Sans objet depuis la publication du décret n° 2010-369 du 13 avril 2010

Destinataires : Préfets.

Définition

Une station de transit a pour but de permettre la rupture de charge au cours du transport des ordures ménagères entre la zone de collecte et le centre de traitement, la durée du séjour des ordures ne devant pas excéder 24 h.

Article premier

L'établissement sera situé et installé conformément aux plans joints à la demande d'autorisation.

Tout projet de modification de ces plans devra, avant leur réalisation, faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au Préfet.

Construction

Article 2

Si le poste de transit est implanté à moins de 200 m d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, il sera dans un local clos sur toutes ses faces ; les parois seront construites en matériaux non transparents.

Si le poste de transit est implanté à plus de 200 m d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, la station de transit sera entourée d'une clôture en matériaux résistants d'une hauteur minimale de 2 m par tout moyen équivalent permettant, d'une part, d'interdire l'accès à toute personne ou véhicule non autorisés par l'exploitant et, d'autre part, de soustraire à la vue du voisinage les résidus urbains.

Article 3

Un ou plusieurs exutoires de fumée seront inclus dans la toiture du local ; leur surface sera au moins égale à 1/100 de la surface de la toiture avec un minimum de 1 m2.

Article 4

Les voies de circulation et les aires d'attente ou de stationnement seront aménagées en fonction du nombre, du gabarit et du tonnage des véhicules appelés à y circuler ; elles seront constituées d'un sol revêtu suffisamment résistant et n'entraînant pas l'envol de poussières.

Article 5

La capacité journalière de transit de l'installation sera au moins égale au double du tonnage journalier maximal de résidus susceptibles d'être apportés en exploitation normale.

Article 6

La fosse ou l'aire de réception sera construite en matériaux très robustes, susceptibles de résister aux chocs ; elle sera étanche.

Les surfaces en contact avec les résidus doivent pouvoir résister à l'abrasion et être suffisamment lisses pour éviter l'accrochage des matières.

Exploitation

Article 7

La réception des résidus urbains se fera de .......... h à .......... h ;

Les résidus urbains seront évacués en totalité, le jour même, de .......... h, à .......... h, vers le centre de traitement de .......... (autorisé par arrêté du ..........) ou vers le centre de secours de .......... (autorisé par arrêté du ..........) ;

L'exploitant devra toujours être en mesure de justifier l'origine, la nature et les quantités de déchets qu'il reçoit par les bons de réception signés par le livreur dans le cas où il s'agit de résidus urbains apportés par des particuliers, par le contrat passé avec une collectivité dans le cas d'ordures ménagères régulièrement collectées.

Article 8

Il est interdit de déposer des résidus sur les aires d'attente ou de circulation lorsque les wagons ou les véhicules gros porteurs, utilisés pour un déversement direct, ne sont pas préalablement arrivés à la station.

Article 9

Il est interdit de faire transiter par la station des déchets non refroidis dont la température serait susceptible de provoquer un incendie ainsi que des déchets liquides, même en récipients clos.

Article 10

Le triage des ordures est interdit.

Article 11

La fosse ou l'aire sera nettoyée avant la fermeture journalière ; elle sera désinfectée en tant que de besoin.

Les sols de l'établissement seront maintenus propres.

Article 12

Toutes les voies de circulation et de stationnement seront régulièrement nettoyées et entretenues.

Les éléments légers qui se seraient dispersés dans l'enceinte de l'établissement seront ramassés.

Article 13

Les matériels de manutention seront régulièrement entretenus.

Un matériel de secours (1) sera prévu pour pallier la défaillance de l'engin habituellement utilisé ; il devra pouvoir être amené sans délai.

Si un matériel fixe est utilisé (compacteur, par exemple) les pièces de rechange et pièces d'usure seront en réserve dans l'établissement pour effectuer un dépannage immédiat.

(1) Cette disposition ne s'applique pas aux stations où le déversement du contenu de la benne de collecte s'effectue directement dans le véhicule de transport vers le centre de traitement.

Article 14

Si le transport vers le centre de traitement n'est pas effectué en caisson fermé, les résidus seront recouverts, avant leur sortie de la station, d'une bâche ou d'un dispositif de couverture efficace.

Article 15

Les issues seront fermées en dehors des heures d'exploitation.

Préventions et nuisances

Article 16

Incendie

Tout brûlage est interdit.

L'établissement sera équipé de moyens de secours contre l'incendie, appropriés aux risques et à l'importance de la station. On disposera au moins d'un poteau d'incendie normalisé de 100 mm (ou d'une réserve équivalente s'il n'existe pas de réseau) ainsi que d'un poste d'eau.

Si la station se trouve à moins de 200 m d'immeubles habités ou occupés par des tiers on disposera, en plus, d'extincteurs à poudre polyvalente et les postes d'eau devront être équipés de lances.

Des consignes particulières d'incendie seront établies. Elles seront affichées en permanence, de façon apparente et inaltérable, à l'intérieur du local et à l'extérieur, à proximité des accès. Le numéro de téléphone des services de secours et l'emplacement du moyen d'appel utilisable y seront indiqués.

Le personnel sera entraîné à la lutte contre l'incendie.

Article 17

Bruit

L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse pas être à l'origine de bruits et vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. En d'autres termes, en ce qui concerne le bruit, toutes dispositions seront prises pour que le niveau d'évaluation du bruit d'une part, et le niveau acoustique des pointes de bruit d'autre part, exprimés en dB(A), ne dépassent en aucune zone de l'environnement, du fait du fonctionnement de l'établissement, les valeurs compatibles avec le type d'occupation de cette zone.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) audibles du voisinage est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention ou au signalement d'accidents ou d'incidents graves. Toutes utilisations des signaux résultant de cette dérogation devra faire l'objet d'une inscription chronologique sur le livret d'exploitation, si un tel livret est prévu par ailleurs, ou à défaut, d'un rapport daté et signé tenu à la disposition de l'Inspecteur des Établissements Classés.

Article 18

Rongeurs

Le local sera mis en état de dératisation permanente. Les factures des produits raticides ou le contrat passé avec une entreprise spécialisée en dératisation seront maintenus à la disposition de l'Inspecteur des Établissements Classés pendant une durée de 1 an.

Article 19

Insectes

On luttera contre les insectes par un traitement approprié.

Article 20

Odeurs

Tout dégagement d'odeurs devra être immédiatement combattu par des moyens efficaces.

Article 21

Pollution des eaux

Dans le cas où la station n'est pas sous abri, toutes dispositions utiles seront prises pour éviter l'écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement vers la fosse ou l'aire de réception.

Commentaires

Article 1

Sur la demande d'autorisation devront notamment être précisés :

- la distance entre la station et les immeubles habités ou occupés par des tiers.

Cette distance ne pourra en aucun cas être inférieure à 35 m ;

- le type et la quantité maximale journalière de résidus qui pourront transiter par la station ;

- les moyens de manutention (pelle, compacteur, etc.) utilisables pour la reprise à la station de transit lorsque le déversement ne s'effectue pas directement ainsi que les matériels de secours appelés à pallier leur défaillance ;

- l'adresse du centre de traitement habituel et du centre de secours vers lesquels les résidus seront dirigés.

Construction

Article 3

Les exutoires de fumée seront de préférence aménagés pour être utilisés comme orifices de ventilation naturelle.

Exploitation

Article 7

Un centre de traitement (incinération, compostage, décharge contrôlée) doit être prévu pour recevoir les résidus en provenance de la station de transit.

Lorsque le centre de traitement habituel est une usine d'incinération ou de compostage, un centre de secours doit être prévu.

La copie des engagements passés avec les centres de traitement sera jointe au dossier.

Prévention des nuisances

Article 17

Bruit

Le limitation du bruit est applicable notamment aux différents postes de travail comportant la mise en œuvre de véhicules routiers ou d'autres engins mobiles, notamment des engins de manutention.

Le respect des dispositions spéciales relatives à la limitation des bruits émis par ces matériels est obligatoire mais peut se révéler insuffisant.

A cet effet, il convient de choisir chaque fois que faire se peut, pour l'équipement de l'installation, les matériels les moins bruyants possibles. Si cela ne suffit pas, la protection de l'environnement sera obtenue notamment soit par l'emploi de silencieux, écrans, capotages ou dispositifs antivibratoires, soit en plaçant ces matériels dans des locaux spécialement étudiés.

 

 

 

 

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