(Non publiée au JO)
NOR : NDR 87800 29 S
 
Vus
Le Ministre de l'Industrie des P. et T. et du Tourisme,
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur  autres que ceux placés à bord des bateaux, notamment ses articles 11, 15, 37 et 38 ;
Vu l'avis en date du 19 Juin 1987 de la Commission Centrale des appareils à pression  (Section Permanente Générale) ;
Sur la proposition du Directeur Général de l'Industrie
Décide :
Article 1er de la décision du 25 août 1987
Les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée fonctionnant à l'électricité et  les récipients de vapeur qui leur sont immédiatement rattachés peuvent être exploités  sans présence continue de personnel de surveillance en chaufferie, lorsqu'ils entrent,  par leurs caractéristiques et leurs équipements, dans le champ d' application du  document "Recommandations pour l'exploitation sans présence humaine continue  d'installations thermiques à vapeur d'eau ou à eau surchauffée fonctionnant à  l'électricité", en date de Juin 1987, établi par le Groupement des Associations de  Propriétaires d'Appareils à vapeur et Electriques (GAPAVE), et le Syndicat National des  Entreprises de gestion d'équipement thermiques et de Climatisation (SNEC), et sont  exploités conformément aux règles posées par ce document, complétées par les  dispositions de l'article 2 ci-après.
Article 2 de la décision du 25 août 1987
§1 Dans le cas d'installations avec présence intermittente en chaufferie, le  personnel de conduite, présent en permanence dans l'Établissement, doit vérifier à  périodicité fixe (4 heures, 8 heures ou 24 heures) par une visite en chaufferie, le bon  état de fonctionnement de l'ensemble de l'installation. Le défaut de cette visite doit  arrêter l'équipement de chauffe.
§2 Dans le cas d'installations surveillées à distance (installations dites  télécontrôlées), le personnel de surveillance doit pouvoir avertir un personnel  d'intervention disposant de moyens appropriés pour être présent en chaufferie dans un  délai au plus égal à une demi-heure.
§3 Dans le cas d'installations fonctionnant sans surveillance permanente  (installations dites autocontrôlées), le personnel d'astreinte, alerté en cas de  dérive de fonctionnement de l'installation, doit disposer de moyens appropriés pour  être présent en chaufferie dans un délai au plus égal à une demi-heure.
Le déclenchement d'une telle alerte doit entraîner, selon qu'elle concerne l'un des  appareils ou l'ensemble de la chaufferie, soit l'arrêt de l'appareil concerné, soit  celui de la chaufferie, trente minutes au plus après qu'elle s'est produite.
Cette sécurité ne doit pouvoir être supprimée que par le personnel d'astreinte  parvenu dans la chaufferie mais doit être remise en service par celui-ci à l' issue de  son intervention sur les lieux.
Article 3 la décision du 25 août 1987
L'exploitant qui désire faire application des dispositions de la présente décision  pour llI1e installation exploitée sans présence continue doit en faire la demande au  Commissaire de la République (Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche) du  lieu d'installation, auquel il adresse toutes justifications utiles sur la consistance de  l'installation concernée, sur la conformitété de celle-ci aux dispositions du document  susmentionné et sur la qualification et l'expérience du personnel d'exploitation.
Dans le cas d'une installation avec présence intermittente en chaufferie, l'exploitant  doit préciser la périodicité de contrôle retenue (4 heures, 8 heures ou 24 heures), et  les activités confiées par ailleurs au personnel de conduite.
L'examen préalable prévu en IV-l des deuxième, troisième, et quatrième parties du  document précité est effectué par un organisme de contrôle proposé par l'exploitant  et accepté par le Directeur Régional de l'Industrie et de la Recherche.
L'organisme de contrôle établit un compte rendu de cet examen, qu'il adresse  lui-même au Directeur précité, accompagné de son avis sur la capacité de  l'installation à fonctionner convenablement sans présence humaine continue, suivant le  mode retenu.
Le Commissaire de la République est alors habilité à accepter, aux conditions qu'il  fixe, que l'installation soit exploitée conformément à la présente décision.
Article 4 la décision du 25 août 1987
Le Directeur Régional de l'Industrie et de la Recherche peut demander à l'exploitant  communication du compte rendu des contrôles prévus au paragraphe V-l des deuxième,  troisième et quatrième parties du document précité.
Article 5 la décision du 25 août 1987
Les contrôles annuels prévus au paragraphe V-2 des deuxième, troisième et  quatrième parties du document précité sont exécutés par un organisme de contrôle  proposé par l'exploitant et accepté par le Directeur Régional de l'Industrie et de la  Recherche.
L'organisme de contrôle ainsi désigné adresse lui-même à ce Directeur un compte  rendu des contrôles qu'il a exécutés.
Article 6 la décision du 25 août 1987
Le Commissaire de la République peut modifier, suspendre ou annuler à tout moment, et  dans le cas d'anomalies graves, sans préavis, toute autorisation de fonctionnement sans  présence continue d'une installation couverte par la présente décision.
Article 7 la décision du 25 août 1987
Les autorisations d'exploitation par télécontrôle ou par autocontrôle données  antérieurement sont abrogées dans un délai de huit mois compté de la date de la  présente décision.
Elles peuvent toutefois, à la demande de l'exploitant, être maintenues en vigueur par  le Commissaire de la République si celui-ci estime que les conditions d'exploitation et  de contrôle périodique précédemment acceptées conduisent, après avoir été  éventuellement améliorées sur proposition de l'exploitant, à une sécurité au moins  équivalente à celle qui découlerait de l'application de la présente décision.
Article 8 la décision du 25 août 1987
Le Directeur Général de l'Industrie est chargé de l'exécution de la présente  décision, qui sera publiée au Bulletin Officiel du Ministère de l'Industrie, des P. et  T. et du Tourisme.
Fait à Paris, le 25 août 1987
Pour le Ministre et par délégation :
Par empêchement du Directeur Général de l'Industrie
L'ingénieur Général des Mines
A. C. Lacoste