(non publiée)
Pour destinataires in fine
Le Département du gaz et des appareils à pression a mis en place un système de fiches questions/réponses sur le contrôle en service des équipements sous pression.
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint une fiche de présentation générale de ce nouveau système, après présentation à la réunion du 22 janvier 2001 de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale).
Ces fiches pourront vous être transmises par voie électronique si vous le souhaitez.
Si vous désirez voir établir d'autres fiches, je vous saurais gré de bien vouloir m'en faire part, en me proposant si possible des éléments de réponse aux questions d'interprétation soulevées.
Le chef du Département du gaz et des appareils à pression
R. Flandrin
Destinataires de la lettre DM - T/P N° 31635 du 7 février 2001
- Mme et MM. les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
- MM. les coordonnateurs des pôles de compétence
- M. le Président de l'AQUAP
- M. le Directeur de l'UIC (A l'attention de M. PIERRAT)
- M. le Directeur de l'UFIP (à l'attention de M. GARDES)
- M. le Directeur général du CFBP
- M. le Secrétaire général de la CSGIMAC
- M. le Président du SNCT
- M. le Chef du service qualité des réalisations d'EDF
- M. le Directeur général de l'ASAP (à l'attention de M. BRANDONE)
- M. le Directeur du Bureau Veritas (à l'attention de M. BOURGEOIS)
- M. le Directeur général du GAPAVE (à l'attention de M. BOYERE).
Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
Objet : Présentation des fiches d'interprétation de la réglementation relative à l'exploitation des équipements sous pression
Le décret du 13 décembre 1999 a non seulement permis de transposer la directive du 29 mai 1997 relative aux équipements sous pression mais aussi de définir un nouveau cadre pour le contrôle en service de ces équipements.
Ce décret a été complété en 2000 par l'arrêté du 15 mars modifié relatif à l'exploitation de ces équipements, ainsi que par une circulaire d'application de ce dernier (DM - T/P N° 31555 du 13 novembre 2000). D'autres textes restent encore à établir pour préciser les conditions d'application de certaines dispositions des décrets de 1926 et de 1943 (arrêté en cours de préparation), compléter la réglementation sur les familles d'équipements sous pression non visés par l'arrêté du 15 mars 2000 (récipients à pression simples, canalisations de transport de vapeur d'eau surchauffée,…) et mettre à jour ou expliciter certaines dispositions d'application, par exemple sur les services inspection reconnus ou les accessoires de sécurité.
L'ensemble de ces textes permettra de fournir une base réglementaire mais qui ne sera peut être pas toujours suffisante et nécessitera encore des compléments d'information ou d'interprétation.
A l'instar du système développé en matière d'appareils neufs pour interpréter la directive avec l'établissement de questions / réponses (fiches CLAP et GTP), le DGAP a mis en place un système similaire de questions / réponses pour le contrôle en service.
Les principes sont les suivants :
- ces fiches s'inscrivent dans une démarche réglementaire. Elles viennent compléter les dispositions déjà retenues par arrêté et explicitées par circulaire ;
- elles fournissent des informations sous une forme simple et facilement accessible ;
- elles peuvent être proposées collectivement par l'ensemble des acteurs concernés par l'application de la réglementation (non seulement l'Administration et les DRIRE) mais aussi les organismes de contrôle et les organisations professionnelles, à charge pour elles de proposer des éléments de réponse ;
- elles sont à discuter avec les organismes concernés, puis présentées en règle générale pour avis à la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) ;
- elles sont ensuite largement diffusées par le DGAP (notes DM - T/P) ;
- à terme, elles seront référencées sur un site internet avec un système de liens avec les textes concernés ;
- elles sont enfin identifiées par deux chiffres sous la forme x/y (indiqués en haut à droite), le premier chiffre correspondant au titre de l'arrêté du 15 mars 2000 et le second au numéro d'ordre attribué chronologiquement dans cette catégorie.
Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
Objet : Champ de la requalification périodique
Fiche approuvée par note DM-T/P n° 31635 du 7 février 2001
Fiche présentée à la SPG du 22 janvier 2001
Réf. des textes réglementaires : article 23 (§1) de l'arrêté du 15 mars 2000
Mots clés : requalification périodique, accessoires de sécurité, accessoires sous pression
Question : L'arrêté du 15 mars 2000 mentionne à l'article 23(§1) que : " La requalification périodique porte à la fois sur l'équipement sous pression et sur les accessoires de sécurité et sous pression qui lui sont associés. ".
Est ce que cette expression signifie que seuls les accessoires de sécurité qui sont également sous pression sont visés par les dispositions du titre V relatif aux requalifications périodiques ?
Réponse : Non : il faut comprendre que les dispositions du contrôle de requalification périodique s'appliquent à la fois aux accessoires de sécurité et également aux accessoires sous pression.
L'article 26 précise en outre la nature des vérifications qui doivent être effectuées sur les accessoires de sécurité lors de la requalification périodique, que ceux ci soient ou non sous pression.
Observations :
Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
Objet : Intervalle de retarage ou de remplacement des soupapes de sécurité
Cas des établissements disposant de services inspection reconnus
Fiche approuvée par note DM-T/P n° 31635 du 7 février 2001
Fiche présentée à la SPG du 22 janvier 2001
Réf. des textes réglementaires : articles 23 et 26 de l'arrêté du 15 mars 2000
Mots clés : requalification périodique, accessoires de sécurité, services inspection reconnus
Question : Dans le cas des établissements industriels disposant de services inspection reconnus et lorsque les plans d'inspection prévoient le retarage ou le remplacement à l'identique des soupapes de sécurité à un intervalle plus faible que celui de la requalification périodique des équipements sous pression qu'elles protègent, peut-il être admis de prendre en compte ce retarage ou remplacement, même si celui-ci a été effectué plus d'un mois avant les autres opérations de la requalification périodique ?
Réponse : L'objectif de cette disposition prévue à l'article 26 d) de l'arrêté du 15 mars 2000 est d'imposer un retarage ou un remplacement par un accessoire de sécurité assurant la même fonction à un intervalle au moins égal à celui de la requalification périodique.
Cependant l'ensemble des opérations de la requalification périodique doit être effectué sous le contrôle de l'expert qui la réalise (voir article 23).
Aussi il ne pourra être admis de prendre en compte le retarage ou le remplacement d'une soupape de sécurité réalisé antérieurement au mois précédent les autres opérations de la requalification périodique que si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- l'intervalle entre le retarage ou le remplacement de la soupape de sécurité est prévu dans un plan d'inspection à un intervalle au plus égal à celui de la requalification périodique de l'équipement protégé ;
- les conditions de retarage ou de remplacement de la soupape de sécurité sont effectuées conformément à un système préétabli et systématique accepté par l'expert sous le contrôle duquel est réalisé la requalification périodique.
Observations : Concernant les conditions de retarage ou de remplacement de la soupape de sécurité, un accord de reconnaissance mutuelle entre les donneurs d'ordre (UFIP, UIC et EDF) et les organismes de contrôle qui procèdent aux opérations de requalification ne pourrait qu'en faciliter l'acceptation.
Par ailleurs, ce point peut faire l'objet d'une disposition particulière dans les guides professionnels mentionnés à l'article 21 de l'arrêté du 15 mars 2000.
Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
Objet : Accessoires sous pression construits selon les décrets de 1926 et de 1943 et non soumis à un contrôle
Fiche approuvée par note DM-T/P n° 31635 du 7 février 2001
Fiche présentée à la SPG du 22 janvier 2001
Réf. des textes réglementaires : articles 3, 23 (§1) et 34 (§1) de l'arrêté du 15 mars 2000
Mots clés : accessoires sous pression, requalifications périodiques, inspections périodiques, dispositions transitoires
Question : L'article 34 §1 indique que " Les dispositions des titres III, IV, V et VI du présent arrêté sont applicables sous un délai de cinq ans après publication du présent arrêté aux tuyauteries mentionnées à l'article 15 (§1) ci-avant et aux récipients dont les caractéristiques de pression maximale admissible (PS) et de volume ou de dimension nominale (DN) ne leur rendent pas applicables les dispositions relatives à la construction et au suivi en service prévues en application des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 susvisés. "
Les accessoires sous pression qui ne sont pas mentionnés dans cet article peuvent ils bénéficier de ce délai d'application de 5 ans ?
Réponse : L'article 34 (§1) ne traite que des récipients et des tuyauteries. Cependant, l'article 3
de l'arrêté précise que " pour l'application du présent arrêté, les accessoires sous pression doivent respecter les dispositions applicables soit aux tuyauteries, soit aux récipients. "
Dans ces conditions, les accessoires sous pression soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 bénéficient de la disposition de l'article 34 (§1) prévoyant un report d'application de 5 ans de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié, sauf s'ils étaient soumis aux dispositions de suivi en service prévues en application des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 susvisés (notamment l'arrêté du 5 octobre 1979 relatif aux organes de robinetterie), ou s'ils ont été fabriqués selon les dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression.
Observations : il convient de prévoir l'établissement d'un guide sur les opérations de contrôle des accessoires sous pression
Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
Objet : Aménagements aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000
Fiche approuvée par note DM-T/P n° 31635 du 7 février 2001
Fiche présentée à la SPG du 22 janvier 2001
Réf. des textes réglementaires : article 33 de l'arrêté du 15 mars 2000, circulaire DM - T/P n° 31555
Mots clés : aménagements, dérogations.
Question : L'article 33 indique que les aménagements aux dispositions réglementaires autorisés en application des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 modifiés ou des arrêtés pris pour leur application restent valables sous les mêmes conditions.
Réponse : Les équipements sous pression qui peuvent bénéficier de ces dispositions sont exclusivement ceux qui ont été construits selon les dispositions de ces décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943.
De plus, il convient d'attirer l'attention sur le champ et les limites des dérogations accordées :
- si la dérogation porte sur un intervalle entre épreuve ou respectivement vérification ou visite, l'aménagement qui est maintenu dans le cadre de l'arrêté du 15 mars 2000 porte sur l'intervalle entre requalification périodique ou respectivement inspection périodique ;
- si la dérogation porte sur des dispositions particulières de réalisation de l'épreuve, elle reste valable pour l'épreuve hydraulique de la requalification périodique.
Cette dérogation obtenue dans le cadre des dispositions des décrets de 1926 ou de 1943 n'est pas valable pour les autres opérations de la requalification périodique : l'inspection de l'équipement sous pression et la vérification des accessoires de sécurité et des accessoires sous pression.
Observations :