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Paris le 22 juin 2012

Réf : BSEI n° 12-096

Président : M. MAGANA

Secrétaire : Mme GRIFFE

Participants :

Mme BARBE RIS
MM. AMRHEIN, BALAHY, BARTHELEMY, BONTEMPS, BUISINE, CAPO, CHANTRENNE, COLPART, DES DESERTS, DAVID, DE LA BURGADE, DROIT, JARDET, KOWALSKI, LEFORT, LONGlN, NEDELEC, PERRET, POUPET, REUCHET, ROTH, ROUSSEL, SAJOT, VALIBUS, VERRIER

Assistaient partiellement à la réunion :

MM. MOUTON et WATRIN, représentants de Performance Fibers, et M. R1ETHMULLER, représentant de l'Institut de Soudure (point 5)
MM. LEMERCIER et BRILLAUD, représentants de l'AFGC (point 6)
M. THEMIOT, représentant d'INEOS, et M. CHEVIET, représentant de l'UFIPIUIC (point 8)
M. MAGANA ouvre la séance de la commission à 9 heures 40 .

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 8 décembre 2011

Mme GRIFFE indique que les remarques transmises concernant le compte rendu de la réunion du 8 décembre 2011 ont été intégrées. Elle rappelle que la société Air Liquide a dernièrement présenté deux dossiers de remplacements d'épreuves hydrauliques par des essais contrôlés par émission acoustique. Lors de l'examen du second dossier, en décembre 2011, des mesures compensatoires différentes ont été adoptées, afin de n'imposer un contrôle des soudures que lors du renouvellement du réfractaire. La société Air Liquide a depuis souhaité bénéficier également de ces dispositions pour le premier dossier présenté en juin 2011. Cette demande étant recevable, il sera demandé à la DREAL de faire le nécessaire.

Le compte rendu de la réunion du 8 décembre 2011 est adopté à l'unanimité .

2.  Habilitation du Bureau Veritas (pour ses activités à l'étranger) au titre du décret n099-1046 du 13 décembre 1999

Mme GRIFFE rappelle que les agences à l'étranger du Bureau Veritas ont bénéficié, en décembre 2010, d'un renouvellement d'habilitation jusque fin mars 2012. Le pôle Est a depuis effectué une surveillance particulière, en réalisant l'examen d'une trentaine de dossiers rapatriés de l'étranger. Au cours de cette instruction ont été identifiés des problèmes technico-réglementaires, qui font toujours l'objet d'échanges avec le pôle Est, et des problèmes de qualité, pour lesquels le Bureau Veritas a proposé un plan d'actions. Le BSEI propose que le suivi par le pôle Est se poursuive en 2012 et que l'habilitation soit renouvelée jusqu'au 30 juin 2013.

La CCAP approuve à l'unanimité le renouvellement de l'habilitation « étranger» du Bureau Veritas jusqu'au 30 juin 2013.

3.  Habilitation de l'Association des Contrôleurs Indépendants (ACI) au titre du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001

Mme GRIFFE précise que la demande d'habilitation d'ACI porte sur le champ des récipients sous pression transportables (RSPT).

M. LEFORT rappelle que les équipements sous pression transportables (ESPT), pouvant être des récipients ou des citernes, sont couverts par la directive 2010/35/UE du 16 juin 2010. Cette directive a pour objet de renforcer la sécurité de ces équipements agréés pour le transport intérieur de marchandises dangereuses et d'assurer leur libre circulation, y compris sur le marché, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation à l'intérieur de l'Union. Cette directive intègre les règles concernant la commercialisation de produits sur le marché unique (nouveau cadre législatif- NLF). Ainsi, la directive définit des régies détaillées
concernant les obligations des différents opérateurs économiques, eu égard à leur rôle respectif dans la chaîne d'approvisionnement, et les conditions que doivent remplir les ESPT.

Pour la majeure partie des exigences techniques relatives aux ESPT (conception, fabrication, contrôle périodique, etc.), la directive renvoie aux prescriptions réglementaires relatives au transport des marchandises dangereuses, par le biais de la directive 200BJ68fCE dont les annexes renvoient directement aux accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses (ADR, RID et ADN). La directive 2008/68/CE a été transposée en droit français par l'arrêté TMD du 29 mai 2009.

Les procédures d'évaluation de la conformité, de contrôle périodique et de réévaluation de la conformité des ESPT font intervenir des organismes habilités, qui bénéficient d'une reconnaissance mutuelle entre Etats membres. Les organismes habilités doivent satisfaire aux exigences de la directive 2010f35fUE et des annexes de la directive 2008/68/CE.

L'entrée en vigueur du nouveau cadre législatif NLF introduit également un certain nombre d'obligations.

A ce jour, quatre organismes sont habilités en France, dont trois de type A (indépendants) et un de type B (travaillant pour sa maison mère). Une nouvelle demande d'habilitation de type A est aujourd'hui soumise par l'Association des contrôleurs indépendants (ACI). L'ACI est un groupement de contrôleurs indépendants constitué en association à but non lucratif. L'ACI est organisée en différentes activités, dont une activité transport qui couvre les RSPT. Pour les citernes, l'ACI dispose déjà d'une habilitation pour établir la conformité des citernes neuves, délivrée par la Mission Transport Matières Dangereuses (MTMD). Concernant les RSPT, l'ACI a un accord avec l'organisme notifié anglais HSB~IQ, couvrant l'évaluation de la conformité et les contrôles périodiques. Les contrôles sont assurés par des inspecteurs établis dans les différentes régions et travaillant à distance via le site internet de l'ACI. L'ACI bénéficie également, depuis le 15 novembre 2011, d'une attestation du COFRAC pour les RSPT. L'ACI participe à un certain nombre de travaux de normalisation pertinents.

Dans le cadre de l'instruction du dossier, deux inspecteurs du BSEI se sont rendus au siège de l'ACI à Guyancourt. Il est apparu que le groupement satisfait aux exigences réglementaires fixées par les directives 2010/35/UE et 2008/68/CE. En conséquence, le BSEI propose d'accorder à l'ACI une habilitation pour une durée d'un an, ce qui permettra de bénéficier d'un retour d'expérience avant de prononcer un éventuel renouvellement de ce nouvel organisme.

Mme GRIFFE précise que le BSEI assurera une surveillance directe de l'organisme en 2012. Elle ajoute que l'habilitation ne portera que sur les RSPT - les critères d'habilitation pour le suivi en service des équipements sous pression au titre du décret n° 99~1046 du 13 décembre 1999 étant différents (couverture géographique nécessaire, notamment). Elle souligne que, dans le domaine des RSPT, une centaine d'organismes est notifiée auprès de la Commission européenne et peut intervenir sur le territoire français.
M. LONGIN observe que les contrôleurs de l'ACI sont issus de sociétés de portage ou fonctionnent dans le cadre d'entreprises individuelles. Il s'interroge sur la gestion contractuelle des missions réalisées pour le compte de l'ACI, avec en point de mire la question de l'indépendance des contrôleurs.

Mme GRIFFE souligne que des engagements ont été pris concernant l'indépendance des contrôleurs. Une vigilance particulière sera exercée sur ce point durant la première année d'habilitation.

M. MAGANA gage que le critère d'impartialité a été examiné par le COFRAC - le référentiel du COFRAC excluant la possibilité pour un agent d'intervenir à la fois en certification et en conseil dans un même domaine.

M. GRIFFE précise que les contrôleurs de l'ACI interviennent au nom de l'ACI et non dans une logique de sous-traitance.

M. PERRET indique que la norme NF EN ISO/CEI 17020 distingue la mise à disposition de personnels de la sous-traitance.

M. MAGANA ajoute que les contrôleurs intervenant pour le compte de l'ACI sont tenus de respecter le système qualité défini par celle-ci.

Mme GRIFFE souligne que des échanges sont en cours avec le COFRAC concernant les référentiels d'accréditation.

M. LONGIN obtient confirmation que le critère de couverture nationale ne s'applique pas pour les RSPT. Il s'interroge néanmoins sur la différence de traitement entre l'ACI et le Bureau Veritas, en constatant que l'arrêté d'habilitation du Bureau Veritas intègre une liste précise de pays, tandis que la proposition d'arrêté d'habilitation de l'ACI demeure relativement peu contraignante.

Mme GRIFFE explique que l'ACI, ne disposant pas d'agences implantées à l'étranger, devra établir la liste de ses agents habilités. Bureau Veritas peut intervenir partout dans le monde à partir de ses agences françaises ou de ses agences à l'étranger, dès lors qu'elles sont accréditées; les pays listés correspondent à ceux des agences accréditées.

M. LONGIN s'interroge sur le positionnement de l'ACI par rapport à l'AQUAP.

Mme GRIFFE réaffirme son souhait de voir l'AQUAP jouer un rôle moteur dans l'élaboration des documents communs aux organismes habilités. Elle indique cependant que, pour un organisme travaillant uniquement sur les RSPT, une participation au CLAP Transport a été jugée suffisante dans le cadre de la procédure d'habilitation. L'ACI s'est par ailleurs engagée à utiliser, à terme, le système d'information OISO. Un point sera fait après la première année d'habilitation.

M. BALAHY évoque la possibilité que ce type d'habilitation conduise les organismes déjà habilités à modifier leur fonctionnement, pour privilégier une gestion moins contraignante de leurs ressources.

Mme GRIFFE observe que l'ACI satisfait l'ensemble des critères d'habilitation. Des exigences complémentaires pourront être définies si la surveillance met en évidence des dérives.

M. MAGANA suggère de demander au COFRAC de présenter ses conditions d'accréditation.

M. BUISINE obtient confirmation que le président de l'AQUAP a été sollicité pour envisager l'intégration de l'ACI.

M. MAGANA propose de recueillir l'avis de la CCAP sur le projet d'arrêté d'habilitation de l'ACI.

La CCAP approuve à l'unanimité moins 4 abstentions et 3 votes défavorables le projet d'arrêté d'habilitation de l'ACI.

Mme GRIFFE ajoute que les nouvelles dispositions introduites dans l'ADR concernant l'évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables précisent que lorsque le type satisfait à toutes les dispositions applicables, l'autorité compétente, son représentant ou l'organisme de contrôle délivre un certificat d'agrément de type au demandeur. Il est donc proposé d'ajouter dans les arrêtés des différents organismes habilités la possibilité de délivrer des certificats d'agrément de type. De même, Mme GRIFFE propose d'utiliser les termes « réévaluation de conforml1é » quand ceux ci sont appropriés.

La demande est approuvée à l'unanimité .

4.  Projet de modification de l'arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables

M. LEFORT explique que la nouvelle directive 2010/35/UE relative aux ESPT, intégrant les éléments de l'ADR 2011 et du nouveau cadre législatif (NLF), a été transposée via une modification du décret du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables. Cette modification impose de modifier également l'arrêté du 3 mai 2004 qui encadre le contrôle périodique des RSPT construits conformément aux
dispositions du décret du 18 janvier 1943 et les exigences d'exploitation (entretien et utilisation) de tous les RSPT (<< 43» et« Pi »).

M. LEFORT propose de balayer le projet d'arrêté modifié, en invitant la CCAP à se prononcer sur chaque titre.

Titre 1 : définitions et champ d'application

Dans l'article 1, la terminologie de la directive a été reprise pour définir les RSPT et les accessoires. Pour les interventions considérées comme notables, une référence a èté faite au dossier de conception et à l'agrément type (pour couvrir à la fois les «Pi» et les «43»). De manière transversale, la notion «d'exploitant », qui n'existe pas dans le NLF, a été remplacée par la notion de« propriétaire, ou à défaut de l'opérateur selon les dispositions contractuelles qui les lient»).

L'article 2 a été scindé pour distinguer les dispositions relatives au contrôle périodique des « 43 » et celles relatives à l'entretien et à l'utilisation des ESPT (<< 43 »et« Pi »).

Le titre 1 est approuvé à l'unanimité.

Titre Il : contrôle périodique des « 43 »

L'article 4 prévoit pour Jes équipements « 43» une application assouplie des dispositions applicables aux « Pi ». Le contrôle périodique est réalisé conformément aux dispositions de l'arrêté TM D, sous réserve des dispositions prévues dans les articles 5 à 10.

L'article 6 introduit des dispositions particulières pour le contrôle périodique des cadres de bouteilles (rédigées à partir des fiches du CLAP Transport).

A l'article 8, la disposition relative au remplacement de l'épreuve hydraulique a été supprimée puisque cette possibilité existe déjà dans ]'ADR.

Mme GRIFFE précise que les dispositions relatives aux systèmes d'auto-surveillance et les critères relatifs aux organismes susceptibles d'intervenir dans les opérations de contrôle figurent désormais dans l'ADR.

M. BARTHELEMY s'interroge, concernant le remplacement de l'épreuve hydraulique, sur la prévalence des dispositions figurant dans l'arrêté par rapport à celles de l'ADR.
Mme GRIFFE précise qu'en principe, au vu de la formulation de J'article 4, les dispositions de l'arrêté prennent le pas sur celles de l'ADR. Toutefois, le remplacement de l'épreuve hydraulique (prévu par l'ADR) est à distinguer du remplacement du contrôle périodique dans son intégralité (prévu par l'arrêté du 3 mai 2004). Une analyse juridique sera demandée pour confirmation,

Le titre II est approuvé à l'unanimité.

Titre III : utilisation et entretien des RSPT

M. LEFORT indique que, de manière générale, les modifications du titre III conduisent à faire directement référence aux dispositions de l'ADR quand cela est possible. Les dispositions redondantes figurant dans les articles 11, 12, 13 et 14 ont donc été supprimées. Au sein de l'article 13, le champ d'application de la disposition relative aux dispositifs limiteurs de débit a été limité aux bouteilles de GPL équipées d'un robinet à fermeture manuelle.

Le titre III est approuvé à l'unanimité.

Titre IV : interventions (réparations. modifications)

A l'article 15, des dispositions de 1'ADR relatives aux réparations ont été ajoutées. La référence à la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel de la Communauté Européenne a été supprimée - la base de données NANDO faisant désormais foi.

A l'article 16, au vu des dispositions concernant la documentation technique introduites dans l'ADR, le choix a été fait de dissocier les mesures applicables aux « 43 » (avec un renvoi vers l'annexe B pour encadrer les contrôles après interventions notables) de celles applicables aux « Pi » (avec une nouvelle évaluation de la conformité imposée après chaque intervention notable). Cette modification a été entérinée par la profession.

Le titre IV est approuvé à l'unanimité.

Titre V : dispositions diverses

M. LEFORT indique que seules des modifications de forme ont été apportées. Certaines échéances, dépassées, ont été supprimées.

Le titre V est approuvé à J'unanimité.

Annexes

M. LEFORT indique que des mises à jour ont été apportées aux annexes, sans modification sur le fond. La terminologie de l'annexe B, ne s'appliquant qu'aux « 43 », a été actualisée.

Les annexes sont approuvées à l'unanimité.
Mme GRIFFE souligne que le texte de l'arrêté a été préparé en concertation avec le CLAP Transport. Elle explique qu'après avoir été examiné par le Commissaire à la simplification des textes, l'arrêté sera notifié à Bruxelles au titre de la directive 98/34JCE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques prises par les Etats membres. Une consultation du public sera également réalisée sur internet. L'arrêté modifié devrait
finalement pouvoir être publié cet été.

M. MAGANA propose de mettre aux voix les articles 1 à 8 et 11 du projet d'arrêté finalisé, reprenant les modifications évoquées plus haut. 11 suggère que les articles 9 et 10 fassent l'objet d'un examen spécifique.

Les articles 1 à 8 et 11 du projet d'arrêté finalisé sont approuvés à l'unanimité.

M. CAPO observe que l'article 9 du projet d'arrêté finalisé recouvre un périmètre différent de celui des RSPT et introduit une modification n'ayant pas été débattue, à savoir l'application de l'arrêté du 21 décembre 2001 lors de toute mise en eau des équipements sous pression contenant du gaz liquéfié.

Mme GRIFFE explique que l'arrêté du 21 décembre 2001 posait un problème d'interprétation. Le texte pouvait laisser penser qu'un contrôle des pieds des sphères était nécessaire lors de toute mise en eau ou uniquement lors de la première mise en eau. Ce point a été clarifié.

M. CAPO rappelle qu'un contrôle unique des pieds de sphères et des jupes d'équipements avait été instauré, suite à la découverte d'importants défauts. Une récurrence de ces contrôles constituerait une réelle nouveauté.

M. PERRET estime qu'il serait légitime de prévoir un contrôle des supports tous les 10 ans.
M. POU PET rappelle que ces contrôles ont permis de découvrir un certain nombre d'anomalies.

M. CAPO considère que les contrôles devraient être réalisés au moment opportun, en fonction des observations faites lors du premier contrôle. Les pieds de sphères étant recouverts d'un béton extrêmement difficile à retirer, la récurrence des contrôles pourrait être lourde de conséquences.

Mme GRIFFE fait état d'une demande de clarification du texte exprimée par les organismes.
M. CAPO fait observer qu'un exploitant dispensé d'épreuve hydraulique n'aurait jamais à effectuer de contrôles, ne procédant à aucune mise en eau. En tout état de cause, il estime que les contrôles sur les supports pourraient faire l'objet de textes plus génériques tels que des guides ou des documents professionnels.

M. MAGANA propose de mettre aux voix l'article 9 du projet d'arrêté finalisé.

L'article 9 du projet d'arrêté recueille 10 voix contre et 2 abstentions.

Mme GRIFFE indique qu'une solution alternative sera étudiée.

M. CAPO souligne que les supports sont déjà pris en compte dans les vérifications prévues par j'arrêté du 15 mars 2000.

Mme GRIFFE explique qu'il s'agirait de pallier une absence de contrôles dans les faits.

M. DES DESERTS constate que j'inclusion d'un article sur ce thème dans l'arrêté relatif à l'exploitation des RPST constituerait un « cavalier» législatif.

Mme GRIFFE indique que l'article 10 du projet d'arrêté finalisé s'inscrirait dans la même logique mais qu'il répond à une demande des professionnels. L'article doit permettre de préciser que la liste des équipements d'un site (avec leurs échéances de requalification) n'est requise que pour les équipements fixes – cette disposition pouvant être difficile à mettre en œuvre pour les équipements mobiles tels que les extincteurs.

M. CAPO confirme les difficultés rencontrées par les exploitants pour lister les extincteurs, du fait du nombre et de la rotation de ceux-ci.

Mme GRIFFE précise que cette modification, opérée à la demande de la Fédération française du matériel d'incendie, permettrait d'éviter les avis de non-conformité liés à une absence de mise à jour de la liste des équipements. L'objectif serait néanmoins de maintenir un suivi des extincteurs sur chaque site.

M. MAGANA propose de mettre aux voix l'article 10 du projet d'arrêté.

L'article 10 du projet d'arrêté est approuvé à l'unanimité.

La CCAP approuve à J'unanimité le projet d'arrêté portant modification de l'arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables. L'inclusion de l'article 9, ayant fait l'objet de 10 voix contre et 2 abstentions, sera réexaminée .

5.  Demande de la société PERFORMANCE FIBERS en vue de remplacer l'épreuve hydraulique par un essai contrôlé par émission acoustique, lors de la requalification périodique d'un équipement (Longlaville - 54)

M. DROIT précise que la société Performance Fibers produit des polyesters à haute résistance, principalement utilisés dans le domaine de l'automobile. L'usine de Longlaville en Meurthe-et-Moselle, implantée depuis 1993, possède une capacité de production de 35 000 tonnes par an. La société Performance Fibers souhaiterait pouvoir y réaliser un essai contrôlé par émission acoustique sur une cuve d'expansion en circuit fermé, en lieu et place d'une épreuve hydraulique. Au plan technique, une épreuve hydraulique nécessiterait une vidange du réseau, qui induirait un refroidissement des unités de polymérisation. Ce procédé pourrait dégrader les unités au redémarrage et nuire à la qualité du produit. Au plan sécuritaire, une vidange pourrait conduire à des débordements de liquide à haute température, avec un risque pour le personnel. Au plan économique, une épreuve hydraulique aurait un impact supérieur, en prolongeant le temps d'arrêt de l'usine.
La cuve d'expansion, objet de la demande, a été construite par CEFA en 1992. La pression maximale à laquelle elle est soumise en service, mesurée sur les 12 derniers mois, atteint 6,2 bar. La pression maximale prévisionnelle de l'essai serait de 9,1 bar. En service, l'équipement est soumis à une température de 328° C.

Il n'entre donc pas dans les critères de l'annexe 6 du guide de bonnes pratiques pour l'émission acoustique (AFIAP) qui prévoit une température maximale d'exploitation de 150°C.

Dans le cas présent, l'essai sera réalisé à une température de 150°C, et dans des conditions identiques à celles prévues par l'annexe 6 du guide des bonnes pratiques. Une procédure a été définie en ce sens, validée par un tiers expert (M. Laksimi, professeur à l'université de Compiègne).

Afin de pouvoir réaliser un essai contrôlé par émission acoustique en septembre 2012 (date du prochain
arrêt), la société Performance Fibers souhaiterait pouvoir bénéficier d'un sursis de requalification et d'une dispense de visite intérieure (pour éviter la vidange de la cuve).
M. DROIT souligne que J'équipement a été régulièrement contrôlé depuis sa mise en service, sans observations particulières de la part de l'organisme habilité chargé des contrôles. Au vu des éléments présentés pour motiver la demande d'aménagement, la DREAL Lorraine émet un avis favorable.

M. CAPO obtient confirmation que l'équipement est utilisé pour contenir un mélange d'azote et de fluide caloporteur.

Les représentants de Performance Fibers et de l'Institut de Soudure rejoignent la séance

M. BONTEMPS s'interroge sur l'incidence de la température sur les résultats du contrôle.
L'Institut de Soudure explique qu'il serait plus difficile de réaliser une acquisition acoustique à 328°C. Les critères retenus conformément au guide des bonnes pratiques permettront de suivre le comportement de l'acier et de réaliser un diagnostic global.

Performance Fibers ajoute que, durant l'essai, le calorifugeage de l'équipement permettra de maintenir la température à 150°C après l'arrêt des chaudières.

M. BARTHELEMY obtient confirmation que la pression d'essai a été calculée pour compenser la diminution de température par rapport à la température de service.
M. NEDELEC estime que la pression d'essai devrait tenir compte de la pression maximale théorique et non de la pression maximale constatée en service.

L'Institut de Soudure assure que la pression est mesurée en permanence au niveau de l'équipement.

Performance Fibers indique que les soupapes de l'alimentation en azote sont régulées à 9,7 bar. Une telle pression n'est cependant pas utilisée en service. Au cours des 12 derniers mois, une pression maximale de 6,2 bar a été enregistrée.

Mme GRIFFE souligne que la dérogation ne pourrait plus être accordée si les conditions d'exploitation de l'équipement venaient à être modifiées.

M. NEDELEC juge problématique de devoir accorder une dérogation à un équipement ne pouvant supporter les épreuves réglementaires prévues. Il considère que la conception de l'équipement aurait dû tenir compte des exigences réglementaires. S'agissant de la vidange de la cuve, des dispositions nécessiteraient d'être prises pour ne pas exposer les opérateurs.

M. NEDELEC ajoute que le fait d'accorder un sursis de requalification à un exploitant pour lui permettre de réaliser un essai à l'arrêt ne correspond pas à la pratique courante.

Mme GRIFFE explique que des motivations économiques ont été prises en compte lors de l'instruction de la demande. Celles-ci ne suffiraient cependant pas à elles seules à justifier une dérogation.

M. NEDELEC regrette qu'une dispense de visite intérieure soit envisagée pour des raisons qui ne sont pas des impossibilités techniques, tandis que d'autres secteurs industriels sont soumis à une application plus stricte de la réglementation.

M. DROIT précise que la demande de dispense de visite intérieure est en cours d'instruction par la DREAL Lorraine. S'agissant des équipements, il rappelle que le risque de dégradation concernerait l'unité de polymérisation associée à la cuve et non la cuve elle-même.
M. NEDELEC estime que l'installation dans son ensemble aurait dû être conçue pour supporter les épreuves réglementaires.

M. MAGANA confirme que les conditions d'installation de l'équipement devraient permettre la réalisation des épreuves réglementaires. Néanmoins, dans le cas présent, un essai contrôlé par émission acoustique offrirait une alternative pertinente, y compris au plan économique. C'est sur ce point que la CCAP est aujourd'hui interrogée.

M. DE LA BURGADE obtient confirmation qu'une épreuve hydraulique a bien été réalisée sur l'équipement en 2002.

Performance Fibers fait savoir que la vidange de la cuve a alors généré des incidents de sécurité. En conséquence, une demande de substitution par un essai contrôlé par émission acoustique est aujourd'hui présentée pour la requalification de 2012. Des arguments

M. LONGIN obtient confirmation qu'un plan de contrôle a été défini pour le décalorifugeage partiel de l'équipement.

L'Institut de Soudure souligne que l'essai contrôlé par émission acoustique, reposant sur un maillage de capteurs adapté, pourrait fournir des informations plus précises sur l'état de l'équipement. Des contrôles complémentaires pourront ensuite être prévus en cas de valeurs critiques relevées sur certains critères d'alerte.

M. NEDELEC observe que la réalisation d'une épreuve hydraulique n'exclurait pas la possibilité de réaliser un essai contrôlé par émission acoustique.

Les représentants de Performance Fibers et de /'Institut de Soudure quittent fa séance.

M. MAGANA constate qu'une épreuve hydraulique sur l'équipement pourrait entrainer davantage de difficultés.

M. NEDELEC note que le motif invoqué pour justifier la substitution est qu'un écart de température trop important risquerait d'endommager l'unité de polymérisation couplée à l'équipement. Dans ces conditions, il s'interroge sur les conséquences que pourrait avoir un arrêt fortuit de l'installation, en soulignant qu'une épreuve devrait alors être réalisée.

M. DROIT indique que les fissures provoquées au niveau de l'unité de polymérisation par la précédente épreuve hydraulique ont donné lieu à une réparation réglementaire.

M. BALAHY estime que des conditions insuffisamment sécurisées ne sauraient constituer un argument pour refuser une épreuve hydraulique.

M. DROIT souligne qu'un arrêt prolongé de l'usine aurait des conséquences plus importantes en termes financiers.

M. NEDELEC observe que des contraintes de coût s'appliquent à toutes les exploitations industrielles.

L'utilité des épreuves hydrauliques, si elle devait être discutée, devrait donc l'être sur le fond et non au travers de multiples dérogations.

M. MAGANA rappelle que le champ de la CCAP demeure celui des équipements sous pression. L'objectif ne saurait donc être de se prononcer sur le fonctionnement de l'exploitation dans son ensemble.
Mme GRIFFE évoque la possibilité pour le BSEI de faire le lien avec l'inspection des installations classées, afin que la dérogation soit prise en considération dans l'étude de dangers du site.

M. DROIT rappelle que l'exploitation du site est encadrée par un arrêté préfectoral.

M. VERRIER observe que la société Performance Fibers utilise les dispositions réglementaires permettant de solliciter une dérogation. [1 estime qu'il serait peu opportun d'opposer un refus de principe à un exploitant souhaitant pouvoir exercer son activité dans des conditions optimales, alors même que ce dernier pourrait être tenté de délocaliser son activité.

M. MAGANA doute qu'un avis négatif de la CCAP puisse contraindre un exploitant à délocaliser son activité.

En tout état de cause, il suggère de rendre un avis concernant l'équipement sous pression visé par la demande, quitte à exprimer par ailleurs des recommandations plus générales.
Mme GRIFFE fait savoir que le BSEI a demandé au GEA de retravailler l'annexe 6 du guide AFIAP en prenant en compte le cas étudié ce jour, susceptible de se reproduire.

M. DROIT précise qu'il ne prendra pas part au vote, s'agissant d'un dossier lorrain.

La CCAP donne un avis favorable, à J'unanimité moins 2 votes contre et 3 abstentions, à la demande formulée par la société Performance Fibers.

6.  Demande de l'AFGC en vue de la dispense de vérification intérieure lors de l'inspection périodique de récipients contenant du propylène (propène), du butène, du propane, du butane ou de l'isobutane, purs ou en mélange avec du pentane ou avec des traces de méthane, d'éthane ou d'autres hydrocarbures, conformément à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000

M. SAJOT précise que les gaz visés par la demande de dispense de vérification interne peuvent être présentés seuls ou en mélange. Néanmoins, les produits finaux stockés se composent de gaz pur à 94 % minimum. Des teneurs limites en impuretés ont été définies pour chaque gaz.

Bien que la demande ait été soumise par l'AFGC, le BSEI souhaite étendre la dispense à l'ensemble des exploitants satisfaisant les conditions prévues.

Pour justifier sa démarche, l'AFGC a fait valoir que les récipients ayant contenu des produits commerciaux tels que le butane et le propane font déjà l'objet d'une dispense de visite interne au titre de l'article 13 de l'arrêté du 15 mars 2000. Les produits visés par la présente demande sont relativement semblables, avec des niveaux de pureté souvent supérieurs. Par ailleurs, l'AFGC fait valoir que le tétrène, dont les récipients font l'objet d'une dispense de visite interne, contient du propyléne, à l'instar d'un certain nombre de produits visés par la demande. Le fait qu'aucune dégradation n'ait été constatée par la GU sur un certain nombre de réservoirs ayant contenu du propylène ou du tétréne est également mis en avant.

Au vu des éléments présentés, le BSEI propose d'accorder une dispense générique de visite interne, sous certaines conditions. La dispense ne concernera que [es récipients de stockage en acier carbone, maintenus en permanence sous pression (0,5 bar minimum). Les teneurs en impuretés corrosives des gaz stockés, telles que définies dans [a décision, devront être garanties. Les retours de produits dans les récipients après introduction dans la chaine de fabrication seront interdits. Des justificatifs écrits devront être portés au dossier des équipements. Le non-respect des conditions entrainera la perte du bénéfice de la dispense.

Les représentants de l'AFGC rejoignent la salle

M. POUPET sollicite un éclairage sur les récipients concernés.

L'AFGC indique que la dispense concernerait des réservoirs de stockage « vrac» à [a capacité comprise entre 1 000 et 100000 litres, ainsi que des citernes de propylène à la capacité comprise entre 1,75 et 8 tonnes.

M. VERRIER s'interroge sur [es garanties apportées quant au maintien sous pression des récipients.

L'AFGC indique que les gaz concernés sont sous forme liquéfiée dans les récipients. La pression au sein des récipients de stockage du propylène est donc toujours supérieure à 0,5 bar. En outre, aucun retour après introduction dans un circuit n'est possible. Les récipients utilisés pour les gaz liquides liquéfiés ne sont quant à eux jamais complètement vidés. La pression y est donc toujours supérieure à 0,5 bar.

M. BONTEMPS demande comment les teneurs en impuretés seront garanties.

L'AFGC explique que les fournisseurs s'engagent sur ce point. Des contrôles sont ensuite systématiquement réalisés à la réception (chromatographie de phase gazeuse et teneur en eau).

M. VERR[ER s'interroge sur [a nature des 200 récipients CITERGAZ vérifiés intérieurement, mentionnés dans [e dossier.

L'AFGC indique qu'il s'agissait en majorité de récipients ayant contenu du tétrène, contenant déjà une forte proportion de propylène. D'autres visites intérieures ont été effectuées par GU, sans mettre en évidence de dégradations.

M. POUPET questionne ['opportunité d'étendre la dispense à tout type de stockage.

M. SAJOT précise que la dispense bénéficierait à tous [es exploitants pouvant justifier de [a conformité de leurs produits aux spécifications requises.

M. NEDELEC évoque la possibilité qu'un incident ou une interruption dans la production conduise au vidage complet d'un récipient de gaz liquéfié.
L'AFGC indique que les récipients de gaz liquéfié ne sont vidés que lors des réépreuves décennales. Les récipients sont alors mouillés et séchés, avant d'être remplis de nouveau. En conditions d'exploitation, un niveau de remplissage insuffisant risquerait d'endommager les pompes.

M. MAGANA observe que les réservoirs de gaz liquéfié sont généralement équipés d'une sécurité, afin que la phase gazeuse ne pénètre pas dans le circuit de production.
L'AFGC confirme que les réservoirs de gaz liquéfié sont équipés d'un clapet limiteur de débit, qui permet d'éviter que des impuretés tombent dans la pompe. Un robinet de purge est également installé, de manière découplée par rapport au circuit de production.

M. LONGIN évoque la possibilité de définir une exigence précise en termes de moyens relative aux clapets anti-retour.

M. SAJOT estime qu'il conviendrait de couvrir tous les risques de retours en conservant une formulation générale. Il appartiendra ensuite à chaque exploitant de prendre les dispositions nécessaires pour garantir l'absence de retours quels qu'ils soient.

M. POU PET souligne qu'un incident de production en amont pourrait entrainer une pollution au niveau d'un réservoir.

M. VERRIER obtient confirmation que l'AFGC regroupe l'ensemble des gaziers industriels.

L'AFGC explique qu'une dispense générique bénéficierait également aux clients possédant des réservoirs de stockage.

M. LONGIN demande comment sera vérifié le respect des conditions d'attribution de la dispense et comment sera opérée la requalification périodique des réservoirs.

M. SAJOT explique qu'il appartiendra à l'exploitant de justifier du respect des conditions d'octroi de la dispense lors d'un éventuel contrôle de l'Administration. Par ailleurs, la dispense ne concernera que les inspections périodiques et non les requalifications périodiques.

M. BALAHY sollicite un éclairage sur les modalités de contrôle lors des requalifications périodiques.

L'AFGC explique que l'organisme intervenant lors de la requalification vérifie que toutes les mesures ont bien été prises par l'exploitant.

S'agissant de veiller au respect des conditions encadrant la dispense de visite intérieure, M. MAGANA confirme que l'agent chargé de la surveillance aura à examiner les justificatifs produits par l'exploitant. Cela étant, il est délicat de définir a priori une liste des éléments justificatifs à produire.

Mme GRIFFE ajoute que des actions particulières de surveillance du parc sont menées pour vérifier que les exploitants de ce type d'équipements répondent bien aux conditions d'octroi des aménagements.

M. LONGIN s'interroge sur le rôle des experts des organismes habilités dans le processus.
Mme GRIFFE indique que constater l'existence d'un rapport d'inspection périodique est suffisant. Elle propose de supprimer les deux dernières lignes de l'article 2. Les dossiers devront donc être présentés aux agents chargés de la surveillance; les organismes habilités auront toujours accès aux dossiers d'exploitation lorsqu'ils interviendront dans le cadre des requalifications périodiques.

Les représentants de /'AFGC quittent la séance.

Mme GRIFFE confirme qu'aucune validation a priori des conditions d'octroi des dérogations ne sera exigée.

En revanche, un suivi des aménagements est assuré, dans le cadre de la surveillance du parc.

Sous réserve des observations formulées en séance, la CCAP approuve à l'unanimité la demande de dispense présentée par l'AFGC.

7.  Demande de l'UFIPIUIC en vue de l'approbation du «Guide à l'usage des services inspection reconnus pour la requalification et le contrôle après intervention des tuyauteries soumises à l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 modifié - DT 82»

M. SAJOT rappelle que le guide DT 82 détaille les modalités retenues pour l'élaboration des procédures de requalification périodique (RP) et de contrôle après intervention (CAl) des tuyauteries par les SIR autorisés la nature des opérations de contrôle étant définie par ailleurs (dans l'article 30 de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié pour les CAl et dans le plan d'inspection établi selon un guide approuvé pour les RP).

L'application du guide DT 82 est soumise à une reconnaissance du SIR renouvelée au moins deux fois par la DREAL, ainsi qu'à la réalisation par la DREAL d'un audit d'extension aux RP et CAl. L'application du guide serait limitée aux deux sites déjà autorisés: SIMOREP et la raffinerie de Normandie.

Les experts délégués du SIR, désignés par le chef du SIR (à travers une habilitation renouvelée tous les trois ans), doivent disposer d'une certification UFIP/CTNIIC de niveau 2 (obtenue au minimum depuis deux ans).

Les compétences requises par les experts sont définies au paragraphe 1.6 du guide.

Le recours à la sous-traitance est limité aux contrôles non destructifs et à la vérification des accessoires de sécurité; les autres opérations doivent être réalisées par le personnel du SIR.

Le guide prévoit une information préalable de l'Administration 5 jours ouvrés avant l'intervention, ainsi qu'une information a posteriori dans les 5 jours ouvrés en cas de refus de requalification périodique. Un bilan doit être transmis annuellement à la DREAL (lors de la réunion annuelle du SIR).

Des attestations type ont été annexées au guide. Celles-ci devront être contresignées systématiquement par le chef du SIR.

M. BUISINE estime que la limitation du champ d'application du guide aurait pu s'opérer à travers la reconnaissance des SIR plutôt que de manière générale, en soulignant qu'une même logique aurait pu s'appliquer aux guides EDF.

Mme GRIFFE précise que la décision listera les sites autorisés. Elle ajoute que la décision concernant les guides EDF est en cours de publication.

M. DROIT évoque la possibilité de préciser les critères de maintien de l'habilitation des inspecteurs.

M. CAPO précise que la certification de niveau 2 est reconduite tous les 3 ans sur la base d'un historique de l'activité de l'inspecteur.

Mme GRIFFE confirme le souhait du BSEI de revoir les dispositions du décret du 13 décembre 1999 relatives aux SIR. La modification de la directive 97/23/CE est toutefois repoussée.

M. CAPO suggère de reprendre dans le guide les règles principales présidant au renouvellement de la certification UFIP/UIC, sur la base de laquelle les habilitations sont prononcées.

M. LONGIN s'étonne que le guide ne fasse pas référence aux compétences requises en matière de construction, de soudage, de validation des modes opératoires, etc. Il souligne que ces compétences sont nécessaires pour examiner les dossiers de réparation.

M. CAPO assure que ces compétences constituent un pré-requis pour obtenir la certification.

M. LONGIN estime qu'une habilitation spécifique aurait pu être définie pour le traitement des dossiers de réparation. Il s'interroge par ailleurs sur les modalités de surveillance par l'Administration des SIR autorisés pour ces opérations.

Mme GRIFFE indique que des instructions de surveillance seront données aux DREAL.

M. DROIT note que les SIR rencontrent déjà des difficultés pour réaliser une part significative des inspections périodiques. Il s'interroge sur l'intérêt de leur confier un rôle supplémentaire vis-à-vis des RP et des CAl.

M. AMRHEIN fait observer que l'application du guide serait limitée à deux exploitants déjà engagés dans ce type d'interventions.

Sous réserve d'une clarification des critères de renouvellement des habilitations (point 1.5), la CCAP approuve à l'unanimité le guide DT82 à l'usage des services inspection reconnus pour la requalification et le contrôle après intervention des tuyauteries soumises à l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 modifié.

8.  Demande de l'UFIPIUIC en vue de l'approbation du guide «modalités de requalification périodique des équipements sous pression soumis à fragilisation de revenu»

M. PERRET rappelle que deux guides ont été établis par l'UFIPIUIC en déclinaison de l'arrêté du 15 mars 2000; le DT 32 pour les inspections périodiques et les requalifications périodiques à 5 et 10 ans (avec des cas particuliers pour les appareils calorifugés ou revêtus intérieurement) ; le DT 84 pour les inspections périodiques et les requalifications périodiques à 6 et 12 ans (avec dans son annexe 4.4 des dispenses d'épreuve pour des familles d'équipements sous pression faisant l'objet d'un guide approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle après avis de la CCAP). Les dispositions de l'annexe 4.4 du DT 84 ayant entraîné des difficultés d'application, la décision a été prise de les décliner à travers plusieurs guides professionnels. Un guide DT 89 a ainsi été consacré aux équipements PEHP. Un projet de guide DT 95 a été élaboré pour les équipements sous pression soumis à fragilisation de revenu.

La société INEOS a bénéficié en 1998 d'une dispense d'épreuve hydraulique pour les réacteurs de son unité d'hydrocraquage d'hydrocarbures de Lavera (13). L'enjeu était d'éviter le risque de fragilisation lors des épreuves, lié à l'évolution de la température de transition du matériau. D'autres équipements étant susceptibles d'être concernés, le choix a été fait d'élaborer un guide (le DT 95), destiné à encadrer, pour cette famille d'équipements, les conditions d'une requalification périodique sans épreuve hydraulique.

Le projet de guide DT 95 prévoit les dispositions suivantes :
- l'établissement d'un plan d'inspection selon le guide DT 84 ;
- l'analyse pour chaque équipement de sa sensibilité à la fragilisation de revenu, permettant de justifier l'impossibilité de réaliser l'épreuve hydraulique ;
- l'examen de la procédure de gestion des phases transitoires;
- la mise en œuvre de contrôles non destructifs (ceci indépendamment des contrôles pouvant être réalisés en fonction des autres modes de dégradation identifiés) ;
- l'application du guide précisé dans le plan d'inspection;
- la remise des éléments à l'organisme habilité au moins deux mois avant la requalification périodique.

La demande de dispense faisant l'objet du guide paraissant légitime, le BSEI souhaite lui donner une issue favorable, en limitant toutefois le champ d'application du guide aux équipements sous pression relevant du décret du 18 janvier 1943, la fragilisation par revenu étant prise en compte dans la fabrication des équipements CE, et en rappelant la nécessité de remettre les éléments justificatifs à l'organisme habilité au moins deux mois avant la date de requalification périodique projetée.

Les représentants d'INEOS et de l'UFIP/UIC rejoignent la séance.

M. BUISINE demande si des conditions imprévues de fonctionnement pourraient amener à solliciter la structure de la raffinerie d'INEOS à une température susceptible de générer des dommages. Il s'interroge par ailleurs sur les autres cas couverts par Je guide.

INEOS souligne que le guide répond à la problématique rencontrée sur le site de Lavera, tout en fixant un cadre plus général pour cette famille d'équipements. Au sein du site de Lavera, les équipements en fonctionnement sont soumis à une température largement supérieure à celles conduisant à une fragilisation.

Des consignes prioritaires ont été données en ce sens. Le temps nécessaire à un refroidissement accidentel permettrait d'engager un cycle de dépressurisation pour éviter la fragilisation. A cet effet, le projet de guide DT95 prévoit d'ailleurs un certain nombre de précautions opératoires (au chapitre 9.2.3).

INEOS précise que trois dimensions ont été prises en compte dans le guide, en vue de s'appliquer au cas général: le contrôle de compacité des soudures principales (chapitre 9.2.1), le bilan global en CND adapté aux modes de dégradation potentiels (chapitre 9.2.2) et les précautions opératoires lors des phases transitoires et d'arrêt (chapitre 9.2.3). Des éléments devront être présentés à l'organisme habilité pour chacune de ces dimensions.
L'UFIP/UIC ajoute que toutes les sources de fragilisation ont été prises en compte, y compris celle liée à l'action de l'hydrogène.

M. POU PET obtient confirmation que les équipements de Lavera, compte-tenu de leur épaisseur, disposent d'une inertie thermique importante, limitant le risque de diminution accidentelle rapide de la température.

M. DE LA BURGADE s'interroge sur les contrôles prévus ordinairement par le plan d'inspection. Il constate que les contrôles complémentaires prévus en substitution de l'épreuve de requalification sont relativement limités.

INEOS explique que les contrôles sont destinés à assurer que l'équipement est apte au service, en complément des dispositions prévues par le guide DT 84. A minima, l'enjeu est de vérifier les soudures principales. Le plan d'inspection est ensuite appliqué, en fonction des mécanismes de dégradation identifiés, avec si besoin des précautions opératoires complémentaires.

M. PERRET explique que si aucun autre mécanisme de dégradation n'était identifié, un contrôle des soudures principales serait malgré tout réalisé.

M. NEDELEC s'étonne que des contrôles «de base », tels que ceux prévus au chapitre 9.2.1, soient présentés comme « complémentaires ».

M. AMRHEIN souligne que la fragilisation de revenu n'interviendrait qu'en situation d'épreuve hydraulique.

En situation de dispense, un plan d'inspection serait mis en œuvre en fonction des modes de dégradation attendus, avec a minima un contrôle des soudures principales.

M. POUPET évoque une fragilisation de ce type d'équipements dans la durée.

L'UFIP/UIC souligne que le guide ne serait applicable qu'aux équipements les plus anciens, construits selon les dispositions du 18 janvier 1943 - les progrès de la métallurgie ayant réduit la fragilité des équipements CE.

M. BALAHY estime qu'il conviendrait de lister précisément les équipements présentant une fragilité particulière, ce qui permettrait de faciliter l'application de la réglementation s'agissant de les requalifier.

INEOS indique qu'une liste des équipements potentiellement concernés pourrait s'avérer délicate à établir.

Des études nécessiteraient d'être menées pour identifier les fragilités. Une liste constituée trop rapidement risquerait d'être excessive. Le guide aurait vocation à permettre aux exploitants de se poser la question, avec obligation de présenter des éléments justificatifs suffisamment en amont des requalifications.

M. PERRET considère qu'une liste nécessiterait malgré tout d'être établie.

L'UFIP/UIC signale que la constitution d'une telle liste pourrait prendre du temps.

M. CHANTRENNE obtient confirmation qu'en l'absence d'identification des équipements susceptibles de faire l'objet d'une dispense, les épreuves hydrauliques sont réalisées à une température la plus élevée possible.

M. BUISINE fait observer qu'une liste des équipements pourrait devoir être mise à jour continuellement, au gré du vieillissement des équipements. Il suggère plutOt d'instaurer une double condition à l'application du guide, liée à la teneur en phosphore des matériaux et à la durée d'utilisation.

L'UFIP/UIC confirme que la teneur en phosphore est un élément déterminant pour maitriser la fragilisation.

M. PERRET observe que la liste des équipements, de par l'ancienneté de ceux~ci (construits avant la directive 97/23), serait vouée à s'éteindre.

M. DE LA BURGADE s'interroge sur [es modalités de mesure de la sensibilité des équipements.

lNEOS indique que des coupons témoins sont désormais conservés dans la plupart des appareils, qui permettent de réaliser des essais mécaniques. Néanmoins, tous les équipements anciens ne sont pas nécessairement équipés d'un tel dispositif.
INEOS souligne que l'objectif pour les industriels ne saurait être de contourner la réglementation en évitant de réaliser une épreuve hydraulique. Compte tenu des contraintes d'exploitation imposées par le guide, il serait plus intéressant pour nombre d'exploitants, y compris au plan économique, de réaliser une épreuve hydraulique.

M. BUlSINE obtient confirmation que les exploitants sont capables de prévoir la fragilisation à partir de la teneur en phosphore des matériaux. Il estime qu'un critère pourrait donc être associé à cette teneur, pour une durée d'utilisation donnée.

M. POUPET explique que les industriels ne disposent pas nécessairement de la teneur en phosphore des matériaux d'origine.

M. BALAHY considère qu'II conviendrait malgré tout d'établir une liste des équipements potentiellement concernés.

M. AMRHEIN observe que le guide cible une famille d'équipements. La constitution d'une liste plus précise nécessiterait des travaux complémentaires.

INEOS souligne que l'adoption du guide constituerait déjà un progrès, en apportant un complément au guide DT 84. Une liste des équipements potentiellement concernés pourrait néanmoins être établie, dans un délai à définir. Quoi qu'il en soit, l'enjeu serait d'éviter que des équipements sujets à une fragilisation soient éprouvés.

M. LONGIN demande quel est l'apport du guide pour compenser la non-réalisation de l'épreuve hydraulique.

L'UFIP/UIC questionne en retour l'apport qu'aurait une épreuve hydraulique par rapport au dispositif proposé.

Il rappelle que l'INERIS a qualifié l'épreuve hydraulique « d'exigence française », en soulignant que dans d'autres pays, l'épreuve hydraulique n'est pratiquée que si des eND ne peuvent pas être mis en œuvre ou ne sont pas pertinents. Le guide DT 95 vise à encadrer, dans des cas très particuliers, la substitution d'une épreuve potentiellement dangereuse.
M. PERRET note que si aucun autre mécanisme de dégradation n'est identifié, un contrôle des soudures principales serait tout de même assuré, ce qui ne serait pas le cas si une épreuve hydraulique était réalisée.

M. JARDET obtient confirmation que le guide permettra d'établir des plans d'inspection complets, en vue de permettre l'identification des modes de dégradation.

M. LONGIN s'interroge sur le lien entre la fragilisation de revenu et [e contrôle des soudures.

INEOS explique qu'un phénomène de fragilisation se manifesterait par un début de défaut au niveau des soudures. L'idée serait donc d'assurer un contrôle des soudures, y compris en cas d'absence de fragilisation constatée. En cela, le guide apporterait un plus par rapport à l'ancien dispositif.

M. LONGIN note que le repérage de défauts n'entraînerait pas de remise en cause de l'exploitation.

INEOS assure que tout défaut constaté sera traité.

M. LONGIN constate que si la démarche de justification de la dispense d'épreuve hydraulique n'était pas mise en œuvre, les contrôles ne seraient pas effectués.

M. NEDELEC rappelle que, dans certaines domaines, l'obligation est faite de réaliser des épreuves et des contrôles.

M. CAPO s'interroge sur la volonté manifestée par certains membres de la CCAP de réaliser
systématiquement des épreuves hydrauliques.

M. AMRHEIN souligne que, dans certains cas, une épreuve réglementaire ne mettrait en évidence aucun défaut et risquerait d'endommager l'équipement.

M. DE LA BURGADE sollicite un éclairage sur les contrôles classiques prévus par le plan d'inspection.

INEOS explique que chaque plan d'inspection est établi en fonction des modes de dégradation. L'objet du guide, dans son chapitre 9.2.2, serait précisément d'encadrer cette pratique.

M. PERRET précise que si la dispense n'était pas appliquée, l'exploitant serait tenu de réaliser une épreuve hydraulique et de mettre en œuvre un plan d'inspection (tel que défini dans le chapitre 9.2.2).
M. DE LA BURGADE constate que le chapitre 9.2 traite des contrôles« complémentaires ».
INEOS évoque la possibilité de revoir la formulation pour associer plus clairement le chapitre 9.2.2 à l'élaboration du plan d'inspection.

M. LONGIN évoque la possibilité de consacrer le guide à l'élaboration des plans d'inspection et de traiter les dispenses d'épreuve hydraulique au cas par cas ou au travers d'un autre guide.

M. AMRHEIN rappelle que le guide DT 84 permet réglementairement de déroger à l'épreuve hydraulique, en se référant à un guide approuvé après avis de la CCAP.

INEOS précise que les exploitants souhaitant déroger à l'épreuve hydraulique devront justifier d'un certain nombre de mesures et de précautions prises, y compris au plan opératoire, en application du guide DT 95.

Pour les exploitants, la démarche ne sera ni aisée, ni exempte de coûts.

M. BALAHY estime que le critère permettant de justifier la dispense d'épreuve hydraulique nécessiterait d'être précisé. A défaut, une liste d'équipements nécessiterait d'être annexée pour permettre l'application du guide.

INEOS explique que des études de sensibilité seront menées, qui conduiront soit à la réalisation d'une épreuve hydraulique, soit à la mise en oeuvre d'un plan d'inspection, avec a minima un contrôle des soudures. Ainsi, une épreuve hydraulique ne sera réalisée qu'avec la certitude que l'équipement n'en sera pas fragilisé.

Les représentants d'INEOS et de l'UFIP/UIC quittent la séance.

M. MAGANA propose d'adopter le guide en l'état, en précisant que le point 9.2.2 est générique et que le point 9.2.3 ne constitue pas une alternative à l'épreuve hydraulique. Un travail de reformulation permettra d'améliorer la compréhension de l'ensemble.
M. JARDET évoque la possibilité que certains exploitants ne disposent pas d'un SIR.

M. BUISINE rappelle que l'enjeu serait d'éviter que des équipements soumis à fragilisation soient éprouvés.

M. MAGANA évoque la possibilité que les exploitants ne disposant pas d'un SIR s'adressent aux organismes habilités.

Mme GRIFFE souligne qu'une liste indicative des équipements potentiellement concernés a été demandée.

M. CAPO confirme que la profession fournira une liste des équipements potentiellement éligibles, dans un délai d'un an.

M. POU PET observe que les équipements potentiellement concernés, principalement des hydrocraqueurs,
ne sont pas disséminés en dehors des raffineries et des unités de chimie et ont vocation à être remplacés.

M. CHANTRENNE propose que le chapitre 9.2.2 soit supprimé (les CND étant déjà mentionnés dans le guide DT 84) et que le chapitre 9.2.1 devienne le chapitre 9.2. Le chapitre 9.2.3 pourrait quant à lui être transformé en chapitre 10. La décision précisera que l'UFIPIUIC fournira une liste des équipements potentiellement éligibles dans un délai d'un an.

Sous réserve des modifications apportées en séance, la CCAP approuve à l'unanimité moins 6 abstentions le guide DT95 relatif aux modalités de requalification périodique des équipements sous pression soumis à fragilisation de revenu.

9  Procédure AQUAP 2007/01 rév,4 relative à l'exploitation SPHP des chaudières de production de vapeur ou d'eau surchauffée

Mme GRIFFE indique que la procédure relative à l'exploitation sans présence humaine permanente des chaudières de production de vapeur ou d'eau surchauffée a été initialement approuvée par la CCAP en 2007. Une mise à jour est aujourd'hui proposée. Au point A2., il est précisé que la déconcentration doit être «automatique» et non «continue ». Au point A6, la notion de limiteur de conductivité a été supprimée de la liste des dispositifs de protection, pour devenir un paramètre pertinent à surveiller (avec un verrouillage de la chaudière en cas d'alarme). Le délai d'application est fixé à septembre 2012.

M. LONGIN précise que le retour d'expérience sur la période 2007-2011 a permis de réaliser un toilettage du texte. Le travail des fabricants sur les matériels neufs a également été pris en compte.

M. CAPO obtient confirmation que la procédure peut s'appliquer à des équipements CE.

M. LONGIN précise que le texte a vocation à s'appliquer réglementairement dans le cadre des modifications d'exploitation de générateurs relevant du décret du 2 avril 1926 et sert de document de référence pour les équipements CE.

La CCAP approuve à l'unanimité la procédure AQUAP 2007/01 rêv.4 relative à l'exploitation SPHP des chaudières de production de vapeur ou d'eau surchauffée.

7 Point d'information

- Procédure AQUAP 2011/02 rév.4 relative aux enveloppes des équipements électriques à haute tension

Mme GRIFFE souligne que cette procédure, élaborée à la suite à la publication de l'arrêté du 18 août 2010, n'appelle pas d'interprétation réglementaire.

M. BU1SINE observe que la procédure définit les modalités à suivre pour l'inspection périodique. Or l'article 10 de l'arrêté du 15 mars 2000 précise que celle-ci relève de la responsabilité de l'exploitant.

M. PERRET confirme que l'inspection périodique demeure à la charge de l'exploitant et que ce dernier n'est pas tenu de respecter la procédure AQUAP.

M. BALAHY suggère de préciser que la procédure opère seulement, à cet endroit, un rappel de la réglementation.

- Procédure AQUAP 2011102 rév.4 relative à la réévaluation périodique

Mme GRIFFE indique que cette procédure, élaborée à la suite de la dernière modification de l'arrêté du 15 mars 2000, prévoit les modalités de la réévaluation périodique, effectuée dans le cadre de la requalification périodique, pour certains équipements ayant un potentiel de danger élevé. Cette procédure liste notamment les différents documents à produire par l'exploitant.

M. CAPO précise que le contenu de la procédure a été discuté avec les industriels. Le dernier alinéa du point 3.3, relatif au délai de remise des dossiers, pourrait néanmoins poser problème. En pratique, tous les documents et justificatifs ne sont pas nécessairement disponibles au moment de la requalification périodique - certains essais pouvant s'étendre dans la durée.

M. LONGIN estime qu'il conviendra d'anticiper ce type de situations, en encourageant les industriels à produire le maximum de documents en amont.

- Date des prochaines réunions

La date de la prochaine réunion de la CCAP est fixée au 12 juin 2012.

La séance est levée à 16h15.

Le secrétaire
I. Griffe

Le Président
JF. Magana
 

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Compte-rendu de réunion
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