(JO n° 122 du 19 mai 2020)


NOR : TRER2012131A

Publics concernés : bénéficiaires et demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Objet : modifications relatives à la création d'un « Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires » bonifiant les opérations d'économies d'énergie correspondant à l'installation d'une chaudière collective à haute performance énergétique, d'une pompe à chaleur, d'une chaudière biomasse ou d'un raccordement à un réseau de chaleur dans les bâtiments tertiaires qui viennent en remplacement d'équipements fonctionnant au charbon ou au fioul et, dans certains cas, au gaz ; modification relative à la bonification d'opérations d'économies d'énergie liées à un contrat de performance énergétique (CPE).

Entrée en vigueur : les dispositions relatives au contrat de performance énergétique entrent en vigueur au 1er juillet 2020. Les autres dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication.

Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie en créant un nouveau dispositif « Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires » bonifiant les opérations d'économies d'énergie liées aux fiches d'opérations standardisées BAT-TH-102, BAT-TH-113, BAT-TH-127, BAT-TH-140, BAT-TH-141 et BAT-TH-157. Il modifie par ailleurs dans ce même arrêté la bonification attribuée dans le cadre d'un contrat de performance énergétique (CPE) et prévoit sa suppression au 31 décembre 2021 pour les opérations d'économies d'énergie autres que celles engagées dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. Il modifie enfin l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur afin d'une part d'y ajouter le code correspondant à la bonification « Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires » dans les mentions à porter dans les tableaux récapitulatifs des opérations fournis à l'appui d'une demande de certificats d'économies d'énergie et d'autre part de préciser les pièces à archiver lors d'une demande de certificats d'économies d'énergie comportant des opérations entrant dans le cadre d'un CPE.

Références : cet arrêté, ainsi que les arrêtés modifiés, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vu

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 221-14, R. 221-16, R. 221-18, R. 221-22 et R. 221-31 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 28 avril 2020,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 14 mai 2020

L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :

I. Il est rétabli un article 3-4 ainsi rédigé :

« Art. 3-4.  I. Sont bonifiées les opérations visées au II relevant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAT-TH-102 “ Chaudière collective à haute performance énergétique ” lorsque la chaudière utilise un combustible gazeux et remplace une chaudière au charbon ou au fioul non performante (toute technologie autre qu'à condensation), BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” et BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2022 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires ” figurant en annexe VIII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

« II. Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à sa date de prise d'effet indiquée par le demandeur dans sa charte.

« Ces opérations incluent le changement d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz non performants (toute technologie autre qu'à condensation) au profit, lorsqu'il est possible, d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), ou à défaut et sous réserve d'avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul. La justification du gestionnaire du réseau de chaleur mentionnée ci-dessus est archivée par le demandeur.

« III. Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est multiplié par le coefficient suivant :

« a) 2 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-102 “ Chaudière collective à haute performance énergétique ” lorsque la chaudière installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. L'efficacité énergétique saisonnière des chaudières, dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW, est supérieure ou égale à 92 % ;

« b) 3 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 3,5 ;

« c) 3 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante, et que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ;

« d) 1,3 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de ces fiches dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

« e) 3 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante.

« Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

« IV. La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé. Il y est, de plus, mentionné que la chaudière remplacée n'est pas à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière remplacée, et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé. »

II. Aux premier et dernier alinéas de l'article 3-8, les mots : « 3-5 à 3-7-1 » sont remplacés par les mots : « 3-4 à 3-7-1 ».

III. L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. I. Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations d'économies d'énergie standardisées ou spécifiques engagées dans le cadre d'un contrat de performance énergétique (CPE) conforme au II du présent article, hors contrats de conduite des installations et les contrats de services pour la maintenance, l'exploitation et l'optimisation des installations de chauffage, est multiplié par :

« a) Si la durée de la garantie de performance du CPE est inférieure à 10 ans :
« - 1 + 2 × E, pour les opérations relevant des secteurs résidentiel et tertiaire ;
« - 1 + E pour les opérations relevant des autres secteurs, engagées jusqu'au 31 décembre 2021 ;

« b) Si la durée de la garantie de performance du CPE est supérieure ou égale à 10 ans :
« - 1 + 3 × E, pour les opérations relevant des secteurs résidentiel et tertiaire ;
« 1 + 1,1 × E pour les opérations relevant des autres secteurs, engagées jusqu'au 31 décembre 2021 ;

« où E est le niveau d'économies d'énergie finale garanti par le CPE.

« II. Le CPE respecte les dispositions relatives aux contrats de performance énergétique en annexe IX, dans les conditions suivantes :
« - l'objectif d'économie d'énergie finale est d'au moins 20 % sur le périmètre du contrat par rapport à la situation de référence ;
« - la période durant laquelle cette économie d'énergie est garantie est d'au moins 5 ans ;
« - les variables utilisées dans la définition de la situation de référence sont décrites dans le contrat, de façon regroupée : période de référence, caractéristiques du bâtiment (puissance totale de la chaufferie hors secours, énergies entrantes, opérations engagées ou réalisées pendant la période de référence, etc.), consommation de référence (modalités de calcul, méthode de correction, etc.), paramètres d'ajustements (température extérieure, eau chaude sanitaire, affectation des locaux, taux d'occupation, durée de fonctionnement, etc.) ;
« - la situation de référence est contrôlée par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 applicable en tant qu'organisme de type A ou équivalente, ou par un prestataire externe répondant aux exigences du 1° de l'article D. 233-6 du code de l'énergie et fait l'objet, selon le cas, d'un rapport de contrôle ou d'un rapport d'audit ;
« - il comporte un plan de mesure et de vérification de la performance énergétique, faisant l'objet d'un bilan annuel écrit, dont le format est décrit dans le contrat. Ce bilan compare la consommation énergétique de l'année calendaire écoulée à la situation de référence décrite dans le contrat et est accompagné des éléments justificatifs de la prise en compte, le cas échéant, des paramètres d'ajustement. Il indique si la performance garantie par le contrat est respectée et dans le cas contraire le montant de la pénalité due. Le rapport annuel est transmis au bénéficiaire et mis à disposition de l'administration ;
« - l pénalité financière prévue en cas de non atteinte de l'objectif garanti par le contrat est au moins égale à 66 % du coût total, taxes et contributions comprises, répercuté au bénéficiaire dû à l'écart de consommation constaté par rapport à l'engagement contractuel. »

IV. Les annexes VIII et IX au présent arrêté sont insérées après l'annexe VII.

Article 2 de l'arrêté du 14 mai 2020

L'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé est ainsi modifié :

I. Après le dernier alinéa du paragraphe 8.5 de l'annexe 5 est inséré un paragraphe 9 ainsi rédigé :

« 9. Opérations d'économies d'énergie réalisées dans le cadre d'un contrat de performance énergétique (CPE).

« Pour les opérations réalisées dans le cadre d'un contrat de performance énergétique (CPE) en application de l'article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, la demande de certificats d'économies d'énergie comporte les pièces suivantes :

« 1° Le contrat signé entre l'opérateur et le bénéficiaire permettant notamment de justifier la conformité aux exigences du II de l'article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé, et précisant notamment :

« a) La désignation des parties contractantes ;

« b) La situation de référence prise en compte et le rapport de contrôle dont elle a fait l'objet en application du II susvisé ;

« c) L'économie d'énergie garantie sur le périmètre du contrat, en énergie finale (en %) ;

« d) Les niveaux de services attendus, les paramètres d'influence et les modalités d'ajustement ;

« e) Les modalités du plan de mesure et de vérification et l'engagement de transmettre annuellement un bilan écrit au bénéficiaire ;

« f) La durée de la garantie ;

« g) Les pénalités en cas de non-atteinte de la performance garantie par le contrat.

« 2° La liste des opérations standardisées ou spécifiques réalisées dans le cadre du CPE. Les opérations d'économies d'énergie pouvant être bonifiée dans le cadre du CPE sont engagées au plus tôt à la date de signature de ce contrat. Les travaux concernés sont achevés de manière à ce qu'ils produisent les économies d'énergie attendues a minima sur toute la période de garantie de la performance du contrat. »

II. Après le trente et unième alinéa de l'annexe 6 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« f) “ CFT ” pour la bonification prévue à l'article 3-4 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé. »

Article 3 de l'arrêté du 14 mai 2020

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions du III de l'article 1er et du I de l'article 2 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

Article 4 de l'arrêté du 14 mai 2020

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 mai 2020.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Annexe : Charte d'engagement : « Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires »

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