêt cellulose établissent, chacun pour ce qui le concerne, un budget retraçant notamment l'emploi des ressources parafiscales et le transmet aux ministres de tutelle un mois avant sa mise en application.
Article 9 de l'arrêté 16 mai 1990
Le comité adresse annuellement aux mêmes ministres un rapport précisant l'état de réalisation du programme de l'exercice écoulé ainsi que l'emploi des fonds par nature d'opération et par mode d'intervention.
Ce rapport sera accompagné du compte des ressources du comité et des emplois de fonds.
Les comptes de chaque organisme dont les ressources sont constituées pour plus de moitié par des ressources parafiscales sont communiqués au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
Article 10 de l'arrêté 16 mai 1990
La caisse générale de péréquation de la papeterie procédera aux paiements imputés sur le produit de la taxe prévue à l'article 1er du décret n° 90-417 du 16 mai 1990 susvisé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté et pour la part prévue au dernier alinéa de cet article, conformément aux décisions du comité de gestion.
Article 11 de l'arrêté 16 mai 1990
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur du budget, le directeur de l'espace rural et de la forêt et le directeur général de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.