Le secrétaire d'Etat chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs
à
Madame et messieurs les préfets
Plusieurs d'entre vous m'ont interrogé sur le problème général des déchets d'espaces verts et des jardins et du statut réglementaire des dépôts créés par des communes pour les recevoir.
Il convient de rappeler que ces déchets sont des produits fermentescibles comme tout déchet organique et que le règlement sanitaire départemental comporte des prescriptions concernant les « dépôts de matières fermentescibles » en particulier son article 158 qui vise explicitement les « résidus verts ».
Il m'apparaît que le classement de ce type de dépôt est fonction des nuisances qu'il risque d'engendrer et ce critère me semble lié à deux paramètres principaux : l'importance du dépôt et le degré de sélectivité des résidus qui y sont apportés.
S'il n'est pas question de classer un amas de feuilles mortes, de tontes de pelouses ou de résidus d'élagage créé par une petite commune, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un dépôt définitif ou préalable à une réutilisation, il va de soi que lorsque le dépôt prend une certaine envergure, il devra être classé sous les rubriques 182 et 183 de la nomenclature lorsque ces déchets verts sont valorisés comme amendement agricole, ou sous la rubrique 322 lorsque les produits sont simplement mis en décharge.
Je vous demande toutefois d'être attentif à ce que les décharges de déchets inertes (- qui ne relèvent pas de la rubrique 322 -) ne reçoivent pas de déchets végétaux. En effet, comme les déchets végétaux sont fermentescibles, ils ne peuvent pas être considérés comme inertes, notion qui ne recouvre, au sens strict, que les seuls déblais et gravats.
Une bonne sélectivité est le gage d'une prévention des nuisances et pollutions, et permet également d'envisager des valorisations par type de déchets.
Au delà des aspects strictement réglementaires, vous pouvez en effet inciter les communes à gérer ce type de déchets autrement que par une élimination simple (dépôt définitif, brûlage). Ils constituent en effet une ressource de matière organique valorisable dans des applications horticoles, maraîchères ou autres, au prix d'un traitement (compostage) qui peut être réalisé y compris de façon relativement rustique. Je vous suggère d'indiquer aux communes que l'Agence. Nationale pour la Récupération et l'Elimination des Déchets est à même de les conseiller sur ce plan.
Cependant, si, pour des raisons dûment justifiées par le contexte local, vous admettez qu'une faible fraction de déchets admissibles dans une décharge d'inertes peut être constituée de déchets végétaux, je vous propose, conformément à la circulaire du 15 juin 1984, d'inviter le maire à réglementer le fonctionnement du dépôt de façon à ce qu’il ne puisse pas dériver vers une situation de décharge brute par manque de sérieux dans l'exploitation et le contrôle.
Pour le secrétaire d'État et par délégation,
Le directeur adjoint de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques
François Demarcq