(JO n° 299 du 24 décembre 2005)


NOR : AGRG0502871A

Texte modifié par :

Arrêté du 11 décembre 2014 (JO n° 293 du 19 décembre 2014)

Arrêté du 13 juin 2013 (JO n° 148 du 28 juin 2013)

Arrêté du 20 avril 2012 (JO n° 106 du 5 mai 2012)

Arrêté du 21 décembre 2011 (JO n°299 du 27 décembre 2011)

Arrêté du 30 décembre 2010 (JO n° 1 du 1er janvier 2011)

Arrêté du 27 novembre 2009 (JO n° 281 du 4 décembre 2009)

Arrêté du 20 mars 2009 (JO n° 78 du 2 avril 2009)

Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 (JO n° 131 du 8 juin 2006)

Vus,

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu le règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/203 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE ;

Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu la directive n° 91/68/CEE du Conseil du 29 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'identification,

Article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 avril 2012, articles 1er, 2 et 3)

Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) "Animal" : tout animal vivant des espèces ovine et caprine ;

b) "Animal de boucherie dérogataire" : tout animal vivant né en France des espèces ovine et caprine destiné à être abattu sur le territoire national avant l'âge de douze mois soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, un marché ou un centre d'engraissement ;

c) "Exploitation" : tout établissement, toute construction, ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout milieu, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire, à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires. Le terme " exploitation " prend en compte notamment les lieux suivants : lieux d'élevage, lieux de négoces, marchés et centres de rassemblement, abattoirs, lieux de manifestation et centres d'insémination artificielle ;

d) "Détenteur" : toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre temporaire, à l'exception des cabinets et cliniques vétérinaires ;

e) " Détenteur-naisseur" : un détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou de caprins reproducteurs exerçant leur fonction de reproduction ;

f) " Centre d'engraissement" : exploitation (ou partie d'exploitation) d'élevage consacrée spécifiquement ou de façon indépendante à l'activité d'engraissement d'animaux de boucherie, lesquels proviennent d'une ou plusieurs exploitations différentes de celle où a lieu cette activité ;

g) " Centre de rassemblement" : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux ;

h) " Marché" : centre de rassemblement particulier au sein duquel des animaux issus de différentes exploitations sont rassemblés pour une très courte durée en vue de l'exposition et de la vente d'animaux ;

i) " Mouvement" : toute entrée ou sortie d'un animal dans une exploitation ;

j) " Opérateur commercial " : toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui renouvelle régulièrement ces animaux et qui, dans un délai maximal de trente jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations vers d'autres installations ou directement vers un abattoir ne lui appartenant pas ;

k) "Pays tiers " : un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ;

l) "Vétérinaire officiel " : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13 et L. 231-2 du code rural.

m) " Maître d'œuvre de l'identification " : l'établissement de l'élevage ou tout organisme ayant une convention avec ce dernier pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des missions relatives à l'identification prévues à l'article R. 212-32 du code rural ;

n) " Cahier des charges des opérations de terrain relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs dans le cadre de l'identification et de la traçabilité des animaux d'élevage " : document précisant les modalités d'enregistrement des détenteurs et des exploitations par le maître d'œuvre de l'identification, validé par le ministre chargé de l'agriculture ;

o) " Cahier des charges des repères officiels " : document validé par le ministre chargé de l'agriculture et précisant les spécifications des repères d'identification agréés ;

p) " Cahier des procédures relatif à l'identification ovine et caprine " : document validé par le ministre chargé de l'agriculture et précisant les modalités techniques de gestion des informations par le maître d'œuvre de l'identification ;

q) "Collecte" : ensemble de chargements et de déchargements d'animaux réalisé avec le même véhicule. Au cours d'une collecte, le nombre total d'animaux chargés est égal au nombre total d'animaux déchargés, morts ou vivants.

r) "Délégataire" : tout opérateur commercial ou responsable d'exploitation à qui il a été confié, par délégation, conformément à l'article D. 212-30-1 du code rural, la responsabilité de la notification de mouvements.

s) "Délégant" : tout détenteur qui a délégué la réalisation de la notification de mouvement à un opérateur commercial ou responsable d'exploitation conformément à l'article D. 212-30-1 du code rural.

t) Alinéa supprimé.

u) "Numéro national d'identification" : numéro individuel attribué à chaque animal de façon unique (il n'est jamais réattribué) et pérenne (l'animal conserve toujours ce numéro) par l'EdE, et dont le format est commun à l'ensemble des animaux du territoire national ;

v) "Numéro d'exploitation" : numéro attribué à chaque exploitation par l'EdE et constitué de huit chiffres précédés du code "FR" selon les dispositions décrites dans le CCOT détenteurs/exploitations ;

w) "Indicatif de marquage" : numéro à 6 chiffres attribué à chaque exploitation par l'EdE permettant de faire le lien, au moyen d'une table de correspondance, avec le numéro de l'exploitation de naissance de l'animal ;

x) "Animal non dérogataire" : animal vivant de l'espèce ovine et caprine qui n'est pas un animal de boucherie dérogataire tel que défini au point b du présent article.

y) "Code pays" : code conforme aux dispositions du point A.2 a de l'annexe du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé.

Chapitre I : Organisation de l'identification.

Article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, article 16)

Dans chaque département est instituée un conseil départemental de la santé et de la protection animales qui est réuni à l'initiative du préfet ou à la demande du directeur ou du président de l'établissement de l'élevage.

Son rôle est d'évaluer au moins une fois par an les modalités d'organisation et l'exécution de l'identification des ovins et des caprins dans le département. Il a en outre la possibilité de proposer et de recommander les modalités d'emballage et d'envoi des repères commandés par les détenteurs.

Il est présidé par le préfet ou son représentant et il est composé des membres suivants :
- le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- le président de l'établissement de l'élevage ou son représentant ;
- le directeur de l'établissement de l'élevage ou son représentant ;
- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
- le président de chacune des organisations commerciales de producteurs ou son représentant ;
- le président de l'organisme de défense sanitaire ou son représentant ;
- le président du groupement technique vétérinaire ou son représentant ;
- le président de chacune des associations d'éleveurs reconnues ;
- un représentant des vétérinaires praticiens ;
- un ou des représentants d'abattoir ;
- un représentant des établissements d'équarrissage ;
- un représentant des commerçants en bestiaux ;
- un représentant des marchés aux bestiaux ;
- un représentant des centres d'insémination artificielle ;
- le président de chacune des organisations syndicales départementales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ainsi que les présidents, ou leurs représentants, des syndicats ovin et caprin départementaux représentatifs.

Le conseil départemental peut s'entourer des personnalités choisies en raison de leur compétence et qui siègent avec voie consultative.

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur de l'établissement de l'élevage.

Article 3 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 30 décembre 2010, article 1er)

Les opérations de commande et d'attribution des repères ne peuvent être déléguées qu'à un seul organisme et pour la totalité des ovins et des caprins du département. Dans le cas d'établissements de l'élevage qui, à la date de parution du présent arrêté, ont délégué les opérations de commande et d'attribution des repères à plusieurs organismes, un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté leur est laissé pour se mettre en conformité avec le présent article.

Article 4 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 30 décembre 2010, article 1er)

En matière d'identification des animaux, l'établissement de l'élevage est chargé, en particulier :
- de la gestion de l'attribution et de l'unicité des numéros nationaux d'identification attribués au sein de sa circonscription ;
- de la gestion et du suivi des commandes des repères agréés au sein de sa circonscription ;
- de l'attribution, à chaque agent identificateur habilité, de repères agréés et du suivi de l'utilisation de ces repères.

Article 5 de l’arrêté du 19 décembre 2005

Le directeur de l'établissement de l'élevage est tenu d'habiliter des agents identificateurs afin d'assurer, à sa demande, ses missions d'identification. Ces agents peuvent être :
- les agents de l'établissement de l'élevage, ou du maître d'oeuvre de l'identificateur, ayant souscrit l'engagement prévu à l'appendice 7 de l'annexe du présent arrêté ;
- toute personne physique, pour autant qu'elle ait souscrit l'engagement prévu à l'appendice 7 de l'annexe du présent arrêté.

En cas de nécessité, les agents spécifiquement désignés par le directeur départemental des services vétérinaires sont habilités, sans pour autant souscrire d'engagement, à apposer les repères agréés numérotés et à effectuer tout opération d'identification, selon les règles techniques communes aux agents identificateurs et conformes aux dispositions du présent arrêté. Ils rendent compte des actes réalisés dans ce cadre au directeur du maître d'oeuvre de l'identification.

Article 6 de l’arrêté du 19 décembre 2005

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 212-32 du code rural et de l'article 444-4 du code pénal, quand un agent identificateur habilité ne respecte pas l'un ou les termes de l'engagement prévu à l'annexe du présent arrêté, les mesures suivantes peuvent être prises :
- la suspension temporaire de l'habilitation, prononcée par le directeur de l'établissement de l'élevage, après information du directeur départemental des services vétérinaires et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- le retrait définitif de cette habilitation, prononcé par le directeur de l'établissement de l'élevage, après avis de la commission départementale d'identification.

En cas de cessation d'activité d'un agent identificateur habilité, celui-ci est tenu d'en informer le maître d'oeuvre de l'identification. Dans le cas précité et lorsque le directeur de l'établissement de l'élevage a notifié à l'agent identificateur la suspension temporaire ou le retrait définitif de son habilitation, celui-ci est tenu de remettre, au directeur de l'établissement de l'élevage, l'ensemble du matériel d'identification ainsi que l'ensemble des repères agréés qui lui ont été attribués.

Article 7 de l’arrêté du 19 décembre 2005

L'établissement de l'élevage doit se soumettre à tous les contrôles organisés par les services du ministère chargé de l'agriculture et leur présenter à chaque demande, et au moins une fois par an, un bilan technique et financier de la mise en oeuvre de ses missions d'identification des ovins et des caprins prévues à l'article R. 212-32, selon des modalités fixées par instructions du ministère chargé de l'agriculture.

Chapitre II : Dispositions relatives à l'identification des animaux

Identification des animaux nés à partir du 9 juillet 2005

Article 8 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 avril 2012, article 5)

Un numéro national d'identification constitué du code pays, de l'indicatif de marquage et d'un numéro d'ordre est attribué à chaque animal né à partir du 9 juillet 2005.

Article 8-1 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 13 juin 2013, article 1er et Arrêté du 11 décembre 2014, article 1er)

Tous les animaux nés à partir du 1er juillet 2010 sont identifiés électroniquement.

« A partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016, les animaux nés entre le 9 juillet 2005 et le 30 juin 2010 sont identifiés électroniquement dès lors qu'ils quittent l'exploitation dans laquelle ils sont détenus selon une procédure précisée en annexe du présent arrêté.

Tous les animaux du cheptel nés avant le 1er juillet 2010 doivent être identifiés électroniquement au plus tard le 31 décembre 2016 selon une procédure précisée en annexe du présent arrêté. »

A titre dérogatoire, l'identification électronique des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce caprine est facultative.

Article 8-2 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 avril 2012, article 8)

Les animaux non dérogataires sont identifiés par le détenteur naisseur conformément à l'annexe section A, points 1 à 6, du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé au moyen de deux repères agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 8-3 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 avril 2012, article 8)

Les animaux de boucherie dérogataires sont identifiés par le détenteur naisseur conformément à l'annexe section A, point 7, du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé au moyen d'un repère agréé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 9 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 21 décembre 2011, article 1er)

Les animaux des espèces ovine et caprine sont identifiés par le détenteur naisseur dans un délai de six mois à partir de leur naissance et, en tout état de cause, avant leur départ de l'exploitation de naissance.

Article 10 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 avril 2012, article 9)

Par Lors de l'identification des animaux, le numéro national d'identification et la date de pose des repères agréés sont enregistrés dans le registre d'identification conformément aux dispositions de l'article 23 du présent arrêté.

Article 11 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 avril 2012, article 10)

Pour les animaux non dérogataires nés après le 9 juillet 2005, en cas de perte d'un repère d'identification électronique agréé ou si le repère est devenu illisible, le détenteur doit le remplacer dans les douze mois maximum par un repère de remplacement identique. La date de pose du repère identique, ainsi qu'une mention permettant de déterminer qu'il s'agit d'un repère de remplacement, est notée dans le registre d'identification prévu à l'article 23 du présent arrêté. Dans l'attente du rebouclage à l'identique, il est apposé un repère de remplacement provisoire à l'animal. Le numéro individuel de l'animal est noté manuellement sur la boucle de remplacement provisoire. La date de pose du repère de remplacement provisoire doit être notée dans le registre. L'animal peut sortir de l'exploitation ainsi identifié uniquement si sa destination est l'abattoir, directement ou via un centre de rassemblement ou un marché.

Pour les animaux non dérogataires, en cas de perte d'un repère d'identification conventionnel agréé ou si le repère est devenu illisible, le détenteur doit le remplacer par un repère de remplacement identique avant la sortie de l'animal de l'exploitation si sa destination n'est pas l'abattoir, directement ou via un centre de rassemblement ou un marché. La date de pose du repère de remplacement, ainsi qu'une mention permettant de déterminer qu'il s'agit d'un repère de remplacement, est notée dans le registre d'identification prévu à l'article 23 du présent arrêté. Dans l'attente du rebouclage à l'identique, il est apposé un repère de remplacement provisoire à l'animal. Le numéro individuel de l'animal est noté directement sur la boucle de remplacement provisoire. L'animal peut sortir de l'exploitation ainsi identifié uniquement si sa destination est l'abattoir, directement ou via un centre de rassemblement ou un marché.

Pour les animaux de boucherie dérogataires, les modalités de remplacement du repère agréé en cas de perte de ce repère ou si le repère est devenu illisible sont précisées dans l'annexe de cet arrêté.

Article 12 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 30 décembre 2010, article 1er)

Les animaux nés dans un autre pays de l'Union européenne après le 31 juillet 2005 ne peuvent être introduits en France que s'ils sont identifiés avec deux repères selon les dispositions du règlement (CE) n° 21/2004. Ils conservent leur identification d'origine et, en cas de perte d'un repère, il doit leur être apposé un repère de remplacement à l'identique selon les mêmes dispositions que celles prévues à l'article 11 du présent arrêté.

Identification des animaux nés avant le 9 juillet 2005

Article 13 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 avril 2012, article 11)

L'identification des animaux nés avant le 9 juillet 2005 est fondée sur :
- l'attribution d'un numéro national d'identification composé du numéro de l'exploitation de naissance et d'un numéro d'ordre unique ;
- l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux d'un repère définitif ou temporaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
- l'enregistrement des numéros d'identification attribués au cours de chaque mois dans le registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.

Article 14 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 27 novembre 2009, article 5)

Abrogé.

Article 15 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 avril 2012, article 12)

En cas de perte d'un repère d'identification agréé d'un animal né avant le 9 juillet 2005 ou dans le cas où le repère est devenu illisible, il doit être apposé à l'animal un repère de remplacement à l'identique ou un nouveau repère d'identification agréé portant le numéro de l'exploitation de détention et un nouveau numéro d'ordre, si l'animal est né de façon certaine sur l'exploitation de détention. Dans le cas contraire, un repère de remplacement spécifique agréé doit lui être apposé.

Les modalités d'application du présent article sont précisées en annexe du présent arrêté.

Article 16 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 30 décembre 2010, article 1er)

Les animaux nés dans un autre Etat membre de l'Union européenne avant le 9 juillet 2005 et introduits en France :
- conservent leur identification d'origine s'ils sont identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 ;
- doivent être réidentifiés avec un repère agréé spécifique dans un délai de 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation d'élevage de destination s'ils ne sont pas identifiés selon les dispositions du règlement (CE) n° 21/2004.

Les animaux provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et accompagnés d'un certificat sanitaire pour les échanges d'animaux de boucherie ne doivent pas être réidentifiés.

Dispositions générales.

Article 17 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 30 décembre 2010, article 1er)

Quelle que soit leur date de naissance, les animaux en provenance de pays tiers et introduits en France doivent être réidentifiés selon les règles d'identification prévues à l'article 8 du présent arrêté dans un délai maximal de 14 jours après leur introduction dans l'exploitation d'élevage de destination. Les animaux provenant d'un pays tiers et accompagnés d'un certificat sanitaire pour les échanges d'animaux de boucherie ne doivent pas être réidentifiés.

Les dispositions d'application du présent article sont précisées aux parties 3 et 5 de l'annexe du présent arrêté.

Article 17-1 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 30 décembre 2010, article 1er)

Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées en annexe du présent arrêté, notamment en sa partie 2 et sa partie 3.

Chapitre III : Dispositions relatives aux mouvements des animaux.

Article 18 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 30 décembre 2010, article 1er)

Le document de circulation prévu par le règlement (CE) n° 21/2004 pour tout mouvement d'un ou de plusieurs animaux entre deux exploitations quel que soit leur date de naissance doit être conforme au modèle défini en annexe du présent arrêté. Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées pour autant qu'elles soient nettement séparées de celles prévues dans le modèle précité et qu'elles ne perturbent en rien leur lisibilité. Le maître d'oeuvre de l'identification doit être en mesure de mettre à disposition des documents de circulation à tout détenteur en faisant la demande.

Article 18-1 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 avril 2012, articles 13 et 14)

A partir du 1er janvier 2011 et jusqu'au 30 juin 2012, le détenteur de départ doit indiquer sur le document de circulation le numéro national d'identification des animaux nés à partir du 1er janvier 2010 et destinés à la reproduction, avant tout mouvement entre deux exploitations situées sur le territoire national.

A partir du 1er juillet 2012, en application de l'annexe section C du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé, les numéros nationaux d'identification des animaux non dérogataires sont reportés de façon exhaustive sur le document de circulation pour tous les mouvements d'entrée ou de sortie d'animaux d'une exploitation d'élevage.

A partir du 1er juillet 2012, en application de l'annexe section C du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé, le report sur le document de circulation des indicatifs de marquage des animaux de boucherie dérogataires est obligatoire pour tous les mouvements d'entrée ou de sortie d'animaux d'une exploitation d'élevage.

Article 18-2 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 avril 2012, article 15)

A partir du 1er juillet 2012, l'information du document de circulation prévue à l'annexe section C, point 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé est facultative sur le document de circulation compte tenu de la notification de cette information dans la base de données nationale d'identification.

Le premier alinéa ne s'applique pas si le mouvement concerne une entrée ou une sortie d'animaux d'une exploitation d'élevage.

Article 18-3 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 avril 2012, article 15)

Le contenu minimal du document de circulation et les modalités de remplissage de celui-ci figurent à l'annexe du présent arrêté.

Article 19 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 30 décembre 2010, article 1er)

Le détenteur de départ des animaux doit s'assurer que les animaux qu'il transporte ou qu'il confie à un transporteur sont accompagnés du document prévu à l'article 18 dûment complété.

Tout transporteur doit s'assurer que les animaux qu'il prend en charge sont accompagnés du document prévu à l'article 18 dûment complété.

Le détenteur d'arrivée des animaux doit s'assurer que les animaux qu'il prend en charge sont accompagnés du document prévu à l'article 18 dûment complété.

Le document est établi conjointement entre le détenteur de départ et le transporteur ou le transporteur et le détenteur d'arrivée. Chacun des trois détenteurs précités doit conserver un double ou une copie dudit document. Les modalités d'utilisation du document de circulation sont précisées en annexe du présent arrêté.

Article 19-1 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 avril 2012, article 16)

1. Lors de l'entrée d'un animal ou d'un lot d'animaux sur son exploitation, le responsable d'une exploitation d'élevage est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :
a) Numéro EDE de l'exploitation, type d'exploitation ;
b) Nombre d'animaux de chaque espèce entrant dans l'exploitation en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;
c) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté ;
d) Numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;
e) Numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de provenance lorsque celui-ci est connu ;
f) Numéro SIREN du détenteur de provenance lorsque le numéro EDE de l'exploitation de provenance est inconnu ;
g) Date d'entrée.

La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.

2. Lors de la sortie d'un animal ou d'un lot d'animaux de son exploitation, le responsable d'une exploitation d'élevage est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :
a) Numéro EDE de l'exploitation, type d'exploitation ;
b) Nombre d'animaux de chaque espèce sortant de l'exploitation en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;
c) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté ;
d) Numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;
e) Numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de destination lorsque celui-ci est connu, ou numéro d'agrément sanitaire lorsque l'exploitation de destination est un abattoir ;
f) Numéro SIREN du détenteur destinataire lorsque le numéro EDE de l'exploitation de destination est inconnu ;
g) Date de sortie.

La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.

3. Lors de l'entrée d'un animal ou d'un lot d'animaux sur son exploitation, le responsable d'un centre de rassemblement ou d'un marché est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :
a) Numéro EDE de l'exploitation, type d'exploitation ;
b) Numéro SIREN du détenteur ;
c) Nombre d'animaux de chaque espèce entrant dans l'exploitation en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;
d) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté ;
e) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce ovine avec un taux minimum de numéros notifiés fixé à l'article 19-11 ;
f) Numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de provenance ;
g) Numéro SIREN du détenteur de provenance lorsque le numéro EDE de l'exploitation de provenance est inconnu ;
h) Numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;
i) Date d'entrée.

La notification du numéro d'immatriculation et du numéro du transporteur est facultative si le numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de provenance est notifié.

La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.

4. Lors de la sortie d'un animal ou d'un lot d'animaux de son exploitation, le responsable d'un centre de rassemblement ou d'un marché est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :
a) Numéro EDE de l'exploitation, type d'exploitation ;
b) Numéro SIREN du détenteur ;
c) Nombre d'animaux de chaque espèce sortant de l'exploitation en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;
d) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1er de l'article 11 du présent arrêté ;

e) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce ovine avec un taux minimum de numéros notifiés fixé à l'article 19-11 ;
f) Numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de destination, ou numéro d'agrément sanitaire lorsque l'exploitation de destination est un abattoir ;
g) Numéro SIREN du détenteur de destination lorsque le numéro EDE de l'exploitation de destination est inconnu ;
h) Numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;
i) Date de sortie.

La notification du numéro d'immatriculation et du numéro du transporteur est facultative si le numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de destination est notifié.

La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.

5. Lors de l'entrée d'un animal ou d'un lot d'animaux en abattoir, le responsable de l'abattoir est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :
a) Numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir, type d'exploitation ;
b) Nombre d'animaux de chaque espèce entrant dans l'abattoir en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;
c) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté ;
d) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce ovine avec un taux minimum de numéros notifiés fixé à l'article 19-11 ;
e) Numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de provenance (marché approvisionnant l'abattoir, centre de rassemblement approvisionnant l'abattoir ou élevage[s] approvisionnant l'abattoir en cas d'approvisionnement direct) ;
f) Numéro SIREN du détenteur de provenance lorsque le numéro EDE de l'exploitation de provenance est inconnu ;
g) Numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;
h) Date d'entrée.

La notification du numéro d'immatriculation et du numéro du transporteur est facultative si le numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de provenance est notifié.

La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.

6. Lors du ramassage d'un animal mort ou d'un lot d'animaux morts, l'équarrisseur est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :
a) Numéro SIRET du centre d'équarrissage ;
b) Nombre d'animaux morts de chaque espèce ramassés ;
c) Pour chacune des exploitations de provenance, à partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux morts non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté ; cette information est transmise par le détenteur ;
d) Numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de provenance ;
e) Date du ramassage.

7. Une procédure spécifique de notification est prévue en annexe du présent arrêté en ce qui concerne les animaux importés, exportés et les animaux issus d'échanges intracommunautaires.

Article 19-2 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 mars 2009, article 2)

Les notifications prévues au 19-1 sont réalisées par l'intermédiaire des supports suivants :
- soit au moyen d'un double ou d'une copie du document de circulation prévu à l'article 18 du présent arrêté transmis au maître d'œuvre de l'identification ;
- soit par des moyens informatiques conformes aux spécifications définies par un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture. Les notifications informatiques peuvent être envoyées via le maître d'œuvre en charge de l'identification ou via des personnes agréées conformément à l'article L. 212-12-1 du code rural.

Article 19-3 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 mars 2009, article 2)

1. Conformément à l'article D. 212-30-1 du code rural, la notification des mouvements des animaux peut être confiée par délégation à un opérateur commercial ou un responsable d'exploitation, appelé délégataire, qui respecte les conditions suivantes :
- être enregistré auprès du gestionnaire de la base de données nationale d'identification selon la procédure fixée à l'article 19-5 du présent arrêté ;
- être conventionné avec l'ensemble des détenteurs d'un ou plusieurs animaux pour le compte desquels il réalise la notification de mouvement, appelés délégant.
- être conventionné avec un nombre minimum de dix délégants ;
- être en mesure de notifier l'ensemble des mouvements constitutifs d'une collecte ;
- être en mesure de notifier les informations de mouvement par échanges de fichier informatique selon un format conforme aux spécifications définies par un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture ;
- être en mesure de recevoir et traiter les anomalies de notification qui lui seront renvoyées par le gestionnaire de la base de données nationale d'identification le cas échéant pour traitement ;
- être en mesure de justifier de la bonne réalisation de la notification auprès des délégants.

Article 19-4 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 mars 2009, article 2)

Seuls les éleveurs peuvent être délégants.

Seuls les marchés, les abattoirs, les centres d'allotement et les opérateurs commerciaux peuvent être délégataires.

Article 19-5 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 mars 2009, article 2)

L'enregistrement d'un délégataire auprès du gestionnaire de la base de données nationale est effectué selon la procédure suivante :
- le délégataire remplit un formulaire mis en ligne et conforme au modèle présenté en annexe du présent arrêté ;
- l'enregistrement du délégataire est effectué après validation, par l'EDE du lieu de résidence du demandeur, des informations déclarées, dans un délai maximal de huit jours à compter de la saisie complète et exacte des informations requises. Un identifiant et un mot de passe unique sont attribués au demandeur par le gestionnaire de la base de données nationale d'identification.

Article 19-6 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 mars 2009, article 2)

Tout délégataire dûment enregistré conformément à l'article 19-5 déclare au gestionnaire de la base de données nationale d'identification l'ensemble des détenteurs délégants pour le compte desquels il réalise les notifications de mouvement. Tout ajout se fait préalablement à la première notification effectuée pour le compte d'un nouveau délégant. Le délégataire actualise la liste des délégants à chaque modification de celle-ci.

Article 19-7 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 avril 2012, article 17)

1. Tout opérateur commercial délégataire notifie l'ensemble des mouvements constitutifs de la collecte dont il est le donneur d'ordre. Les informations devant être notifiées sont :
a) Numéro du délégataire tel qu'attribué après l'enregistrement prévu à l'article 19-5 du présent arrêté ;
b) Numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de provenance ;
c) Numéro EDE de l' (ou des) exploitations de destination, ou numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir ;
d) Nombre d'animaux de chaque espèce chargés dans chaque exploitation de provenance en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;
e) Nombre d'animaux de chaque espèce déchargés dans chaque exploitation de destination en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;
f) Date des mouvements ;
g) A partir du 1er juillet 2012, le numéro individuel des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'article 11 du présent arrêté chargés dans chaque exploitation ;
h) A partir du 1er juillet 2012, le numéro individuel des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté déchargés dans chaque exploitation ;
i) A partir du 1er juillet 2012, dès lors qu'une exploitation de la tournée n'est pas une exploitation d'élevage, le numéro national d'identification des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce ovine chargés et déchargés avec un taux minimum de numéros notifiés fixé à l'article 19-11.

L'ensemble de la collecte dont l'opérateur commercial est donneur d'ordre doit être notifié dès lors qu'au moins un des détenteurs constitutifs de la tournée est "délégant".

2. Tout délégataire responsable d'exploitation notifie l'ensemble des mouvements constitutifs de la collecte à destination ou en provenance de son exploitation.

a) Numéro du délégataire tel qu'attribué après l'enregistrement prévu à l'article 19-5 du présent arrêté ;
b) Numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de provenance ;
c) Numéro EDE de l' (ou des) exploitations de destination, ou numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir ;
d) Nombre d'animaux de chaque espèce chargés dans chaque exploitation de provenance en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;
e) Nombre d'animaux de chaque espèce déchargés dans chaque exploitation de destination en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;
f) A partir du 1er juillet 2012, le numéro individuel des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté chargés dans chaque exploitation ;
g) A partir du 1er juillet 2012, le numéro individuel des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté déchargés dans chaque exploitation ;
h) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce ovine chargés et déchargés avec un taux minimum de numéros notifiés fixé à l'article 19-11 ;
i) Date des mouvements.

L'ensemble de la collecte doit être notifié dès lors qu'au moins un des détenteurs constitutifs de la tournée est "délégant".

Article 19-8 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 mars 2009, article 2)

Les notifications prévues au 19-7 sont réalisées par des moyens informatiques conformes aux spécifications définies par un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture via des personnes agréées conformément à l'article L. 212-12-1 du code rural.

Article 19-9 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 mars 2009, article 2)

Les délégataires fournissent à leur délégant un accusé de notification attestant de la bonne réalisation de la notification. Le format de l'accusé de notification, papier ou informatique, est libre. Il peut prendre la forme d'un récapitulatif des informations notifiées. Le récapitulatif est alors a minima mensuel. Les modalités de transmission de l'accusé de notification et des modèles de document sont présentées en annexe du présent arrêté.

Article 19-10 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 mars 2009, article 2)

En cas de non-respect des dispositions des articles 19-3 à 19-9, le délégataire peut être mis en demeure de régulariser dans un délai d'un mois l'ensemble des non-conformités constatées.A l'issue de ce délai, et en l'absence de régularisation, le ministre en charge de l'agriculture invalide l'enregistrement du délégataire prévu à l'article 19-5.

Article 19-11 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 avril 2012, article 18)

Du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, le taux de numéros notifiés mentionné aux articles 19-1 et 19-7 est de 80 %.

Du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, le taux de numéros notifiés mentionné aux articles 19-1 et 19-7 est de 90 %.

A partir du 1er juillet 2014, le taux de numéros notifiés mentionné aux articles 19-1 et 19-7 est de 95 %.

Article 20 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 mars 2009, article 3)

Chaque détenteur est tenu de conserver l'ensemble des documents de circulation, les conventions entre délégant et délégataires, les accusés de notification délivrés par les délégataires et des certificats sanitaires qui le concernent pendant au moins cinq ans ou dans les conditions définies à l'annexe du présent arrêté. La compilation des documents de circulation peut constituer la partie "mouvements" du registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.

Article 21 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 avril 2012, articles 19, 20 et 21)

Lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres, l'équarrisseur doit :
- s'assurer, lorsque cela est possible, de la conformité de l'identification de chaque cadavre transmis à la demande d'enlèvement par le détenteur ;
- établir un bon d'enlèvement comportant, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations précisées à la partie 10 de l'annexe du présent arrêté ;
- fournir au détenteur des animaux un exemplaire du document d'enlèvement ;
- conserver un exemplaire du document d'enlèvement.

L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter tous les repères portés par les cadavres et d'en assurer la destruction, selon une procédure conforme aux règles relatives à la protection de l'environnement.

Article 22 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 avril 2012, article 22)

Lors de la demande d'enlèvement ou au plus tard lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres pour les animaux morts après la demande d'enlèvement, tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir, est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations suivantes :
- le nombre d'animaux par catégories telle que définies à la partie 10 de l'annexe du présent arrêté ;
- le numéro national d'identification pour chaque animal non dérogataires ;
- l'indicatif de marquage pour chaque lot d'animaux morts de boucherie dérogataires ;
- le numéro EDE de l'exploitation où sont collectés les cadavres.

Pour les animaux morts entre la demande d'enlèvement et l'enlèvement, le détenteur peut communiquer les informations relatives à ces animaux au moment de l'enlèvement, à condition que cette pratique reste limitée en nombre d'animaux et en fréquence.

Article 22-1 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 mars 2009, article 4)

A l'issue d'une période de deux ans à compter de la signature du présent arrêté, un diagnostic de la fiabilité des informations contenues dans la base de données nationale est réalisé. En fonction des conclusions de ce diagnostic, les articles 19-1 à 19-11 du présent arrêté peuvent être amendés à l'issue d'une procédure consultative incluant l'ensemble des professionnels et les prestataires informatiques.

Chapitre IV : Dispositions relatives au registre d'identification.

Article 23 de l’arrêté du 19 décembre 2005

Tout détenteur, sauf le transporteur, doit tenir à jour un registre d'identification tel que prévu par le règlement (CE) n° 21/2004 qui constitue la partie relative à l'identification des animaux et à leurs mouvements du registre d'élevage tel que défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Les informations y sont conservées pendant au moins cinq ans ou dans les conditions définies à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.

Article 23-1 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 avril 2012, article 23)

En ce qui concerne les animaux non dérogataires, le code d'identification mentionné à l'annexe section B, point 2, du même règlement est le numéro national d'identification constitué de l'indicatif de marquage et d'un numéro d'ordre.

Lors de tout mouvement d'animaux de boucherie dérogataires, en application du deuxième alinéa de l'annexe point A2 du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé, l'information demandée pour chaque lot d'animaux au point a du premier alinéa de l'annexe point A2 du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé est l'indicatif de marquage.

Article 24 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 30 décembre 2010, article 1er)

A compter de la date de mise en oeuvre des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 sur le territoire national, le registre d'identification doit comporter les informations précisées, en fonction du type de détenteur, à la partie 9 de l'annexe du présent arrêté.

Article 25 de l’arrêté du 19 décembre 2005

Le recensement prévu à l'article 7 du règlement (CE) n° 21/2004 est réalisé une fois par an à la demande du maître d'oeuvre de l'identification selon des modalités définies à l'annexe du présent arrêté. Un exemplaire du document comportant les informations du recensement est transmis au maître d'oeuvre de l'identification dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande ; un double ou une copie de ce document doit être conservé par le détenteur. La nature des informations est précisée à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté.

Article 26 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 27 novembre 2009, article 7 et Arrêté du 30 décembre 2010, article 1er)

Abrogé.

Article 26-1 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 27 novembre 2009, article 8 et Arrêté du 30 décembre 2010, article 1er)

Abrogé.

Chapitre V : Dispositions communes.

Article 27 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 13 juin 2013, article 2)

L'enregistrement des détenteurs doit être réalisé conformément au cahier des charges des opérations de terrain relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs dans le cadre de l'identification et de la traçabilité des animaux d'élevage validé par le ministre chargé de l'agriculture.

En cas de cessation d'activité, le détenteur est tenu d'en informer le maître d'œuvre de l'identification. Dans le cas d'un cheptel de plus de dix animaux, le maître d'œuvre de l'identification est tenu de s'assurer que plus aucun animal n'est détenu par ledit détenteur. Le détenteur doit lui remettre l'ensemble des repères agréés qu'il a encore en stock. Le maître d'œuvre est tenu de vérifier si le stock de repères agréés remis par le détenteur correspond bien à la liste des repères agréés qu'il lui a attribués et qui n'ont pas été affectés à un animal de son exploitation.

Toute différence constatée doit faire l'objet d'un examen approfondi avec transmission d'un rapport au directeur départemental des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Article 28 de l’arrêté du 19 décembre 2005

En cas de non-paiement par le détenteur des sommes pour lesquelles il est redevable pour les opérations d'identification le concernant, le maître d'œuvre de l'identification prévient le directeur départemental des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui peuvent appliquer les dispositions prévues à l'article 32.

Article 29 de l’arrêté du 19 décembre 2005

Sur demande de tout agent mandaté par le maître d'œuvre de l'identification ou du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, tout détenteur est tenu de présenter tous les animaux présents dans son exploitation ainsi que le registre d'identification et tous les repères agréés qu'il a en stock. En cas d'intervention de ces agents, le détenteur est tenu de faciliter l'accès aux animaux en assurant notamment autant que de besoin leur contention.

Article 30 de l’arrêté du 19 décembre 2005

Le directeur de l'établissement de l'élevage prévient le directeur départemental des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des difficultés de mise en œuvre de ses missions.

Article 31 de l’arrêté du 19 décembre 2005

Dans le cas d'un détenteur en situation difficile quant au respect de la réglementation relative à l'identification, le directeur de l'établissement de l'élevage peut, à la demande du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, placer l'exploitation en suivi particulier. Le directeur de l'établissement de l'élevage aura alors pour mission d'assurer la mise à jour du registre d'identification et de réaliser l'identification des animaux. Il doit informer régulièrement le directeur départemental des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des actions menées dans l'exploitation et de la régularisation effective de l'identification et du registre d'identification dans l'exploitation concernée.

Article 32 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 20 mars 2009, article )

En cas de non-respect par un détenteur des modalités d'identification et de notification de mouvements prévues par le présent arrêté et le règlement (CE) n° 21-2004, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider une restriction partielle ou totale des mouvements des animaux qu'il détient.

Article 33 de l’arrêté du 19 décembre 2005

Lorsque le directeur départemental des services vétérinaires a notifié au détenteur une restriction des mouvements des animaux présents sur son exploitation, seuls les mouvements à destination d'un abattoir peuvent être autorisés. Dans ce cas, les animaux sont accompagnés d'un document établi par le directeur départemental des services vétérinaires autorisant le mouvement des animaux concernés vers l'abattoir désigné par le détenteur.

Article 34 de l’arrêté du 19 décembre 2005

Le maître d'œuvre de l'identification valide et enregistre les informations transmises par tout détenteur. A compter de la date de mise en application des dispositions du règlement (CE) n° 21-2004 dans le département, il s'agit :
- pour tous les animaux, quelle que soit leur date de naissance, des informations relatives au recensement telles qu'elles sont décrites à l'article 7 du règlement (CE) n° 21-2004 et à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté ;
- pour les animaux nés après la date de mise en application des dispositions du règlement 21-2004 sur le territoire national, des informations concernant la liste des numéros d'identification officiels et des numéros des repères d'identification provisoires agréés attribués à chaque détenteur.

Les modalités pratiques d'application de cet article sont définies dans le cahier des procédures relatif à l'identification ovine et caprine validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Ces informations seront transmises à la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins lorsque celle-ci sera opérationnelle, et dans les conditions définies par le cahier des procédures relatif à l'identification ovine et caprine validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 35 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 30 décembre 2010, article 1er)

Les dispositions relatives aux conditions d'agrément des repères et les types de repères agréés sont fixées par décret ministériel.

Les caractéristiques techniques des repères sont définies dans le cahier des charges des repères officiels validé par le ministre de l'agriculture, consultable auprès de l'Institut de l'élevage et du bureau de l'identification et du contrôle du mouvement des animaux à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 36 de l’arrêté du 19 décembre 2005

(Arrêté du 30 décembre 2010, article 1er)

L'annexe du présent arrêté est publiée au Bulletin officiel et est consultable auprès des établissements de l'élevage, des directions départementales des services vétérinaires, des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, de l'Institut de l'élevage et du bureau de l'identification et du contrôle des mouvements des animaux à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 37 de l’arrêté du 19 décembre 2005

Des modalités harmonisées d'application des missions des établissements de l'élevage sont précisées autant que de besoin par le cahier des procédures relatif à l'identification ovine et caprine validé par le ministère de l'agriculture et de la pêche. Ce document est consultable auprès des établissements de l'élevage, des directions départementales des services vétérinaires, des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, de l'Institut de l'élevage et du bureau de l'identification et du contrôle des mouvements des animaux à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 38 de l’arrêté du 19 décembre 2005

Le présent arrêté est applicable dans chaque département à la date comprise entre le 9 juillet 2005 et le 31 juillet 2005 qui résulte d'un choix établi entre le directeur départemental des services vétérinaires, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président ou le directeur de l'établissement de l'élevage du département considéré, après consultation de la commission départementale de l'identification citée à l'article 2 du présent arrêté.

Article 39 de l’arrêté du 19 décembre 2005

L'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine, l'arrêté du 1er juin 1987 relatif à l'identification des animaux de l'espèce ovine et l'arrêté du 1er juin 1987 relatif à l'identification des animaux de l'espèce caprine sont abrogés.

Article 40 de l’arrêté du 19 décembre 2005

La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2005.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
S. Villers.

Annexe

(Arrêté du 13 juin 2013, article 3 et Arrêté du 11 décembre 2014, article 2)

Consulter l'annexe de l'arrêté du 19 décembre 2005 au format PDF (Version en vigueur au 1er janvier 2015)

L'annexe de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifiée et est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Elle peut être consultée à l'adresse suivante : http :// agriculture. gouv. fr/ bulletin-officiel.

NOTA : L'annexe du présent arrêté est disponible auprès des établissements de l'élevage, des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, de l'Institut de l'élevage et du bureau de l'identification et du contrôle des mouvements des animaux à la direction générale de l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.

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