(Non publié au JO)
Réf. : Circulaire DM-T/P n° 31 555 du 13 novembre 2000 (§ 4.3) ;
Lettre DM-T/P n° 28 213 du 22 février 1996.
Le sous-directeur de la sécurité industrielle
à
Madame et Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
A l'attention des chefs de division contrôles techniques
Par application de l'article 6 (§ 2) de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 et de la décision DM-T/P n° 31 407 du 13 juillet 2000, les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée destinés à être exploités sans présence humaine permanente doivent respecter les dispositions des normes NF E 32 020 (parties 1 à 5) ou du cahier des charges établi par le GAPAVE sous la référence M.D15.0.09/01 dans sa version d'avril 2000.
Ces conditions sont identiques à celles précédemment en vigueur, imposées par l'arrêté ministériel du 1er février 1993 aujourd'hui abrogé, qui étaient par ailleurs complétées par la lettre du 22 février 1996 citée en référence vous indiquant la conduite à tenir dans les cas où les générateurs se trouvaient exclus du champ d'application dudit arrêté.
Cette lettre avait pour objet de permettre d'instruire les demandes concernant des installations utilisant une énergie thermique d'origine autre que celles prévues par les normes citées au premier alinéa ci-avant, conformément à l'avis émis par la Commission centrale des appareils à pression (Section permanente générale) lors de sa séance du 20 décembre 1995.
Les plus récentes éditions de ces normes ont limité ces situations aux installations utilisant un combustible d'origine végétale (plaquettes de bois, copeaux, sciure, bagasse, etc.) ou un gaz "non commercial" (gaz provenant de la décomposition des ordures ménagères par exemple).
D'autre part, la circulaire DM-T/P n° 29 853 du 27 janvier 1998 relative à la déconcentration des décisions de dérogations individuelles à l'application de la réglementation des appareils à pression a modifié, d'une façon générale, les modalités d'instruction des demandes en question qui relèvent à présent de la compétence des préfets.
Dans ces conditions vous voudrez bien appliquer les instructions suivantes qui remplacent celles de la lettre du 22 févier 1996 précitée.
Un dossier technique détaillant les modifications à apporter au générateur afin qu'il puisse être exploité sans présence humaine permanente doit vous être remis par l'exploitant avec sa demande. Ces modifications doivent s'appuyer, autant que faire se peut, sur les prescriptions et seuils des normes NF E 32 020 précitées.
Le dossier doit être validé par l'un des organismes habilités pour procéder au contrôle de mise en service des générateurs de vapeur exigé par l'article 15 (§ 2) de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 modifié.
Dans le cas où l'organisme en question est intervenu en qualité de conseil auprès de l'exploitant, la validation devra être confirmée par un expert appartenant soit à un autre organisme habilité, soit à une entité différente du même organisme intervenant sur un autre secteur géographique.
Sauf difficulté particulière, ces dossiers ne seront pas présentés à la Commission centrale des appareils à pression. Vous proposerez donc directement au préfet territorialement compétent les suites qui vous semblent devoir être réservées dans le cadre de l'application de l'article 27 (§II) du décret du 13 décembre 1999, en tenant compte des propositions faites par l'organisme habilité susvisé.
Je vous demande de me saisir de toute difficulté pouvant résulter de l'application des instructions qui précèdent.
Le sous-directeur de la sécurité industrielle
E. Trombone