( BO du MEDDE n° 2001/1 du 30 janvier 2001)


NOR : ATEC0090476C

La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement

à

Mesdames et Messieurs les préfets de département.

Certains d’entre vous m’ont fait part des difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l’application aux motos-neige de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels. De leur coté, les élus et les professionnels de la montagne, les associations de protection de l’environnement me saisissent également pour m’exposer des cas particuliers.

Les difficultés de mise en oeuvre de la loi tiennent, d’une part, au comportement de certaines catégories d’usagers, d’autre part, à des initiatives d’autorités locales qui ont cru pouvoir régler des situations particulières de propriétaires de chalets isolés ou de restaurants d’altitude en les faisant bénéficier d’autorisations exceptionnelles, et qui ont ainsi involontairement favorisé le développement de pratiques illégales.

Ces difficultés trouvent également leur origine dans l’interprétation qui a été faite de la loi dans la lettre circulaire du ministre de l’environnement en date du 22 février 1994, qui est venue compléter la circulaire du 29 décembre 1993 (n°93-100, Bulletin officiel METT 94/2 du 31 janvier 1994), et dont certains éléments ont été contredits par des arrêts rendus le 18 novembre 1998 par la cour d’appel de Chambéry.

Les conditions d’utilisation des motos-neige résultant de l’application des principes de la loi, telles qu’elles avaient été initialement exposées dans la circulaire du 29 décembre 1993, ont ainsi été confirmées par le juge judiciaire. La plupart des éléments de cette circulaire conservent donc leur actualité et seront repris dans la présente circulaire qui, par commodité de langage, désignera les « engins conçus pour la progression sur neige » par le terme de motos-neige.

L’objet de la présente circulaire est de vous rappeler les principes de la loi et leurs conditions d’application et d’y apporter des précisions ou des compléments sur certains points, notamment par référence à des situations examinées par la cour d’appel de Chambéry.

1. Rappel des principes de la loi

S’agissant de l’utilisation des motos-neige, la loi doit se lire en combinant les dispositions des articles 1er et 3 qui édictent des principes d’interdiction - principe général applicable à l’ensemble des véhicules à moteur et principe spécifique aux motos-neige - et les dispositions des articles 2 et 4, qui prévoient des dérogations à ces interdictions.

Les modalités d’utilisation des motos-neige résultent de l’application des dispositions combinées de ces quatre articles dont je vous rappelle la teneur.

1.1. Les principes d'interdiction applicables aux motos-neige

Les restrictions à l’utilisation des motos-neige résultent de la combinaison de la règle générale de l’article 1er de la loi et la règle particulière de l’article 3.

1.1.1. L’interdiction générale de circulation en dehors des voies de l’article 1er

L’article 1er édicte un principe général d’interdiction de circulation des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation publique :

Article 1er

« En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. »

Comme l’a rappelé le Conseil d’État, section des travaux publics, dans son avis du 25 février 1997, la règle de l’article 1er est applicable aux motos-neige, qui entrent dans la catégorie des véhicules à moteur.

Au vu de certaines autorisations délivrées par des autorités locales et permettant aux motos-neige de circuler sur des voies momentanément fermées à la circulation publique pendant la période hivernale, il me paraît important de préciser qu’une voie momentanément fermée à la circulation par décision d’une autorité locale perd son statut de voie ouverte à la circulation publique et qu’elle est alors soumise au principe général d’interdiction de l’article 1er de la loi.

Pour ce type d’engins, l’interdiction légale de circulation en dehors de voies ouvertes à la circulation publique se double d’une impossibilité de circuler sur ces voies du fait de leurs caractéristiques techniques et de leur absence d’immatriculation. Ces véhicules sont donc matériellement interdits de circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Par la conjonction de ces deux contraintes, la seule application de l’article premier de la loi restreint donc déjà très sérieusement l’utilisation de ce type d’engins.

1.1.2. L’interdiction particulière de l’utilisation des motos-neige à des fins de loisirs de l’article 3

S’agissant de la catégorie particulière des « motos-neige », la loi comporte en outre à l’article 3 une  disposition particulière selon laquelle

Article 3

« L’utilisation, à des fins de loisirs, d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite ».

Conformément aux termes de la circulaire du 29 décembre 1993, repris dans les attendus des arrêts de la cour d’appel de Chambéry, cette disposition est d’application stricte : elle signifie que l’utilisation des motosneige à des fins de loisirs est interdite en tous lieux et en tout temps et que la notion de loisirs doit être interprétée de manière rigoureuse.

La seule exception que le législateur a admise à cette interdiction est celle, qui s’applique de façon générale à l’ensemble des sports motorisés, de la pratique de la moto-neige sur des terrains aménagés et autorisés selon la procédure de l’article L.442-1 du code de l’urbanisme.

Cette exception mise à part, aucune dérogation n’est possible. Ainsi que l’a rappelé la section des travaux publics du Conseil d’État dans son avis du 27 février 1997 « la loi n’ouvre à l’autorité administrative aucune possibilité d’accorder [à des propriétaires de chalets ou à des exploitants de restaurants d’altitude], en dérogation à ses dispositions, des autorisations exceptionnelles de déplacement ». En conséquence, les autorités locales, préfets, maires ou présidents de conseils généraux, ne sont pas habilités à délivrer des autorisations exceptionnelles de circulation – générales ou particulières – pour ce type d’engins.

1.2. Les possibilités d'utilisation des motos-neige par exception aux interdictions des articles 1 et 3

La combinaison des articles 2e et 4 de la loi définit le champ des possibilités d’utilisation des motos-neige résultant des exceptions aux interdictions des articles 1 et 3.

1.2.1. Les possibilités d’utilisation des motos neige à des fins autres que de loisirs

Par dérogation au principe de l’article 1er de la loi, l’article 2 admet quelques possibilités d’utilisation des véhicules à moteurs en dehors des voies ouvertes à la circulation publique : ces exceptions visent d’une part les « véhicules utilisés pour remplir une mission de service public » et les « véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels », d’autre part « les propriétaires ou leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires ».

Mais ces exceptions ne peuvent pas s’appliquer en totalité pour les motos-neige qui sont par ailleurs soumises à une interdiction d’utilisation à des fins de loisirs.

Il en résulte que l’utilisation de ce type d’engins est admise pour des missions de service public de secours, de sécurité civile et d’exercice de la police, pour l’exploitation normale des pistes de ski et des remontées mécaniques, et pour le ravitaillement des restaurants d’altitude ou des refuges qui ne sont pas accessibles par la route. En revanche l’utilisation par des propriétaires ou leurs ayants droit sur leurs terrains est soumise aux restrictions de l’article 3, ce qui leur donne la possibilité d’une utilisation à des fins d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels mais exclut l’utilisation à des fins de loisirs.

1.2.2. Les possibilités d’utilisation des motos-neige à des fins de loisirs

Pour l’utilisation des motos-neige à des fins de loisirs, la loi prévoit, dans son article 4, une seule exception au principe d’interdiction édictée à l’article 3 :

Article 4

« L’interdiction prévue à l’article précédent ne s’applique pas sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 2. »

Selon les termes de l’article 2 de la loi, il s’agit de terrains aménagés pour la pratique des sports motorisés qui ont fait l’objet d’une autorisation préalable d’occupation du sol au titre de l’article L.442-1 du code de l’urbanisme.

Il résulte de la combinaison de ces règles le dispositif suivant :
- l’utilisation des motos-neige est en règle générale interdite ;
- les seules dérogations à cette règle générale visent les véhicules utilisés pour remplir une mission de service public, les véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels, et les véhicules utilisés à des fins autres que de loisirs par les propriétaires ou leurs ayants droit sur des terrains leur appartenant ;
- l’utilisation des motos-neige à des fins de loisirs est interdite en tous lieux et en tout temps, sauf sur des terrains aménagés réservés à cet usage et autorisés selon la procédure de l’article L.442-1 du code de l’urbanisme ;
- il n’existe aucune possibilité de dérogation aux règles d’interdiction en dehors de celles prévues par la loi : les autorités locales, préfet, maire ou président du conseil général, ne sont donc pas habilités à prendre des arrêtés autorisant certains usagers à utiliser des motos-neige de façon ponctuelle ou permanente.

Cette limitation stricte de l’utilisation des motos-neige a été voulue par le législateur, qui a renforcé le projet du Gouvernement en adoptant un amendement parlementaire édictant un principe général d’interdiction d’utilisation des motos-neige à des fins de loisirs.

Cette limitation se justifie pleinement, pour des motifs tenant d’une part à la sécurité et à la tranquillité publique, d’autre part à la protection d’une faune et d’une flore particulièrement fragiles en période hivernale, et au respect des équilibres montagnards.

2. Mise en oeuvre (application de ces principes à différentes situations)

Les développements ci-dessous visent certains modes d’utilisation des motos-neige qui soulèvent des difficultés et sur lesquels le juge judiciaire a eu l’occasion de statuer.

2.1. Utilisation par des particuliers à des fins de loisirs

Dans un certain nombre de cas, le principe d’interdiction est d’application simple : constituent ainsi des infractions caractérisées, sanctionnés par les tribunaux, les promenades et déplacements particuliers, individuels ou collectifs, à l’aide d’engins à moteur conçus pour la progression sur neige.

De manière générale, commentant le principe de la loi et reprenant sur ce point les termes de la circulaire du 29 décembre 1993, la cour d’appel de Chambéry rappelle « ... qu’il résulte clairement et indiscutablement de ce texte.... qu’il est strictement interdit de faire usage de motos-neige à des fins de loisirs en tous lieux et en tout temps ; qu’ainsi cette interdiction s’applique partout, que ce soit dans les espaces naturels ou sur les voies et chemins ;... » (Cour d’appel de Chambéry, arrêt n°98/795 du 18 novembre 1998, dossier n°98/00354).

2.2. Accès à des chalets isolés non desservis par la route en hiver

L’accès à des chalets isolés dont les voies d’accès ne sont pas déneigées pose un problème différent : le développement des motos-neige a incité des particuliers désireux d’utiliser leurs chalets en hiver à s’y rendre par ce moyen, souvent avec l’autorisation tacite ou expresse du maire de leur commune.

La cour d’appel de Chambéry rappelle que cette utilisation est contraire à la loi : elle tombe à la fois sous le coup de l’interdiction de circuler dans les espaces naturels de l’article 1er et de l’interdiction d’utilisation des motos-neige à des fins de loisirs de l’article 3.

Ces interdictions sont d’application stricte : elles ne peuvent faire l’objet d’aucune exception. Ce type d’utilisation n’entre pas dans le champ des exceptions de l’article 2 ou de l’article 4 et ne peut pas faire l’objet de dérogations ponctuelles délivrées à des propriétaires ou des utilisateurs de chalets isolés.

En conséquence, les autorisations expresses ou tacites qui ont pu être données par les maires sont illégales.

Cette lecture de la loi a été confirmée par le Conseil d’État, section des travaux publics, dans son avis du 2 février 1997 et par la cour d’appel de Chambéry, amenée à sanctionner des particuliers ayant utilisé des motos-neige pour se rendre dans leur chalet inaccessible par la route (Cour d’appel de Chambéry, arrêts n° 98/792, n°98/794 et n°98/795 du 18 novembre 1998, dossiers n°98/00264, n°98/00353 et n°98/00354).

Outre qu’elles sont illégales, ces autorisations peuvent avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et engager la responsabilité de leurs auteurs vis-à-vis de leurs bénéficiaires en cas d’accidents ou de sinistres qui peuvent être aggravés du fait des difficultés d’accès pour les secours.

En pratique, confrontés à ce type de situations, vous avez deux attitudes possibles :

- si ces chalets n’ont pas vocation à être utilisés en hiver, notamment pour des raisons de sécurité, il faut réaffirmer le principe du caractère inaccessible de ces lieux en hiver et veiller au respect de l’interdiction de leur accès par motos-neige.

- si ces chalets ont vocation à être utilisés en hiver, il faut les rendre accessibles par les voies ouvertes à la circulation publique. Les modalités de déneigement doivent alors être prévues par les collectivités responsables, le cas échéant en liaison avec les services de l’État.

2.3. Utilisation professionnelle à des fins de loisirs

La location d’engins à des fins de loisirs par des loueurs professionnels ne peut se faire que dans le cadre de l’exception de l’article 4 de la loi, c’est à dire pour l’utilisation « sur les terrains ouverts dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l’article 2 ».

En revanche, la location d’engins ou le convoyage de clients pour des randonnées dans la nature tombent sous le coup de l’interdiction de l’utilisation à des fins de loisirs qui vise non seulement les particuliers, mais aussi les professionnels des loisirs. La cour d’appel de Chambéry, amenée à sanctionner des loueurs professionnels organisant des randonnées ou transportant des clients vers des restaurants d’altitude rappelle « qu’il résulte en effet des termes et de l’esprit de l’article 3 de la loi que les professionnels ne peuvent louer des motos-neige à des particuliers pour leurs loisirs et qu’ils ne peuvent pas transporter ou promener des touristes sur ce type d’engins pour les conduire dans le cadre de leurs loisirs en randonnées ou dans des restaurants d’altitude » (C.A. Chambéry, arrêts n°98/790 et 98/791 du 18 novembre 1998, dossiers n°98/00200 et 98/00263, confirmés par la Cour de cassation, 23 novembre 1999, n°98-88.010).

Il est important de rappeler qu’aucune autorisation particulière ne peut légaliser ces pratiques, car la loi ne fournit aucune base légale pour la délivrance d’autorisations ponctuelles de circulation par les autorités locales.

Les seules autorisations admises par la loi – article 2 alinéa 3 – concernent l’ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés. Ainsi, la simple lecture par la cour d’appel de Chambéry d’un arrêté municipal autorisant un professionnel à mettre en place un service de navettes pour le convoyage en motos-neige des clients vers les restaurants d’altitude de la commune « révèle qu’il n’a pas été pris en application de l’article 2 alinéa 3 de la loi du 3 janvier 1991, que la procédure d’autorisation prescrite par l’article L.442-1 du code de l’urbanisme n’a pas été respectée, que cet arrêté ne concerne pas l’ouverture d’un terrain au sens de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1991 mais un itinéraire ; » (CA Chambéry, arrêt n°98/791 du 18 novembre 1998, dossier n° 98/00263).

Le contenu de cette décision confirme les termes de la circulaire du ministre de l’environnement en date du 29 décembre 1993 et il est conforme à l’avis rendu par la section des travaux publics du Conseil d’État en date du 2 février 1997.

2.4. Utilisation sur des terrains autorisés dans les conditions prévues à l'article 2

La cour d’appel de Chambéry rappelle les modalités d’utilisation des motos-neige à des fins de loisirs :
« ... qu’il s’ensuit que les motos-neige peuvent être utilisées à des fins de loisirs sur des terrains strictement délimités et ayant fait l’objet d’une autorisation spécifique. » (CA Chambéry, arrêt n°98/795 du 18 novembre 1998, dossier n°98/00354).

Le choix du terme « terrain » et la procédure d’autorisation applicable à l’ouverture de ces terrains impliquent que l’exercice de cette activité soit encadrée.

2.4.1. La notion de terrain

Les termes de la loi sont clairs. La notion de terrain renvoie sans ambiguïté à l’idée d’un espace fini, physiquement délimité, constitué d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles d’un seul tenant non coupées par une voie publique. Dans la logique de la procédure d’autorisation à laquelle cette activité a été rattachée, et qui s’applique à différents modes d’utilisation du sol dont les aires de jeux et de sports ouvertes au public (article R.442-2 du code de l’urbanisme), il s’agit plus précisément d’un emplacement aménagé pour une activité particulière.

L’obligation de délimitation du terrain exclut donc ipso facto la possibilité de tracer des parcours ou des itinéraires pour permettre des promenades ou des randonnées individuelles ou collectives dans les espaces naturels.

On peut certes tracer un circuit pour l’évolution des engins, mais ce circuit doit s’inscrire à l’intérieur d’un terrain matérialisé. Concrètement, la pratique de cette activité suppose donc un minimum d’aménagement de l’espace : le terrain doit être borné par des balises ou tout autre moyen rendant ses limites clairement identifiables pour éviter tout débordement, et il doit être pourvu d’un accès unique visible.

Par ailleurs, le terrain aménagé doit être réservé exclusivement à cette activité, qui n’est pas compatible avec une utilisation simultanée pour d’autres catégories d’activités individuelles ou collectives comme le ski, la luge, la randonnée etc.... Ainsi, lorsque le terrain autorisé pour la pratique de la moto-neige est une partie des pistes de ski alpin, il ne peut être utilisé qu’après la fermeture des pistes aux skieurs ou aux utilisateurs de luges, dans les mêmes conditions de délimitation et selon les mêmes règles que pour un terrain indépendant.

En revanche, la notion même de terrain strictement délimité ne permet pas d’autoriser la pratique des sports motorisés sur les pistes de ski de fond.

Le choix du terrain doit donc tenir compte d’un ensemble de facteurs liés à la recherche de la sécurité, de la tranquillité (limitation des nuisances sonores), de la limitation des atteintes à la faune et à la flore, de la compatibilité avec l’exercice d’autres activités.

2.4.2. L’autorisation préalable

Comme le prévoit l’article 2 de la loi du 3 janvier 1991, les terrains réservés à la pratique de la moto-neige doivent faire l’objet de l’autorisation préalable prévue à l’article L.442-1 du code de l’urbanisme, applicable à l’autorisation des installations et travaux divers. La procédure applicable aux aménagements de terrains pour la pratique des sports motorisés a fait l’objet d’une lettre-circulaire du 20 août 1993 signée conjointement par le ministre chargé de l’équipement et par le ministre chargé de l’environnement, qui est toujours d’actualité (BO ministère de l’équipement, 10 octobre 1993, p. 39).

Selon les termes des articles 2 et 4 de la loi du 3 janvier 1991, l’autorisation de l’article L.442-1est obligatoire, quelle que soit la taille et la localisation du terrain, que la commune soit ou non dotée d’un plan d’occupation des sols. Un permis de construire peut en outre être requis si le terrain accueille des bâtiments pour entreposer les engins.

Par ailleurs, lorsque la demande d’autorisation d’ouverture ou d’extension porte un terrain dont l’emprise totale est supérieure à 4 hectares, le projet est soumis à une étude d’impact et à une enquête publique préalables (v. lettre-circulaire du 20 août 1993 précitée).

L’autorisation d’ouverture d’un terrain doit impérativement comporter toutes les précisions requises quant à ses conditions d’utilisation et d’accès, notamment la délimitation précise et les modalités de bornage du terrain, les heures d’ouverture pour la pratique des sports motorisés, la localisation de l’entrée du terrain et les conditions de déplacement des engins jusqu’au terrain.

2.4.3. L’accès aux terrains

Le respect des principes d’interdiction des articles 1er et 3 de la loi interdit en règle générale de se rendre sur les terrains aménagés en circulant sur les motos-neige : ils ne peuvent ni emprunter les voies ouvertes à la circulation publique ni circuler en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les engins doivent par conséquent être mis à la disposition des utilisateurs sur place ou être transportés sur des remorques.

Cette contrainte doit conduire à privilégier une localisation des terrains à proximité des stations, les rendant accessibles aux utilisateurs par différents moyens, soit en voiture si les routes sont déneigées, soit à pied, à ski ou par les remontées mécaniques si les routes ne sont pas déneigées, et facilitant le stockage des engins sur les terrains.

En revanche, la localisation des terrains en haute altitude n’est dans la plupart des cas, pas compatible avec les impératifs de préservation des espaces naturels, de la faune et de la flore, la limitation des impacts, notamment sonores, et la prévention des risques, et difficilement conciliable avec les difficultés d’accès à ces terrains.

Quel que soit le lieu choisi pour le terrain de pratique de la moto-neige, il faut rappeler aux maires, responsables de la police de la sécurité, que leur responsabilité peut être engagée en cas d’accident, même dans le cadre d’une activité qui s’exerce en toute légalité.

Pour les aider dans la mise en oeuvre de ces dispositions, les services déconcentrés, les collectivités locales et les professionnels pourront consulter le service d’études et d’aménagement touristique de la montagne (SEATM) ; service central du ministère chargé du tourisme, compétent sur les aspects techniques et économiques des aménagements en montagne.

2.5. Utilisation des motos-neige par des exploitants de restaurants d'altitude ou de refuge

L’utilisation de motos-neige pour le ravitaillement des restaurants d’altitude ou des refuges par leurs exploitants est admise, dès lors que ceux-ci ne sont pas desservis par des remontées mécaniques et que les routes d’accès ne sont pas déneigées.

En revanche, le convoyage des clients par motos-neige jusqu’aux restaurants d’altitude ou refuges relève de la catégorie des activités de loisirs, elle est interdite par la loi et a été sanctionnée à ce titre par le juge judiciaire (CA Chambéry, 18 novembre 1998, arrêt précité n°98/791). Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de faire de différence entre le mode de convoyage : qu’il soit effectué par l’exploitant ou par un convoyeur professionnel, isolé ou organisé, il est tout aussi illégal.

3. Les sanctions

En insistant à plusieurs reprises sur la clarté des énoncés de la loi, le juge judiciaire donne un signal clair sur les motifs qui animent les contrevenants. Ces activités que la plupart des acteurs de terrains savent illégales se sont développées en toute connaissance de cause et continueront à se développer d’autant plus qu’elles pourront s’exercer en toute impunité. L’État doit donc montrer sa détermination à faire appliquer un dispositif légal qui n’est pas fondé sur l’arbitraire mais sur des motifs raisonnés : la sécurité, la tranquillité publique, le respect de la faune, de la flore et des équilibres montagnards.

Tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour faire cesser les pratiques illégales. Conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 3 janvier 1991 et de l’article 1er du décret n°92-258 du 20 mars 1992, tout contrevenant au principe d’interdiction posé à l’article 3 de la loi est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe qui peut être prononcée par le juge et éventuellement assortie d’une immobilisation judiciaire.

Les engins peuvent également faire l’objet d’une immobilisation administrative qui peut être prescrite par les agents verbalisateurs dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du même décret. Ce moyen de répression doit être appliquée aux multirécidivistes pour lesquels une amende ne constituerait pas une mesure suffisamment dissuasive.

Je vous rappelle que, pour l’application des présentes dispositions, vous pouvez faire appel aux officiers et agents de police judiciaire, mais également, comme prévu à l’article 8 de la loi du 3 janvier 1991, aux agents énumérés à l’article 22 du code de procédure pénale, aux fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l’environnement, aux agents commissionnés et assermentés de l’Office national de la chasse, de l’Office national des forêts, du conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux, tous habilités à constater les infractions aux articles 1er et 3 de ladite loi.

Je vous demande de veiller à une application rigoureuse des dispositions de la loi, de faire rapporter ou de déférer au juge administratif les arrêtés illégaux de maires ou de présidents de conseils généraux qui auraient délivré des autorisations générales ou particulières d’utilisation d’engins à moteur pour certains usages ou sur certains itinéraires, de faire respecter l’interdiction de la publicité proposant des activités organisées dans des conditions illégales (randonnées, promenades, convoyage, etc...) ou y incitant.

Dans l’intérêt de tous, je vous invite à informer très clairement les maires de la zone de montagne de votre département de la teneur de ces dispositions, par voie de circulaire ou par tous moyens que vous jugerez adéquats pour faire respecter cette loi par tous les acteurs locaux et faire cesser les pratiques illégales qui semblent se multiplier.

Vous leur rappellerez qu’ils engagent leur responsabilité dans tous les cas, en délivrant des autorisations de circulation illégales mais aussi par abstention d’action en ne poursuivant pas les contrevenants : en cas d’accident causé par l’utilisation délictuelle d’un engin motorisé, les victimes peuvent se retourner contre l’auteur d’une autorisation illégale ou contre la défaillance de l’autorité chargée de réprimer des comportements délictueux.

La présente circulaire abroge et remplace la circulaire du ministre de l’environnement du 29 décembre 1993 et la lettre-circulaire du 22 février 1994.

La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Dominique Voynet

 

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