La plupart des centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers relèvent désormais de la 2e classe des établissements classés au titre de la rubrique n° 183 bis de la Nomenclature (Décret n° 74-531 du 15 mai 1974, JO du 23 mai 1974). Vous pouvez donc imposer à ces installations les prescriptions de l'instruction du 14 janvier 1974. Toutefois, celle-ci ne contient pas de dispositions relatives aux dépôts de matières bitumeuses fluides, goudrons ou liquides inflammables; ces derniers doivent être assujettis aux prescriptions techniques afférentes aux rubriques 202 bis, 217 et 255 de la Nomenclature s'ils sont de 3e classe ou à des prescriptions à mettre au point dans chaque cas s'ils sont de 2e classe ou de 1re classe.
Par ailleurs, si la procédure d'autorisation ne soulève pas de difficultés pour les centrales fixes, il peut ne pas en être de même pour les centrales d'enrobage temporaires, dites encore mobiles, qui ont une durée d'implantation variable, fonction de la durée des travaux à réaliser.
Dans la majeure partie des cas, une campagne d'enrobage n'excède pas six mois. Vous pourrez donc appliquer la procédure simplifiée de l'article 17 du décret du 1er avril 1964. Cependant, si les travaux à réaliser ont été retardés ou se révèlent plus importants que prévu, la centrale peut fonctionner 8 ou 10 mois. Quelquefois même, l'installation d'enrobage peut rester sur place durant l'hiver pour reprendre sa pleine activité au printemps si d'autres travaux s'ouvrent alors à proximité. En pareils cas, elle devra être soumise à autorisation suivant la procédure habituelle.
Il conviendra que l'exploitant vous adresse sa demande au plus tôt de manière à éviter autant qu'il sera possible un hiatus entre la date d'expiration de l'autorisation temporaire et la date de l'autorisation définitive.
Par ailleurs, selon l'article 21 du décret du 1er avril 1964, une reprise d'activité sur un emplacement déterminé n'a pas à donner lieu à une nouvelle autorisation si la durée de l'interruption a été inférieure à deux années consécutives. Cette disposition n'est applicable que si l'établissement a bénéficié d'une autorisation définitive. En effet, l'autorisation temporaire de 6 mois n'est pas susceptible d'être fractionnée.
Je vous prie de bien vouloir me faire part des difficultés qui pourront apparaître dans l'application de ces directives.