(JO n° 9 du 11 janvier 2006)
NOR : DEVP0540468V
Le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et le décret n° 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages définissent réglementairement la notion d'« emballages ».
Le présent avis précise des critères permettant d'apprécier si un objet répond aux définitions d'emballages susmentionnées. Ces critères sont repris de l'article 1er de la directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et déchets d'emballages :
- Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition donnée à l'article 2 du décret n° 98-638, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble.
- Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage.
- Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble.
Les articles énumérés ci-dessous sont des exemples illustrant l'application de ces critères :
Exemples pour le critère i)
Constituent un emballage
Les boîtes pour friandises.
Les films recouvrant les boîtiers de disques compacts.
Ne constituent par un emballage
Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie.
Les boîtes à outils.
Les sachets de thé.
Les enveloppes de cire autour des fromages.
Les peaux de saucisse.
Exemples pour le critère ii)
Constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente
Les sacs en papier ou en plastique.
Les assiettes et tasses à usage unique.
Les films alimentaires.
Les sachets à sandwiches.
Les feuilles d'aluminium.
Ne constituent par un emballage
Les agitateurs.
Les couverts jetables.
Exemples pour le critère iii)
Constituent un emballage
Les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit.
Constituent des parties d'emballage
Les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients.
Les étiquettes adhésives fixées à un autre article d'emballage.
Les agrafes.
Les manchons en plastique.
Le dispositif destiné à mesurer le dosage qui fait partie intégrante du couvercle pour les détergents.