Le ministre de l’environnement
à
Monsieur le préfet de l'Oise

Vous m'avez interrogé sur la procédure administrative à adopter au regard du projet de la société concernée qui consisterait a mettre temporairement en place, chez les producteurs de déchets, des unités mobiles de distillation de solvants.

Bien que mobiles, ces unités sont cependant montées à poste fixe pendant leur séjour chez le producteur de déchets. Par conséquent dans l'état actuel de la nomenclature, elles constituent des installations classées relevant de la rubrique 167 C.

Compte tenu de la durée limitée du séjour chez le producteur de déchets (à condition toutefois qu'elle n'excède pas un an et ne se reproduise pas au-delà), il peut en effet être fait application de l'article 23 du décret n° 77-1133 permettant la délivrance plus rapide d'une autorisation temporaire.

Si toutefois le séjour d'une telle installation mobile se reproduisait fréquemment en un même lieu pendant plus d'un an, même pour une durée à chaque fois limitée, il serait opportun d'appliquer la procédure d'autorisation du régime commun des installations classées.

L'utilisation d'installations mobiles de traitement des déchets pourrait se développer. Cette solution répond à des impératifs économiques aussi bien qu'écologiques C'est pourquoi la révision actuellement en cours de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement pourrait déboucher sur des dispositions particulières à ces installations.

Dans l'attente de cette révision. vous ne pouvez dans immédiat qu'utiliser la rubrique 167 C : "traitement de déchets industriels provenant d'installations classées".

Par délégation,
Le directeur adjoint de la prévention des pollutions et des risques
Jean-Pierre Henry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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