Destinataires : Inspecteurs divisionnaires de la répression des fraudes ; Chefs des services départementaux d'inspection de la répression des fraudes ; Directeurs de laboratoires de la répression des fraudes ; Chefs de circonscriptions régionales de la protection des végétaux.
Le décret n° 79-541 du 3 juillet 1979 adapte, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés, certaines des dispositions de la loi du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques.
Il étend le mandat de la Commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole à l'examen des dangers que peuvent présenter les phénomènes de dispersion desdits produits dans l'environnement (article 1er) et à la délivrance d'avis concernant la forme appropriée pour la publication des renseignements d'ordre toxicologique (article 2).
Par ailleurs, il fixe les dispositions relatives à la protection du secret de la formule intégrale des préparations (article 2), donne la possibilité à l'autorité administrative de soumettre le bénéficiaire de l'homologation à l'obligation de lui fournir les quantités de substances mises sur le marché (article 3), demande aux professionnels de porter à la connaissance du Ministre tout fait nouveau faisant apparaître un danger nouveau pour l'homme et son environnement (article 4), définit enfin les règles à suivre en matière de publicité des produits énumérés à l'article premier de la loi du 2 novembre 1943.
La présente circulaire traite plus particulièrement, au regard des textes en vigueur, des indications qu'il y a lieu d'exiger dans l'étiquetage des produits et des obligations auxquelles sont soumis la publicité et les documents de commerce.
1. L'étiquetage des produits
Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l'article premier de la loi modifiée du 2 novembre 1943 doivent porter d'une façon apparente, conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite loi, du décret du 11 mai 1937 auquel elle fait référence, et de l'arrêté du 7 octobre 1974 :
1) La dénomination du produit ou le nom commercial lorsqu'il s'agit d'une spécialité,
2) L'indication de provenance (nom du fabricant ou de celui qui a fait fabriquer le produit ou le nom de la région ou de la localité d'extraction s'il s'agit d'un produit naturel, l'adresse du détenteur de la marque pour les spécialités),
3) La nature ou l'état de combinaison des substances actives,
4) La teneur en substances actives exprimées sous les dénominations indiquées dans les décisions d'homologation,
5) Les doses d'application, les catégories d'homologation, les précautions particulières d'emploi, les contre-indications, le numéro d'homologation ou d'autorisation provisoire de vente.
Lorsqu'il s'agit de substances de synthèse dont la désignation ne peut se faire par référence à la teneur en éléments utiles et à la nature ou l'état de combinaison, il convient de préciser la teneur et la dénomination des substances en cause ainsi qu'elles sont mentionnées dans les décisions d'homologation.
En outre, l'étiquetage des produits renfermant des substances toxiques ou dangereuses est soumis aux prescriptions du Code de la Santé Publique, dont les dispositions vont être modifiées pour tenir compte de la réglementation communautaire. A ce titre, ses symboles, indications de danger, phrases types relatives aux risques particuliers, conseils de prudence peuvent dès à présent être utilisés.
2. La publicité et les documents de commerce
Les décrets du 11 mai 1937 et du 3 juillet 1979 énumèrent comme vecteurs des informations les supports de la publicité écrite, lesquels, pour différentes raisons (dimensions, destinations notamment), peuvent ne pas être soumis aux mêmes obligations.
Sur les affiches, les encarts de presse de format réduit (tels que " pavés, placards ") sont indiqués, le nom ou la raison sociale de l'entreprise responsable, la dénomination de la spécialité accompagnée de l'indication des substances actives et, lorsque c'est le cas, de leur classement sur la liste des produits dangereux pour l'homme et son environnement.
Les autres documents publicitaires (documents volants, tracts, prospectus...) précisent en outre la teneur en substances actives, la destination du produit (usages concernés par la publicité), le numéro d'homologation ou d'autorisation provisoire de vente, les doses, les modes d'emploi, les principales précautions à prendre relatives à la protection de l'homme et de son environnement, et les contre-indications telles que toutes ces mentions figurent dans la décision d'homologation.
Les précautions d'emploi et les contre-indications n'apparaissent pas nécessairement dans les catalogues plus particulièrement destinés à annoncer les spécialités commercialisées par l'entreprise.
Par contre, elles sont obligatoires sur les notices techniques et commerciales.
En ce qui concerne les documents de commerce (contrat de vente, double de commission, confirmation de commande, facture), il convient d'indiquer le nom ou la raison sociale de l'entreprise, les noms de la spécialité et des substances actives avec leur teneur, tels qu'ils sont inscrits dans la décision d'homologation.
Toutefois, en raison du recours à l'informatisation de certains documents, il est admis de limiter les inscriptions sur les factures à la seule dénomination des produits accompagnés du numéro d'homologation ou des numéros de référence permettant de retrouver les indications obligatoires correspondantes inscrites soit au dos de la facture elle-même, soit sur une pièce annexée, soit encore sur le catalogue communiqué à l'acheteur.
Quelle que soit la nature du support, les inscriptions de la matière active et de son classement sont imprimées de manière très lisible dans les caractères dominants du texte publicitaire.
Pour ce qui relève de la publicité télévisée ou radiodiffusée, l'attention est appelée sur les précautions à prendre et le classement de la spécialité lorsqu'il s'agit d'une substance inscrite sur la liste des produits dangereux pour l'homme et son environnement par exemple, par une mention telle que " toxique, respecter les précautions à prendre ".
A la suite du dialogue engagé avec l'interprofession, il est convenu que celle-ci sensibilise ses adhérents afin qu'ils adaptent leurs publicités et leurs étiquetages aux prescriptions de la réglementation (un délai de six mois leur est accordé à compter de la date de la publication de la présente circulaire).
Il vous est alors demandé de faciliter, voire de promouvoir à votre niveau, les échanges avec les professionnels afin qu'ils puissent régler les problèmes relevant de la présentation de leurs spécialités.
Conformément aux règles habituelles, les anomalies devront faire l'objet d'une enquête auprès des entreprises concernées, par l'intermédiaire de l'Inspection Départementale du lieu d'implantation de l'entreprise ou de son siège social.