(JO n° 185 du 9 août 2008)
NOR : DEVP0818694V
Texte abrogé par l'avis du 12 juillet 2012 (JO n° 161 du 12 juillet 2012)
Conformément au deuxième alinéa de l’article R. 543-99 du code de l’environnement, l’attestation de capacité est délivrée après vérification par l’organisme agréé que l’opérateur possède les outillages appropriés et qu’il remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à l’article R. 543-106.
Les caractéristiques des outillages nécessaires en fonction des types d’activités et des types d’équipements sont détaillées à l’annexe II de l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du code de l’environnementt.
L’article R. 543-106 du code de l’environnement prévoit qu’un opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque chacune des personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations de mise en service, entretien et réparation d’équipements (dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes), contrôle de l’étanchéité et démantèlement des équipements, récupération et charge des fluides frigorigènes ainsi que toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes est titulaire :
a) Soit d’une attestation d’aptitude correspondant aux types d’activités exercées et aux types d’équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;
b) Soit d’un diplôme, d’un titre professionnel, d’un certificat de qualification professionnelle ou d’une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles correspondant aux types d’activités exercées et aux types d’équipements utilisés ;
c) Soit d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de compétence ou d’une attestation de niveau équivalant aux attestations, titres, diplômes ou certificats visés au a ou au b, délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne et correspondant aux types d’activités exercées et aux types d’équipements utilisés.
Seules les attestations d’aptitude délivrées par un organisme certifié sont valables. Elles comportent le nom de l’organisme certifié qui les a délivrées, le nom des titulaires, la catégorie d’activités couvertes (I, II, III, IV ou V). Elles sont numérotées, datées et signées par le responsable de l’organisme certifié émetteur.
La liste des organismes certifiés à jour est disponible sur le site du MEEDDAT :
http://www.ecologie.gouv.fr/Textes-nationaux-Decrets-relatifs.html
A cette même adresse sera mise prochainement en ligne la liste des diplômes, titres, certificats de compétence et attestations, mentionnés au c ci-dessus et équivalant à l’attestation d’aptitude.
L’intégralité des dossiers de demande d’attestation de capacité est rédigée en langue française. Aussi, et conformément au deuxième alinéa de l’article 13 du règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission européenne du 2 avril 2008, pour justifier de la capacité professionnelle des titulaires des certificats délivrés dans un autre Etat membre équivalant à l’attestation d’aptitude, les opérateurs fournissent en plus de la copie du certificat original, une traduction certifiée.
En application de l’article 6 du règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008, l’administration a listé ci-dessous les certificats mentionnés au b ci-dessus :