2.1 Activités Agricoles et Animaux
Piscicultures
1. Piscicultures d’eau douce (à l’exclusion des étangs empoissonnés, où l’élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel) : |
|
la capacité de production étant supérieure à 20 t/an |
(A-3) |
2. Piscicultures d’eau de mer, la capacité de production étant : |
|
a) Supérieure à 20 t/an |
(A-3) |
b) Supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an |
(D) |
Régime de la déclaration : Arrêté du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration (rubrique 2130.2)
Régime de l'autorisation : Arrêté du 01/04/08 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées)