(JO n° 259 du 7 novembre 2013)


NOR : DEVP1308575D

Publics concernés : producteurs, metteurs sur le marché et distributeurs d’équipements électriques et électroniques.

Objet : transposition de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiée relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret relatif à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques transpose la directive 2011/65/UE, dite RoHS II (pour Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances), qui modifie la directive 2002/95/CE, dite RoHS I, en intégrant de nouvelles catégories d’équipements et en imposant aux fabricants, sous peine de sanctions pénales, un marquage CE de l’ensemble des équipements électriques et électroniques inclus dès à présent ou à terme dans le champ de la directive.

Il prévoit, sous réserve de dérogations qu’il énumère (certains équipements, pièces destinées à la réparation, par exemple), que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne peuvent contenir aucune des substances énumérées dans l’annexe II de la directive 2011/65/UE dans une concentration en poids dans les matériaux homogènes supérieure à celle précisée par cette même annexe. Ces substances sont le mercure, le plomb, le cadmium, les retardateurs de flammes bromés (les polybromobiphényles et les polybromodiphényléthers) et le chrome hexavalent.

En cas de doute sur la conformité des équipements, les fabricants, leurs mandataires, les importateurs, les distributeurs et les opérateurs économiques sont tenus d’en informer les agents chargés de la surveillance du marché ; ils sont également tenus de répondre aux requêtes motivées de ces mêmes agents.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiée relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ;

Vu la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 541-10 et L. 541-44 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5211-1 et L. 5221-1 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 6 novembre 2013

Le code de l’environnement (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2 du décret du 6 novembre 2013

I. Les sous-sections 1 à 6 de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V deviennent des paragraphes avec les mêmes numéros et les mêmes intitulés, à l’exception de la sous-section 2 qui devient un paragraphe 2 avec l’intitulé : « Dispositions relatives à la conception des équipements électriques et électroniques », et sont regroupées en une sous-section 2 intitulée « Dispositions relatives aux déchets d’équipement électrique et électronique ».

II. Les paragraphes 1 à 3 de la sous-section 4 de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V deviennent des « sous-paragraphes » avec les mêmes numéros et les mêmes intitulés.

Article 3 du décret du 6 novembre 2013

Il est rétabli, au sein de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V, une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1 : Dispositions relatives à la limitation de l’utilisation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

« Paragraphe 1 : Champ d’application

« Art. R. 543-171-1. − I. – La présente sous-section s’applique aux équipements électriques et électroniques qui sont classés dans les catégories suivantes :
« 1° Gros appareils ménagers ;
« 2° Petits appareils ménagers ;
« 3° Equipements informatiques et de télécommunications ;
« 4° Matériel grand public ;
« 5° Matériel d’éclairage ;
« 6° Outils électriques et électroniques ;
« 7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;
« 8° Dispositifs médicaux ;
« 9° Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels ;
« 10° Distributeurs automatiques ;
« 11° Autres équipements électriques et électroniques n’entrant pas dans les catégories ci-dessus.
« II. - Sont exclus du champ d’application de la présente sous-section :
« 1° Les équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Etat, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires ;
« 2° Les équipements destinés à être envoyés dans l’espace ;
« 3° Les équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d’un autre type d’équipement, qui ne relève pas du champ d’application de la présente sous-section ou en est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que s’ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu ;
« 4° Les gros outils industriels fixes ;
« 5° Les grosses installations fixes ;
« 6° Les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas réceptionnés par type ;
« 7° Les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;
« 8° Les dispositifs médicaux implantables actifs ;
« 9° Les panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, monté et installé par des professionnels pour une utilisation permanente en un lieu donné, en vue de la production d’énergie à partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles ;
« 10° Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, disponibles uniquement dans un contexte interentreprises.
« III. - Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° du II de l’article R. 543-171-3, un équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d’application défini, avant l’entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013, par l’article R. 543-175 et qui ne répondrait pas aux conditions posées par les dispositions introduites dans la présente sous-section par ce même décret, peut être mis à disposition sur le marché jusqu’au 22 juillet 2019.
« IV. - Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent sans préjudice des dispositions relatives à la gestion des déchets définies dans le présent code.

« Paragraphe 2 : Définitions

« Art. R. 543-171-2. - Pour l’application de la présente sous-section, on entend par :
« 1° “Equipements électriques et électroniques” : les équipements électriques et électroniques nécessitant pour fonctionner des courants électriques ou des champs électromagnétiques pour l’exécution d’au moins une fonction prévue et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu ;
.« 2° “Gros outils industriels fixes” : un ensemble de grande ampleur de machines, d’équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou dans un établissement de recherche et développement ;
« 3°“Grosse installation fixe” : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d’appareils et, le cas échéant, d’autres dispositifs, qui sont assemblés et installés par des professionnels pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini et dédié, et démontés par des professionnels ;
« 4° “Câbles” : tous les câbles d’une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de connexion ou de prolongation pour raccorder l’équipement électrique et électronique au réseau ou pour raccorder deux ou plusieurs équipements électriques et électroniques entre eux ;
« 5° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement électrique et électronique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement électrique et électronique et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;
« 6°“Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;
« 7° “Distributeur” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un équipement électrique et électronique à disposition sur le marché ;
« 8° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un équipement électrique et électronique provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne ;
« 9° “Opérateurs économiques” : le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur ;
« 10° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d’un équipement électrique et électronique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
« 11° “Mise sur le marché” : la première mise à disposition d’un équipement électrique et électronique sur le marché de l’Union européenne ;
« 12° “Norme harmonisée” : une norme adoptée par l’un des organismes européens de normalisation visés à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;
« 13° “Spécifications techniques” : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service ;
« 14° “Marquage CE” : le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition ;
« 15° “Evaluation de la conformité” : processus évaluant s’il est démontré que les exigences de la présente sous-section relative à un équipement électrique et électronique ont été respectées ;
« 16° “Surveillance du marché” : les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les équipements électriques et électroniques sont conformes aux exigences définies dans la présente sous-section et ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité ou à d’autres aspects de la protection
de l’intérêt public ;
« 17° “Rappel” : toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final ;
« 18°“Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de la chaîne d’approvisionnement ;
« 19°“Matériau homogène” : soit un matériau dont la composition est parfaitement uniforme, soit un matériau constitué d’une combinaison de matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux,  au moyen d’actions mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage et les procédés abrasifs ;
« 20° “Dispositif médical” : un dispositif médical au sens de l’article L. 5211-1 du code de la santé publique et qui est aussi un équipement électrique et électronique ;
« 21° “Dispositif médical de diagnostic in vitro” : un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l’article L. 5221-1 du code de la santé publique ;
« 22°“Dispositif médical implantable actif” : tout dispositif médical implantable actif au sens de l’article L. 5211-1 du code de la santé publique ;
« 23° “Instruments de contrôle et de surveillance industriels” : les instruments de contrôle et de surveillance conçus à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ;
« 24° “Pièce détachée” : une pièce distincte d’un équipement électrique et électronique pouvant remplacer une pièce d’un équipement électrique et électronique. L’équipement électrique et électronique ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité de l’équipement électrique et électronique est rétablie ou mise à jour lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée ;
« 25°“Engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel” : engins disposant d’un bloc d’alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d’emplacements de travail fixes pendant le travail, et mis à disposition uniquement pour un usage professionnel ;
« 26° “Agents chargés du contrôle” : les agents mentionnés à l’article L. 541-44.

« Paragraphe 3 : Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

« Art. R. 543-171-3. - I. - Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, ne contiennent aucune des substances énumérées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, dans une concentration en poids dans les matériaux homogènes supérieure à celle précisée par cette même annexe.
« Les conditions dans lesquelles certains équipements électriques et électroniques sont exemptés de la règle générale de limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses définie au I sont fixées par les annexes III et IV de la directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 déjà mentionnée.
« II. - Le I ne s’applique pas :
« 1° Aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et aux instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 ;
« 2° Aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des équipements suivants :
« a) Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ;
« b) Les dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 ;
« c) Les instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 ;
« d) Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 ;
« e) Les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 ;
« f) Les équipements électriques et électroniques bénéficiant d’une exemption figurant aux annexes III et IV de la directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 déjà mentionnée et mis sur le marché avant expiration de l’exemption ;
« 3°Aux pièces détachées réemployées, issues d’un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et qui se trouvent dans un équipement mis sur le marché avant le 1er juillet 2016, à condition que ce réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs.

« Paragraphe 4 : Obligations des fabricants

« Art. R. 543-171-4. - I. - Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent un équipement électrique et électronique sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences mentionnées à l’article R. 543-171-3.
« II. - Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure de contrôle interne de la fabrication conformément à l’annexe II, module A, de la décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil.
« III. - Lorsque, à l’issue de cette procédure de contrôle interne ou de celle mentionnée au III de l’article R. 543-171-10, il est démontré que l’équipement électrique et électronique respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE sur le produit fini.
« IV. - Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’équipement électrique et électronique.
« V. - Les fabricants s’assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme aux exigences fixées à l’article R. 543-171-3. Ils tiennent compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un équipement électrique et électronique est déclarée.
« VI. - Les fabricants tiennent un registre des équipements électriques et électroniques non conformes et des rappels de produits. Ils informent les distributeurs d’un tel suivi.
« VII. - Les fabricants s’assurent que leur équipement électrique et électronique porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’équipement électrique et électronique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’équipement électrique et électronique.
« VIII. - Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l’équipement électrique et électronique ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’équipement électrique et électronique. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque d’autres dispositions au moins aussi strictes relatives à l’apposition du nom et de l’adresse du fabricant sont en vigueur au titre d’autres législations.
« IX. - Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un équipement électrique et électronique qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux dispositions de la présente soussection prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l’un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ainsi que les autorités nationales compétentes des Etats membres de l’Union européenne dans lesquels ils ont mis l’équipement électrique et électronique à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité constatée et toute mesure corrective adoptée.
« X. - Sur requête motivée de l’un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ou d’une autorité nationale compétente d’un Etat membre de l’Union européenne, les fabricants communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, et coopèrent, à la demande du service précédemment mentionné ou de cette autorité nationale, à la mise en oeuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu’ils ont mis sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.

« Art. R. 543-171-5. − Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente sous-section et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article R. 543-171-4 lorsqu’il met un équipement électrique et électronique sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un équipement électrique et électronique déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.

« Paragraphe 5 : Obligations des mandataires

« Art. R. 543-171-6. - I. - Les fabricants peuvent désigner, par écrit, un mandataire. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au moins le mandataire :
« - à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des services dont relèvent les agents chargés du contrôle pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l’équipement électrique et électronique ;
« - sur requête motivée de l’un de ces mêmes services ou d’une autorité nationale compétente d’un Etat membre de l’Union européenne, à leur communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section ;
« - à coopérer, à la demande de l’un des services précédemment mentionnés ou de l’autorité nationale compétente d’un Etat membre de l’Union européenne, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité avec les dispositions de la présente sous-section des équipements électriques et électroniques couverts par son mandat.
« II. - Les obligations énoncées au I de l’article R. 543-171-4 et l’établissement de la documentation technique ne peuvent faire l’objet du mandat du mandataire.

« Paragraphe 6 : Obligations des importateurs

« Art. R. 543-171-7. - I. - Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements électriques et électroniques conformes aux dispositions de la présente sous-section.
« II. - Les importateurs s’assurent, avant de mettre un équipement électrique et électronique sur le marché, que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant et que ce dernier a respecté les exigences visées aux VI et VII de l’article R. 543-171-4. Ils s’assurent également que le fabricant a établi la documentation technique et que l’équipement électrique et électronique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis.
« III. - Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique et électronique n’est pas conforme aux exigences mentionnées à l’article R. 543-171-3, il ne met cet équipement électrique et électronique sur le marché qu’après que celui-ci a été mis en conformité et après avoir informé le fabricant ainsi que l’un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle.
« IV. - Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l’équipement électrique et électronique ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’équipement électrique et électronique. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque d’autres dispositions au moins aussi strictes relatives à l’apposition du nom et de l’adresse de l’importateur sont en vigueur au titre d’autres législations.
« V. - Les importateurs tiennent un registre des équipements électriques et électroniques non conformes et des rappels d’équipements électriques et électroniques. Ils informent les distributeurs d’un tel suivi.
« VI. - Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un équipement électrique et électronique qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux dispositions de la présente sous-section prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si. nécessaire, et en informent immédiatement l’un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ainsi que les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l’équipement électrique et électronique en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité constatée et toute mesure corrective adoptée.
« VII. - Pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l’équipement électrique et électronique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des services dont relèvent les agents chargés du contrôle et s’assurent que la documentation technique peut leur être fournie sur demande.
« VIII. - Sur requête motivée de l’un des services précédemment mentionnés ou d’une autorité nationale compétente d’un Etat membre de l’Union européenne, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, et coopèrent, à la demande de l’un de ces services ou de cette autorité, à la mise en oeuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu’ils ont mis sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.

« Paragraphe 7 : Obligations des distributeurs

« Art. R. 543-171-8. - I. - Les distributeurs vérifient, avant de mettre un équipement électrique et électronique à disposition sur le marché, que cet équipement porte le marquage CE et qu’il est accompagné des documents requis rédigés en français. Ils vérifient également que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences qui s’imposent à eux, mentionnées respectivement aux VII et VIII de l’article R. 543-171-4 et au IV de l’article R. 543-171-7.
« II. - Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique et électronique n’est pas conforme aux exigences mentionnées à l’article R. 543-171-3, il ne met cet équipement électrique et électronique à disposition sur le marché qu’après que celui-ci a été mis en conformité et après avoir informé le fabricant ou l’importateur ainsi que l’un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle.
« III. - Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un équipement électrique et électronique qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux dispositions de la présente soussection veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, si nécessaire, et en informent immédiatement l’un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ainsi que les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis à disposition sur le marché l’équipement électrique et électronique en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité constatée et toute mesure corrective adoptée.
« IV. - Sur requête motivée de l’un de ces services ou d’une autorité nationale compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne, les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section et coopèrent, à la demande de l’un de ces services ou de cette autorité nationale, à la mise en oeuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu’ils ont mis à disposition sur le marché avec les dispositions de la présente soussection.

« Paragraphe 8 : Obligations imposées à l’ensemble des opérateurs économiques

« Art. R. 543-171-9. − Les opérateurs économiques identifient à l’intention des services dont relèvent les agents chargés du contrôle pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l’équipement électrique et électronique :
« a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un équipement électrique et électronique ;
« b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un équipement électrique et électronique.

« Paragraphe 9 : Attestation de conformité des équipements électriques et électroniques

« Art. R. 543-171-10. - I. - La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l’article R. 543-171-3 a été démontré.
« II. - La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe VI de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et contient les éléments précisés dans cette annexe. Elle est tenue à jour et est rédigée ou traduite en français pour les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché français.
« III. - La conformité avec les exigences fixées à l’article R. 543-171-3 peut également être démontrée en application d’une autre procédure d’évaluation de la conformité dès lors que celle-ci est au moins aussi stricte que la procédure organisée par la présente sous-section. Dans ce cas, une documentation technique unique peut être élaborée.
« IV. - En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section.

« Art. R. 543-171-11. - I. - Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l’équipement électrique et électronique fini ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d’accompagnement.
« II. - Le marquage CE est apposé avant la mise sur le marché de l’équipement électrique et électronique.
« III. - En l’absence de preuve contraire, l’apposition du marquage CE sur un équipement électrique et électronique vaut présomption de conformité aux dispositions de la présente sous-section.
« IV. - Les matériaux, composants et équipements électriques et électroniques ayant fait l’objet d’essais et de mesures démontrant leur conformité avec les exigences prévues à l’article R. 543-171-3 ou qui ont été évalués conformément à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences de la présente sous-section.

« Paragraphe 10 : Dispositions pénales

« Art. R. 543-171-12. - I. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un fabricant, un importateur ou un distributeur :
« a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et  électronique sans respecter l’obligation d’apposer le marquage CE ;
« b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique en apposant des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage CE ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité en violation du I de l’article R. 543-171-11.
« II. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
« 1° Pour un fabricant :
« a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l’article R. 543-171-3 ;
« b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique indûment muni du marquage CE ;
« 2° Pour un fabricant, un importateur ou un mandataire de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la déclaration UE de conformité et la documentation technique. »

Article 4 du décret du 6 novembre 2013

I. Les articles R. 543-175 et R. 543-204 sont abrogés.

II. Le 1° de l’article R. 543-206 est supprimé.

III. Dans les articles R. 543-172 à R. 543-174 et R. 543-178, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section ».

IV. Au 5° du I de l’article R. 543-172, la référence à l’article R. 543-175 est remplacée par la référence à l’article R. 543-171-3.

Article 5 du décret du 6 novembre 2013

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 novembre 2013.

Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Philippe Martin

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira
 

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Décret
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en vigueur
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Date de publication

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