Paris, le 4 décembre 2012
Réf : BSEI n° 12-148
Président : M. MAGANA
Secrétaire : Mme GRIFFE
Participants :
Mmes BARBERIS, DROBYSZ, KOPLEWICZ, ZERROUKI
MM. BALAHY, BONTEMPS, BUISINE, CAPO, CHANTRENNE, CHERFAOUI, DAVID, DECLERC, DE LA BURGADE, DI GI ULIO, JARDET, LASCROUX, LONGIN, MAHE, MERLE, NEDELEC, PERRET, POUPET, REUCHET, RICHEZ, ROTH, ROUSSEL,
VALIBUS, VERRIER
Assistaient partiellement à la réunion :
M. FOKO-WABO, M. ANDRE, M. VALAIRE (GETINGE)
M. MAGANA ouvre la séance à 9 heures 35.
Mme GRIFFE fait part, en préambule, de changements au sein de la CCAP. Madame ZERROUKI est présente en tant que suppléante de Madame KOPLEWiCZ. Madame LAUGIER a changé de fonction : Monsieur BUISINE, son suppléant, la remplacera. Ce départ va conduire à modifier l'arrêté de nomination des membres de la CCAP dans les prochaines semaines. Mme GRIFFE demande à être informée de tout autre départ ou changement de fonction afin de mettre à jour la liste des membres .
1 Modification du règlement intérieur de la CCAP
M. MAGANA indique que le BSEI propose une modification du règlement intérieur de la CCAP afin de préciser les modalités de vote lors d'une consultation épistolaire. Les modalités proposées sont celles qui ont été appliquées lors de la consultation épistolaire de juin 2012. Au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement, il est donc proposé d'ajouter la phrase suivante : «L'avis de la commission sur un dossier est considéré comme favorable si au moins fa moitié des membres consultés y rendent un avis favorable ».
Mme GRIFFE ajoute que l'objectif n'est pas de multiplier les consultations épistolaires mais que des règles doivent néanmoins être fixées.
M. CAPO s'enquiert de la manière dont le bilan du vote lors des consultations épistolaires sera communiqué.
Mme GRIFFE explique qu'il est prévu de faire un point sur le résultat du vote lors de la réunion suivante de la commission en précisant te nombre de votants, le nombre d'avis favorables, les observations formulées et la manière dont elles ont èté prises en compte le cas échéant.
M. JARDET s'interroge sur le poids du vote du Président lors d'une consultation épistolaire sachant que sa voix est prépondérante lors d'un scrutin classique en séance.
Pour répondre à cette remarque, Mme GRIFFE propose d'ajouter la mention prévue à l'article 6 indiquant que la voix du Président est prépondérante en cas de partage de voix.
Pour sa part, M MAGANA pense préférable de repasser le dossier à la séance suivante dans un tel cas de figure. S'il faut utiliser la prépondérance de la voix du Président, c'est qu'il y a nécessité d'une discussion sur le dossier. Or le Président ne peut pas trancher sans un débat en séance.
La modification du règlement intérieur est adoptée à l'unanimité moins une abstention (M. POUPET).
M. POU PET justifie son abstention craignant que la partie technique du débat disparaisse avec la possibilité d'un scrutin épistolaire.
M. MAGANA reconnaît que la consultation par correspondance ne permet pas de discuter de points techniques, raison pour laquelle il faut réserver ce mode de scrutin à des cas exceptionnels .
2 Bilan de la consultation épistolaire de juin 2012
Mme GRIFFE fait le bilan de la consultation épistolaire menée en juin 2012 auprès des membres de la CCAP. Elle indique que trois dossiers sur quatre ont fait l'objet d'un avis favorable. 22 avis ont été exprimés (pour les 35 membres consultés).
Le premier dossier portait sur l'adoption du compte rendu de la commission du mois de mars. Ce point a donné lieu à l'expression de 21 avis favorables. En raison de sa non-participation à la réunion, M. MERLE n'a pas pris part au vote. Quelques modifications ont été demandées et prises en compte. Le compte rendu est désormais signé et consultable en ligne sur le site Aida.
Le deuxième dossier concernait le renouvellement de l'habilitation de la société Alis. Il a donné lieu à un avis favorable (21 voix pour). M. DI GIULIO n'a pas pris part au vote sur ce dossier. L'arrêté a été pris le 15 juin 2012. L'habilitation a été renouvelée jusqu'au 30 septembre 2015.
Le troisième dossier concernait une décision portant sur les réservoirs petit vrac qui relève du CFBP et qui a donné lieu à un avis favorable (21 voix pour). Mme Barberis n'a pas pris part au vote sur ce dossier. La décision a été signée le 15 juin 2012 avant publication au Bulletin Officiel.
Le quatrième dossier concernait le dossier GETINGE. Dans la mesure où ce sujet a soulevé de nombreuses questions, il a été jugé préférable d'en discuter en réunion plénière .
3 Suite de la consultation épistolaire de juin 2012 - régularisation des stérilisateurs LEQUEUX (GETINGE)
M. DAVID présente le dossier.
Les équipements concernés ont été fabriqués entre 1995 et 2000 et sont au nombre de 818. Tous ces équipements n'étaient pas soumis aux dispositions du 2 avril 1926 du fait du volume de chaque anneau pris individuellement. Il reste aujourd'hui environ 230 équipements en service. M. DAVID rappelle que l'administration de l'époque avait estimé qu'il fallait prendre le volume unitaire de chaque anneau et non l'ensemble du volume. Il s'agit cependant d'une erreur d'interprétation de la réglementation qu'il convient aujourd'hui de corriger.
La société LEQUEUX n'existe plus aujourd'hui : elle a été rachetée par la société GETINGE. La chambre de stérilisation des équipements concernés par la demande de régularisation a été éprouvée, elle dispose des marques réglementaires. La stérilisation se fait avec de la vapeur à la pression de 3 bars. Le fonctionnement de l'équipement suit trois étapes : un cycle de mise sous vide, une stérilisation à 130°C et une nouvelle mise sous vide pour séchage des éléments stérilisés. Toutefois, les anneaux ne subissent pas le cycle de fonctionnement et sont en permanence sous pression, cela pour maintenir la chambre en température. C'est la raison pour laquelle la fatigue de l'équipement n'a pas été étudiée. Le dossier relatif à chambre de stérilisation est complet et réunit toutes les informations relatives aux anneaux (matériau, nuances d'acier, références de soudage, etc.). En revanche, il n'existe pas de note de calcul pour les anneaux ; la note de calcul réalisée a posteriori conclut à un dimensionnement satisfaisant. Une épreuve des anneaux a été réalisée lors de lé) dernière requalification périodique de la chambre de stérilisation. Il n'est pas prévu de poser une médaille de timbre sur les équipements. Pour les requalifications périodiques déjà réalisées, il est proposé de marquer les équipements lors de la prochaine inspection périodique. Les normes CE de Stérilisation évoluant, toute la régulation des équipements doit être refaite pour qu'ils soient conformes.
GETINGE ne souhaite pas entrer dans cette démarche d'autant que la société GETINGE s'est uniquement engagée à garantir la maintenance pendant dix ans après le rachat de LEQUEUX. Au 31 décembre 2017, l'ensemble des équipements auront donc à être retirés du service.
M. CAPO demande si tous les équipements, y compris les néo-soumis, seront retirés du service après 2017.
M. DAVID ne peut pas le dire. Les néo-soumis peuvent être maintenus en service car conformes. La question doit donc être posée à l'industriel.
M. LASCROUX pense que ce problème ne concerne pas la CCAP car le retrait du marché de ces équipements n'est pas lié au risque pression mais à d'autres problématiques.
M. LONGIN indique que, dans les anciens règlements, il pouvait être compris que ces doubles enveloppes devaient être considérées comme indépendantes dés lors que la ruine de J'une n'entraînait pas la ruine de l'autre. Il est donc important de s'intéresser à la façon dont ces doubles enveloppes sont raccordées entre elles (en série ou en parallèle) ainsi qu'aux diamètres des tubulures de raccordement des ces doubles enveloppes (données non disponibles). Selon lui, ces doubles enveloppes auraient d’être considérées comme indépendantes et leur situation administrative n'aurait pas d’être remise en cause.
Mme KOPLEWICZ estime que l'engagement de retrait de GETINGE découle directement de l'échéance fixée par la directive relative aux dispositifs médicaux. Or, si la date limite de 2017 était repoussée par la Commission européenne pour une raison quelconque, l'entreprise se retrouverait alors dans l'obligation de retirer ses appareils en 2017 sans qu'il existe de risque lié à la pression, ce qui ta mettrait en difficulté vis-à-vis de ses clients. Pour cette raison, elle pense que l'échéance de 2017 ne doit pas figurer dans la décision.
M. POUPET propose d'ajouter dans le texte que ce retrait n'est pas lié à un problème de pression.
M. MERLE estime que cet engagement de retrait doit néanmoins figurer en visa ou en considérant car il demeure un élément important de la décision.
M. MAGANA confirme que, s'il est fait mention de l'engagement de retrait des appareils d'ici 2017, cette date devra être respectée, quelles que soient les décisions ultérieures de la Commission européenne concernant les dispositifs médicaux.
M. CAPO note Que l'absence de fatigue n'a pas été démontrée, or les attaches de portes sont sollicitées plusieurs fois par jour.
Les représentants de la société GETINGE rejoignent la réunion.
Mme GRIFFE souhaite Que les représentants de l'exploitant précisent leur engagement de retirer les équipements concernés en 2017.
GETINGE rappelle, en préambule, que les clients sont propriétaires des appareils et que le retrait est donc une décision qui leur appartient. GETINGE s'engage à envoyer un courrier a ses clients leur demandant de prévoir le remplacement de leur équipement pour 2017, ce qui leur laissera un délai de cinq ans pour s'organiser et budgéter ce remplacement.
M. MERLE demande si GETINGE prend officiellement un engagement de retrait du service dans le dossier de demande de régularisation.
GETINGE explique que son engagement porte sur l'information des clients. La décision de retrait du service restera du ressort des exploitants. Par ailleurs, si la CCAP demande expressément le retrait de ces équipements, cette précision sera incluse dans le courrier envoyé aux clients.
M. LASCROUX souhaite savoir si les appareils de moins de 100 litres seront mentionnés dans le courrier envoyé aux clients.
GETINGE répond par la négative.
M. MAGANA demande si le retrait envisagé est une disposition entre le fabricant et les exploitants en raison de la nouvelle directive européenne sur la stérilisation ou si c'est une condition de la régularisation au titre de la réglementation des équipements sous pression.
GETINGE indique qu'il s'agit de la deuxième option.
Mme GRIFFE souhaite savoir si les exploitants seront en infraction par rapport à la norme européenne sur le matériel médical à partir de 2017.
GETINGE répond par la négative. Ce point n'est pas réglementaire. La société avait d'abord fixé la date de 2015 avant d'accorder deux années supplémentaires pour renouveler le parc mais aucune norme n'oblige à retirer les appareils.
M. NEDELEC estime que le calcul effectué est peu adapté à la configuration de l'équipement (calculs de coque or le problème réside dans les soudures). Il indique ne pas avoir d'inquiétude sur l'équipement en lui-même mais que la question de la fatigue n'est pas traitée. Dans le mesure où une épreuve est prévue, cela ne pose pas problème. La limitation de la durée d'exploitation est à relier au fait qu'on n'effectue pas un ressuage systématique et qu'on n'a pas étudié la fatigue.
M. LASCROUX conseille de retirer du service les deux catégories d'équipements, les soumis comme les néo-soumis.
M. LONGIN s'étonne de la réglementation retenue, tenant compte de l'ensemble des anneaux. Pour les appareils construits selon le décret du 2 avril 1926, chaque enceinte (ici chaque anneau) était considérée comme un récipient distinct
M. LASCROUX constate que l'article premier du projet de décision parle d'équipements construits par la société LEQUEUX alors que les plaques portent la mention GETINGE.
GETINGE confirme que des plaques GETINGE ont été apposées sur les fabrications de Dourdan au cours des deux ou trois dernière années de fabrication (2000-2002), c'est-à-dire pendant la période de transition avant que la fabrication ne soit rapatriée en Suède.
M. LASCROUX estime que la situation manque de clarté car certains dossiers évoquent des équipements datant de 1998 et 1999. Il ne souhaite pas prendre une décision sur des appareils LEQUEUX qui ne pourraient pas s'appliquer à des appareils GETINGE,
M. CAPO demande si le type des équipements a changé entre les deux sites de fabrication.
GETINGE souligne que tous les équipements fabriqués en France sont de type KH ou Kl. Lors du rapatriement en Suède, le type a changé pour prendre la dénomination HC. GETINGE a racheté LEQUEUX en 1989 tandis que l'arrêt de la fabrication des autoclaves date de 2000 environ.
M. MERLE note qu'il manque les dates de fabrication dans la liste des appareils. Plus précisément, il souhaite connaître la date la plus ancienne de fabrication.
M, DAVID croit savoir que la date la plus ancienne est 1995.
M. CAPO estime que les fabrications ont eu lieu entre 1990 et 2004, si les deux premiers numéros de la référence de l'équipement correspondent à l'année de fabrication.
M. LASCROUX affirme qu'i l a deux dossiers en cours de régularisation qui ne figurent pas dans la liste (990378 pour le Centre cardiologique du Nord et 980050 pour la Clinique des lilas), ce qui l'interroge sur la complétude de la liste annexée à la décision.
GETINGE croit savoir que l'appareil de la Clinique des lilas a été saisi dans le système informatique avec un mauvais numéro de série.
Mme GRIFFE vérifiera ce point.
M. BONTEMPS demande si des contrôles par ressuage ont été réalisés sur les soudures,
GETINGE indique qu'un contrôle a été fait sur les arêtes des anneaux, sans observation particulière. Des contrôles restent à effectuer sur les soudures des portes.
M. MERLE s'enquiert de la durée de vie classique de ce type d'appareils de stérilisation.
GETINGE répond que ces équipements n'ont pas une durée de vie supérieure à 15 ans en milieu hospitalier.
Les représentants de GETJNGE quittent la réunion.
M. MAGANA estime qu'il convient de statuer sur le fait de traiter les anneaux ensemble ou séparément.
M. CAPO relève que ce problème ne concerne pas que le cas de cet autoclave mais des centaines d'équipements qui sont constitués de plusieurs éléments reliés par une tuyauterie, La réponse à cette question pourra donc avoir un impact important sur le secteur de la pharmacie et de la chimie notamment. Or ce sujet n'a jamais été tranché de manière cohérente.
Mme KOPLEWICZ rappelle que ce sont des équipements relevant du décret du 2 avril 1926. S'il existe une DMTP qui donne cette interprétation, il semble difficile d'affirmer aujourd'hui qu'ils sont réglementairement non corrects.
Pour sa part, M. CAPO estime que ce n'est pas à la CCAP de trancher cette question.
M, BONTEMPS suggère que les comptes rendus effectués sur les soudures soient diffusés largement, notamment à l'administration.
Sur le fond du dossier, Mme GRIFFE propose de considérer l'échéance de 2017 comme un élément de contexte (en introduisant un considérant), de maintenir la demande de liste des équipements pour connaître les équipements en service et d'imposer des ressuages (sur 10 à 15 % du parc), Par ailleurs, elle propose de valider la décision, dès que l'on disposera des résultats du premier ressuage et de demander un bilan régulier pour les cas suivants.
M. CAPO demande si la décision impose une requalification sous 18 mois.
M. DAVID le confirme.
Pour sa part, M. MERLE ne souhaite pas introduire un considérant pour le retrait des équipements du service dans la mesure où le fabricant ne prend aucun engagement Cependant, comme ces équipements ne vont jamais au-delà de la deuxième décennale et que les premières productions datent de 1995, leur utilisation peut aller jusqu'en 2015-2020. Dans ces conditions, la CCAP peut prendre la décision de demander le retrait avant la deuxième décennale conformément à la pratique, et cela sans faire référence à la date de 2017.
M. MAGANA propose en conséquence de continuer à sommer les volumes des anneaux pour évaluer la situation réglementaire de ces équipements. Ils seront régularisés dans les conditions indiquées dans le projet de décision, sauf à l'article 6 où il sera précisé que le retrait se fera au plus tard avant la deuxième décennale.
M. CAPO souhaite s'assurer que les fabrications les plus anciennes sont effectivement de 1995 et non plus anciennes, afin que l'impact sur les exploitants soit limité,
Mme GRIFFE s'engage à vérifier les dates de fabrication.
M. MAGANA ajoute que la décision doit aussi préciser le nombre de contrôles par ressuage.
Mme GRIFFE répond qu'un premier contrôle est obligatoire pour mettre la décision à la signature. Ensuite, ces contrôles seront effectués en fonction des retraits des équipements.
M. LASCROUX souhaite savoir s'il est prévu une information préalable de la part des organismes.
Mme GRIFFE répond par l'affirmative.
M. LASCROUX souhaite que l'on précise que la décision ne concerne pas que les équipements LEQUEUX mais aussi les équipements GETINGE,
Mme GRIFFE introduira cette précision dans le texte.
M. LASCROUX invite aussi à modifier l'article 3 afin de revoir les dates indiquées (juin 2009) et suggère de préciser qu'il y aura retour à un cycle normal de contrôles à l'issue de la régularisation. II demande également que le texte soit clarifié pour viser strictement la double enveloppe. Il demande enfin qu'une réflexion soit menée sur le type de marquage.
Moyennant les modifications mentionnées ci-dessus, la CCAP émet un avis favorable moins 8 abstentions .
4 Modification de la décision BSEI n°09-219 du 15 décembre 2009 relative à la dispense de vérification intérieure pour les équipements sous pression contenant certains gaz ou mélanges de gaz
Mme GRIFFE présente le dossier. Elle indique que la modification de la décision BSEI n°09-219 vise à mettre le texte en cohérence avec une décision BSEI n011 -070, notamment pour utiliser les mêmes termes dans les deux décisions. Deux modifications sont ainsi prévues : la première vise à utiliser le terme réglementaire de récipient plutôt que d'utiliser le terme de réservoir ; la deuxième porte sur la définition de l'air comme étant un mélange de gaz.
M. LASCROUX souhaite rappeler que cette décision 09-219 remplace une ancienne DMTP n°30739 qui évoquait la dispense de visite intérieure périodique pour certains réservoirs, raison pour laquelle la BSEI n° 09-219 avait d'abord utilisé le terme de réservoir. L'utilisation du terme« récipient» permettra de clarifier la décision tant pour les exploitants que pour les organismes.
Par ailleurs, il demande s'il existe une définition précise de l'air reconstitué.
M. DI GIULIO explique que c'est un air recomposé a partir de ses principaux constituants que sont l'azote et l'oxygène.
M. LASCROUX s'étonne que la nouvelle version de la décision cite explicitement l'air puisque le texte vise déjà plus haut le mélange de ces deux gaz, ce qui laisse supposer que l'air reconstitué est déjà inclus dans la décision.
Mme GRIFFE en est d'accord. Pour noter cette nuance, il pourrait être utilisé le terme « dont » ou « y compris» dans le texte.
M. MAGANA fait cependant observer que l'air atmosphérique peut contenir d'autres gaz que ceux cités dans le texte. Il préfère donc l'utilisation du vocable« ainsi que ».
M. LASCROUX revient sur l'annexe 1 qui évoque aussi « les mélanges y compris l'air ». Il conviendra donc d'utiliser la même formulation pour tout le texte.
M. LONGIN en déduit que, dés lors qu'il est possible de garantir que la teneur en eau respecte les termes fixés pour le réservoir de stockage et que l'exploitant s'engage à y avoir toujours mis de l'air, alors il y aura dispense de visite intérieure. Il pense que cette disposition ne pose pas de problèmes particuliers pour les gaziers. En revanche, il alerte sur les conséquences de cette décision pour les autres industries.
M. CAPO rappelle que les exploitants devront démontrer que l'air respecte les normes fixées en termes d'impuretés.
M. LONGIN est d'accord sur le principe mais il signale que la question ne se posait pas jusqu'alors.
Maintenant, en revanche, la possibilité est ouverte.
M. CAPO pense que ce problème vaut aussi pour les autres fluides dont l'azote ou l'hydrogène.
M. PERRET considère que la rég ie s'applique a tous si les teneurs sont garanties.
M. DI GIULIO insiste sur le fait que les exigences posées sont fortes car il faut maintenir en permanence une pression d'au moins 0,5 bar et garantir que les teneurs ne sont pas dépassées.
M. MAGANA estime que le cas de l'air atmosphérique n'est pas clairement cerné par le texte. Notamment l'annexe ne cite pas l'air.
M. DI GIULIO précise que les gaz fabriqués par voie cryogénique sont traités. Dans les autres cas, il faut respecter le tableau des autres impuretés. Concernant "air atmosphérique, c'est principalement la teneur en eau qui est vérifiée.
M. MERLE ne souhaite pas ouvrir la porte à une dispense de visite intérieure dès lors que l'exploitant sait sécher l'air.
Compte tenu des échanges, Mme GRIFFE propose de fixer ultérieurement un seuil d'impuretés dans l'air atmosphérique. Elle propose en conséquence de ne voter que sur le texte hors air atmosphérique.
M. LASCROUX invite à revoir la formulation de J'annexe pour insister sur le fait que c'est le fluide contenu qui doit être sec, et ne pas uniquement faire référence au procédé de fabrication.
M. LASCROUX note par ailleurs l'utilisation de plusieurs termes dans le texte (réservoir, récipient, appareil) et demande une harmonisation du vocabulaire.
M. MAGANA accepte que, pour l'air atmosphérique, une décision soit prise ultérieurement. Un seuil doit notamment être défini pour les impuretés.
M. LASCROUX propose de dire que c'est le fluide contenu dans le récipient qui doit présenter certaines caractéristiques pour ne pas se focaliser sur le procédé de fabrication.
Mme GRIFFE estime qu'il est possible de garder la phrase initiale puisque la décision exclut désormais l'air atmosphérique et ne porte que sur l'air reconstitué.
M. BALAHY estime que le changement de terme pour passer du terme « réservoir » au terme « récipient» n'est pas anodin. Auparavant, il était fait référence au stockage. S'il est fait référence à des récipients, on peut y inclure des équipements qui subissent des cycles de pression voire des sources de chaleur extérieures. Le texte s'ouvre ainsi à d'autres types d'équipement non prévus initialement. Or, dans ces situations, il y aurait d'autres modes de dégradation à prendre en compte que la corrosion.
Compte tenu des débats et dans la mesure où la décision n'est pas urgente, le Président propose de reporter ce point de l'ordre du jour à une prochaine séance de la CCAP.
5 Arrêté portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée
M. PERRET présente le dossier.
Après enquête auprès des DREAL, on dénombre :
- 95 réseaux de transport de vapeur d'eau et d'eau surchauffée utilisés pour le chauffage d'habitations, d'immeubles collectifs, de dessertes d'aéroports et de centres hospitaliers pour une longueur de 1 900 km ;
- et 35 réseaux industriels représentant une longueur de 20 km.
C'est l'Ile-de-France qui concentre la plus grande partie de ces réseaux en longueur.
Une enquête a été conduite auprès des exploitants pour recenser le nombre de fuites. Environ 1 500 ont été recensées au cours des cinq dernières années. Sept accidents ont eu des conséquences humaines et ou matérielles importantes. Trois d'entre eux se sont produits lors de travaux spécifiques (immersion de canalisation et choc thermique suite à des ouvertures de chantiers ou lors de remise en service), deux concernent des problèmes de purge, un est lié à un problème de conception et un est dû à des travaux de tiers. Les dispositions qui figurent dans le projet d'arrêté tiennent compte du retour d'expérience sur ces incidents et accidents.
Au niveau réglementaire, ces canalisations relèvent de la loi du 28 octobre 1943 et du décret du 2 avril 1926 mais ce n'est que par le décret du 18 février 1961 qu'ont été précisées pour la première fois les dispositions applicables à ces canalisations en évoquant notamment les seuils de soumission. Le dernier texte applicable est l'arrêté du 6 décembre 1982 portant réglementation technique des canalisations de transport de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible.
Le projet d'arrêté vise à définir des exigences essentielles de sécurité et renvoient à des guides professionnels ou à des normes pour la mise en œuvre de ces exigences. Il prend en compte le retour d'expérience et l'âge du réseau. Il intègre le cas des interventions sur les réseaux (comme les colmatages). Le projet d'arrêté a été élaboré par un groupe de travail avec des représentants des DREAL. La FEDENE a été étroitement associée au projet. L'UFIP et l'UIC ont été consultées pour les canalisations industrielles. Les guides professionnels seront réd igés par la FEDENE.
Mme GRIFFE ajoute que les guides seront présentés lors des prochaines réunions de la CCAP, une fois l'avis sur le projet d'arrêté voté. Cependant, comme la publication de l'arrêté suit une procédure assez longue avec notamment une notification à la Commission européenne, l'ensemble (arrêté et guides) sera publié à la même date. Si des dernières remarques devaient être faites à la suite de la lecture des guides, il restera donc possible de revenir sur le texte de l'arrêté.
M. RICHEZ constate que le texte de l'arrêté introduit des contraintes supplémentaires pour les canalisations industrielles alors que ces canalisations peuvent être gérées par d'autres textes que les guides professionnels reconnus dans le domaine des réseaux urbains de chaleur. Il aurait souhaité que ces canalisations particulières soient plutôt régies par les guides existants des professions industrielles (type DT 84 pour l'UFIPIUIC).
M. PERRET confirme que l'arrêté renvoie à des guides qui sont aujourd'hui rédigés par la principale profession concernée (FEDENE). Si ces guides ne répondent pas aux spécificités Industrielles, il faudra prévoir la rédaction d'autres guides pour les canalisations industrielles.
M. CAPO signale que ces guides existent déjà pour les autres industries (guide sur [es tuyauteries d'usine, par exemple). Par ailleurs, il observe que les tuyauteries aériennes ne sont pas prévues dans le texte et que l'article 9 de l'arrêté (dispositions constructives) ne doit pas être applicable aux canalisations existantes.
M. PERRET déclare que les tuyauteries aériennes ne sont pas interdites mais régies par un guide.
M. RICHEZ observe que les guides professionnels seront rédigés par la profession des réseaux urbains qui ne rencontre pas les mêmes contraintes que les autres industriels.
M. CAPO ne souhaite pas que les réseaux industriels de chaleur, qui cohabitent parfois avec des canalisations de gaz ou de fluides toxiques, soient traités plus sévèrement. Il s'interroge par ailleurs sur les contraintes figurant dans le guide pour les canalisations aériennes.
M. PERRET répond qu'il ne s'agit pas obligatoirement de contraintes fortes.
Mme GRIFFE rappelle que le texte de l'arrêté privilégie les réseaux souterrains mais que les réseaux aériens ne sont pas interdits, sous réserve qu'ils respectent les dispositions d'un guide professionnel approuvé.
M. CAPO souhaiterait que le texte évoque aussi les réseaux existants et non uniquement les réseaux néo-soumis.
Mme GRIFFE propose de modifier l'article 2 pour valider l'existant en termes de construction.
M. MERLE distingue les canalisations strictement industrielles et les canal isations de vapeur qui sont utilisées pour chauffer une ville ou un hôpital.
M. CAPO pense que les contraintes administratives ne sont pas justifiées dans le premier cas.
M PERRET fait observer qu'il sera possible, à l'instar de ce qui est prévu dans le cas de l'application de l'arrêté du 4 août 2006 par le biais de la circulaire 11009-SRT du 23 mai 2011 , d'intégrer certaines canalisations industrielles dans le périmètre de l'installation classée pour la protection de l'environnement ; dans ce cas, les dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 seront appliquées.
M. NEDELEC s'étonne qu'aucune exigence ne soit posée sur les contrôles de soudure.
M. PERRET explique que ces exigences seront détaillées dans le guide.
M. NEDELEC note que la même logique aurait pu être retenue pour les matériaux. Les contrôles de soudure font partie des dispositions de robustesse. II aurait donc fallu inclure le principe dans l'arrêté même s'il appartient au guide d'en donner le détail.
M PERRET explique que là aussi, les exigences seront définies plus précisément dans les guides.
M. NEOELEC s'étonne de la profondeur d'enfouissement (40 cm) proposé. Il craint que cette profondeur soit insuffisante en cas de travaux réalisés à proximité de la canalisation.
M. PERRET rappelle que les canalisations de vapeur sont sous caniveau, c'est-,a-dire dans une enceinte béton qui les protège.
M. VERRIER pense que le pose sous caniveau ne protège pas les conduits de la surface. Pour sa part, il estime aussi que la profondeur est insuffisante.
M. PERRET signale qu'actuellement, le texte ne fixe pas de profondeur, sauf cas particulier, et que l'analyse de risque doit permettre d'affiner cette dimension.
M. POU PET rappelle que toute société qui réalise des travaux sur la voirie doit s'assurer de la localisation des différents réseaux présents.
M. NEDELEC pense que le risque est moins grand si les réseaux sont enterrés plus profondément que 40 cm. Par ailleurs, il suggère de programmer des épreuves à pression régulièrement (par exemple tous les dix ans) pour s'assurer de la qualité des réseaux.
M. PERRET répond que le projet d'arrêté ne le prévoit pas mais que le guide professionnel doit définir toutes les dispositions de suivi en service.
M. NEDELEC doute que les guides professionnels exigent des épreuves à pression si l'arrêté ne le demande pas expressément.
Mme KOPLEWICZ rappelle qu'il existe aujourd'hui des normes européennes d'application volontaire en matière de réseau de chauffage urbain. Elle souhaite savoir si elles ne seront plus appliquées dès lors qu'elles ne seront pas citées dans un guide professionnel. Elle demande aussi ce que signifie l'article 5 dans lequel il est indiqué que : « les matériaux répondent à des normes ou à des spécifications qui prévoient leur emploi dans la construction des appareils à pression ». Elle souhaite savoir s'il s'agit des normes harmonisées citées au Journal Officiel de l'Union européenne au titre de la directive équipements sous pression.
Sur le premier point, M. PERRET indique que les normes en matière de réseau de chauffage urbain sont généralement limitées à des températures inférieures aux températures des réseaux concernés par le projet d'arrêté
M. MAGANA distingue la norme et le guide car la norme est définie indépendamment de la réglementation (sauf pour les normes harmonisées d'application des directives) alors que le guide vaut pour l'application d'un arrêté et a un caractère plus obligatoire. le guide peut cependant faire référence à des normes.
M. MERLE doute aussi que la profondeur de 40 cm soit suffisante. Par ailleurs, il estime que renvoyer à l'analyse de risque pour fixer une profondeur différente n'est pas opportun car il est prévu que les analyses de risque puissent être génériques.
La conception des points singuliers peut ne pas être prise en compte.
M. PERRET rappelle que ce sont aux guides de préciser ces points.
Mme GRIFFE rappelle qu'aucune obligation réglementaire n'existe aujourd'hui concernant la profondeur d'enfouissement. Il a été choisi de fixer une valeur minimale. En termes de protection de la canalisation, y compris pour la pose en caniveau, elle confirme qu'il est prévu une dalle de couverture dans le projet de guide professionnel.
Mme DROBYSZ constate que c'est à l'exploitant de conduire l'analyse de risque contrairement à ce que prévoit le décret n099-1046 du 13 décembre 1999.
M. PERRET explique que ce travail doit être fait en liaison entre l'exploitant et le fabricant.
Mme GRIFFE précise que tout aspect particulier ou exceptionnel non déjà traité dans l'analyse de risque générique doit donner lieu à une analyse de risques spécifique (par exemple, passage en aérien, sous-sol instable, risque de submersion, etc.). En fait, l'analyse de risque générique comporte plusieurs types de risques identifiés comme le risque de rupture de tuyauterie ou de non-étanchéité du caniveau et de l'enveloppe. En revanche, en cas de traversée de route, il faudra s'appuyer sur l'analyse de risque générique et la compléter par l'analyse de ce point singulier.
M. BONTEMPS en déduit que l'analyse de risque se base sur une liste de risques génériques.
Mme GRIFFE convient du fait qu'il s'agit d'une base de travail.
M. BUISINE suggère de prendre en compte les retours d'expérience qui doivent conduire à mettre à jour les plans de surveillance et de maintenance.
Mme GRIFFE note cette suggestion.
M. BALAHY s'enquiert du calendrier prévisionnel de présentation des guides professionnels reconnus.
Mme GRIFFE répond que l'objectif est de présenter une partie des guides en décembre 2012.
M. LASCROUX souhaite que les guides professionnels soient autoportants et qu'ils ne renvoient pas certaines décisions aux organismes habilités.
M. NEDELEC souhaite que la CCAP se prononce sur la nécessité d'une requalification comportant une épreuve hydraulique.
Mme GRIFFE ne pense pas pouvoir exiger plus pour les canalisations de vapeur que pour les canalisations de gaz ou de fluides toxiques.
Pour répondre plus précisément à cette question, M. LASCROUX indique que ce sera à l'exploitant de définir les moyens utiles dans son plan de surveillance et de maintenance.
M. NEDELEC ne partage pas cette opinion et aurait souhaité que l'épreuve soit prévue en tant que telle dans l'arrêté.
Mme GRIFFE ajoute que, pour le suivi en service, le guide professionnel prévoit des contrôles de qualité de l'eau, des surveillances de terrain, des contrôles systématiques sur les parties visitables, des CND. Pour les canalisations de plus de 30 ans, des analyses devront aussi s'assurer de la pérennité desdites canalisations dans le futur.
M. LASCROUX demande si l'essai hydraulique des tubes doit avoir lieu en usine.
M. PERRET précise que la mention « en usine» a été retirée du texte car certains tubes sont éprouvés ailleurs.
M. LASCROUX souhaite savoir qui a la responsabilité de cet essai.
M. PERRET confirme que le cas général veut que l'essai se déroule en usine. Ce n'est que dans des cas particuliers que l'essai se déroule ailleurs.
Concernant la profondeur, Mme GRIFFE rappelle que l'intention de l'administration était au départ de fixer une profondeur plus importante mais il semblerait que la Mairie de Paris oblige à utiliser des galeries existantes, ce qui explique la limitation à 40 centimètres.
M. BONTEMPS ne pense pas que la référence à une profondeur de 40 centimètres pose un problème en soi si une vraie analyse de risque est conduite.
Mme GRIFFE s'engage à vérifier ce point et à fixer la profondeur minimale en fonction des contraintes de réutilisation des galeries existantes. Par ailleurs, en galerie comme en caniveau, elle rappelle qu'il est prévu une dalle de protection dans le projet de guide professionnel.
Au Titre l, concernant le champ d'application de l'arrêté et pour tenir compte des remarques formulées pour les petites canalisations industrielles, Mme GRIFFE propose de tenir compte de ces situations dans le guide de la FEDENE ou dans un guide spécifique aux petites canalisations.
Pour M. MERLE, la question posée ne concerne pas la définition du périmètre ICPE mais plutôt l'usage de la vapeur (utilisation par un autre industriel ou vente de la vapeur pour alimenter un réseau de chauffage).
Mme GRIFFE ajoute que seules les dispositions relatives au suivi en service s'appliquent aux canalisations existantes.
M. RICHEZ s'enquiert de l'obligation de rédaction d'un compte rendu annuel pour les petits réseaux.
M. PERRET explique que les comptes rendus annuels pourront être adaptés à l'importance du réseau.
En cas de réparation ou de modification du réseau, M. BALAHY demande s'il faudra instruire le dossier de la même manière.
M. PERRET souligne que le texte renvoie au titre Il, lequel exige qu'une analyse de risques soit conduite, dans l'hypothèse d'une réparation.
M. DE LA BURGADE propose d'ajouter la définition du fabricant dans la liste des définitions.
M. PERRET répond que la définition figure dans le décret n099-1046 du 13 décembre 1999.
La CCAP valide le titre 1 de l'arrêté (avec 6 abstentions).
M. NEDELEC s'abstient sur le titre Il compte tenu de ses remarques précédentes sur la profondeur minimale de pose des canalisations.
Mme GRIFFE rappelle que ce point reste éventuellement soumis à modification ultérieure.
M. NEDELEC propose, pour sa part, une profondeur minimale de 1 mètre sauf justifications particulières apportées par l'exploitant.
M. BALAHY s'étonne que la profondeur retenue ne soit pas justifiée.
Mme GRIFFE indique que cette profondeur de 40 cm correspond à la moyenne actuelle d'enfouissement. Par ailleurs, elle estime que l'essentiel est de vérifier la protection de la canalisation plutôt que sa profondeur. Mme GRIFFE ajoute qu'un SIG (Système d'Information Géographique) permettra de tracer le positionnement de la canalisation.
La CCAP valide le titre Il de l'arrêté (avec 10 abstentions) .
M. BUISINE redemande que soient pris en compte les retours d'expérience dans les plans de surveillance et de maintenance.
Mme GRIFFE a noté cette remarque.
La CCAP valide le titre III de l’arrêté (avec 5 abstentions).
La CCAP valide le titre IV de l'arrêté (avec 1 abstention, M. CAPO).
M. CAPO précise qu'il s'abstient, l'arrêté traitant d'équipements et de problématiques spécifiques relevant de compétences et de connaissances dont il ne dispose pas.
La CCAP valide le titre V de l'arrêté (avec 1 abstention).
M. PERRET propose d'introduire un délai pour les canalisations de plus de 30 ans (de l'ordre d'un an).
La CCAP valide le titre VI de l'arrêté ainsi modifié (avec 2 abstentions) .
6 Modification de l'arrêté du 18 août 2010 relatif à l'évaluation de conformité et à l'exploitation des enveloppes des équipements électriques à haute tension
Ce point est reporté El la prochaine séance.
7 Fiches AQUAP ES 35 et ES 37
La fiche ES 35 prévoit que, pour une soupape tenue en stock depuis plus de six mois après son dernier retarage, c'est la date de mise en place de l'équipement qui est à prendre en compte pour le respect du délai de six mois prévu à l'article 26 d) de la circulaire BSEI n006-080. l 'exploitant établit alors une attestation indiquant la date de mise en place de la soupape sur l'équipement et la non-utilisation de cette soupape jusqu'à cette mise en place.
M. POU PET s'interroge sur la durée de conservation de l'équipement en stock.
Mme GRIFFE répond qu'aucune limite n'est fixée.
M. POUPET s'en étonne.
Mme GRIFFE explique qu'il était difficile de fixer un délai.
M. CAPO partage cet avis. la durée varie suivant l'usage.
M. LASCROUX propose de reporter l'examen de ce point de l'ordre du jour.
L'examen des fiches AQUAP ES 35 et ES 37 est reporté.
8 Point d'information
Dates des prochaines réunions : 4/12/2012 (matin), 26/03/2013, 4/06/2013,1/10/2013, 3/12/2013.
La séance de fa CCAP est levée à 13h35.
Le secrétaire
I. Griffe
Le Président
JF. Magana