(Non publié)
Réf. : Votre courrier JB/DM-95/2004 du 27 février 2004.
Le sous-directeur de la sécurité industrielle
à
Madame le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Ile de France
Division contrôles techniques
Par courrier visé en référence, vous me faites part des difficultés rencontrées par les constructeurs de réseaux de canalisations de vapeur ou d'eau surchauffée pour s'approvisionner en tubes ayant subi, en usine de fabrication, l'essai hydraulique prescrit à l'article 13 de l'arrêté du 6 décembre 1982 relatif à la réglementation technique des canalisations de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible.
Vous m'informez que ne seraient couramment disponibles sur le marché que des tubes conformes aux récentes normes NF EN 10216, ayant fait l'objet d'un essai électromagnétique et non d'un essai hydrostatique de résistance.
Vous m'indiquez enfin que la garantie apportée par cet essai électromagnétique vous semble au moins équivalente à celle apportée par l'essai hydraulique réglementaire précité et vous me proposez qu'une modification soit apportée à l'arrêté du 6 décembre 1982 précité ainsi qu'à l'arrêté du 21 avril 1989 fixant la réglementation de sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de façon à autoriser l'emploi de tubes simplement contrôlés par un essai électromagnétique pour la construction de canalisations ressortissant à ces deux arrêtés.
En réponse, j'observe que les normes NF EN 10216 auxquelles vous vous référez distinguent clairement l'essai d'étanchéité de l'essai de résistance. Seul l'essai d'étanchéité peut être réalisé, soit au moyen d'un essai hydrostatique, soit au moyen d'un essai électromagnétique.
Il semble d'après vos informations que ce soit ce dernier qui ait les faveurs des producteurs de tubes.
Or, les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 6 décembre 1982 imposent que les tubes droits doivent subir avant toute mise en œuvre un essai hydraulique de résistance qui ne peut être remplacé sans justifications d'ordre technique ni par l'essai hydrostatique d'étanchéité prévu dans les normes NF EN 10216 ni, a fortiori, par l'essai électromagnétique censé être équivalent.
Par ailleurs, je note que la norme NF EN 10216-2, qui concerne les tubes utilisés à des températures élevées, permet à l'acheteur de spécifier à la commande un certain nombre d'options. Il s'agit, d'une part de l'option 7 qui lui permet d'opter pour la méthode de vérification de l'étanchéité (il est donc en droit de demander au producteur de tubes un essai hydrostatique lors de sa commande) et d'autre part, de l'option 14 qui lui permet de prévoir l'exécution d'un essai hydrostatique de résistance.
En conséquence et compte tenu des observations formulées ci-dessus, j'estime que les constructeurs de réseaux de vapeur et d'eau surchauffée ont la possibilité de commander aux producteurs des tubes conformes à la norme NF EN 10216-2 permettant de répondre aux prescriptions de la réglementation précitée. D'autre part, notamment dans le cas où ils s'approvisionnent auprès de revendeurs, il leur est toujours possible de faire effectuer, préalablement à leur emploi, l'essai de résistance des tubes à une pression au moins égale à une fois et demie la pression de calcul de la partie de canalisation à laquelle ils sont destinés.
Les constructeurs de canalisations transportant d'autres fluides à la température ambiante qui souhaitent se référer à la norme NF EN 10216-1 devront utiliser cette dernière alternative car la norme ne prévoit pas, dans la liste des options, la possibilité de faire effectuer un essai hydrostatique de résistance. Ils pourront cependant se référer à la norme NF EN 10208-2 relative aux tubes en acier pour conduites de fluides combustibles dits " de classe B ", dont le paragraphe 8.2.3.8 fixe les modalités d'exécution d'un essai hydrostatique de résistance qui satisfait aux dispositions de la réglementation susvisée.
Dans ces conditions, j'estime que la modification de l'arrêté du 6 décembre 1982 que vous préconisez, ne me semble ni justifiée, ni nécessaire. Je suis toutefois d'accord pour considérer que les tubes ayant fait l'objet de l'essai hydrostatique de résistance prévu par l'option 14 de la norme NF EN 10216-2, effectué à une pression spécifiée correspondant à une contrainte au moins égale à 85 % de la limite d'élasticité minimale spécifiée, dans les conditions de durée prévues par cette norme, peuvent être considérés comme satisfaisant aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 6 décembre 1982 précité (voir à ce propos ma lettre DM-T/P n° 32 635 du 18 septembre 2003 adressée au pôle de compétence de la zone nord).
Il ne m'est, en revanche, pas possible d'émettre un avis pour ce qui concerne l'arrêté du 21 avril 1989 dont vous souhaitez également la modification, car je n'ai pas compétence en la matière. J'adresse toutefois copie de la présente réponse à Monsieur le directeur des ressources énergétiques et minérales, troisième sous-direction, bureau 3A, pour information.
Enfin, compte tenu du fait que les questions que vous soulevez ont un caractère général, j'adresse également copie de la présente au chef du département atmosphères explosives et canalisations, aux directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et aux coordonnateurs des pôles de compétence en appareils à pression.
Pour le sous-directeur de la sécurité industrielle,
le chef du Département du gaz et des appareils à pression
R. Flandrin