(JO n° 233 du 8 octobre 2014)
NOR : DEVP1422313A
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 596-18 ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 3,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 25 septembre 2014
La décision n° 2014-DC-0458 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 18 septembre 2014 obligeant la société CIS bio international à consigner la somme répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie de l'INB n° 29, dénommée « UPRA », située sur le site de Saclay (Essonne) est homologuée.
Article 2 de l'arrêté du 25 septembre 2014
La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2014
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 septembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice générale de la prévention des risques,
J.-M. Durand
Annexe : Décision n° 2014-DC-0458 du 18/09/14 obligeant la société CIS BIO INTERNATIONAL à consigner une somme répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie de L'INB NO 29, dénommée « UPRA », située sur le site de SACLAY (ESSONNE)
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-20, L. 596-14, L. 596-15, L. 596-18, L. 596-20 et L. 596-23 ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 18, 24 et 54 ;
Vu le décret n° 2008-1320 du 15 décembre 2008 autorisant la société CIS bio international à exploiter, sur le territoire de la commune de Saclay (département de l'Essonne), l'INB n° 29 dénommée « UPRA », précédemment exploitée par le Commissariat à l'énergie atomique ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2013-DC-0339 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 19 mars 2013 relative au réexamen de sûreté de l'INB n° 29, dénommée « UPRA » et exploitée par la société CIS bio international, située sur le site de Saclay (Essonne) ;
Vu la décision n° 2014-DC-0430 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 mai 2014 portant mise en demeure de la société CIS bio international de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie et prescrivant des mesures compensatoires provisoires pour l'exploitation de l'INB n° 29, dénommée « UPRA », située sur le site de Saclay (Essonne) ;
Vu la décision n° 2014-DC-0445 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 portant rejet de la demande de recours gracieux de la société CIS bio international, exploitant de l'INB n° 29, dénommée UPRA, située sur le site de Saclay (Essonne), contre la décision no 2014-DC-0430 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 mai 2014 ;
Vu le rapport de l'ASN du 4 juillet 2013, relatif au dossier de réexamen de sûreté de l'INB n° 29, à l'attention de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, du ministre du redressement productif et du ministre des affaires sociales et de la santé ;
Vu la lettre de l'Autorité de sûreté nucléaire CODEP-DRC-2012-022739 du 9 janvier 2013 faisant suite à l'analyse du dossier de réexamen de sûreté de l'INB n° 29 ;
Vu la lettre de l'Autorité de sûreté nucléaire CODEP-OLS-2013-043703 du 29 juillet 2013 relative à l'inspection des 11 et 12 juillet 2013 au sein de l'INB n° 29 sur le thème de l'incendie ;
Vu la lettre de l'Autorité de sûreté nucléaire CODEP-DRC-2014-005821 du 11 février 2014 relative au compte rendu de la réunion du 14 novembre 2013 entre l'ASN et CIS bio international relative au suivi des engagements suite au réexamen de sûreté de l'INB n° 29 ;
Vu la lettre de l'Autorité de sûreté nucléaire CODEP-DRC-2014-010998 du 7 mars 2014 relative au respect des travaux prescrits dans la décision du 19 mars 2013 relative au réexamen de sûreté de l'INB n° 29 ;
Vu la lettre de l'Autorité de sûreté nucléaire CODEP-OLS-2014-038612 du 22 août 2014 relative à l'inspection du 20 août 2014 au sein de l'INB n° 29 sur le thème du respect de la décision portant mise en demeure du 6 mai 2014 ;
Vu l'avis du 12 juillet 2010 du groupe permanent d'experts relatif au réexamen de sûreté de l'INB n° 29 exploitée par la société CIS bio international ;
Vu l'avis du 7 mars 2012 du groupe permanent d'experts relatif à la poursuite du réexamen de l'INB n° 29 exploitée par la société CIS bio international ;
Vu la lettre de CIS bio international du 18 janvier 2013 sur le projet de prescriptions qui lui a été soumis ;
Vu la lettre de CIS bio international DSRSNE/2013-190/PhC du 30 avril 2013 relative aux échéanciers associés à la réalisation des actions nécessaires à la mise en place de systèmes d'extinction automatique d'incendie ;
Vu les lettres de CIS bio international DSRSNE/2013-336/PhC du 20 septembre 2013 et DSRSNE/2014-018/PhC du 14 février 2014 relatives à l'état d'avancement des actions mises en œuvre afin de respecter les prescriptions de la décision relative au réexamen de sûreté de l'INB n° 29 ;
Vu le rapport de la société SOCOTEC n°ANC/12-3059 PB/YB relatif à l'analyse de la tenue au feu des structures du bâtiment 549 de l'INB n° 29 ;
Vu les observations de la société CIS bio international en date du 18 avril et du 25 avril 2014 sur le projet de décision portant mise en demeure de la société CIS bio international de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie et prescrivant des mesures compensatoires provisoires pour l'exploitation de l'INB n° 29, dénommée « UPRA », située sur le site de Saclay (Essonne) ;
Vu la lettre de CIS bio international Pôle CR/2014-088/ic du 10 juin 2014 relative à la demande de recours gracieux contre la décision n° 2014-DC-0430 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 mai 2014 ;
Vu la lettre de CIS bio international pôle CR/2014-099/ic du 19 juin 2014 relative au coût de la mise en place d'un système d'extinction automatique d'incendie dans les secteurs de feu du bâtiment 549 de l'INB n° 29 ;
Vu les observations formulées par la société CIS bio international en date du 12 septembre 2014 ;
Considérant que l'analyse du dossier de réexamen de sûreté de l'INB n° 29 a mis en exergue des lacunes importantes dans la maîtrise du risque d'incendie d'origine interne ;
Considérant que la tenue des structures du bâtiment 549 de l'INB n° 29 n'est pas démontrée en cas d'incendie ;
Considérant qu'en cas d'incendie généralisé, dans certaines ailes du bâtiment 549, les conséquences radiologiques peuvent être significatives en raison de leurs inventaires en iode radioactif mobilisable ;
Considérant que l'aile B du bâtiment 549 présente l'inventaire en iode radioactif le plus important ;
Considérant que l'installation est située sur le site de Saclay (Essonne), dans une région fortement urbanisée ;
Considérant qu'au vu de ces éléments, la décision de l'ASN du 19 mars 2013 susvisée a prescrit la mise en place d'un système d'extinction automatique d'incendie dans le secteur de feu de l'aile B au plus tard le 31 mars 2014 ;
Considérant que le secteur de feu de l'aile B défini par CIS bio international comprend une zone avant, une zone arrière et un sous-sol ;
Considérant que CIS bio international, dans son courrier du 30 avril 2013 susvisé, a présenté son calendrier de réalisation des actions nécessaires afin de respecter les échéances de la décision de l'ASN du 19 mars 2013 susvisée ;
Considérant que, lors de l'inspection des 11 et 12 juillet 2013 et lors de la réunion du 14 novembre 2013, CIS bio international n'a fait état d'aucun retard dans la réalisation des actions nécessaires au respect de l'échéance de la prescription (INB 29-01) ;
Considérant que l'ASN a souligné, dans son courrier du 7 mars 2014 susvisé, l'absence d'éléments nouveaux fournis par l'exploitant lui permettant de justifier la levée de la prescription relative à la mise en place d'un système d'extinction automatique d'incendie dans les secteurs de feu contenant de l'iode radioactif du bâtiment 549, notamment l'aile B ;
Considérant que les inspecteurs de l'ASN ont constaté le 1er avril 2014 l'absence de mise en place d'un système d'extinction automatique d'incendie dans le secteur de feu de l'aile B, tel que prescrit dans la décision du 19 mars 2013 susvisée ;
Considérant que, par sa décision du 6 mai 2014 susvisée, l'ASN a mis en demeure CIS bio international de se mettre en conformité avec les dispositions du troisième alinéa du 1 de la prescription (INB 29-01) de la décision du 19 mars 2013 susvisée, à savoir mettre en place un système d'extinction automatique d'incendie dans le secteur de feu de l'aile B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ;
Considérant que les inspecteurs de l'ASN ont constaté le 20 août 2014 que CIS bio international n'a pas déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti ;
Considérant que ces manquements sont de nature à porter préjudice aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement même si les mesures compensatoires prescrites à l'article 3 de la décision ASN du 6 mai 2014 susvisée ont été mises en œuvre par CIS bio international ;
Considérant que CIS bio international a présenté une évaluation du montant des travaux pour la mise en place d'un système d'extinction automatique d'incendie dans le secteur de feu de l'aile B dans ses courriers du 19 juin et du 12 septembre 2014 susvisés et lors de l'inspection du 20 août 2014,
Décide :
Article 1er
En application de l'article L. 596-15 du code de l'environnement, il est fait obligation à la société CIS bio international, ci-après dénommée « l'exploitant », de consigner entre les mains d'un comptable public une somme de 480 000 euros, répondant du montant des travaux nécessaires au respect des dispositions du troisième alinéa du 1. de la prescription (INB 29-01) de la décision du 19 mars 2013 susvisée, à savoir mettre en place un système d'extinction automatique d'incendie dans le secteur de feu de l'aile B.
Cette somme faisant l'objet de la consignation sera recouvrée selon les modalités prévues à l'article L. 596-20 du code de l'environnement.
Article 2
La restitution de la somme sera effectuée conformément aux modalités prévues par l'article L. 596-15 du code de l'environnement.
Article 3
La présente décision peut être déférée devant la justice administrative :
- par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ;
- par les tiers, dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage.
Article 4
La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française et à compter de sa notification à l'exploitant.
Article 5
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Elle sera également déposée à la préfecture de l'Essonne, à la division territoriale de l'ASN à Orléans et au centre d'information du public de l'ASN à Montrouge et affichée, par l'exploitant, en permanence et de façon visible dans l'installation.
Fait à Montrouge, le 18 septembre 2014.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire
P.-F. Chevet M. Bourguignon J.-J. Dumont
P. Jamet M. Tirmarche