(Non publiée)


Pour destinataires in fine

Par note DM-T/P N° 31 635 du 7 février 2001, je vous ai informé que le Département du gaz et des appareils à pression a mis en place un système de fiches questions/réponses sur le contrôle en service des équipements sous pression.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint six nouvelles fiches qui ont été présentées à la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) le 29 novembre 2002.

Ces fiches seront également mises à votre disposition sur le site internet dont l'adresse est la suivante :
www.industrie.gouv.fr/sdsi/dgap/regl-esp.html

Si vous désirez voir établir d'autres fiches, je vous saurais gré de bien vouloir m'en faire part, en me proposant si possible des éléments de réponse aux questions d'interprétation soulevées.

Le chef du Département du gaz et des appareils à pression
R. Flandrin

Destinataires de la lettre DM-T/P N° 32 318 du 3 décembre 2002
- Mmes et MM. les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
- MM. les coordonnateurs des pôles de compétence en appareils à pression
- M. le Président de l'AQUAP
- M. le Directeur de l'UIC (A l'attention de M. PIERRAT)
- M. le Directeur de l'UFIP (à l'attention de M. GARDES)
- M. le Directeur général du CFBP
- M. le Secrétaire général de l'AFGC
- M. le Président du SNCT
- M. le Président de l'APITI
- M. le Chef du service qualité des réalisations d'EDF
- M. le Directeur général d'APAVE Groupe (à l'attention de M. MAREZ).
- M. le Directeur général de l'ASAP (à l'attention de M. BEAULIEU)
- M. le Directeur du Bureau Veritas (à l'attention de M. CLERJAUD)

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 29/11/02)

Objet : Contrôle en service des équipements standard intégrés dans une canalisation de transport
Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 318 du 3 décembre 2002.
Fiche présentée à la SPG du 29 novembre 2002.
Réf. des textes réglementaires : article 2 de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié.
Mots clés : équipement standard, canalisation de transport, contrôle en service.

Question :
Les équipements standard portant le marquage CE qui font partie de stations de compression, postes de comptage, de détente ou de livraison de canalisations de transport sont-ils soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 ?

Réponse :
Les postes ou stations précités sont des systèmes sous pression spécifiques à la canalisation de transport qu'ils équipent et sont considérés comme des équipements annexes de celle-ci. Ils sont par conséquent explicitement exclus du champ d'application du décret du 13 décembre 1999 par son article 2 (§II-a). Le contrôle en service de ces systèmes dans leur globalité ne relève donc pas de l'arrêté du 15 mars 2000 (il peut être, en revanche, déterminé par le règlement de sécurité applicable à la canalisation de transport).
Les "accessoires sous pression et accessoires de sécurité standard" qui sont intégrés dans ces équipements annexes sont exclus du champ d'application de l'arrêté du 15 mars 2000 car son article 2 ne vise que les récipients, générateurs de vapeur ou tuyauteries et non les accessoires en tant que tels.
Ces exclusions ne s'étendent pas aux "récipients sous pression standard" ni aux accessoires qui leurs sont éventuellement associés lorsque leurs caractéristiques excèdent les limites prévues par l'article 2 de l'arrêté. Ils sont, dans ce cas, soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000.

Nota 1 : La position exposée au premier alinéa est conforme aux orientations données par les fiches CLAP n° 150 et 151 acceptées par le GTP le 4 avril 2001 (fiches 1/28 et 1/29).

Nota 2 : Les éléments de tuyauterie reliant entre eux les différents équipements constitutifs du système sous pression sont réputés spécifiques à ce dernier et ne peuvent être considérés comme étant eux-mêmes des équipements standard.

Observations :
A terme, ces équipements standard pourront être écartés du champ d'application de l'arrêté du 15 mars 2000  à condition que les modalités de leur contrôle en service soient précisées par le futur règlement de sécurité applicable aux canalisations de transport.

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 29/11/02)

Objet : Accessoires montés sur des tuyauteries ou des canalisations de transport comportant des couvercles amovibles à fermeture rapide
Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 318 du 3 décembre 2002.
Fiche présentée à la SPG du 29 novembre 2002.
Réf. des textes réglementaires : articles 2 et 5 (§4) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié.
Mots clés : tuyauterie, canalisation, appareil à couvercle amovible à fermeture rapide.

Question :
Les accessoires montés sur des tuyauteries ou des canalisations de transport qui comportent des couvercles amovibles à fermeture rapide, tels que les gares de racleurs, doivent-ils être soumis aux dispositions prévues pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ?

Réponse :
Non.
L'article 5 (§4) de l'arrêté du 15 mars 2000 ne s'applique qu'aux récipients et générateurs de vapeur, et non aux accessoires des tuyauteries ou des canalisations de transport.

Note : La présente fiche remplace la précédente version en date du 3 juillet 2001 (approuvée par note DM-T/P n° 32 140 du 17 juin 2002).

Observations :

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 29/11/02)

Objet : Documents relatifs aux accessoires sous pression et accessoires de sécurité
Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 318 du 3 décembre 2002
Fiche présentée à la SPG du 29 novembre 2002
Réf. des textes réglementaires : articles 3, 4, 9 de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié.
Mots clés : accessoire de sécurité, accessoire sous pression, documentation.

Question :
Les fabricants d'accessoires de sécurité et d'accessoires sous pression peuvent décider de les classer arbitrairement dans la catégorie la plus élevée possible (au sens de l'arrêté du 21 décembre 1999) et de procéder à l'évaluation de la conformité de leurs fabrications en utilisant les modalités correspondant à ce classement afin de ne pas restreindre leurs possibilités d'emploi.
Sont-ils alors réglementairement tenus de fournir systématiquement les documents prévus par l'article 9 de l'arrêté du 15 mars 2000 alors que ses articles 3 et 4 précisent que les accessoires sous pression ou les accessoires de sécurité ne sont soumis aux autres dispositions que s'ils sont montés sur des récipients, des générateurs de vapeur ou des tuyauteries mentionnés à son article 2 ?

Réponse :
Non.
Il appartient à l'exploitant, responsable de l'application de l'arrêté du 15 mars 2000, de préciser dans la commande la nature des documents qui lui sont éventuellement nécessaires.

Observations :

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 29/11/02)

Objet : Valeur de la pression d'épreuve hydraulique de requalification périodique
Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 318 du 3 décembre 2002.
Fiche présentée à la SPG du 29 novembre 2002.
Réf. des textes réglementaires : article 25 (§2) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié.
Mots clés : requalification périodique, épreuve hydraulique, pression.

Question :
L'article 25 (§2) de l'arrêté du 15 mars 2000 prévoit que, pour les équipements autres que les générateurs de vapeur : "l'épreuve hydraulique de requalification périodique consiste à maintenir l'équipement à une pression égale à sa pression d'essai hydrostatique (PT) ou d'épreuve initiale (PE)."
Cette règle s'applique-t-elle systématiquement, y compris aux équipements dont la première épreuve a été effectuée à une pression significativement plus élevée que le minimum requis pour la pression maximale admissible ?

Réponse :
Non, compte tenu du fait que l'abaissement de la pression d'épreuve était une pratique admise par la réglementation antérieure et qu'il serait exagérément pénalisant, dans certains cas, de maintenir l'obligation de se référer à la pression de première épreuve, c'est la pression de l'épreuve précédente qui doit être retenue comme valeur maximale pour l'exécution de l'épreuve de requalification périodique.

Toutefois, l'exploitant qui décide une diminution de la pression d'épreuve de requalification périodique doit être en mesure d'apporter les justifications correspondantes, notamment en matière d'accessoires de sécurité, à l'expert cité à l'article 23 (§4) de l'arrêté du 15 mars 2000 . La valeur de la nouvelle pression d'épreuve, qui ne pourra être inférieure au minimum exigé par la réglementation, sera portée, précédée de la lettre E, au voisinage immédiat de la précédente (comme le prévoit l'article 4 du décret du 18 janvier 1943). Le cas échéant, une nouvelle pression maximale admissible sera définie en cohérence avec la nouvelle pression d'épreuve.

Nota 1 : L'exécution de la première épreuve hydraulique avant mise en service est l'un des moyens permettant au fabricant ainsi qu'à son client de vérifier l'absence de défauts majeurs tant en ce qui concerne la conception que la fabrication de l'équipement. Dans ce cadre, il peut être judicieux de déterminer la pression d'épreuve hydraulique de façon à provoquer des sollicitations proches de la limite du domaine des déformations plastiques.
L'obligation de soumettre un équipement sous pression à de nouvelles épreuves hydrauliques à l'occasion des requalifications périodiques peut avoir pour finalité de vérifier :
- soit que cet équipement n'a subi aucune altération et est capable de résister aux mêmes sollicitations que lorsqu'il était neuf,
- soit qu'il est apte à être utilisé dans des conditions de service qui ne sont pas plus sévères que celles qui lui ont été appliquées précédemment, malgré quelques altérations éventuelles qui ne compromettent pas la sécurité de son utilisation dans les conditions prévues.
Dans le premier cas, il faut se référer à la pression de première épreuve comme le prévoit l'arrêté du 15 mars 2000, dans le second, ce sont les paramètres d'exploitation les plus pénalisants parmi ceux qui sont envisageables qui doivent être retenus pour déterminer une pression d'épreuve de requalification moins élevée, comme le permettait la réglementation précédente pour les appareils à pression de gaz.

Nota 2 : Toute baisse corrélative de la pression maximale admissible doit s'accompagner de la vérification des paramètres correspondants (accessoires de sécurité, marquage, notice d'instruction, etc.)

Observations :
Modification des articles 25 et 27 de l'arrêté du 15 mars 2000 à prévoir.

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 29/11/02)

Objet : Vérification des accessoires de sécurité à l'occasion de la requalification périodique d'accumulateurs hydropneumatiques.
Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 318 du 3 décembre 2002.
Fiche présentée à la SPG du 29 novembre 2002.
Réf. des textes réglementaires : articles 23 (§2) et 26 de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié.
Mots clés : accessoire de sécurité, requalification périodique, accumulateur hydropneumatique.

Question :
Lorsque l'épreuve de requalification périodique d'accumulateurs hydropneumatiques est effectuée dans un centre de requalification périodique, l'expert peut-il prononcer leur requalification sans avoir l'assurance que les accessoires de sécurité assurant leur protection ont été vérifiés ?

Réponse :
Non, les accumulateurs hydropneumatiques sont des équipements sous pression soumis aux dispositions de l'article 23 (§2) l'arrêté du 15 mars 2000.
Lorsque ces équipements sont présentés à l'épreuve de requalification périodique dans un centre spécialisé et que leurs accessoires de sécurité ne sont pas disponibles, l'expert doit disposer :
- soit d'un compte-rendu de vérification de l'accessoire de sécurité établi conformément à l'article 23 (§5) de l'arrêté du 15 mars 2000 par l'un des experts cités au paragraphe 4 de ce même article et d'une attestation de l'exploitant de l'accumulateur présenté à l'épreuve certifiant que l'accessoire objet du compte-rendu précité protège ledit accumulateur ;
- soit d'un engagement écrit de l'exploitant de remplacer par un accessoire neuf l'accessoire de sécurité protégeant l'accumulateur ;
- soit d'une attestation de l'exploitant précisant que la protection de l'accumulateur est assurée par un dispositif de contrôle approprié autre qu'un accessoire de sécurité, tel que prévu par le point 2.10 b) de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999.

Ces documents devront être annexés au procès-verbal de requalification périodique.

Note 1 : Pour les cas où un même accessoire de sécurité protège plusieurs accumulateurs, se reporter au paragraphe 5.8 (dernier alinéa) de la circulaire DM-T/P n° 31 555 du 13 novembre 2000.

Note 2 : Le dernier alinéa du paragraphe 5.5 de la circulaire DM-T/P n° 31 555 du 13 novembre 2000 prévoit que les différentes opérations de la requalification périodique doivent être réalisées au cours d'une période n'excédant pas un mois.

Observations :

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 29/11/02)

Objet : Contrôle en service de récipients à pression de gaz fabriqués sous le régime du décret du 18 janvier 1943 mais exploités à une pression au plus égale à 4 bar.
Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 318 du 3 décembre 2002.
Fiche présentée à la SPG du 29 novembre 2002.
Réf. des textes réglementaires : articles 2 et 34 de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié.
Mots clés : récipient, pression de service, contrôle en service.

Question :
Certains récipients à pression de gaz ont été fabriqués sous le régime du décret du 18 janvier 1943, puis mis en service sous une pression de service plus faible, limitée par un dispositif de sécurité réglé à 4 bar au plus.
Quelles sont les modalités d'application des dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 à de tels récipients qui n'ont pas subi de visite réglementaire ni de renouvellement d'épreuve depuis leur mise en service ?

Réponse :
Le champ d'application de l'arrêté du 15 mars 2000 est déterminé, pour les récipients, par rapport à leur pression maximale admissible PS, définie comme étant la pression maximale pour laquelle l'équipement est conçu (article 1er du décret du 13 décembre 1999).

Si les marques d'identité ou de service des équipements en cause mentionnent une pression de calcul ou une pression maximale de service supérieure à 4 bar, c'est cette valeur qui doit être retenue pour calculer le produit PS.V mentionné à l'article 2 (§ 1er et 2) de l'arrêté du 15 mars 2000. Ces équipements ne peuvent pas bénéficier du délai prévu par l'article 34 (§ 1er) de l'arrêté, ni de la dispense d'épreuve hydraulique de requalification accordée par ce même article.

Si les marques figurant sur les équipements en cause ont été modifiées de façon à limiter définitivement leur utilisation à des pressions au plus égales à 4 bar, seuls ceux qui contiennent des fluides du groupe 1 au sens de l'article 8 (§ II) du décret du 13 décembre 1999 sont susceptibles de relever de l'arrêté du 15 mars 2000. Dans ce cas, ils bénéficient du délai prévu par l'article 34 (§ 1er) de l'arrêté, et de la dispense d'épreuve hydraulique de requalification accordée par ce même article.

Note : Dans le cas où les marques figurant sur de tels équipements ont été modifiées de façon à limiter définitivement leur utilisation à des pressions au plus égales à 4 bar, ces derniers n'étaient plus alors assujettis qu'aux dispositions des articles 2, 8 et 10 du décret du 18 janvier 1943. Aucune des autres dispositions de ce décret ne leur était applicable, notamment pour ce qui concerne les modalités de modification des marques elles-mêmes.

Observations :

 

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