(JO du 4 octobre 1967)
Texte abrogé par l'article 34 III de l'Arrêté du 20 novembre 2017 (JO n° 282 du 3 décembre 2017)
Texte modifié par :
- Arrêté du 12 décembre 1967
Vus
Le ministre de l'industrie,
Vu le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur, modifié paf les décrets des 1er août 1928, 25 août 1929, 18 février 1961 et 8 septembre 1967, et spécialement ses articles 1-1 et 37 ;
Vu l'avis en date du 6 juillet 1966 de la commission centrale des appareils à pression,
Arrête:
Article 1er de l'arrêté du 18 septembre 1967
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux générateurs et récipients d'eau surchauffée visés à l'article 1-1 du décret du 2 avril 1926 susvisé.
Article 2 de l'arrêté du 18 septembre 1967
Tout générateur à eau surchauffée doit être muni d'un thermomètre en bon état, placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer en degrés Celsius la température de l'eau à la sortie du générateur.
Une marque très apparente indique sur l'échelle du thermomètre la limite que la température ne doit pas dépasser.
Le générateur doit être muni d'une poche convenablement disposée pour recevoir un thermomètre vérificateur.
Si un générateur n'est pas surveillé en permanence, il doit être muni d'un thermostat de sécurité indépendant du thermostat de réglage du chauffage. En cas de dépassement de la température maximale de service, chacun des deux thermostats doit commander un organe distinct de coupure des feux. Le thermostat de sécurité doit actionner un appareil d'alarme.
Article 3 de l'arrêté du 18 septembre 1967
Les dispositions des articles 9, 13, 15, 16, 20, 25 et 26 du décret du 2 avril 1926 ne sont pas applicables aux générateurs d'eau surchauffée ni aux récipients d'eau surchauffée.
L'article 12 du décret du 2 avril 1926 est applicable seulement à la conduite d'alimentation en eau d'appoint destinée à compenser les pertes.
Article 4 de l'arrêté du 18 septembre 1967
1° Tout générateur faisant partie d'une installation sans vase d'expansion ou avec vase d'expansion fermé doit être protégé par deux soupapes au moins, qui sont constamment en communication avec ce générateur, directement pour le premier type d'installation, directement ou par l'intermédiaire du vase d'expansion pour le second.
Ces soupapes doivent se lever dès que la pression effective atteint le timbre réglementaire.
L'ensemble de ces soupapes, abstraction faite de l'une quelconque d'entre elles s'il y en a moins de quatre, ou de deux s'il y en a quatre ou plus, doit suffire à empêcher automatiquement en toutes circonstances la pression effective de dépasser de plus d'un dixième la limite ci-dessus.
Chaque soupape de sûreté doit être chargée soit par un poids unique, soit par un ressort ayant sa tension matériellement limitée à la valeur convenable au moyen d'une bague d'arrêt, soit par un dispositif équivalent.
2° Tout générateur d'une installation à vase d'expansion ouvert doit être relié en permai1ence à ce vase par une conduite particulière au moins, convenablement disposée et proportionnée.
L'écoulement de vapeur par cette conduite doit limiter le dépassement du timbre réglementaire à un dixième au plus de sa valeur.
A défaut, le générateur doit être protégé par deux soupapes au moins, qui lui sont constamment reliées et satisfaisant aux dispositions du paragraphe 1° ci-dessus.
3° Les soupapes ou le vase d'expansion ouvert doivent être aménagés de telle façon que l'échappement de la vapeur ou de l'eau chaude ne puisse occasionner d'accident.
Article 5 de l'arrêté du 18 septembre 1967
Une libre communication doit être assurée entre le vase d'expansion, s'il existe, et chaque générateur pendant toute la durée de son chauffage. Le vase d'expansion doit être muni d'un indicateur de niveau à paroi transparente, d'un indicateur de niveau à distance et d'un appareil d'alarme.
Les installations sans vase d'expansion doivent être munies d'au moins un dispositif de contrôle du remplissage complet de l'installation; en cas de remplissage incomplet, ce dispositif doit commander automatiquement la coupure des feux et actionner un appareil d'alarme.
Tout générateur doit être en toute circonstance traversé par un débit d'eau suffisant pour éviter une surchauffe du métal.
Un générateur à circulation forcée doit être muni d'un débitmètre lorsque ses parties en contact avec la flamme ou les gaz de la combustion comprennent des tubes de plus d'un décimètre de diamètre intérieur ou des pièces de plus d'un décimètre carré de section intérieure; la baisse du débit au-dessous de la valeur minimale admissible doit actionner un appareil d'alarme et commander automatiquement la coupure des feux; si le générateur est alimenté en combustible solide ou si ses parois présentent une inertie calorifique importante, la coupure automatique des feux doit être accompagnée de la mise en action d'un dispositif de secours assurant une circulation suffisante pour protéger les parties les plus exposées.
Article 6 de l'arrêté du 18 septembre 1967
(Arrêté du 12 décembre 1967, article 1er)
Tout générateur ou groupe générateur appartenant à la deuxième catégorie définie à l'article 23 du décret du 2 avril 1926, ainsi que tout générateur ou groupe générateur de troisième catégorie, dont la puissance dépasse deux mille thermies par heure ou qui fait partie d'un ensemble de générateurs établis dans un même local, reliés au même réseau et dont la puissance totale dépasse deux mille thermies par heure, doivent être en dehors de toute maison habitée ou de tout bâtiment fréquenté par le public, à moins qu'il ne s'agisse de personnes venant effectuer un travail nécessitant l'emploi de l'eau surchauffée.
Toutefois, les générateurs ou groupes générateurs visés à l'alinéa précédent peuvent être dans une construction contenant des locaux habités par l'industriel, ses employés, ouvriers, serviteurs et par leurs familles, à la condition que ces locaux soient séparés des appareils, dans toute la section du bâtiment, par un mur en solide maçonnerie de quarante-cinq centimètres au moins d'épaisseur ou de résistance équivalente, ou que leur distance horizontale soit de dix mètres au moins du générateur le plus proche.
Article 7 de l'arrêté du 18 septembre 1967
La date d'application des dispositions du décret susvisé du 2 avril 1926 relatives aux appareils à eau surchauffée ainsi que des dispositions du présent arrêté est fixée :
Au 1er janvier 1968 pour les appareils neufs ;
Au 1er janvier 1969 pour les appareils en service à la date de publication du présent arrêté.
Toutefois l'article 6 n'est pas applicable à ces derniers appareils s'ils satisfont, quant à leur emplacement, aux dispositions antérieurement en vigueur.
Article 8 de l'arrêté du 18 septembre 1967
Le directeur des mines est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 septembre 1967.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des mines,
Claude Daunesse.