(Non publié)


Réf. : Votre lettre 04-0950 LC.NL du 15 octobre 2004.

Le sous-directeur de la sécurité industrielle
à
Monsieur le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine Division contrôles techniques

Par votre lettre rappelée en référence, vous attirez mon attention sur les difficultés que vous avez rencontrées pour l'application des dispositions rappelées en objet, notamment lorsqu'il s'agit de générateurs de vapeur qui sont modifiés de façon à permettre leur utilisation sans présence humaine permanente.

Vous précisez que, conformément aux dispositions du point 4 de l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999, une telle modification vous paraît nécessiter l'exécution d'un contrôle après modification car il s'agit d'une intervention notable portant notamment sur les dispositifs de régulation et accessoires de sécurité qui garantissent un fonctionnement sûr du générateur de vapeur concerné.

Or, vous remarquez que certains organismes habilités ne procèdent, en pareil cas, qu'à un contrôle de mise en service, ce qui vous semble insuffisant.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que je partage les conclusions de votre analyse et, qu'en l'occurrence le contrôle après modification devrait essentiellement consister à vérifier le respect des dispositions de l'article 6 (§2) de l'arrêté du 15 mars 2000, c'est à dire la conformité aux documents cités dans la décision DM-T/P n° 31 407 du 13 juillet 2000 (normes de la série NF E 32-020 ou cahier des charges du GAPAVE). Cette vérification s'apparente à celle qui était imposée par l'article 3 de l'arrêté du 1er février 1993 aujourd'hui abrogé.

Dans ces conditions, les attestations de conformité citées d'une part au point 5 de l'annexe à l'arrêté du 15 mars 2000, d'autre part à l'article 30 (§ 1er) du même arrêté, doivent être établies et faire explicitement référence aux documents approuvés par la décision du 13 juillet 2000 précitée.

Le contrôle de mise en service du générateur de vapeur ainsi modifié, prévu par l'article 19 de l'arrêté , est une exigence distincte, bien qu'une grande partie de ce dernier soit commune au contrôle après réparation. L'exploitant aura donc très certainement intérêt à faire appel à l'organisme habilité qui a procédé au contrôle après modification pour effectuer le contrôle de mise en service. Il n'est toutefois pas exclu, en théorie, que deux organismes habilités interviennent indépendamment, l'un à la demande du responsable des travaux de modification, l'autre à celle de l'exploitant par exemple.

J'adresse copie de la présente lettre, pour information, à Mmes et MM. Les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et je demande aux organismes habilités de vérifier que leurs procédures ne sont pas contraires à la position exprimée ci-avant.

Pour le sous-directeur de la sécurité industrielle,
le chef du Département du gaz et des appareils à pression
R. Flandrin

 

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