(JO n° 302 du 31 décembre 2014)


NOR : FCPM1411464L

Article 7 de la loi du 30 décembre 2014

Au quatrième alinéa de l'article L. 229-5 du code de l'environnement, les mots : « l'annexe I » sont remplacés par les mots : « l'annexe II ».

Article 8 de la loi du 30 décembre 2014

I. La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 597-31 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le ministre chargé de l'économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l'obligation prévue à la première phrase. A cette fin, l'exploitant communique chaque année au ministre chargé de l'économie les conditions générales et spéciales du contrat d'assurance qu'il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire. »

II. La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 597-7 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le ministre chargé de l'économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l'obligation prévue à la première phrase. A cette fin, l'exploitant communique chaque année au ministre chargé de l'économie les conditions générales et spéciales du contrat d'assurance qu'il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire. »

III. Les I et II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 11 de la loi du 30 décembre 2014

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

Article 25 de la loi du 30 décembre 2014

Au deuxième alinéa de l'article 50 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

Article 32 de la loi du 30 décembre 2014

I. Les ordonnances prévues aux articles 1er, 2, 15 et 17 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. Les ordonnances prévues aux articles 4 et 6, au I de l'article 9 ainsi qu'au I de l'article 27 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. L'ordonnance prévue à l'article 11 est prise dans un délai de sept mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. Les ordonnances prévues aux articles 14, 29 et 30 sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

V. L'ordonnance prévue à l'article 19 est prise dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi.

VI. L'ordonnance prévue à l'article 28 est prise avant le 3 juillet 2016.


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