(BO du MEDAD n° 2007/12 du 30 juin 2007)
NOR : DEVO0700216C
La ministre de lécologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets.
Références du ou (des) document(s) source : directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 du Parlement et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de leau ; articles L. 212-1 à L. 212-2-1 du code de lenvironnement ; décret n° 2005-475 du 16 mai 2005 ; arrêté du 17 mars 2006 ; circulaire DCE 2006/17 du 5 octobre 2006.
Documents complétés : circulaire DCE/2006/17 du 5 octobre 2006 relative à lélaboration, au contenu et à la portée des programmes de mesures.
Pièces jointes : annexe n° 7 de la circulaire DCE/2006/17.
PLAN DE DIFFUSION |
POUR EXÉCUTION Destinataires |
POUR INFORMATION Destinataires |
Préfets coordonnateurs de bassin (métropole et DOM) |
Préfets de région Ministère chargé de lintérieur Ministère chargé de lindustrie Ministère chargé de léquipement
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Préfets de département |
Ministère chargé de lagriculture Ministère chargé de la santé
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DIREN de bassin (métropole et DOM) |
Ministère de loutre-mer Ministère des affaires étrangères D4E DPPR
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DIREN |
Direction de leau DE/SDDCP
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Directeurs des agences de leau |
DE/SDMAGE DE/SDDEAGF DGAFAI/SDAJ IFEN Conseil supérieur de la pêche Offices de leau DOM BRGM CEMAGREF IFREMER INERIS
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Par circulaire DCE/2006/17 en date du 5 octobre 2006, je vous ai précisé les principaux éléments constitutifs du programme de mesure ainsi que la méthode délaboration.
Les articles 4 à 6 de la loi 2006-1772 du 31 décembre 2006 retiennent de nouveaux critères pour le classement des cours deau au titre du maintien ou du rétablissement de la continuité écologique. Ces classements permettront de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux de la directive-cadre sur leau et des programmes de restauration des grands migrateurs.
Je demande aux préfets coordonnateurs de bassin dinformer M. le président du comité de bassin de ces éléments afin que la commission du comité de bassin en charge de lélaboration du schéma directeur daménagement et de gestion des eaux confronte aux classements actuels les nouveaux critères de classement mentionnés dans la loi sur leau et identifie les éléments permettant de fonder une première révision de la liste des cours deau réservés.
Les arrêtés de classement pourront ainsi être pris en application du SDAGE après son approbation. La publication de ces arrêtés de classement devra intervenir au plus tard le 1er janvier 2014. En effet, passé cette date, les classements existants non reconduits deviendront caduques. Ces arrêtés constitueront des mesures réglementaires à répertorier dans le programme de mesures à définir pour les années 2010 à 2015.
La fiche jointe à la présente circulaire précise les éléments à répertorier et complète les pièces jointes à la circulaire 2006/17 du 5 octobre 2006.
Je demande à M. le préfet coordonnateur de bassin de la Corse dinformer la collectivité territoriale de Corse de la présente circulaire.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés éventuelles dapplication de la présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de leau,
P. BERTEAUD
Fiche 7 : Classer les cours deau au titre de larticle L. 214-7 du code de lenvironnement
1. Les classements, outils du programme pluriannuel de mesure des SDAGE
La LEMA propose de nouveaux critères pour établir les classements de cours deau, critères destinés à prendre en compte les exigences de la directive-cadre européenne sur leau. Ces classements doivent donc avoir une logique avec le choix des objectifs environnementaux qui sera fait sur les cours deau, et non plus être envisagés dans une seule perspective historique (par exemple, présence dune espèce dans les années 1900-1950) ou constituer une fin en soi.
De par les obligations quils imposent aux ouvrages existants ou nouveaux, les classements sont un des outils réglementaires majeurs pour le maintien ou le rétablissement de la continuité écologique dans les bassins ou les sous-bassins. Il est rappelé que la continuité écologique à léchelle de plusieurs masses deau, voire de plusieurs sous-bassins, joue un rôle majeur dans la capacité dun cours deau à atteindre le bon état (cf. circulaire « bon état »). Il est donc cohérent de lier la stratégie et les propositions de classement avec les objectifs détat ou de potentiel fixés par le SDAGE (bon état/potentiel 2015, bon état/potentiel 2021 ou bon état/potentiel 2027 ou autre).
Les classements ont ainsi vocation à intégrer pleinement les programmes pluriannuels de mesures des SDAGE, et à être évolutifs au fur et à mesure de la mise à jour des schémas.
2. Le calendrier
Cette nouvelle approche nécessite que les nouveaux critères de classement mentionnés dans la loi sur leau et les milieux aquatiques soient confrontés aux classements actuels. Sachant quil est difficilement envisageable de revoir, en une seule fois, lensemble des classements dun bassin, il est demandé que le travail soit réalisé par étape, en prenant pour base les acquis des classements existants, notamment dans le domaine de la connaissance.
Ainsi, lobjectif nest pas obligatoirement de procéder dès lapprobation des SDAGE en 2009 à ladoption des listes de cours deau classés. Cependant, il convient au minimum que les SDAGE comprennent explicitement dès leur approbation en 2009 :
la première identification des réservoirs biologiques sur la base des éléments existants ou facilement mobilisables (par exemple, les espaces protégés, les sites Natura 2000 en lien direct avec les milieux aquatiques, les grandes zones remarquables de bassin, les secteurs contenant des sites du réseau de référence...) ;
les principes pour une identification complémentaire de nouveaux réservoirs biologiques (par exemple, réalisation dinventaires complémentaires dans le cadre des SAGE) ;
les grandes orientations méthodologiques pour le classement des cours deau afin dassurer la cohérence avec les objectifs environnementaux des schémas ;
linscription comme mesure dans les programmes pluriannuels de mesures de lengagement à publier les listes de cours deau classés au titre de larticle L. 214-17 au plus tard le 1er janvier 2014, date impérative dans la mesure où les classements existants au titre de larticle 2 de la loi de 1919 ou de larticle L. 432-6 seront abrogés. Cela étant, il sera possible de proposer des compléments à ces classements postérieurement à cette date ;
si possible, les premières listes de cours deau classés au titre de larticle L. 214-17, qui seront complétées par la suite.