(JO n° 232 du 6 octobre 2011)
NOR : CRER1119253V
Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Frédéric GONAND, Jean-Christophe LE DUIGOU et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.
Conformément à l’article L. 336-2 du code de l’énergie (1), l’arrêté du 28 avril 2011 pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) définit d’une part, les conditions de vente dans lesquelles s’effectue l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) par les fournisseurs (Acheteurs) auprès d’EDF (Vendeur) et, d’autre part, les stipulations de l’accord-cadre entre ces mêmes acteurs.
(1) Codifiant l’article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
En application de l’article 2 de l’arrêté du 28 avril 2011 précité, toute modification du modèle d’accordcadre ne peut résulter que d’un arrêté modificatif pris sur proposition de la CRE.
Contexte et objet
L’article 9-1 du modèle d’accord-cadre prévoit l’obligation pour l’Acheteur de constituer une garantie annuelle couvrant ses éventuels défauts de paiement.
La présente délibération a pour objet de préciser les conditions de mise en oeuvre de la garantie précitée.
Il est ainsi proposé d’introduire la possibilité pour l’Acheteur, d’une part, de fournir une ou deux garanties et, d’autre part, de constituer une garantie sous forme de consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
En conséquence, la CRE propose de modifier les éléments suivants du modèle d’accord-cadre :
- article 9.1. Principes de la garantie ;
- article 9.2. Modalités relatives à la mise en oeuvre de la garantie de défaut de paiement ;
- annexe 1. Définitions (« Evénements affectant une Garantie » ; « Garantie ») ;
- annexes 2 et 3. Modèles de garantie.
Délibération de la CRE
En application de l’article 2 de l’arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l’article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, la CRE a établi, en annexe, un projet d’arrêté modificatif.
Fait à Paris, le 7 juin 2011.
Pour la Commission de régulation de l’énergie :
Le président,
P. De Ladoucette
Annexe I : Proposition d’arrêté modificatif
Arrêté du.......... 2011 portant modification de l’arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l’article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité
Le ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,
Vu l’article L. 336-2 du code de l’énergie, notamment son dernier alinéa ;
Vu l’article L. 336-5 du code de l’énergie ;
Vu les dispositions de l’article L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 pris pour application de l’article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 fixant les modalités d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ;
Vu l’arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II l’article 4-1 de la loi no 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;
Vu la proposition de la Commission de régulation de l’énergie en date du 7 juin 2011 ,
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du yy avril 2011,
Arrête :
Art. 1er. − L’arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II l’article 4-1 de la loi no 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est modifié tel que suit :
Après l’article 6, il est inséré un article 7 ainsi rédigé :
« Aux fins de constitution de la garantie définie à l’article 9 de l’annexe du présent arrêté, le bénéficiaire de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique titulaire du récépissé défini par l’article 2 du décret n° 2011-466 peut consigner les sommes nécessaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cette consignation est effectuée auprès de l’agence des consignations du siège de la Caisse de dépôts et consignations, autorisée à recevoir lesdites sommes.
Le titulaire du récépissé précité, dûment représenté, produit à l’appui de sa demande de consignation, outre une copie certifiée conforme de la notification de cession annuelle d’électricité de la CRE fixant le montant de la garantie, tout document de nature à justifier, d’une part, de son identité et, d’autre part, de l’identité, de la qualité et de la capacité de la personne demandant la consignation.
La déconsignation est effectuée sur production de l’instruction ou décision de la CRE désignant le bénéficiaire des sommes et les montants à déconsigner. La déconsignation doit s’accompagner de tout document de nature à établir, d’une part, l’identité du bénéficiaire et/ou du demandeur de la déconsignation et, d’autre part, la qualité et la capacité du demandeur de la déconsignation. »
Art. 2. − L’Accord-cadre annexé à l’arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II l’article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est annulé et remplacé par l’accord-cadre annexé au présent arrêté.
Art. 3. − Le ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
MODÈLE D’ACCORD-CADRE
SOMMAIRE
PRÉAMBULE
1. Objet
2. Définitions et interprétation
3. Documents contractuels et priorité d’interprétation
4. Modalités d’exercice du droit d’ARENH
4.1. Dossier de demande d’ARENH
4.2. Notification de cession annuelle d’électricité
4.2.1. Contenu
4.2.2. Entrée en vigueur et durée
5. Livraisons annuelles d’énergie
5.1. Livraison d’énergie
5.2. Nouvelle demande d’ARENH
5.3. Prix
5.3.1. Prix de l’électricité cédée
5.3.2. Complément de prix
6. Taxe sur la valeur ajoutée
6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d’électricité
6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA
6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée
7. Autres taxes
8. Facturation, règlement et suivi de la facturation
8.1. Facture mensuelle
8.2. Factures relatives au complément de prix (CP1)
8.3. Règlement
8.4. Montants contestés
8.4.1. Procédure de contestation
8.4.2. Procédure en cas d’erreur manifeste ou grossière
8.5. Défauts de paiement
8.5.1. Intérêts de retard
8.5.2. Cessation de livraison
9. Garantie
9.1. Principes de la garantie
9.2. Modalités relatives à la mise en oeuvre de la garantie de défaut de paiement
9.3. Evolution de la garantie en cas de modification des quantités cédées
10. Force majeure
11. Cession
12. Durée
13. Suspension – Résiliation
13.1. Suspension
13.2. Résiliation anticipée
13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance
13.2.2. Résiliation anticipée à l’initiative de l’Acheteur
14. Modification – Adaptation
15. Invalidité partielle
16. Notification
16.1. Notification par écrit
16.2. Réception
17. Confidentialité
18. Droit applicable
Annexe I : Définitions
Annexe II : Modèle de garantie – Garantie d’Affilié
Annexe III : Modèle de garantie – Garantie Approuvée
ACCORD-CADRE POUR L’ACCÈS RÉGULÉ À L’ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE
Entre :
1. Electricité de France (« EDF »), société anonyme au capital de 924 433 331 (neuf cent vingt-quatre millions quatre cent trente-trois mille trois cent trente et un) euros, dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 081 317, représentée par XX, en sa qualité de XX (ci-après « EDF » ou le « Vendeur »),
et
2. [...], (ci-après l’« Acheteur »).
ci-après dénommées individuellement ou ensemble une « Partie » ou les « Parties ».
PRÉAMBULE
La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité met en place à titre transitoire un accès régulé à l’électricité nucléaire historique produite par les centrales nucléaires
d’EDF situées sur le territoire national et mises en service avant sa publication (ci-après « ARENH »). Cet accès régulé est ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou, à compter du 1er août 2013, des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (ciaprès désignés l’Acheteur ou les Acheteurs).
Le décret d’application n° 2011-466 du 28 avril 2011 (ci-après « le Décret ») précise les modalités de mise en oeuvre de l’ARENH ainsi que les missions des divers intermédiaires intervenant dans le cadre du dispositif de l’ARENH et du présent Accord-cadre :
- la Commission de régulation de l’énergie (ci-après la « CRE »), qui définit et suit les droits à l’ARENH
de l’Acheteur ;
- le gestionnaire du Réseau public de transport (ci-après le « RTE »), qui assure la gestion des flux physiques d’électricité liés à l’ARENH, notamment la livraison des produits et le calcul de la
consommation constatée ;
- la Caisse des dépôts et consignations (ci-après la « CDC »), qui assure notamment la gestion des flux financiers. Conformément au premier alinéa du III de l’article 4-1 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 (ci-après
« la Loi ») relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, le présent Accordcadre fixe les modalités selon lesquelles l’Acheteur peut exercer son droit à l’ARENH auprès d’EDF dans les
conditions fixées par l’article 4.1 (II) de la Loi.
L’Acheteur déclare être titulaire du récépissé délivré par la CRE en application du I de l’article 2 du Décret et en avoir fourni une copie au vendeur.
Pour les besoins du présent Accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat de mandat définissant leurs droits et obligations respectifs en application de la Loi et du Décret. Il est prévu que la CDC se substitue à EDF dans l’exécution de ses obligations conformément aux dispositions de la Loi et du décret afin, notamment, de préserver la confidentialité des positions individuelles des Acheteurs.
Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :
1. Objet
Le présent Accord-cadre a pour objet de préciser les conditions techniques, économiques et contractuelles régissant les Cessions annuelles d’électricité entre EDF et l’Acheteur.
2. Définitions et interprétation
Les termes avec majuscule utilisés dans le présent Accord-cadre sont définis à l’annexe I du présent Accordcadre.
Dans le présent Accord-cadre :
- une référence à une Partie ou à une personne dans le présent Accord-cadre ou dans tout autre document
ou accord inclut ses ayants droit et successeurs et cessionnaires autorisés ;
- les intitulés des Articles et Annexes ne doivent pas être pris en compte dans l’interprétation du présent Accord-cadre.
3. Documents contractuels et priorité d’interprétation
L’Accord-cadre est constitué du présent document et de ses annexes :
- annexe I : Définitions ;
- annexe II : Modèle de Garantie – Garantie d’Affilié ;
- annexe III : Modèle de Garantie – Garantie Approuvée.
En cas de conflit d’interprétation entre le présent document et ses annexes, le présent document prévaudra sur les annexes.
4. Modalités d’exercice du droit d’ARENH
4.1. Dossier de demande d’ARENH
L’Acheteur, afin d’exercer son droit à l’ARENH, adresse à la CRE le dossier de demande d’ARENH tel que précisé par les articles 3 et 4 du Décret. La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports sont définis
par la CRE.
La CRE, après examen de l’ensemble des demandes des Acheteurs, calcule puis notifie simultanément :
- à l’Acheteur les Quantités et les Profils des Produits cédés ;
- à EDF l’agrégation des Quantités de Produits cédés pour l’ensemble des Acheteurs sur la période.
Pour ce faire, chaque Partie communique à la CRE les coordonnées de la personne destinataire des notifications.
4.2. Notification de cession annuelle d’électricité
4.2.1. Contenu
Conformément au I de l’article 5 du décret, la CRE notifie à l’Acheteur les Quantités et Profils des produits cédés par EDF au titre de l’ARENH sur la période de livraison à venir (ci-après « la Notification de cession annuelle d’électricité »).
Cette Notification de cession annuelle d’électricité précise notamment :
- la Quantité de chaque Produits cédé ;
- le Profil de chaque Produit cédé ;
- la date du début de la période de livraison ;
- le périmètre d’équilibre du Responsable d’équilibre désigné par l’Acheteur et les périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l’Acheteur ;
- le montant de la Garantie définie à l’article 9 du présent Accord-cadre.
4.2.2. Entrée en vigueur et durée
A compter de la réception de la Notification de Cession annuelle d’Electricité, l’Acheteur s’engage à prendre livraison de la totalité des Produits Cédés, objets de la Notification de cession annuelle d’électricité.
A compter de la réception de la notification par la CRE de la quantité d’électricité qui doit être injectée au
titre de l’ARENH chaque demi-heure de la période de livraison à venir, EDF s’engage à livrer la quantité d’énergie notifiée par la CRE correspondant à l’agrégation des Notifications de Cession annuelle d’électricité.
La Notification de Cession annuelle d’électricité et la notification de quantité d’électricité qu’EDF doit injecter au titre de l’ARENH sont adressées au plus tard trente (30) jours avant le 1er jour de chaque période de
livraison.
Chaque Cession annuelle d’électricité est d’une durée de 12 (douze) mois à compter du premier jour de livraison.
Pour la première période de livraison, des délais dérogatoires sont fixés par décision de la CRE.
5. Livraisons annuelles d’énergie
5.1. Livraison d’énergie
La gestion des flux d’énergie est assurée par RTE conformément au Décret. Les livraisons sont effectuées dans le périmètre d’équilibre du Responsable d’équilibre désigné par l’Acheteur dans sa demande d’ARENH et conformément aux Quantités et Profils indiqués dans la Notification de cession annuelle d’électricité.
5.2. Nouvelle demande d’ARENH
En soumettant à la CRE une nouvelle demande d’ARENH au plus tard quarante-cinq (45) jours avant le premier jour de chaque période de livraison définie au II de l’article 1er du Décret, l’Acheteur peut procéder à une modification de la quantité de Produit(s) cédée.
Toute nouvelle demande d’ARENH doit être effectuée dans le respect des conditions prévues à l’article 3 du Décret.
La Quantité de produit allouée à la suite de cette demande est attribuée conformément à l’article 4 du Décret.
Cette nouvelle demande d’ARENH donne lieu à une nouvelle Notification de cession annuelle d’électricité conformément à l’article 4.2 du présent Accord-cadre.
Chaque nouvelle Notification de cession annuelle d’électricité entraîne la cessation de la Cession annuelle d’électricité en cours à la date de début de livraison de la nouvelle Cession annuelle d’électricité fixée un 1er janvier ou un 1er juillet.
5.3. Prix
5.3.1. Prix de l’électricité cédée
Le prix de l’électricité cédée est fixé par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie pris
sur le fondement de l’article 4-1 de la Loi.
5.3.2. Complément de prix
Conformément aux dispositions de l’article 4-1 de la Loi, dans le cas où les droits cédés à l’Acheteur s’avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire
métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, la CRE notifie à l’Acheteur et à la CDC le Complément de prix devant être acquitté.
Conformément au III de l’article 10 du Décret, le Complément de prix est constitué de deux termes : CP1 et CP2.
Les modalités de calcul du Complément de prix sont définies par la CRE conformément aux dispositions de l’article 10 du Décret.
6. Taxe sur la valeur ajoutée
Les montants mentionnés dans le présent Accord-cadre sont expressément stipulés hors TVA. La TVA applicable à chaque opération de l’Accord-cadre sera établie conformément aux dispositions de l’Etat où l’opération est assujettie en application des règles de territorialité de la TVA. Si la TVA française est due sur ces montants, la partie qui bénéficie de la vente devra payer à la partie qui réalise la vente un montant additionnel égal à la TVA au taux en vigueur, sous réserve que cette dernière partie fournisse à la première, par l’intermédiaire de la CDC, une facture conforme aux règles TVA de l’Etat où l’opération est assujettie et mentionnant ce montant additionnel de TVA.
6.1. Déclarations sur statut TVA des parties au titre des ventes d’électricité
En vue de la correcte application des articles 38, 39 et 195 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les parties font les déclarations suivantes :
a) Déclarations du Vendeur.
Le Vendeur déclare à l’Acheteur que l’établissement qui réalise les livraisons d’électricité prévues par
l’Accord-cadre, ainsi que son numéro intra-communautaire de TVA sont les suivants :
[adresse complète du service d’EDF en charge de la relation contractuelle]
N° de TVA du Vendeur : (EDF = FR 03552081317)
Le Vendeur déclare à l’Acheteur que l’établissement ci-dessus constitue le lieu où il a établi le siège de son activité économique pour les besoins de la TVA.
b) Déclarations de l’Acheteur.
L’Acheteur déclare au Vendeur, pour les seuls besoins de la TVA, qu’au titre de ses achats d’électricité il constitue un assujetti revendeur dont le numéro intra-communautaire de TVA et le lieu d’établissement qui acquiert l’électricité sont les suivants :
N° de TVA de l’Acheteur :
Lieu d’établissement : (adresse complète)
L’Acheteur déclare au Vendeur que ce lieu d’établissement constitue le siège de l’activité pour lequel l’électricité est achetée.
6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA
Chaque Partie doit déclarer à l’autre Partie tout changement qui affecte l’exactitude ou la validité de la déclaration faite à l’article 6.1, dans les dix (10) jours qui suivent la prise de connaissance de ce changement.
Les changements affectant l’Acheteur sont notifiés à la CDC agissant au nom et pour le compte d’EDF, dès la réception par EDF de la déclaration prévue au paragraphe précédent.
6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée
Lorsqu’une des Parties a fait une déclaration erronée ou incomplète ou n’a pas respecté l’engagement prévu ci-dessus, cette Partie doit, sur demande, indemniser l’autre Partie de toute dette de TVA (ainsi que de toute charge ou pénalité associées) mise à la charge de cette autre partie à raison de l’électricité fournie en vertu du présent Accord-cadre.
7. Autres taxes
Tous les montants prévus au présent Accord-cadre sont exclusifs de toute taxe (notamment mais non exclusivement, toutes taxes sur les biens et les services, taxes à la consommation et taxes sur énergies...), présente ou future, due au titre de la vente d’électricité aux consommateurs finals. Le traitement, au regard de ces autres taxes, des ventes d’électricité prévues au présent Accord-cadre est déterminé conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat où ces ventes sont taxables. Si le Vendeur est tenu de collecter une de ces taxes au titre des montants dus par l’Acheteur, l’Acheteur devra payer au Vendeur un montant additionnel égal à la taxe due, sous réserve que le Vendeur fournisse à l’Acheteur tout document pertinent (existant en vertu de la législation applicable dans l’Etat de taxation) en rapport avec cette taxe.
8. Facturation, règlement et suivi de la facturation
Les modalités de facturation des frais de gestion de la CDC et du complément de prix CP2 sont précisées par le Décret et, le cas échéant, par une délibération de la CRE.
Le montant des factures ci-dessous est arrondi aux deux (2) décimales les plus proches.
8.1. Facture mensuelle
Conformément au I de l’article 8 du Décret, la CRE notifie vingt (20) jours avant le premier jour de chaque période de livraison à la CDC le montant dû par chaque Acheteur pour la période de livraison à venir.
Au plus tard le premier Jour ouvré du mois de livraison [M], la CDC adressera, au nom et pour le compte d’EDF, une facture (« la Facture mensuelle ») sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l’Acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l’Acheteur au titre de l’énergie livrée le mois [M].
8.2. Factures relatives au complément de prix (CP1)
Tout montant dû au titre du terme CP1 fait l’objet d’une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d’EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.
La CDC, agissant au nom et pour le compte d’EDF, adresse cette facture à l’Acheteur au plus tard cinq (5) Jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE.
8.3. Règlement
L’Acheteur s’engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte d’EDF, les montants dus comme suit :
- en ce qui concerne les montants indiqués dans la Facture mensuelle, le dernier Jour ouvré du Mois M ;
- en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP1, le dernier Jour ouvré du Mois de juillet ;
(Ci-après, pris individuellement, la « Date d’Echéance »).
Le règlement sera effectué en Euros, à la Date d’Echéance, par virement sur le compte du fonds ARENH tel que défini au I de l’article 7 du Décret.
8.4. Montants contestés
8.4.1. Procédure de contestation
Si l’Acheteur conteste, de bonne foi, tout montant figurant sur la Facture mensuelle ou la facture relative au Complément de prix et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d’EDF :
a) Il doit payer l’intégralité des sommes facturées, y compris les montants contestés, au plus tard à la Date d’échéance ;
b) Il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation, dûment justifiés, à la CDC agissant au nom et pour le compte d’EDF ;
c) La CDC agissant au nom et pour le compte d’EDF doit apporter à l’Acheteur tout élément justificatif dans les dix (10) Jours ouvrés suivant la réception de la contestation ;
d) La CDC et l’Acheteur se rencontreront afin de résoudre à l’amiable la contestation.
Tout remboursement de tout ou partie d’un montant contesté rendu exigible à l’issue du processus de résolution de la contestation fera l’objet d’une facture rectificative et d’un versement à l’Acheteur dans les cinq (5) Jours ouvrés qui suivent la résolution amiable de la contestation. Le montant versé sera actualisé au taux d’intérêt prévu au deuxième alinéa de l’article 8.5.1 du présent Accord-cadre.
Au cas où la contestation ne serait pas résolue dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par la CDC de la contestation de l’Acheteur, la Partie la plus diligente saisira le tribunal compétent.
8.4.2. Procédure en cas d’erreur manifeste ou grossière
Si l’Acheteur conteste, de bonne foi, un montant manifestement erroné figurant sur la Facture mensuelle ou la facture relative au Complément de prix, visées aux articles 8.1 et 8.2 du présent Accord-cadre, et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d’EDF, il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation à la CDC dans les deux (2) jours ouvrés (date d’envoi faisant foi) qui suivent la réception de la facture.
Si la CDC, agissant au nom et pour le compte d’EDF, convient du caractère manifestement erroné du montant contesté, elle adresse dans les cinq (5) Jours ouvrés qui suivent la réception de la contestation une facture rectificative. L’Acheteur paiera à la Date d’échéance les montants figurant dans la facture rectificative.
A défaut de réponse de la CDC dans les délais précités ou si la CDC, agissant au nom et pour le compte d’EDF, ne convient pas du caractère manifestement erroné du montant contesté, l’Acheteur doit payer l’intégralité des sommes facturées figurant dans la facture initiale à la Date d’échéance et il sera fait application de la procédure définie à l’article 8.4.1 du présent Accord-cadre.
8.5. Défauts de paiement
8.5.1. Intérêts de retard
A défaut du paiement par l’Acheteur à la CDC agissant au nom et pour le compte d’EDF, à la Date d’échéance, de toutes sommes dues en vertu du présent Accord-cadre (ou toutes sommes dues en vertu d’une solution visant au règlement des litiges entre les Parties), lesdites sommes produiront un intérêt à un taux annuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal augmenté de 3 %, à compter du jour suivant la Date d’échéance jusqu’à la date de règlement effectif à la CDC au nom et pour le compte d’EDF.
Si une Partie est redevable envers l’autre Partie d’un montant dû pour corriger un trop ou un moins-perçu, ledit montant produira un intérêt annuel égal au taux Euribor 1 mois augmenté de 1 % par an, à compter du jour suivant la date à laquelle le montant aurait dû être payé jusqu’à la date de règlement effectif.
Les intérêts dus au titre du présent article seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier.
8.5.2. Cessation de livraison
La CDC, agissant au nom et pour le compte d’EDF, informe l’Acheteur dès connaissance de tout défaut de paiement par télécopie ou courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à l’article 8 du Décret, la CDC met en demeure l’Acheteur de régulariser sa situation dans un délai de quatre Jours (4) ouvrés.
Si, faute d’avoir régularisé sa situation dans le délai de quatre (4) Jours ouvrés, la Garantie du fournisseur doit être appelée, la CRE notifie à RTE, au Vendeur et au fournisseur concerné, la cessation du transfert par le Vendeur de l’électricité au titre de l’ARENH.
La cessation intervient le treizième (13e) jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement.
A compter de la deuxième (2e) cessation de transfert d’électricité au titre de l’ARENH pour défaut de paiement, l’Acheteur ne peut à nouveau bénéficier de la cession de produits au titre de l’ARENH qu’après une durée d’un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée.
9. Garantie
9.1. Principes de la Garantie
A compter de chaque Notification de cession annuelle d’électricité, une Garantie annuelle couvre les défauts de paiement de l’Acheteur.
La Garantie annuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut être constituée au maximum de deux garanties.
La Garantie doit parvenir à la CDC dix (10) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d’électricité.
Pendant toute la durée du présent Accord-cadre, l’acheteur s’engage à respecter ce dispositif de Garantie et à s’assurer que son Garant, ou le cas échéant ses garants, bénéficie(nt) d’une notation de crédit agréée.
Les montants de garantie sont calculés par la CRE et notifiés à l’Acheteur lors de la Notification de la cession annuelle d’électricité conformément à l’article 4.2. du présent Accord-cadre. Par exception aux articles 6 et 7 du présent Accord-cadre, la Garantie doit s’entendre en euros et toutes taxes comprises.
En cas de non-constitution de la Garantie selon les modalités et les délais définis au présent article, la Cession annuelle d’électricité ne sera pas effectuée.
En cas d’Evénement affectant la Garantie, la CDC, agissant au nom et pour le compte d’EDF, exigera de l’Acheteur, après notification, qu’il lui fournisse, dans les cinq (5) Jours ouvrés suivant ladite notification, une Garantie conforme aux obligations stipulées au présent article.
La CDC notifie sans délai à la CRE et au Vendeur la non-constitution de la Garantie ou l’Evénement affectant la Garantie qui n’a pas été régularisé dans le délai prévu ci-dessus.
Le défaut de remise d’une Garantie conforme par l’Acheteur, dans le délai ci-dessus, entraîne la cessation des livraisons d’électricité à la fin du mois civil au cours duquel ce délai expire sans préjudice de la mise en oeuvre par le Vendeur de la procédure de suspension ou résiliation prévue à l’article 13.
Dans tous les cas de suspension du présent Accord-cadre, l’obligation de l’Acheteur de remettre la Garantie persiste.
9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement
Aux fins de garantie du paiement des Factures mensuelles de chaque Notification de cession annuelle d’électricité, et de tout montant dû à EDF en vertu du présent Accord-cadre, l’Acheteur s’engage à remettre à la CDC agissant au nom et pour le compte d’EDF, ou à maintenir en vigueur, au plus tard dix (10) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d’électricité une Garantie :
- éventuellement constituée de deux Garanties ;
- valable pendant toute la période de livraison ;
- qui pourra être appelée par la CDC au nom et pour le compte d’EDF, en cas de non paiement des Factures mensuelles et des factures relatives au Complément de prix et de tout autre montant dû au titre du présent Accord-cadre ;
- pour un montant de Garantie correspondant à deux (2) fois le volume mensuel d’électricité le plus élevé de la Notification de cession annuelle d’électricité valorisé au prix de l’ARENH en vigueur.
En cas de non-paiement par l’Acheteur dans les délais prévus par le Décret et par le présent Accord-cadre, la CDC, agissant au nom et pour le compte d’EDF, appelle, à la demande de la CRE, la Garantie (pour les montants impayés dans les dix (10) jours qui suivent cette demande).
Lorsque l’Acheteur a constitué deux (2) Garanties, la CDC, agissant au nom et pour le compte d’EDF, appelle en premier la garantie identifiée comme prioritaire lors de sa constitution. En cas de défaillance de la garantie prioritaire, la CDC, agissant au nom et pour le compte d’EDF, appelle la garantie subsidiaire.
Sauf cas de défaillance, lorsque le montant impayé est inférieur ou égal au montant couvert par la garantie prioritaire, seule cette dernière est appelée.
Lorsque le montant impayé est supérieur au montant couvert par la garantie prioritaire, la garantie prioritaire est appelée à concurrence de la totalité de son montant et la garantie subsidiaire est appelée en complément.
9.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées
Lorsqu’en application de l’article 5.2 du présent Accord-cadre, l’Acheteur modifie les quantités cédées lors d’une nouvelle demande d’ARENH, il doit souscrire une nouvelle Garantie adaptée au montant précisé dans la Notification de cession annuelle d’énergie.
Cette nouvelle Garantie, conforme aux principes des articles 9.1 et 9.2 du présent Accord-cadre, prend effet
à la date de résiliation de la Garantie en cours, laquelle doit obligatoirement correspondre au premier jour de livraison de la nouvelle Cession annuelle d’électricité.
10. Force majeure
La force majeure désigne un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l’exécution des obligations des Parties dans des conditions économiques raisonnables.
La Partie souhaitant invoquer le bénéfice de la force majeure devra, dès connaissance de la survenance de l’événement de force majeure, informer l’autre Partie, la CDC et la CRE, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l’apparition de cet événement et, dans la mesure du possible, leur faire part d’une estimation, à titre indicatif, de l’étendue et de la durée probable de cet événement.
La Partie souhaitant se prévaloir d’un événement de force majeure, s’efforcera, dans des limites économiques raisonnables, de limiter les conséquences de l’événement de force majeure et devra, pendant toute la durée de cet événement, tenir régulièrement l’autre Partie informée de l’étendue et de la durée probable de cet événement.
Les obligations des Parties sont suspendues pendant la durée de l’événement de Force majeure.
11. Cession
Le présent Accord-cadre est cessible, sous réserve que le nouvel acheteur soit titulaire du récépissé délivré par la CRE en application du I de l’article 2 du Décret et respecte les dispositions de l’article 9 du présent Accord-cadre.
Cette cession ne pourra intervenir qu’à l’échéance d’une Cession annuelle d’électricité.
12. Durée
Le présent Accord-cadre entre en vigueur à sa date de signature par les Parties et expire le 31 décembre 2025.
L’expiration de l’Accord-cadre ne préjuge pas du respect des obligations respectives des Parties notamment au regard des Notifications de cession d’énergie qui ont été dûment et intégralement exécutées, y compris des obligations de paiement de tout complément de prix, indemnités diverses et des obligations de confidentialité.
13. Suspension-résiliation
13.1. Suspension
L’exécution de l’Accord-cadre pourra être suspendue, dans les cas de défaillance et suivant les modalités indiquées ci-après :
- en cas de manquement grave ou répété de l’une des Parties à ses obligations au titre de l’Accordcadre (1) ;
- en cas de déclaration établie ou considérée comme établie par la Partie défaillante dans le présent Accordcadre et qui se révélerait frauduleuse au moment où elle a été établie ou réputée établie (2) ;
- en cas de survenance d’un événement de force majeure, défini à l’article 10 de l’Accord-cadre (3) ;
- en cas de suspension du dispositif ARENH par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris en application de la Loi du fait de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires d’EDF situées sur le territoire national et mises en service avant la publication de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 (4).
Pour les points 1 et 2, l’Accord-cadre peut être suspendu à l’initiative de la Partie non défaillante sous réserve d’informer l’autre Partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La suspension prend effet quinze (15) Jours ouvrés après la date de première présentation de ladite lettre recommandée, sauf disparition dans ce délai du motif qui a fondé la demande de suspension.
Afin de permettre, le cas échéant, la mise en oeuvre de la suspension, la CDC ou la CRE informe EDF de tout événement significatif susceptible de caractériser un manquement grave ou répété de l’autre partie au présent Accord-cadre sous réserve de la préservation des données confidentielles.
Pour le point 3, la suspension prend effet dès la survenance de l’événement de force majeure et entraîne de plein droit l’interruption de la Cession annuelle d’électricité. La Partie invoquant la force majeure doit la notifier à la CRE, à la CDC et à l’autre Partie dans les conditions définies à l’article 10 du présent Accordcadre.
Pour le point 4, la suspension prend effet de plein droit à la date fixée par l’arrêté susmentionné ou à défaut, le lendemain du jour de publication de l’arrêté au Journal officiel de la République française.
Dans tous les cas, la suspension du présent Accord-cadre se prolongera aussi longtemps que l’événement qui en est à l’origine n’aura pas pris fin.
Sauf stipulation contraire, la suspension de l’Accord-cadre entraîne de plein droit l’interruption de la Cession annuelle d’électricité en cours au premier jour du mois suivant lorsque celle-ci n’a pas été interrompue préalablement au titre d’une disposition du Décret ou d’une stipulation du présent Accord-cadre.
La suspension de l’Accord-cadre entraîne l’obligation pour l’Acheteur de payer l’intégralité de l’électricité livrée jusqu’à la date effective de suspension. En tout état de cause, les montants liés à l’énergie livrée antérieurement à la suspension de l’Accord-cadre, notamment les compléments de prix, restent dus.
En cas de suspension due à un événement visé aux points 1 ou 2, tous les frais nécessaires à la reprise des cessions annuelles d’électricité seront à la charge de la Partie défaillante.
13.2. Résiliation anticipée
La résiliation de l’Accord-cadre entraîne la cessation de plein droit de la Cession annuelle d’électricité en cours dans les délais et conditions définis ci-après.
La résiliation de l’Accord-cadre entraîne l’obligation pour l’Acheteur de payer l’intégralité de l’énergie livrée jusqu’à la date effective de résiliation.
En tout état de cause, les montants liés à l’énergie livrée antérieurement à la résiliation de l’Accord-cadre, notamment les compléments de prix, restent dus.
13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance
La Partie non défaillante aura la faculté de résilier l’Accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
- lorsque la suspension intervenue dans les cas 1 et 2 prévus à l’article 13.1 du présent Accord-cadre perdure au-delà de trente (30) jours ;
- lorsque la suspension intervenue dans le cas 3 prévu à l’article 13.1 du présent Accord perdure au-delà de deux (2) mois.
La résiliation prendra effet quinze (15) jours après la date de première présentation de ladite lettre recommandée de résiliation.
13.2.2. Résiliation anticipée à l’initiative de l’Acheteur
Sous réserve du respect d’un préavis de soixante (60) jours, l’Acheteur a la faculté de résilier l’Accordcadre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à EDF. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. La résiliation prend effet le premier (1er) jour du mois suivant le terme du préavis.
L’Acheteur ne pourra demander au Vendeur la signature d’un nouvel Accord-cadre qu’à l’issue d’une période d’un an à compter de la date d’effet de la résiliation telle que définie par le présent article.
14. Modification - Adaptation
Les stipulations du présent Accord-cadre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris sur proposition de la CRE.
Toute modification dans les conditions définies à l’alinéa précédent, s’imposera au présent Accord-cadre le lendemain de la publication de l’arrêté correspondant, sauf si celui-ci précise une date d’application ultérieure.
15. Invalidité partielle
Si tout ou partie d’une stipulation non substantielle du présent Accord-cadre devient illégale, invalide ou inapplicable, notamment par l’effet d’une décision d’une cour ou d’une autorité juridiquement compétente, cette stipulation, ou une partie de cette stipulation, sera réputée effacée du présent
Accord-cadre, les autres stipulations du présent Accord-cadre restant toujours en vigueur.
16. Notification
16.1. Notification par écrit
Sauf stipulations contraires du présent Accord-cadre, toute notification ou toute communication entre les Parties en lien avec l’exécution du présent Accord-cadre devra être faite par écrit à l’adresse ou au point de contact que l’autre Partie aura pris soin d’indiquer à la Partie devant notifier ou, si aucune adresse n’a été indiquée, au siège social ou à l’établissement principal de l’autre Partie.
Pour toute notification ou communication adressée à la CDC, les Parties utiliseront les coordonnées indiquées ci-dessous : [adresse]
A l’attention de : [*]
Numéro de téléphone : [*]
Numéro de télécopie : [*]
16.2. Réception
Une notification écrite est considérée comme reçue et effective :
- si elle est remise en main propre, le Jour ouvré de remise ou le Jour ouvré suivant la date de remise si cette date ne correspond pas à un Jour ouvré ; la remise en main propre est nécessairement assortie d’un accusé de réception ;
- si elle est envoyée par envoi express avec traçabilité (tel que Chronopost, DHL, etc.), le deuxième (2e) Jour ouvré après la date de mise à la poste, ou si elle est envoyée de l’étranger, le cinquième (5e) Jour ouvré après la date d’envoi ; ou
- si elle est transmise par télécopie et qu’un rapport de confirmation de transmission valable est établi, le jour de transmission si elle est transmise avant 18.00 heures un Jour ouvré, ou, dans le cas contraire, le Jour ouvré suivant la transmission ; ou
- si elle est envoyée par courrier électronique et qu’un accusé de réception valable est établi, au jour de réception si celui-ci est transmis avant 18 heures un Jour ouvré (heure locale pour le destinataire) ou, dans le cas contraire, le Jour ouvré suivant la date de réception.
17. Confidentialité
A l’exception des nécessités imposées par la réglementation applicable ou toute demande de la CRE ou la CDC pour les besoins de l’exécution du présent Accord-cadre, les Parties s’engagent, pendant la durée du présent Accord-cadre, à ne pas divulguer à un tiers, autre que leurs sociétés liées, conseils et auditeurs, des informations sur le déroulement du présent Accord-cadre et notamment, sur les Notifications de cession annuelle d’électricité.
Toute communication de telles informations reste conditionnée à l’engagement écrit du destinataire de les garder confidentielles.
18. Droit applicable
Le présent Accord-cadre est régi et interprété conformément au droit français.
En cas de litige survenu entre les Parties, celles-ci s’engagent à se rencontrer en vue de chercher une solution amiable. Dans le cas où aucune solution amiable ne pourrait être trouvée dans les sept (7) Jours ouvrés suivant la survenance du litige, chacune des Parties pourra saisir le tribunal de commerce de Paris.
Les Parties reconnaissent le tribunal de commerce de Paris comme l’unique juridiction compétente pour régler tout différend lié à l’interprétation ou à l’exécution du présent Accord-cadre.
En considération de ce qui précède, les Parties ont signé le présent Accord-cadre aux dates figurant ci-dessous.
........................................................................... ...........................................................................
(nom) (nom)
Par : .................................................................... Par : ....................................................................
(signature) (signature)
Nom : ................................................................. Nom : .................................................................
Fonction : ........................................................... Fonction : ...........................................................
Date : .................................................................. Date : ..................................................................
(caractères d’imprimerie) (caractères d’imprimerie)
Annexe I - Définitions
Les termes ci-après classés par ordre alphabétique sont utilisés dans l’Accord-cadre avec la signification suivante :
« Accord-cadre » signifie le présent Accord-cadre, dont les Annexes font partie intégrante.
« Acheteur » signifie opérateur fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
« Affilié » signifie toute société mère ou toute filiale, directes ou indirectes, d’une Partie ou toute société qui est une filiale, directe ou indirecte, de la société mère d’une Partie et les termes « société mère » et « filiale » doivent avoir la signification qui leur est donnée à l’article L. 233-1 du code de commerce telle que promulguée par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, publiée au Journal officiel du 21 septembre 2000.« ARENH » signifie l’Accès régulé à l’électricité nucléaire historique tel que mentionné à l’article 1er de la loi n° 2010-1488 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité en date du 7 décembre 2010.
« Cession annuelle d’électricité » désigne l’électricité cédée par EDF aux Acheteurs sous la forme de Produits cédés sur une période d’une durée d’un an.
« Complément de prix » signifie la compensation financière calculée a posteriori pour chacun des Produits.
La méthode de calcul du Complément de prix à acquitter par l’Acheteur au titre des volumes alloués excédentaires est fixée par le décret pris en Conseil d’Etat no 2011-466 du 28 avril 2011, conformément aux dispositions de la Loi.« CDC » désigne la Caisse des dépôts et consignations. Pour les besoins du présent Accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat définissant leurs droits et obligations respectives en application des dispositions de la Loi et du Décret.« CRE » signifie la Commission de régulation de l’énergie instituée par l’article 28 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité dans sa dernière version consolidée en vigueur.
« Décret » signifie le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 pris pour application de l’article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
« Euribor » signifie le pourcentage annuel fixé par la Fédération des banques de l’Union européenne pour des dépôts interbancaires en euros pour un mois tel qu’affiché sur les pages 248-249 de l’écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux ou, si l’information Reuters n’est pas disponible, le taux calculé par BNP Paribas comme étant la moyenne arithmétique des taux annuels (arrondie à la quatrième décimale supérieure) communiqués à BNP Paribas à sa demande, offerts par les banques de référence à des banques de premier rang sur le marché interbancaire européen pour des dépôts en euros.
« Euro » signifie la monnaie unique des Etats membres de l’Union européenne.
« Evénement affectant une Garantie » signifie :
- le cas où une Garantie n’est plus en vigueur pour le montant total prévu dans la Garantie ou devant être couvert au titre du présent Accord-cadre ;
- le cas où toute demande faite par la CDC en tant que mandataire d’EDF en vertu d’une Garantie n’est pas satisfaite totalement à première demande ;
- le cas où l’une quelconque des déclarations ou garanties faites par le Garant dans la Garantie cessent d’être respectées ;
- le cas où le Garant ne bénéficie plus d’une Notation de crédit agréée ;
- le cas où le Garant perd sa qualité d’Affilié en raison notamment d’un changement de lien capitalistique avec l’Acheteur.
« Garant » désigne le fournisseur d’une Garantie approuvée ou d’une Garantie d’Affilié domicilié dans un Etat membre de l’Union européenne ou bien en Suisse ou en Norvège.
« Garantie » désigne :
a) Une Garantie Consignée au siège de la Caisse des dépôts et consignations, éventuellement complétée par une garantie approuvée ou une garantie d’affilié ;
b) Une Garantie Approuvée, éventuellement constituée de deux garanties approuvée(s) ; ou
c) Une Garantie d’Affilié, éventuellement constituée de deux garanties d’affiliés ; ou
d) Une Garantie, éventuellement constituée d’un garantie approuvée et d’une garantie d’affilié ; Les garanties approuvée et d’affilié doivent être fournies par l’Acheteur selon le modèle annexé à l’Accordcadre.
Le Garant doit bénéficier d’une Notation de crédit agréée.
« Garantie Approuvée » signifie une garantie à première demande établie selon le modèle figurant en annexe III du présent Accord-cadre, contractée par une banque ayant une Notation de crédit agréée.
« Garantie d’Affilié » signifie une garantie à première demande, établie selon le modèle figurant en
annexe II, donnée par un Affilié de l’Acheteur, cet Affilié devant disposer d’une Notation de crédit agréée au titre de chaque Notification de cession annuelle d’énergie pour lequel une Garantie doit être fournie.
« Garantie Consignée » signifie le dépôt, au titre de la Garantie, d’une somme en euros en espèces ou en chèque de banque, au siège de la Caisse des dépôts et consignations.
« Jours ouvrés » signifie l’un quelconque des jours de la semaine, à l’exception du samedi, du dimanche et des jours fériés et chômés définis à l’article L. 222-1 du code du travail.
« Loi » signifie la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
« Notation de crédit agréée » désigne, en ce qui concerne le Garant, l’une quelconque des notations de crédit ci-dessous respectant le critère minimum correspondant :
Notation de crédit Critère minimum
Moody’s court terme P-2
Standard & Poors court terme A-2
Moody’s long terme A3
Standard & Poors long terme AA condition que le Garant considéré n’ait pas une ou plusieurs notations de crédit indiquées ci-dessus qui ne répondent pas au critère minimum correspondant.
Dans le cas où Moody’s et/ou Standard & Poors seraient amenés à revoir leur échelle de notation ou dans le cas où ces agences de notation disparaîtraient, le Vendeur communiquera à l’Acheteur les notations de crédit équivalentes qui leur seront substituées.
« Notification de cession annuelle d’électricité » désigne la notification faite par la CRE à l’Acheteur conformément au I de l’article 5 du Décret.
« Mois M » signifie le mois civil de la livraison de l’électricité.
« Partie défaillante » désigne la Partie dans la situation d’un cas de défaillance tel que défini à l’article 13 de l’Accord-cadre.
« Produit cédé » désigne l’électricité cédée par Electricité de France pendant la période de livraison, caractérisée par une Quantité et un Profil tel que défini au IV de l’article 1er du Décret.
« Profil » : chronique de puissance délivrée chaque demi-heure de la période de livraison.
« Quantité » : exprimée en mégawatts, représente la puissance moyenne d’électricité délivrée pendant la période de livraison du Produit cédé.
« RTE » signifie le gestionnaire du Réseau public de transport d’électricité, tel que défini au titre III, chapitre Ier, de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité dans sa dernière version consolidée en vigueur.
« Réseau public de transport » signifie le réseau de transport d’électricité défini au titre III, chapitre Ier, de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité dans sa dernière version consolidée en vigueur.
« Responsable d’équilibre » désigne la personne morale ayant signé avec RTE, conformément aux règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au dispositif de responsable d’équilibre, un accord de participation en vertu duquel les signataires s’obligent l’un envers l’autre à compenser financièrement les écarts constatés a posteriori dans le périmètre d’équilibre.
« TVA » signifie toute taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre taxe assise sur la valeur ajoutée.
« Vendeur » signifie EDF.
Annexe II – Modèle de garantie
Garantie d’Affilié
Garantie Autonome à Première Demande.
Nous, soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le « Garant » ou « Nous »), acceptons par le présent document de donner, ce jour, à la Caisse des dépôts et consignations (« CDC ») intervenant en tant que mandataire d’Electricité de France (« EDF »), société anonyme au capital de 924 433 331 (neuf cent vingtquatre millions quatre cent trente-trois mille trois cent trente et un) euros, dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris no 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de notre Affilié, la société [nom de l’Acheteur] au titre de l’Accord-cadre signé entre l’Affilié
et EDF (« Accord-cadre ») au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Notifications de Cession annuelle de énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la « Garantie »).
Préambule
a) Aux termes de l’Accord-cadre, des cessions d’énergie sont organisées entre EDF et l’Acheteur.
b) La prise d’effet des cessions d’énergie est subordonnée à l’obtention par EDF de la Garantie.
c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l’Accord-cadre.
Il est convenu ce qui suit :
1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer à première demande toute somme, dans la limite d’une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.
2. La Garantie sera mise en oeuvre par l’envoi par la CDC d’une demande au Garant, dans la forme prévue à l’annexe de cette Garantie (la « Demande »). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l’obligation de [l’Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n’excède pas la Somme Maximum.
3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l’Acheteur] au titre de l’Accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d’invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l’Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s’opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.
4. La Garantie prendra effet le [*] et prendra fin le [*], date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable.
Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le [*] et prendra fin le [*], date au-delà de laquelle toute demande sera irrecevable. Cette Garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d’effet, de la Garantie en cours.]
5. Le Garant reconnaît et accepte qu’il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la
Garantie, indépendamment de la validité ou de l’absence de validité de l’Accord-cadre.
6. Par la présente, le Garant déclare et garantit :
(i) qu’il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d’exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la
Garantie ;
(ii) que [M.] [*] est dûment habilité à signer la Garantie, cette habilitation lui ayant été conférée par une [résolution du conseil d’administration ou autre organe compétent, suivant la forme sociétaire du Garant] prise conformément au droit [pays où le Garant a été constitué] ;
(iii) que la signature, l’exécution de la Garantie et les obligations qui en résultent ne contreviennent en aucune façon ni à ses statuts ni aux textes légaux ou réglementaires qui lui sont applicables ni à un quelconque engagement auquel il pourrait être tenu.
(iv) qu’il respecte les critères minimum correspondant à la Notation de crédit agréée.
7. Le Garant s’engage à communiquer à la CDC toute modification de sa notation financière dans les
24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l’une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :
- Notation financière court terme : P-2 (Moody’s court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ;
- Notation financière long terme : A3 (Moody’s long terme) ou A- (Standard & Poors long terme).
8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l’accord écrit préalable de la CDC.
9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :
(i) effectués dans les délais et lieux indiqués dans la demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la Demande par le Garant ;
(ii) exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et
(iii) exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.
10. La somme maximum est de [montant] euros.
11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d’expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu’affiché sur la page pertinente de l’écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d’expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu’à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l’article 1154 du Code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.
12. Aucune renonciation à la mise en oeuvre d’une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu’elle n’ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l’interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s’ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait.
13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :
(i) Concernant le Garant :
[nom du Garant]
[adresse]
A l’attention de : [*]
Numéro de téléphone : [*]
Numéro de télécopie : [*]
(ii) Concernant la CDC :
[adresse]
A l’attention de : [*]
Numéro de téléphone : [*]
Numéro de télécopie : [*]
14. Cette garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de Garanties.
15. La garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.
LE GARANT [nom du Garant]
Représenté par : ......................................................................................................................................................
Nom et qualité
Signé et conclu le : ................................................................................................................................................
La CDC
Représentée par : ....................................................................................................................................................
Nom et qualité
Signé et conclu le : ................................................................................................................................................
Annexe
Modèle de demande
A [Garant] [date]
Messieurs,
1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d’EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l’Acheteur] aux termes de l’Accord-cadre.
2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.
3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la
Somme Maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l’Acheteur] et n’a pas été acquittée à la date de cette demande par [l’acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].
4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.
5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire no [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.
Caisse des dépôts et consignations,
Représentée par [insérer le nom du représentant]
Annexe III - Modèle de garantie
Garantie Approuvée
Garantie Autonome à Première Demande.
Nous, soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le « Garant » ou « Nous »), acceptons par le présent document de donner ce jour à la Caisse des dépôts et consignations (« CDC »), intervenant en tant que mandataire d’ Electricité de France (« EDF »), société anonyme au capital de 924 433 331 (neuf cent vingtquatre millions quatre cent trente-trois mille trois cent trente et un) euros, dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris no 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de [nom de l’Acheteur] au titre de l’Accord-cadre signé entre l’acheteur et EDF (« Accordcadre ») au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Confirmations de
Cession annuelle d’énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la « Garantie »).
Préambule
a) Aux termes de l’Accord-cadre, des cessions d’énergie sont organisées entre EDF et l’Acheteur ;
b) La prise d’effet des cessions d’énergie est subordonnée à l’obtention par EDF de la Garantie ;
c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l’Accord-cadre.
Il est convenu ce qui suit :
1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer, à première
demande, toute somme, dans la limite d’une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.
2. La Garantie sera mise en oeuvre par l’envoi par la CDC d’une Demande au Garant dans la forme prévue à l’annexe de cette garantie (la « Demande »). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l’obligation de [l’Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de
la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette Demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n’excède pas la Somme Maximum.
3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l’Acheteur] au titre de l’Accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d’invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l’Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s’opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.
4. La Garantie prendra effet le [*] et prendra fin le [*], date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable.
Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le [*] et prendra fin le [*], date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable. Cette garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d’effet, de la Garantie en cours.]
5. Le Garant reconnaît et accepte qu’il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l’absence de validité de l’Accord-cadre.
6. Par la présente, le Garant déclare et garantit :
(i) qu’il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d’exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ;
(ii) que [M.] [*] est dûment habilité à signer la Garantie ;
(iii) qu’il respecte les critères minimum correspondant à la Notation de crédit agréée.
7. Le Garant s’engage à communiquer à la CDC, toute modification de sa notation financière dans les
24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l’une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :
- Notation financière court terme : P-2 (Moody’s court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ;
- Notation financière long terme : A3 (Moody’s long terme) ou A- (Standard & Poors long terme).
8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l’accord écrit préalable de la CDC.
9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :
(iv) effectués dans les délais et lieux indiqués dans la Demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la Demande par le Garant ;
(v) exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et
(vi) exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.
10. La Somme Maximum est de [montant] euros.
11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d’expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu’affiché sur la page pertinente de l’écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d’expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu’à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l’article 1154 du Code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.
12. Aucune renonciation à la mise en oeuvre d’une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu’elle n’ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l’interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s’ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait.
13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :
(i) Concernant le Garant :
[nom du Garant]
[adresse]
A l’attention de : [*]
Numéro de téléphone : [*]
Numéro de télécopie : [*]
(ii) Concernant la CDC :
[adresse]
A l’attention de : [*]
Numéro de téléphone : [*]
Numéro de télécopie : [*]
14. Cette Garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de garantie
15. La Garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.
LE GARANT [nom du Garant]
Représenté par : ......................................................................................................................................................
Nom et qualité
Signé et conclu le : ................................................................................................................................................
La CDC
Représentée par : ....................................................................................................................................................
Nom et qualité
Signé et conclu le : ................................................................................................................................................
Annexe
Modèle de demande
A [Garant] [date]
Messieurs,
1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d’EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l’Acheteur] aux termes de l’Accord-cadre.
2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.
3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la somme maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l’Acheteur] et n’a pas été acquittée à la date de cette Demande par [l’Acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].
4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.
5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire no [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.
Caisse des dépôts et consignations,
Représentée par [insérer le nom du représentant]