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Le ministre délégué à l'industrie,

Vus

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment son article 18 ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression, notamment son article 23 (§ 8) ;

Vu le document de l’Association française des ingénieurs en appareils à pression (AFIAP) intitulé "Guide des bonnes pratiques pour le contrôle par émission acoustique des équipements sous pression" – édition 2004 – version du 5 mai 2004 et ses annexes ;

Vu la demande de l’AFIAP en date du 6 février 2007 et l’annexe 8 au "Guide des bonnes pratiques pour le contrôle par émission acoustique des équipements sous pression" intitulée "Recommandations pour l’élaboration d’une procédure applicable à des réacteurs", référencée révision 3 du 12 avril 2007 ;

Vu l'avis en date du 8 mars 2007 de la Commission centrale des appareils à pression (Section permanente générale),

décide :

Article 1er de la décision du 13 avril 2007

Lors de la requalification périodique des équipements sous pression, le remplacement de l'épreuve hydraulique par un essai de mise sous pression avec contrôle par émission acoustique est admis sous réserve du respect des dispositions du "Guide des bonnes pratiques pour le contrôle par émission acoustique des équipements sous pression" – édition 2004 – version du 5 mai 2004 susvisé, y compris celles de ses annexes dans leur dernière version, dans les conditions précisées aux articles 2 et 3 ci-après.

L’exploitant vérifie que l’essai de mise sous pression pneumatique intervient dans les limites autorisées par les conditions d’exploitation.

Article 2 de la décision du 13 avril 2007

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux équipements sous pression en matériaux métalliques définis dans les annexes 3, 4, 6 et 8 du guide mentionné ci-dessus, à savoir :

• Equipements sous pression de type "sphères" (annexe 3),
- contenant des fluides à l’état liquide ou gazeux, hors circulation du fluide,
- soudés,
- en acier non allié de limite d'élasticité inférieure ou égale à 460 N/mm2,
- non revêtus ou revêtus intérieurement ou extérieurement, ou calorifugés, ou ignifugés,
- aériens ou sous talus,
- à simple paroi d'épaisseur inférieure à 100 mm et dont la température de paroi est comprise entre -40°C et 150°C.

• Réservoirs de stockage de gaz de pétrole liquéfiés (GPL), dits "petit vrac" (annexe 4),
- enterrés,
- en acier non allié,
- des groupes de familles G150 et G75 dont les caractéristiques sont définies dans ladite annexe.

• Equipements sous pression de stockage de type "réservoirs cylindriques" (annexe 6),
- contenant des fluides à l’état liquide ou gazeux, hors circulation du fluide,
- soudés,
- en acier non allié de limite d'élasticité inférieure ou égale à 460 N/mm2,
- non revêtus ou revêtus intérieurement ou extérieurement, ou calorifugés, ou ignifugés,
- aériens, ou sous talus, ou enterrés,
- monocouche (les équipements sous pression multicouches sont exclus),
- à simple paroi d'épaisseur inférieure à 100 mm et dont la température de paroi est comprise entre -40°C et 150°C.

• Réacteurs (récipients dans lesquels se produisent des réactions chimiques) (annexe 8),
- contenant ou non des internes et des charges catalytiques,
- en service ou à l’arrêt,
- en acier non ou faiblement alliés,
- à simple paroi,
- non revêtus, ou revêtus intérieurement ou extérieurement,
- aériens,
- calorifugés, ignifugés, ou non,
- dont la température de paroi est comprise entre 0°C et 550°C,
- contenant des fluides à l’état liquide ou gazeux.

L'application des dispositions de l'article 1er à d'autres équipements sous pression fait l'objet de décisions spécifiques complémentaires.

Article 3 de la décision du 13 avril 2007

Tout exploitant souhaitant bénéficier des dispositions de la présente décision doit déposer auprès de la DRIRE territorialement compétente une demande accompagnée d'un dossier établi selon le guide cité à l'article 1er. Cette demande doit intégrer pour chaque exploitant la liste exhaustive des appareils concernés.

Toutefois, lorsque cette demande concerne une famille de plusieurs équipements sous pression identiques exploités dans des lieux différents, elle doit être déposée auprès de la direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle.

Tout exploitant transmet au Groupe émission acoustique (GEA) constitué au sein de l'AFIAP, dans les trois mois qui suivent la date de requalification périodique de l’équipement, les résultats des contrôles pour assurer l'exploitation du retour d'expérience. Ce Groupe présente annuellement au ministre chargé de l'industrie (DARQSI) une synthèse de ce retour d'expérience.

Article 4 de la décision du 13 avril 2007

La présente décision abroge et remplace la décision BSEI n° 05-442 du 23 décembre 2005 relative au remplacement de l'épreuve hydraulique, lors de la requalification périodique de certains équipements sous pression, par un essai sous pression de gaz contrôlé par émission acoustique.

Article 5 de la décision du 13 avril 2007

La directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est chargée de l'application de la présente décision, qui sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Pour le ministre et par délégation :
l'ingénieur général des mines,
Jacques LELOUP

 

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