(BO-MEEDDM n° 2010/14 du 10 août 2010)
NOR : DEVP1017181C
Résumé : la présente circulaire précise les conditions et modalités de délivrance ou de renouvellement des certificats d’agrément exigés par les textes de référence pour les véhicules transportant certaines marchandises dangereuses. Elle décline notamment la marche à suivre au cas par cas, en fonction de la catégorie du véhicule concerné, et si nécessaire en fonction de la marchandise transportée.
Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Domaine : transport, équipement, logement, tourisme, mer.
Mots clés liste fermée : transports – activités maritimes – ports – navigation intérieure.
Mots clés libres : marchandises dangereuses – agrément des véhicules – certificats.
Références :
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit accord « ADR » http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2009/09ContentsF.html) ;
Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte= JORFTEXT000020796240&fastPos=1&fastReqId=2113388753&categorieLien= cid&oldAction=rechTexte).
Circulaire abrogée :
Circulaire no 06-155 du 28 juin 2006 relative à la délivrance des certificats d’agrément des véhicules (http://circulaires.gouv.fr/pdf/2009/03/cir_29562.pdf).
Date de mise en application : égale à la date de signature.
Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DREAL], direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Îlede-France [DRIEE], direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement [DRIRE] [pour exécution]).
Définitions et champ d'application
Aux fins de la mise en oeuvre de la présente circulaire :
- on entend par « direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules » ou « direction régionale » : les DREAL, la DRIEE, les DRIRE ou futures DEAL, selon qu’il convient ;
- les termes « véhicule-citerne », « citerne démontable », « véhicule-batterie », « conteneurciterne », « citerne mobile », « conteneur à gaz à éléments multiples (CGEM) » et « unité mobile de fabrication d’explosifs (MEMU) » sont ceux définis au chapitre 1.2 de l’annexe A de l’accord ADR susvisé ;
– les désignations « EX/II », « EX/III », « FL », « OX » et « AT », applicables aux véhicules, sont celles définies au chapitre 9.1 de l’annexe B de l’accord ADR susvisé.
La présente circulaire précise les conditions de délivrance ou de renouvellement des certificats d’agrément pour les véhicules transportant certaines marchandises dangereuses prévus au 9.1.3.1 de l’ADR et au 3.6 de l’annexe I de l’arrêté TMD :
- certificats d’agrément ADR (imprimé barré rose) pour les véhicules construits conformément aux prescriptions de l’ADR ;
- certificats d’agrément TMD (imprimé barré jaune) pour les véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l’ADR, établis en application de l’article 14 de l’arrêté TMD par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.
Elle annule et remplace la circulaire no 06-155 du 28 juin 2006 relative à la délivrance des certificats d’agrément des véhicules.
1. Conditions de délivrance des certificats d’agrément
Sont soumis à délivrance d’un certificat d’agrément ADR :
a) Les véhicules EX/II et EX/III destinés au transport de matières ou objets explosibles ;
b) Les véhicules FL, OX et AT suivants ;
- véhicules-citernes d’une capacité supérieure à 1 m3 ;
- véhicules porteurs de citernes démontables d’une capacité supérieure à 1 m3 ;
- véhicules-batteries d’une capacité totale supérieure à 1 m3 ;
- véhicules destinés au transport dans des conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM d’une capacité supérieure à 3 m3 ;
c) Les unités mobiles de fabrication d’explosifs (MEMU) ;
d) Les véhicules tracteurs auxquels il est prévu d’atteler une semi-remorque, si les véhicules visés aux points a) à c) ci-dessus sont des semi-remorques ;
e) Les véhicules porteurs auxquels il est prévu d’atteler une remorque, si les véhicules visés au point b) ci-dessus sont des remorques.
Nota : Les remorques répondant aux prescriptions exigées pour les véhicules EX/II ou EX/III peuvent être tractées par des véhicules à moteur ne répondant pas à ces prescriptions (voir la disposition spéciale V2 (2) du 7.2.4 de l’ADR).
Sont soumis à délivrance d’un certificat d’agrément TMD :
a) Les véhicules ci-dessus admis au transport national en dérogation à certaines prescriptions de l’ADR, visés au 3.6 de l’annexe I de l’arrêté TMD ;
b) Les véhicules routiers visés au 3.3.2 de l’annexe I de l’arrêté TMD, utilisés pour le transport de l’ammoniac agricole ;
c) Les véhicules visés au 3.5 de l’annexe I de l’arrêté TMD, destinés au transport de réservoirs fixes de stockage de GPL d’un volume n’excédant pas 8 m3, dont la date de première mise en circulation est postérieure au 30 juin 1993.
1.1. Véhicules tracteurs
Au point 7 du certificat d’agrément, les désignations non conformes doivent être biffées. Plusieurs désignations sont possibles pour un même véhicule.
Par exemple, les mentions EX/II, EX/III et OX doivent être biffées sur le certificat d’agrément d’un véhicule qui satisfait aux prescriptions applicables aux véhicules FL, pour ne laisser apparaître que les mentions FL et AT. Si, de plus, les prescriptions du 9.2.4.2 de l’ADR sont satisfaites, la mention OX n’est pas biffée.
Au point 8 du certificat, apparaît le poids total roulant autorisé (PTRA) du véhicule au titre de l’ADR.
Il y a lieu de cocher la case « Non applicable » pour les véhicules qui ne sont pas soumis aux prescriptions relatives au freinage d’endurance (véhicules EX/II, véhicules à moteur d’une masse maximale ne dépassant pas 16 tonnes et non autorisés à tracter une remorque d’une masse maximale dépassant 10 tonnes, véhicules remorqués), ou pour les véhicules bénéficiant des dispositions transitoires prévues à l’article 25-4 b) de l’arrêté TMD.
1.2. Véhicules-citernes et véhicules-batteries
Les équipements du véhicule permettent de définir la ou les désignations de celui-ci figurant au point 7 du certificat.
Le code-citerne indiqué au point 9.5 du certificat ADR détermine les matières qui peuvent être transportées par la citerne ou par les éléments du véhicule-batterie en fonction de la hiérarchie et, le cas échéant, de certaines dispositions spéciales.
D’une manière générale, il n’y a pas lieu de préciser, sur le certificat d’agrément, les matières autorisées au transport mais de cocher la 1re case du point 10.2.
Par contre, il y a lieu de cocher la 2e case du point 10.2 du certificat ADR et de préciser les matières autorisées au transport dans le cas des :
- véhicules-batteries ;
- citernes destinées au transport de matières de la classe 2 ;
- citernes destinées au transport de matières visées au 4.3.4.1.3 de l’ADR (matières ou groupes de matières pour lesquels le signe « (+) » apparaît après le code-citerne dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2) ;
- citernes revêtues ;
- citernes codées LGBF selon le 4.3.4.1.1 de l’ADR, dédiées au transport des matières des no ONU 1136, 1267, 1268, 1993, 1999, 3082, 3256 et 3257 ;
- citernes destinées au transport de produits alimentaires de la classe 3 ;
- citernes destinées au transport de matières pouvant créer des problèmes de dysfonctionnement ou étant incompatibles avec un fonctionnement normal des équipements de service conformes aux normes visées au 6.8.2.6 de l’ADR, et lorsque le procès-verbal de réception de la citerne limite les matières autorisées.
Sont alors portés les classes et numéros ONU (et si nécessaire le groupe d’emballage et la désignation officielle de transport) des matières admises au transport, classés par ordre croissant, à partir d’un document établi par le constructeur et validé par la direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules dont relève celui-ci.
Les véhicules-citernes bénéficiant des dispositions transitoires prévues à l’article 25-4 b) de l’arrêté TMD sont munis d’un certificat TMD.
Le code-citerne et toutes les dispositions spéciales figurant le cas échéant sur le précédent certificat d’agrément ADR doivent être reportés sur le certificat d’agrément TMD.
Au point 10.2 sont portés les classes et numéros ONU des matières admises au transport selon l’article 25-4 b). La mention « Maintien en circulation possible jusqu’au... en application de l’article 25-4 b) de l’arrêté TMD » est portée au point 11 du certificat TMD.
Le certificat d’un véhicule-citerne à déchets opérant sous vide doit porter au point 6 la mention « Véhicule-citerne à déchets opérant sous vide ».
1.3. Véhicules porteurs de citernes démontables, conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM
Les équipements du véhicule permettent de définir la ou les désignations de celui-ci figurant au point 7 du certificat (voir paragraphe 1.1 ci-dessus).
Lorsque le véhicule porteur de conteneurs-citernes ou de citernes mobiles a fait l’objet d’une réception selon la directive 2007/46/CE justifiant d’une homologation de type telle que prévue au 9.1.2.2 de l’ADR, une attestation d’équipements conformes à l’article 9-5 de l’arrêté TMD doit être fournie avec la demande de certificat.
1.4 Véhicules EX/II et EX/III
Au point 7 du certificat d’agrément d’un véhicule porteur ou d’une remorque, seule doit figurer la désignation EX/II ou EX/III.
Plusieurs désignations sont possibles pour un véhicule tracteur ou un véhicule porte-conteneurs (par exemple, EX/II, EX/III, FL et AT).
Au point 10.1, il y a lieu de cocher la case pertinente selon la possibilité de transporter ou non les marchandises de la classe 1 de groupe de compatibilité J. Dans le cas d’un véhicule tracteur ou d’un véhicule porte conteneur EX/II ou EX/III, la case « Marchandises de la classe 1 y compris le groupe de compatibilité J » doit être cochée.
1.5. MEMU
Lorsqu’une unité mobile de fabrication d’explosifs est composée d’un tracteur et d’une semiremorque, le certificat d’agrément du véhicule tracteur doit laisser apparaître au point 7 la désignation MEMU.
Plusieurs autres désignations sont possibles pour ce véhicule tracteur (par exemple, EX/II, EX/III, FL et AT). Lorsque la désignation EX/II ou EX/III apparaît, la case « Marchandises de la classe 1 y compris le groupe de compatibilité J » doit être cochée au point 10.1 du certificat.
Lorsque le véhicule est équipé de compartiments spéciaux conformes au 6.12.5 de l’ADR, le certificat d’agrément doit porter la mention suivante : « Transport d’explosifs dans... compartiment(s) conforme(s) au 6.12.5 de l’ADR ».
1.6. Véhicules porteurs de réservoirs fixes de stockage de GPL (paragraphe 3.5 de l’annexe I de l’arrêté TMD)
Au point 11 du certificat TMD, doit être portée la mention : « Transport de réservoirs fixes de stockage de GPL d’un volume maximal de... litres et d’une masse inférieure à 1 600 kg ». Cette mention est à compléter par le volume maximal (dans la limite de 8 000 litres) des réservoirs pour lesquels notamment les calculs de fixations ont été validés.
1.7. Mentions particulières
Les seules mentions pouvant être portées aux points 6, 10.2 et 11 des certificats d’agrément ADR ou TMD sont celles figurant en annexe à la présente circulaire, ou mentionnées sur le procès-verbal de réception, ou imposées par une décision de dérogation.
2. Numérotation des certificats d’agrément
Les certificats portent un numéro d’ordre structuré de la façon suivante :
- deux chiffres indiquant l’année de délivrance ;
- quatre chiffres indiquant le numéro d’ordre ;
- trois caractères alphanumériques indiquant le numéro du département.
3. Dossier
À l’appui de la demande de certificat d’agrément, le demandeur doit fournir un dossier dont la composition est disponible sur le site internet du ministère chargé du développement durable (http://www.developpement-durable.gouv.fr).
Pour ce qui concerne les plans de chargement, compte tenu du nombre important de configurations différentes selon la nature de la citerne (mono-compartiment ou compartiments multiples, compartiments de plus de 7 500 litres ou non), il n’est pas envisageable de vérifier tous les cas de figure possibles.
Le respect de l’ensemble des dispositions relevant tant de l’arrêté TMD que du code de la route incombe dans chaque cas au transporteur et au chargeur.
Toutefois, il est nécessaire de s’assurer que la citerne présentée peut raisonnablement être utilisée dans des conditions conformes à la réglementation.
Les règles applicables aux citernes de grand volume à transport alterné sont précisées dans l’annexe II de la circulaire relative à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux contrôles et épreuves et au marquage des citernes et des véhicules-batteries, dans sa version la plus récente.
4. Extension de la liste des matières
Pour les véhicules-citernes conformes aux prescriptions de l’ADR et lorsque le code-citerne ne permet pas de se dispenser de cette liste, la liste des matières autorisées au transport figurant sur le certificat pourra être étendue sous réserve du respect des prescriptions correspondantes, dans les conditions suivantes :
- lorsque les nouvelles matières sont visées par le procès-verbal de réception de la citerne, l’extension est possible ;
- lorsque les nouvelles matières ne figurent pas sur la liste initiale établie par le constructeur, l’extension n’est possible qu’après accord du constructeur, ou si le constructeur a disparu, d’un organisme agréé ; et avis de la direction régionale ayant effectué la réception.
Un contrôle exceptionnel selon le 6.8.2.4.4 de l’ADR doit être effectué par un organisme agréé lorsque l’extension de la liste entraîne une modification sur la citerne (par exemple, marquage).
Un nouveau certificat d’agrément doit être établi sans présentation du véhicule.
5. Changement de propriétaire ou renouvellement du certificat d’agrément
En cas de renouvellement d’un certificat d’agrément, le titulaire doit demander un nouveau certificat d’agrément, qui est délivré par la direction régionale compétente au vu du précédent certificat, de ses annexes éventuelles et du certificat d’immatriculation.
De plus, en cas de changement de propriétaire, l’acquéreur doit fournir le certificat de vente et lorsqu’il est nécessaire de compléter le point 9.2 du certificat, le procès-verbal de réception de la citerne.
L’ancien certificat est rendu au demandeur dans l’attente de la délivrance du nouveau certificat.
Après l’échange des documents, l’ancien certificat d’agrément, le certificat de vente le cas échéant et une copie du nouveau certificat d’agrément sont archivés par la direction régionale.
Lorsqu’il s’agit d’un certificat d’agrément ADR, le nouveau certificat doit porter le code-citerne et les éventuelles dispositions spéciales, si besoin, une attestation de codage doit être fournie.
Dans tous les cas, le numéro de l’ancien certificat est porté au point 11 du nouveau certificat.
6. Remplacement de citernes ou de véhicules usagés
Tout remplacement du châssis d’un véhicule-citerne ancien par un autre châssis ou tout remplacement de la citerne, doit donner lieu à une réception à titre isolé au titre de l’ADR (voir la circulaire relative à l’homologation des véhicules).
Un nouveau certificat doit être délivré.
La présente circulaire et son annexe seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Fait à Paris, le 12 juillet 2010.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le préfet, secrétaire général,
D. Lallement
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe
Mentions particulières sur les certificats d’agrément
Mention à porter au point 6 :
« Véhicule-citerne à déchets opérant sous vide »
Mention à porter au point 10.2 :
« Transport du no ONU 1203 non autorisé. » (citerne destinée au transport de matières de la classe 3 non équipée COV et ne bénéficiant pas de l’application de la note du 20 juin 1996)
Mentions à porter au point 11 :
« Numéro de l’ancien certificat : .......................................... » (référence : § 5 de la présente circulaire)
« Maintien en circulation possible jusqu’au ......................... » (référence : article 25 de l’arrêté TMD)
« Maintien en circulation possible jusqu’au .. en application de l’article 25-4 b) de l’arrêté TMD »
« Conforme à la directive COV. » (référence : note du 9 octobre 1996)
« Non équipé pour la récupération COV. » (référence : note du 20 juin 1996)
« Transport alterné – les trois compartiments ne peuvent pas être remplis simultanément. Seuls les cas de chargements mentionnés ci-dessous sont autorisés :
- compartiments n° 1 et 3 chargés [densité maxi : ........................................], compartiment no 2 vide
- compartiments n° 1 et 3 vides, compartiment no 2 chargé [densité maxi : ....................................] »
(référence : annexe 2 de la circulaire relative à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux contrôles et épreuves et au marquage des citernes et véhicules-batteries)
« Chaque compartiment de plus de 7500 litres doit être rempli à au moins 80 % ou au plus 20 %. » (référence : 4.3.2.2.4 de l’ADR)
« En fonction de la densité des matières transportées et du coefficient de remplissage, certains compartiments pourront être neutralisés. »
« Bénéficie pour le transport national de l’application de l’article 25-5 de l’arrêté TMD jusqu’au »
« Transport de réservoirs fixes de stockage de GPL d’un volume maximal de litres et d’une masse maximale de 1600 kg » (référence : paragraphe 3.5 de l’arrêté TMD et point 1.6 de la présente circulaire)
« Le dispositif pompe/exhausteur est monté sur le véhicule tracteur et il doit respecter les dispositions du 6.10.3.8. » (l’immatriculation du véhicule tracteur concerné peut éventuellement être mentionnée)
« La caisse posée sur le porte-conteneur doit respecter les prescriptions de l’ADR » (référence : 7.1.5 de l’ADR)
« Transport de citernes d’ammoniac sur berces fixées par verrous tournants » (référence : note du 26 mars 2004)
« Température de chargement limitée à 40 oC » (mise à jour des listes de matières des citernes de la classe 2 pour lesquelles avait été retenue une tension de vapeur à 40 oC conformément au RTMD)
« Transport d’explosifs dans .................................. compartiment(s) conforme(s) au 6.12.5 de l’ADR »