(Non publié)


Référence : Votre lettre 2007/0049-0159 CF/CF du 2 février 2007

Le chef du bureau de la sécurité des équipements industriels
à
Monsieur le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Aquitaine
À l'attention du chef de la division contrôles techniques

Par votre lettre citée en référence, vous attirez mon attention sur le fait que les modalités selon lesquelles la société APAVE GROUPE prononce la requalification d'équipements sous pression ne répondent pas aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé.

Plus précisément, vous indiquez que, lorsque ce contrôle est effectué dans un lieu différent de celui où l'équipement est installé et exploité, l'agent de l'organisme considère qu'il n'a pas à se préoccuper des éventuels accessoires de sécurité qui protègent ledit équipement pendant son utilisation.

J'ai l'honneur de vous faire connaître en réponse que je suis d'accord avec vos conclusions pour ce qui concerne le non respect des dispositions de l'article 26 de l'arrêté précité. Vous noterez à cet égard que je suis intervenu sur ce sujet auprès du président de l'AQUAP pour une question similaire, par lettre BSEI n° 06-369 du 22 décembre 2006, en lui demandant d'annuler une fiche d'interprétation émise par son association, dont le contenu était contraire aux dispositions réglementaires ci-dessus citées.

Il me semble toutefois que, lorsque l'exploitant d'un équipement décide de faire procéder à sa requalification périodique dans un lieu différent de celui où il est utilisé, les circonstances particulières dans lesquelles se trouve placé le représentant de l'organisme habilité méritent réflexion. En effet, plusieurs solutions peuvent être admises, comme cela a été le cas pour les accumulateurs hydropneumatiques objet de la fiche d'interprétation n° 5/13 annexée à la lettre DM-T/P n° 32 318 du 3 décembre 2002, alors que certaines pratiques, telles que celle que vous m'avez signalée, sont à proscrire.

C'est pourquoi j'ai engagé, dans le cadre de la mise à jour des fiches d'interprétation de l'arrêté du 15 mars 2000, une concertation avec les représentants des différentes parties intéressées afin d'étendre le champ d'application de la fiche n° 5/13 précitée au cas des équipements faisant l'objet d'une requalification en dehors de leur lieu d'exploitation. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des conclusions de ces travaux.

Dans l'attente, je considère que l'expert de l'organisme peut, dans cette situation particulière, prononcer la requalification d'un équipement s'il dispose de l'un des documents suivants, qui doit être annexé à l'attestation de requalification périodique de l'équipement :
- un compte rendu de vérification de chaque accessoire de sécurité établi conformément à l'article 23 (§5) de l'arrêté du 15 mars 2000 par l'un des experts cités au paragraphe 4 de ce même article, accompagné d'une attestation de l'exploitant de l'équipement certifiant que le ou les accessoires objets du compte rendu précité protègent l'équipement ;
- un engagement écrit de l'exploitant de remplacer par un accessoire neuf chaque accessoire de sécurité protégeant l'équipement ;
- une attestation de l'exploitant précisant que l'équipement est protégé par un ou plusieurs accessoires de sécurité communs faisant l'objet de contrôles périodiques dans les conditions prévues par la circulaire BSEI n° 06-080 du 6 mars 2006
(troisième alinéa des commentaires de l'article 26) ;
- une attestation de l'exploitant précisant que compte tenu du fait qu'aucune des limites admissibles de l'équipement n'est susceptible d'être dépassée dans les conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles de l'équipement, aucun accessoire de sécurité ne lui est associé.

J'adresse copie de la présente lettre, pour information, à l'ensemble des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi qu'aux pôles de compétence en appareils à pression.

Le chef du bureau de la sécurité des équipements industriels,
Roger Flandrin

 

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