(BOMEDD n° 20 du 30 octobre 2006)


NOR : DEVO0650516C

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l’écologie et du développement durable à Mmes et MM. les préfets de département.

PLAN DE DIFFUSION

Pour exécution

Pour information

Destinataires

Destinataires

Mmes et MM. les préfets

de département

Mmes et MM. les préfets de région

Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer :

DTMRF, SG, DDE, SN, CETMEF

Ministère de l’écologie et du développement durable :

DE, DGA, DIREN

M. le directeur général de Voies navigables de France

I. Partage des attributions entre les ministères chargés de l’équipement et de l’environnement en termes de police de l’eau sur le domaine public fluvial navigable (DPFN)

La coexistence des décrets relatifs aux attributions du ministère de l’écologie et du développement durable (décret n° 2004-682 du 9 juillet 2004 et décret du 15 mai 2002) et du décret relatif à l’exercice de la police de l’eau (n° 79-460 du 11 juin 1979), bien qu’antérieur, laisse subsister une ambiguïté sur le partage des attributions des deux ministères en ce qui concerne le domaine public fluvial navigable qu’il convient de lever.

En premier lieu, le décret n° 79-460 du 11 juin 1979, portant transfert d’attributions du ministre des transports en matière de police et de gestion de l’eau au ministre de l’environnement et du cadre de vie laissait expressément au ministre chargé des transports la gestion du domaine public fluvial affecté à la navigation et de la police des eaux sur ce domaine.

Puis, dans le décret n° 2002-895 du 15 mai 2002 modifié par le décret n° 2004-682 du 9 juillet 2004, les attributions du ministère de l’écologie et du développement durable dans le domaine de l’eau sont les suivantes (art. 1-II) :

" (...) 6° Il assure la protection, la police et la gestion des eaux, à l’exception de la gestion du domaine public fluvial affecté à la navigation et de la police y afférente ; (...) "

Ce 6° confie très logiquement la gestion du domaine public fluvial affecté à la navigation, la police de l’occupation de ce domaine et la police de la navigation au ministère chargé des transports. La police de l’eau sur le DPFN ne fait plus partie des exclusions, elle fait désormais partie des attributions du ministère de l’écologie et du développement durable. La disposition contraire du décret du 11 juin 1979, même si elle n’a pas été formellement abrogée, est, de fait, caduque par application du principe juridique selon lequel la norme la plus récente prévaut toujours sur une norme ancienne contradictoire de même valeur.

Cette rédaction est constante depuis l’intervention de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau qui préconise une approche globale de la police de l’eau (cf. notamment le décret n° 92-396 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l’environnement).

Il est donc confirmé que la police de l’eau sur le domaine public fluvial navigable relève des attributions du ministère de l’écologie et du développement durable, chargé de l’environnement.

II. Cas particulier du contrôle de la sécurité des barrages faisant partie du domaine public fluvial navigable et des services en charge du contrôle

Deux bases législatives sont aujourd’hui utilisées comme fondement légal pour le contrôle de la sécurité des barrages :
- la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydroélectrique pour les barrages faisant partie d’installations concédées en application de cette loi ;
- le code de l’environnement (loi sur l’eau codifiée aux articles L. 211-1 et suivants) pour les autres barrages.

Le contrôle de la sécurité de la première catégorie est effectué par les DRIRE pour le compte du ministère chargé de l’industrie.

La présente circulaire précise les compétences ministérielles pour le contrôle de la sécurité des ouvrages de la seconde catégorie faisant partie du domaine public fluvial navigable (DPFN) ainsi que les services déconcentrés en charge de ce contrôle.

Le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 place les barrages dans le champ d’application de la loi sur l’eau. Le contrôle de leur sécurité doit donc être exercé dans ce cadre afin de garantir les intérêts visés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et notamment la sécurité civile et la protection contre les inondations.

La circulaire interministérielle du 26 novembre 2004 relative à la déclinaison de la politique de l’Etat en département dans le domaine de l’eau et à l’organisation de la police de l’eau et des milieux aquatiques rappelle qu’entrent dans les missions de police de l’eau " la sécurité et le contrôle (...) des barrages intéressant la sécurité publique (au sens de la circulaire industrie, équipement, agriculture, n° 70-15 du 14 août 1970 relative à l’inspection des barrages modifiée par la circulaire TE/8562 du 29 septembre 1983) à l’exclusion des concessions hydroélectriques relevant des compétences du ministre en charge de l’industrie. Exceptionnellement, l’exécution de cette mission peut nécessiter de mobiliser les compétences techniques d’autres services déconcentrés de l’Etat afin d’organiser un transfert de savoir-faire, dans des conditions à définir très précisément localement ".

Il en résulte sans ambiguïté que les missions de contrôle de l’Etat des barrages faisant partie du DPFN et n’entrant pas dans les concessions accordées au titre de la loi de 1919 (barrages-réservoirs d’alimentation en eau des canaux de navigation et barrages au fil de l’eau) sont aujourd’hui réglementairement attachées à la police de l’eau. Bien entendu, le gestionnaire du domaine public fluvial conserve sa responsabilité en tant que maître d’ouvrage.

Il est confirmé que le contrôle exercé par l’Etat sur les barrages faisant partie du domaine public fluvial navigable est bien une mission de police de l’eau relevant des attributions du ministère de l’écologie et du développement durable. Le service chargé du contrôle de la sécurité de ces barrages est donc le service de police de l’eau et non le service, la collectivité ou l’établissement gestionnaire du domaine public fluvial navigable.

Pour le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et par délégation :
Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux,
Pierre-Alain Roche

Pour la ministre de l’écologie et du développement durable et par délégation :
Le directeur de l’eau,
Pascal Berteaud

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