(MEDDE n° 2013/5 du 25 mars 2013)
NOR : DEVP1303822S
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d’homologation, de marquage, d’étiquetage, d’utilisation et de manipulation des produits explosifs ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2010 portant habilitation et agrément de l’INERIS (Institut national de l’environnement industriel et des risques) pour la mise en oeuvre des procédures d’évaluation de la conformité des produits explosifs et pour procéder aux examens et épreuves prévus à l’article 35 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 ;
Vu la décision du 26 janvier 2012 relative à l’agrément du laboratoire d’essais de la société Art Lab pour la réalisation des examens et épreuves en vue de l’agrément des artifices de divertissement ;
Vu la demande présentée le 25 mai 2012 par la société Euro Bengale ;
Vu le dossier 135 EB BB 1 du 24 mai 2012 présenté à l’appui de cette demande ;
Vu le rapport INERIS/AD/705 du 22 janvier 2013 ;
Considérant que les résultats obtenus suite à la mise en oeuvre des épreuves et examens réalisés sur les échantillons présentés dans la demande répondent aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé,
Décide :
Article 1er de la décision du 25 février 2013
L’artifice de divertissement élémentaire porté dans le tableau ci-après est agréé au titre du décret du 4 mai 2010 susvisé avec le numéro et le groupe de classement indiqués.
NOM COMMERCIAL
de l’artifice |
RÉFÉRENCE
de l’artifice
selon
le titulaire |
CLASSEMENT
retenu |
NUMÉRO
d’agrément (*) |
MASSE
moyenne
de matière
active (g) |
DISTANCE
de sécurité
(m) |
Marron d’air 50 mm ............................................................ |
BS2/43/00N |
K3 |
BB/81235/07/17 |
4475 |
|
(*) BB : bombe d’artifice. |
Le titulaire du présent agrément est la société Euro Bengale, Le Bochet, 08390 Sauville, laquelle importe et commercialise en France le produit porté dans le tableau ci-dessus.
Article 2 de la décision du 25 février 2013
L’artifice de divertissement est agréé aux conditions de la demande.
Le titulaire du présent agrément s’assure que les artifices de divertissement élémentaires importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes au modèle décrit dans le dossier susvisé et répondent aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le recueil des règles et procédures d’agrément des artifices de divertissement susvisé.
Le titulaire du présent agrément s’assure que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l’article 37 de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé.
Article 3 de la décision du 25 février 2013
Le titulaire du présent agrément s’assure que les notices et mode d’emploi de l’artifice de divertissement commercialisé donnent toutes indications nécessaires, en français, pour la préparation et l’exécution des tirs de façon à garantir la sécurité des personnes qui en sont chargées, ainsi que celle du public. Ces indications comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à prendre en cas d’incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.
Article 4 de la décision du 25 février 2013
Le titulaire du présent agrément est tenu de vérifier la conformité des produits importés avec le modèle agréé selon son plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d’échantillonnage et les fréquences de contrôle.
Article 5 de la décision du 25 février 2013
Le titulaire du présent agrément s’assure que les étiquettes et marquages sont conformes en tous points au modèle déposé lors de la demande d’agrément et aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par l’article 39 de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé. En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu’elle apparaît dans le dossier technique présenté par le titulaire de l’agrément, est indiquée sur l’étiquette sous la forme : « MA ≈ ××××× g », dans laquelle « ××××× » représente la valeur en grammes de cette masse de matière active. Cette quantité peut être exprimée en « mg » ou en « kg » en fonction de la masse de l’artifice.
Article 6 de la décision du 25 février 2013
Le présent agrément est donné sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables à ce produit, notamment en matière de transport, de conservation, de vente et d’utilisation.
Article 7 de la décision du 25 février 2013
L’agrément ci-dessus est valable jusqu’au 4 juillet 2017.
Article 8 de la décision du 25 février 2013
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Fait le 25 février 2013.
Pour la ministre et par délégation :
L’ingénieur en chef des mines,
C. Bourillet