(JO n° 290 du 16 décembre 2003)


Texte abrogé par Arrêté du 28 décembre 2004 (JO n° 9 du 12 janvier 2005).

NOR : INDI0302138A

Vus

La ministre déléguée à l'industrie,

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, notamment son article 21 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression ;

Vu la demande présentée par la société AFNOR Certification en date du 8 juillet 2003 ;

Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) en date du 25 novembre 2003 ;

Considérant qu'AFNOR Certification répond aux exigences du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 2 décembre 2003

L'organisme désigné ci-après : AFNOR Certification, 11, avenue Francis-de-Pressensé, 93571 Saint-Denis-La Plaine Cedex, est habilité jusqu'au 31 décembre 2004 pour l'application des procédures d'évaluation de la conformité des équipements sous pression suivantes, prévues par l'article 9 du décret du 13 décembre 1999 susvisé :

a) En ce qui concerne les soupapes de sécurité destinées à la protection des réservoirs fixes destinés à l'emmagasinage de gaz de pétrole liquéfiés :
- examen CE de type (module B) ;
- assurance qualité production (module D) ;
- assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de la vérification finale (module H 1) ;

b) En ce qui concerne les groupes motocompresseurs dits « hermétiques » utilisés dans les installations de réfrigération :
- contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A 1) ;
- examen CE de type (module B) ;
- examen CE de la conception (module B 1) ;
- conformité au type (module C 1) ;
- assurance qualité production (module D) ;
- assurance qualité production (module D 1) ;
- assurance qualité produits (module E) ;
- assurance qualité produits (module E 1) ;
- assurance complète de qualité (module H) ;
- assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de la vérification finale (module H 1).

Article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2003

Pour les activités liées à cette habilitation, la société AFNOR Certification est tenue de respecter les conditions définies ci-après :

1. Etre accréditée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme accréditeur équivalent et maintenir un système documenté conforme à la norme NF EN 45011 pour l'ensemble des procédures relatives à la présente habilitation.

2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression ou par une personne mandatée par le ministre et destinées à vérifier le respect des conditions mentionnées au point 1, ainsi que sa compétence technique et réglementaire.

3. Informer au préalable le ministre chargé de l'industrie lorsqu'il envisage de sous-traiter, au sens de la norme NF EN 45011, une part des opérations dont il est chargé. Les opérations réalisées dans le cadre de cette sous-traitance au titre de la présente habilitation restent de la responsabilité du titulaire de cette dernière. Dans le cas où ce sous-traitant n'est pas accrédité pour l'activité concernée, le titulaire de la présente habilitation doit s'assurer de sa compétence.

4. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français et participer également, en tant que de besoin, aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression.

5. Participer, en tant que de besoin, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression concernés par la présente habilitation.

6. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie.
Informer les fabricants, sur leur demande, de l'existence de ces dispositions.
Les cas où l'application de ces dispositions présenterait des difficultés seront portés à la connaissance du ministre chargé de l'industrie.

7. Communiquer régulièrement au ministre chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui en font la demande une synthèse des informations qui sont transmises par les autres organismes notifiés européens.

8. Informer le ministre chargé de l'industrie et l'ensemble des Etats membres de toute décision de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception, en exposant les motifs de cette décision.

9. Informer tous les organismes notifiés au titre de la directive 97/23/CE relative aux équipements sous pression de toute décision de refus ou de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception.

10. Fournir, à la demande du ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'à celle de tout Etat membre, les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de type ou CE de conception qu'il a délivrées.

11. Fournir, sur la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire concernant cette activité. Fournir également, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à leur gestion.
Ces informations sont adressées via le ministre chargé de l'industrie ou directement aux demandeurs avec copie audit ministre.

12. Faire apparaître la séparation des activités exercées en qualité d'organisme habilité de celles qui relèvent d'autres domaines, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du titre Ier du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'apposition du marquage CE et, d'autre part, d'autres dispositions. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 15.

13. Faire connaître clairement aux fabricants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.

14. Informer préalablement le ministre chargé de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire.

15. Sans préjudice de demande d'information complémentaire, adresser au ministre chargé de l'industrie un compte rendu annuel de son activité, exercée au titre de la présente habilitation, avant le 31 mars suivant l'année considérée.

Article 3 de l’arrêté du 2 décembre 2003

La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret du 13 décembre 1999 susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.

Article 4 de l’arrêté du 2 décembre 2003

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 2003.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté (agrément)
État
abrogé
Date de signature
Date de publication