(BO du MEDDE n° 2012/13 du 25 juillet 2012)
NOR : DEVP1227532S
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d’homologation, de marquage, d’étiquetage, d’utilisation et de manipulation des produits explosifs ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2010 portant habilitation et agrément de l’INERIS (Institut national de l’environnement industriel et des risques) pour la mise en oeuvre des procédures d’évaluation de la conformité des produits explosifs et pour procéder aux examens et épreuves prévus à l’article 35 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 ;
Vu la décision du 8 septembre 1992 relative à l’habilitation du laboratoire d’essais de la société Lacroix-Ruggieri pour la réalisation des examens et épreuves en vue de l’agrément des artifices de divertissement ;
Vu les demandes présentées le 13 mars 2012 et le 5 avril 2012 par la société Étienne Lacroix Tous Artifices SA ;
Vu les dossiers LXT/BB/1228/11 du 20 avril 2012, LXT/BB/1233/11 du 8 mars 2012, LXT/BB/1242/11 du 20 avril 2012, présentés à l’appui de cette demande ;
Vu le rapport INERIS/AD/666 du 6 juin 2012 ;
Vu l’avis du comité de liaison des artifices de divertissement (séance du 11 mai 2012) ;
Considérant
Considérant que les résultats obtenus suite à la mise en oeuvre des épreuves et examens réalisés sur les échantillons présentés dans la demande répondent aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé,
Décide :
Article 1er de la décision du 6 juillet 2012
Les artifices de divertissement élémentaires portés dans le tableau ci-après sont agréés au titre du décret du 4 mai 2010 susvisé avec les numéros et le groupe de classement indiqués.
Le titulaire des présents agréments est la société Étienne Lacroix Tous Artifices SA, BP 30213, 31605 Muret Cedex, laquelle importe et commercialise en France les produits portés dans le tableau ci-dessus.
Article 2 de la décision du 6 juillet 2012
Les artifices de divertissement sont agréés aux conditions de la demande.
Le titulaire des présents agréments s’assure que les artifices de divertissement élémentaires importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes aux modèles décrits dans les dossiers susvisés et répondent aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le recueil des règles et procédures d’agrément des artifices de divertissement susvisé.
Le titulaire des présents agréments s’assure que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l’article 37 de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé.
Article 3 de la décision du 6 juillet 2012
Le titulaire des présents agréments s’assure que les notices et modes d’emploi des artifices de divertissement commercialisés donnent toutes indications nécessaires, en français, pour la préparation et l’exécution des tirs de façon à garantir la sécurité des personnes qui en sont chargées, ainsi que celle du public.
Ces indications comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à prendre en cas d’incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.
Article 4 de la décision du 6 juillet 2012
Le titulaire des présents agréments est tenu de vérifier la conformité des produits importés avec les modèles agréés selon son plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d’échantillonnage et les fréquences de contrôle.
Article 5 de la décision du 6 juillet 2012
Le titulaire des présents agréments s’assure que les étiquettes et marquages sont conformes en tous points aux modèles déposés lors de la demande d’agrément, aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par l’article 39 de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé. En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu’elle apparaît dans les dossiers techniques présentés par le titulaire des agréments, est indiquée sur l’étiquette sous la forme : « MA ≈ ××××× g », dans laquelle « ××××× » représente la valeur en grammes de cette masse de matière active. Cette quantité peut être exprimée en « mg » ou en « kg » en fonction de la masse de l’artifice.
Article 6 de la décision du 6 juillet 2012
Les présents agréments sont donnés sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables à ces produits, notamment en matière de transport, de conservation, de vente et d’utilisation.
Article 7 de la décision du 6 juillet 2012
Les agréments ci-dessus sont valables jusqu’au 4 juillet 2017.
Article 8 de la décision du 6 juillet 2012
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Fait le 6 juillet 2012.
Pour la ministre et par délégation :
L’ingénieur en chef des mines,
C. Bourillet