(BO du MEDAD n° 16-2007 du 30 août 2007)
NOR : INTB0700052C
Référence : article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
A Madame et Messieurs les préfets de région, à Mesdames et Messieurs les préfets.
Résumé : lintervention de la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 (" loi Oudin ") ouvre la faculté aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer une partie de leurs ressources spécifiques " eau et assainissement " à des actions de coopération internationale. La présente circulaire analyse ces nouvelles possibilités afin de permettre une mise en uvre effective de ce dispositif tendant à la réalisation dun des principaux objectifs du millénaire pour le développement (OMD).
Faisant suite à une initiative parlementaire soutenue par le Gouvernement, le législateur a instauré, par la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 (dite loi Oudin, Journal officiel du 10 février 2005), la possibilité, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes deau et dassainissement, de mener, sur les budgets de ces services, des actions internationales. Cette disposition figure désormais, en tant quarticle L. 1115-1-1, dans le code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle répond à un besoin manifesté depuis plusieurs années par les collectivités territoriales, les syndicats des eaux et de lassainissement et les agences de leau, de pouvoir mener, par elles-mêmes ou avec le concours dorganisations non gouvernementales (ONG) spécialisées, des actions à long terme, dans des domaines jugés prioritaires par la communauté internationale. La France est le premier pays à sêtre doté dune législation spécifique de la sorte, ce qui, outre ses compétences techniques reconnues, lui vaut une audience particulière dans ce domaine.
Suite à la réunion du 12 décembre 2005, un groupe déchange a été créé pour mettre en cohérence les politiques de développement des collectivités territoriales et de lEtat de lAFD et des agences de leau.
La présente circulaire vise à préciser les modalités pratiques de mise en uvre de ce nouveau dispositif en ce qui concerne les collectivités territoriales et leurs groupements.
I. Le Cadre juridique des actions
En prenant ces dispositions, le législateur a entendu viser trois situations distinctes :
- les actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à larticle L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales ;
- des actions daide durgence au bénéfice de ces collectivités et groupements ;
- " ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de leau et de lassainissement ".
Dans le premier cas, il sagit dopérations de coopération décentralisée " classiques ", obéissant donc aux règles de larticle L. 1115-1 (existence dun partenaire ayant la qualité de collectivité territoriale ou de groupement, convention, etc.)
Dans le deuxième, il sagit encore dactions dirigées vers une collectivité ou un groupement identifiés, mais lurgence justifie que lon nagisse point dans le cadre dune convention.
Dans le troisième enfin, aucune mention nest faite de la qualité du partenaire, le législateur se bornant à viser, en termes généraux, les actions de solidarité internationale dans les domaines de leau et de lassainissement, ce qui nexclut pas quelles soient confiées à ou assurées par des organisations non gouvernementales.
Cette interprétation sappuie à la fois sur la pratique de fait antérieure à la loi (actions menées par des syndicats des eaux), sur lintention du législateur de rendre juridiquement fondées de telles pratiques, ainsi quil ressort des travaux préparatoires, et sur un argument de rédaction. En effet le membre de phrase " dans le cadre des conventions prévues à larticle L. 1115-1 " est intercalé entre les actions de coopération et les actions durgence, et, dès lors, ne sapplique quaux premières.
Dans ce contexte, et sil est loisible à la collectivité territoriale ou au groupement, et même à certains égards préférable, quelle se place sous le régime de la convention de coopération décentralisée (avec éventuellement signature dune convention dopérateur avec une ou plusieurs ONG, cf. circulaire du 20 avril 2001, ou dune convention tripartite avec une collectivité étrangère ou un groupement), il ne sagit pas de la seule formule possible, la collectivité ou le groupement pouvant tout aussi bien contracter avec des ONG, françaises ou étrangères, pour mener des actions de solidarité internationale, dans le cadre de sa politique et sous son contrôle.
II. Le calcul de lassiette des fonds disponibles et modalités de mise en uvre
Larticle L. 1115-1-1 du CGCT dispose que " les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes de distribution deau potable et dassainissement peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements... ".
Cela sentend des seules ressources collectées auprès des usagers ou redevables au titre du service de leau et de celui de lassainissement, à lexclusion des subventions ou concours extérieurs ou remboursements de prestations.
Les emprunts nentrent pas en ligne de compte dans lassiette de calcul du pourcentage maximal autorisé à larticle L. 1115-1-1 du CGCT.
La TVA, ainsi que les redevances versées par les collectivités et les groupements, notamment aux agences de leau, nentrent pas non plus dans cette assiette.
Il est précisé que toute action de coopération décentralisée doit être validée par une délibération.
III. Le contenu des coopérations
Lintention du législateur, dans la ligne du Sommet de Kyoto (2003) et des engagements pris par la France, est bien de favoriser laccès des populations à leau potable et aux services dassainissement. Il ne sagit pas de financer par ce moyen les usages agricoles et industriels de leau, ou les aménagements pour la navigation. Les actions à ces titres ne peuvent être prises en compte que sur le budget général des collectivités ou groupements, sous réserve quelles agissent dans les limites de leurs compétences (art. L. 1115-1 du CGCT) et en aucun cas sur le budget annexe de leau et de lassainissement.
Sont donc en principe exclus les investissements dans lirrigation ou le drainage, sauf sils présentent un caractère à la fois connexe et marginal par rapport à une opération principalement consacrée à ladduction deau ou à lassainissement. En revanche les actions relatives à la protection de lenvironnement en lien avec les métiers de base des agences de leau peuvent être considérées.
Une attention particulière doit être portée notamment dans la présentation de la facture deau à linformation directe et à la participation des usagers du service, principaux contributeurs des coopérations envisagées.
IV. Léligibilité en tant quaide publique au développement (APD)
Les actions menées dans le domaine de leau et de lassainissement entrent en ligne de compte dans laide publique au développement (APD) des collectivités territoriales, dès lors quelle sopèrent au profit dun des pays figurant sur la liste du comité daide au développement de lOCDE. Selon les cas, elle sont comptabilisées en aide-projet, en coopération technique ou en dons aux ONG Leur montant est déclaré par la collectivité ou le groupement dans le cadre de lenquête annuelle menée par la DAECL.
V. Informations diverses
Léquipe de la Délégation pour laction extérieure des collectivités locales (DAECL) est à la disposition des collectivités territoriales pour apporter toute information complémentaire, par le site internet de la CNCD à ladresse suivante : http://www.diplomatie.gouv.fr/cncd.
Lambassade de France dans chacun des pays concernés est en mesure dinformer les acteurs locaux sur la pertinence des actions menées dans chaque pays en particulier, au regard des Objectifs du millénaire, des stratégies nationales de développement et des programmes menées par la France (souvent par le canal de lAgence française de développement), ses partenaires européens ou les organismes multilatéraux.
Une plaquette a été éditée par la DGCID, en liaison avec lAssociation des maires des grandes villes de France (AMGVF), à loccasion du sommet mondial de leau de Mexico (mars 2006), donnant un catalogue systématique des actions existantes, sous une forme permettant les comparaisons et fournissant des points de repère utiles pour les initiatives futures.
Une plaquette explicative dapplication de la loi du 9 février 2005 produite par le groupe déchange
Nous appelons spécialement votre attention sur limportance quil y a pour la France et ses collectivités territoriales à faire reconnaître dans les instances internationales leffort quelles accomplissent en matière daide au développement dans le domaine de leau et de lassainissement, et les savoir-faire quelles développent dans ces domaines.
Le directeur général des collectivités locales,
E. JOSSA
Le directeur de leau,
P. BERTEAUD
Le délégué pour laction extérieure des collectivités locales,
A. JOLY