(JO n° 32 du 7 février 2013)
NOR : AGRG1238729A
Texte modifié par :
- Arrêté du 9 décembre 2014 (JO n° 299 du 27 décembre 2014)
Vus
Le ministre de l’éducation nationale, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du redressement productif, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre de la défense, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre III du titre Ier du livre IV et le titre Ier du livre V ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R. 214-101 et R. 214-114 à R. 214-116 ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’expérimentation animale en date du 1er octobre 2012,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 1er février 2013
(Arrêté du 9 décembre 2014, article 1er)
Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur « d’animaux utilisés à des fins scientifiques » dispose sur place d’une ou plusieurs personnes chargées de :
1° Surveiller le bien-être des animaux dans l’établissement et les soins qui leur sont donnés. Cette mission est confiée à un vétérinaire ou à une personne ayant les fonctions mentionnées au 1° ou au 2° de l’article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Veiller à ce que le personnel s’occupant des animaux ait accès aux informations spécifiques sur les espèces hébergées dans l’établissement ;
3° S’assurer que :
a) Toute douleur, souffrance, détresse ou tout dommage durables inutilement infligés à un animal lors d’une procédure expérimentale soient interrompues ;
b) Chaque projet soit exécuté conformément à l’autorisation du projet délivrée par le ministre chargé de la recherche ou le ministre de la défense ou à toute décision arrêtée par ceux-ci, et, en cas de non-conformité, veiller à ce que les mesures appropriées soient prises et consignées par écrit ;
4° Tenir à jour un tableau de suivi permettant de s’assurer que le personnel dispose d’un niveau d’études, de compétences et d’une formation continue adéquats et vérifier que l’adéquation entre les compétences et les missions est effective lors de la prise de poste afin de définir, le cas échéant, un programme de formation adaptée à la personne et à la fonction exercée. La personne nominativement désignée pour cette tâche par le responsable de l’établissement tient à la disposition des agents de contrôle habilités tous les éléments permettant de vérifier que les compétences des personnels correspondent à la fonction exercée.
Article 2 de l'arrêté du 1er février 2013
Les personnels exerçant les fonctions visées au 1° de l’article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime disposent de connaissances spécifiques sur les espèces animales sur lesquelles les procédures
expérimentales sont menées et, à titre initial :
- sont titulaires d’un diplôme sanctionnant un minimum de cinq années d’études supérieures dans une discipline scientifique ayant trait au travail effectué ; ou
- ont validé deux années d’études supérieures dans une discipline scientifique ayant trait au travail effectué et un minimum de cinq années d’expérience professionnelle sous la responsabilité directe d’une personne titulaire d’un diplôme mentionné ci-dessus.
Les personnels exerçant les fonctions visées aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 214-114 du code rural de la pêche maritime sont supervisés dans l’accomplissement de leurs tâches par un tuteur présentant les qualifications et l’expérience adéquates, jusqu’à ce qu’ils aient démontré qu’ils possèdent les compétences requises en fonction des projets mis en oeuvre sur les espèces animales considérées ; l’acquisition de la compétence est validée par la personne mentionnée au 4° de l’article 1er du présent arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 1er février 2013
La qualification des personnels exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime résulte de leur formation initiale, de leur participation à une formation spécifique à l’expérimentation animale effectuée au plus tard dans l’année suivant la prise de poste et de leur formation continue.
Article 4 de l'arrêté du 1er février 2013
Les formations spécifiques prévues à l’article 3 sont conformes aux programmes mentionnés en annexe du présent arrêté et sont approuvées pour cinq ans par le ministre chargé de l’agriculture, après avis de la Commission nationale de l’expérimentation animale, conformément à l’article R. 214-130 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 de l'arrêté du 1er février 2013
Outre les formations préalables obligatoires mentionnées aux articles 3 et 4 du présent arrêté, les personnes appelées à exercer les fonctions mentionnées à l’article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime bénéficient tout au long de leur exercice professionnel d’un programme de formation continue dans les domaines liés à leur pratique professionnelle représentant l’équivalent de trois jours sur une période de six ans, pour assurer le maintien des compétences.
Article 6 de l'arrêté du 1er février 2013
Les compétences acquises et validées sont consignées dans un livret de compétences individuel comprenant au minimum les rubriques précisées ci-après :
a) Compétence acquise (intitulé de la formation) ;
b) Mode d’acquisition (formation pratique, formation théorique, séminaire, colloque...) ;
c) Date et durée de la formation ;
d) Date de validation de la formation suivie.
Ce livret permet de vérifier que son titulaire possède la compétence nécessaire à l’exercice de sa fonction et précise toutes les compétences acquises par la formation initiale, spécifique et continue et par la validation des acquis de l’expérience.
Article 7 de l'arrêté du 1er février 2013
Les personnes titulaires d’un certificat d’autorisation d’expérimenter délivré au titre de l’arrêté ministériel du 19 avril 1988 modifié fixant les conditions d’attribution de l’autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux, abrogé par le présent arrêté, valide à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les personnes ayant suivi une formation spécifique en expérimentation animale telle que prévue dans l’arrêté ministériel du 19 avril 1988 susnommé et l’arrêté ministériel du 19 avril 1988 fixant les conditions d’agrément, d’aménagement et de fonctionnement des établissements d’expérimentation animale, abrogé par l’arrêté ministériel du 1er février 2013 fixant les conditions d’agrément, d’aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d’animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles, avant l’entrée en vigueur du présent arrêté sont habilitées à exercer les fonctions définies à l’article 2 selon les équivalences suivantes :
- les certificats d’autorisation d’expérimenter ou le suivi d’une formation spécifique en expérimentation animale permettent d’exercer les fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l’article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime ;
- le suivi d’une formation en chirurgie expérimentale en complément d’une formation spécifique en expérimentation animale permet, selon la formation spécifique suivie, de concevoir ou de réaliser des procédures expérimentales chirurgicales ;
- le suivi d’une formation spécifique en expérimentation animale pour participer directement aux procédures expérimentales permet d’exercer les fonctions mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime ;
- le suivi d’une formation spécifique en expérimentation animale pour assurer les soins aux animaux permet d’exercer la fonction mentionnée en 3° de l’article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime.
Les formations spécifiques en expérimentation animale approuvées par le ministre chargé de l’agriculture avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté restent approuvées jusqu’à leur date limite de validité ; les responsables de ces formations mettent à jour le programme des formations en fonction de l’annexe du présent arrêté.
Article 8 de l'arrêté du 1er février 2013
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er février 2013.
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
STÉPHANE LE FOLL
Le ministre de l’éducation nationale,
VINCENT PEILLON
La ministre des affaires sociales et de la santé,
MARISOL TOURAINE
Le ministre du redressement productif,
ARNAUD MONTEBOURG
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
DELPHINE BATHO
Le ministre de la défense,
JEAN-YVES LE DRIAN
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
GENEVIÈVE FIORASO
Annexe : Programmes des formations visées à « à l’article 4 »
(Arrêté du 9 décembre 2014, article 1er)
A. Programme de base
Le programme de formation de l’ensemble des personnels exerçant l’une des fonctions visées à l’article 2 du présent arrêté doit comprendre au minimum l’étude des thèmes correspondant aux cases grisées du tableau ci-dessous, adaptés à chaque fonction exercée. Le programme doit être centré sur les points importants pour assurer le bien-être des animaux et éviter les mauvais traitements ainsi que pour éviter l’utilisation inutile d’animaux. Ces thèmes constituent des prérequis indispensables sans lesquels ces personnels ne sont pas habilités à exercer les fonctions susvisées.
B. Programmes complémentaires spécialisés
La formation de base décrite en A de cette annexe est complétée par des modules complémentaires spécialisés choisis par les personnes en fonctions des besoins liés à leurs fonctions, aux projets qu'elles exécutent ou supervisent, aux espèces animales sur lesquelles les projets sont réalisés et en fonction de leurs compétences acquises au préalable.
En particulier, les personnes non vétérinaires, non chirurgiens ou non chirurgiens-dentistes suivent une formation complémentaire concernant les principes généraux en chirurgie expérimentale, les soins pré et postopératoires.
Le choix de modules complémentaires est réalisé à partir d'une liste de formations approuvées par le ministre chargé de l'agriculture pour cinq ans après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale.