(JO n° 302 du 28 décembre 2012)
NOR : AFSP1242167A
Texte modifié par :
Arrêté du 26 juin 2013 (JO n° 152 du 3 juillet 2013)
Publics concernés : propriétaires de tout ou partie d'immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques ; professionnels réalisant les repérages au titre de l'article R. 1334-23 du code de la santé publique.
Objet : définition des modalités de réalisation du repérage des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique, et plus particulièrement des critères d'évaluation de leur état de conservation et du contenu du rapport de repérage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Notice : le présent arrêté définit les modalités de réalisation du repérage des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique. Il décrit les différentes phases de réalisation du repérage et s'attache à préciser les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et le contenu minimal du rapport de repérage qui sera remis au propriétaire. Il reconduit les dispositions existant depuis 1996 et 1998 et les précise.
Références : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 1334-20 du code de la santé publique, introduit par le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1334-20 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 271-6 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail) en date du 13 mars 2012,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2012
Définitions :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « Opérateur de repérage » : la personne mentionnée à l'article R. 1334-23 du code de la santé publique ;
- « Zone homogène » : la partie d'un immeuble bâti dont les caractéristiques suivantes sont semblables :
- le type ou les types de matériaux et produits présents ;
- la protection du ou des matériaux et produits et l'étanchéité de cette protection ;
- l'état de dégradation et l'étendue de la dégradation éventuelle de ces matériaux et produits ;
- l'exposition du matériau ou produit à la circulation d'air ;
- l'exposition du matériau ou produit aux chocs et vibrations ;
- l'usage en cours des locaux, caractérisé notamment par le nombre de personnes pouvant être accueillies et le type d'activité à proximité du matériau ou produit ;
- « Zone présentant des similitudes d'ouvrage » : les parties d'un immeuble bâti dont les composants, les types de matériaux et produits présents sont semblables.
Article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2012
Préalablement à l'opération de repérage sur site mentionnée à l'article R. 1334-20 du code de la santé publique :
- le propriétaire remet à l'opérateur en charge du repérage les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés ainsi que les documents et informations dont il dispose décrivant les ouvrages (plans, croquis, date de délivrance du permis de construire), les produits, matériaux et protections physiques mises en place et les éléments d'information nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité ;
- l'opérateur de repérage prépare sa mission de repérage à partir de l'analyse des documents et informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission, qui lui sont transmis par le propriétaire. Il effectue, accompagné du propriétaire, une reconnaissance des différentes parties de l'immeuble bâti, définit les éventuels démontages nécessaires et organise un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l'immeuble bâti. A cette occasion, il apporte sur les plans et croquis les corrections nécessaires à sa mission. Il s'assure d'avoir tout le matériel et les autorisations d'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti nécessaires à la visite exhaustive de l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti pour lequel il est missionné. L'opérateur de repérage définit sa méthode d'intervention et en informe le propriétaire.
Si, conformément aux dispositions du code du travail, un plan de prévention doit être établi, il est réalisé lors de cette phase préalable ;
- le propriétaire peut désigner un représentant chargé d'accompagner l'opérateur de repérage dans sa mission. Il s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.) ;
- l'opérateur de repérage, lorsque sa mission consiste à compléter ou actualiser des repérages précédemment réalisés, veille à la cohérence de l'ensemble des recherches et au récolement des résultats.
Article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012
Lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs.
A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti. Il détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes. Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionnés à l'article 4.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.
Article 4 de l'arrêté du 12 décembre 2012
(Arrêté du 26 juin 2013, article 1er)
Lors de la deuxième phase, en prenant en compte les zones présentant des similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise parmi les matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ceux qui contiennent de l'amiante.
A cette fin, il conclut quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits, pour chacun des matériaux et produits repérés à l'issue de la première phase, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés.
En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante.
Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité. Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement, comportant au moins les informations énumérées en annexe IV. A réception des résultats d'analyse, l'opérateur de repérage veille à la cohérence des résultats.
L'opérateur conclut définitivement à l'absence ou à la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, l'opérateur de repérage précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante.
Article 5 de l'arrêté du 12 décembre 2012
Lors de la troisième phase, l'opérateur de repérage évalue par zone homogène l'état de conservation de chaque matériau ou produit contenant de l'amiante.
Cet état de conservation est caractérisé par un score 1, 2 ou 3, en application de la grille d'évaluation définie :
- pour les flocages : en annexe I du présent arrêté ;
- pour les calorifugeages : en annexe II du présent arrêté ;
- pour les faux plafonds : en annexe III du présent arrêté.
Article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2012
L'opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti qui contient au moins :
1° L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (le propriétaire de l'immeuble, le commanditaire du repérage, l'opérateur ayant réalisé le repérage) ;
2° L'identification complète de l'immeuble concerné, dont la dénomination, l'adresse complète, la date du permis de construire ou, le cas échéant, la date de construction, la fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, enseignement) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3° La date de commande, d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
4° Les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
5° Les plans ou croquis des différentes parties de l'immeuble bâti, ainsi que la liste des différentes parties de l'immeuble bâti visitées et, le cas échéant, la liste des différentes parties de l'immeuble bâti qui n'ont pas été visitées avec les motifs de cette absence de visite. Dans ce dernier cas, l'opérateur mentionne, à l'attention du propriétaire, que les obligations réglementaires prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique de ce dernier ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;
6° La liste et la localisation des matériaux et produits repérés de la liste A mentionnant pour chacun de ces produits ou matériaux la présence ou l'absence d'amiante et les critères ayant permis de conclure ;
7° Le cas échéant, les rapports et résultats d'analyse des prélèvements de matériaux et produits de la liste A repérés, ainsi que la localisation des prélèvements et l'identification du (ou des) laboratoire(s) d'analyse et le(s) numéro(s) de leur accréditation ;
8° Les plans ou croquis à jour permettant de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante, avec l'évaluation de leur état de conservation correspondante ;
9° Les éléments de conclusion mentionnés :
- pour les flocages : à l'annexe I du présent arrêté ;
- pour les calorifugeages : à l'annexe II du présent arrêté ;
- pour les faux plafonds : à l'annexe III du présent arrêté ;
Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, l'opérateur de repérage mentionne la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant ;
10° Le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage, la copie de son certificat de compétence délivré en application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'attestation d'assurance qui couvre l'opérateur de repérage dans sa mission ;
11° La dénomination et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'entreprise qui l'emploie.
Les conclusions du rapport de repérage sont rappelées au début du rapport. Elles mettent en évidence et synthétisent, pour le propriétaire, les obligations issues des résultats de repérage définies aux articles R. 1334-26 à R. 1334-29-3 du code de la santé publique. Les conclusions du rapport de repérage indiquent également les investigations complémentaires mentionnées à l'article 3 qui restent à mener pour satisfaire aux obligations réglementaires. Ces conclusions doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
Lorsque les repérages mentionnés aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique sont réalisés dans le cadre de la constitution des documents définis à l'article R. 1334-29-5 et aux 1° et 2° (a) de l'article R. 1334-29-7, ils peuvent faire l'objet d'un rapport unique.
Article 7 de l'arrêté du 12 décembre 2012
L'arrêté du 7 février 1996 modifié relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis et l'arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis sont abrogés.
Article 8 de l'arrêté du 12 décembre 2012
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
L'évaluation périodique mentionnée à l'article R. 1334-27 du code de la santé publique susvisé est réalisée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté à compter du 1er janvier 2013.
L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante défini à l'article R. 1334-29-7 du code de la santé publique est réalisé conformément aux dispositions du présent arrêté à compter du 1er avril 2013.
Article 9 de l'arrêté du 12 décembre 2012
Le directeur général de la santé, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 décembre 2012.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall
La ministre de l'égalité des territoireset du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
La ministre de l'écologie,du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelleet du dialogue social,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Annexe I : Evaluation de l'état de conservation des flocages
L'ensemble des éléments ci-après est à compléter et à mentionner dans le rapport de repérage en cas de présence avérée d'amiante dans les flocages, pour chaque local ou zone homogène concernée de l'immeuble bâti.
Figure I-1. : Grille d'évaluation de l'état de conservation des flocages
Tableau I-1. : Eléments d'information généraux à attacher à la grille d'évaluation
Tableau I-2. : Conclusions à mentionner en fonction du résultat de la grille d'évaluation (cf. figure I-1) en application des dispositions de l'article R. 1334-27
Annexe II : Evaluation de l'état de conservation des calorifugeages
L'ensemble des éléments ci-après est à compléter et à mentionner dans le rapport de repérage en cas de présence avérée d'amiante dans les calorifugeages, pour chaque local ou zone homogène concernée de l'immeuble bâti.
Figure II-1. : Grille d'évaluation de l'état de conservation des calorifugeages
Tableau II-1. : Eléments d'information généraux à attacher à la grille d'évaluation
Tableau II-2. : Conclusions à mentionner en fonction du résultat de la grille d'évaluation (cf. figure I-1) en application des dispositions de l'article R. 1334-27
Annexe III : Evaluation de l'état de conservation des faux plafonds
L'ensemble des éléments ci-après est à compléter et à mentionner dans le rapport de repérage en cas de présence avérée d'amiante dans les faux plafonds, pour chaque local ou zone homogène concernée de l'immeuble bâti.
Figure III-1. : Grille d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds
Tableau III-1. : Eléments d'information généraux à attacher à la grille d'évaluation
Tableau III-2.: Conclusions à mentionner en fonction du résultat de la grille d'évaluation (cf. figure III-1) en application des dispositions de l'article R. 1334-27
Annexe IV : Eléments devant figurer dans la fiche d'accompagnement des matériaux et produits prélevés pour analyse
Le numéro de dossier ou numéro de commande.
Un identifiant du repérage concerné.
L'identification de l'opérateur de repérage.
Les nom et adresse du demandeur de l'analyse et de l'auteur du prélèvement.
La mission de repérage correspondante.
La liste des échantillons identifiés de manière unique.
Le(s) type(s) de matériau ou produit prélevé.
L'aspect du (des) matériau(x) ou produit(s) prélevé(s).
Le nombre de couches du matériau ou produit à analyser.
Le rappel de la référence du prélèvement portée sur chaque échantillon.
La date de prélèvement et la date de l'envoi.