(JO n° 248 du 11 octobre 2020)
NOR : TRER2027155A
Publics concernés : demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Objet : bonification du volume de certificats d'économies d'énergie attribué à l'opération standardisée de rénovation globale d'un bâtiment résidentiel en France métropolitaine (BAR-TH-145) lorsque l'opération entre dans le cadre de la mise en place du « Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 qui précise les modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Il module le volume de certificats délivrés pour l'opération standardisée de rénovation globale d'un bâtiment résidentiel en France métropolitaine (BAR-TH-145) en fonction de la nature des travaux réalisés et de l'incitation financière versée par le demandeur au bénéficiaire de l'opération dans le cadre du dispositif après signature d'une charte dénommée « Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » par laquelle il s'engage au financement des travaux du bénéficiaire et à son accompagnement pour leur mise en œuvre. Il introduit des types de travaux incluant d'autres options que celles du remplacement des chaudières non performantes fonctionnant au charbon ou au fioul.
Références : l'arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 221-14, R. 221-16, R. 221-18, R. 221-22 et R. 221-31 ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 6 octobre 2020,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 8 octobre 2020
L'article 3-5 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. Au I, les mots : « Chaufferie fioul dans le cadre d'une rénovation » sont remplacés par le mot : « Rénovation » ;
II. Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. Sont éligibles les opérations réalisées dans un bâtiment résidentiel collectif respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur.
« Le changement, le cas échéant, des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire est réalisé au profit d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), sauf à avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement. La justification du gestionnaire du réseau de chaleur est archivée par le demandeur.
« Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent pas conduire à :
« - l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ; ou
« - l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ; ou
« - une hausse des émissions de gaz à effet de serre.
« Sont considérés comme des bâtiments résidentiels collectifs dans le cadre de ce dispositif, les immeubles dont au moins 75 % de la surface totale chauffée est utilisée ou destinée à être utilisée en tant qu'habitation.
« Dans le cas de travaux de rénovation réalisés dans une copropriété, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. » ;
III. Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux sur des parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, relevant de la fiche BAR-TH-145 “ Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel (France métropolitaine) ” et incluant la bonification, est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée :
« (Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac,
« où, dans le cas de travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul non performants (toute technologie autre qu'à condensation), B est un coefficient égal à :
« - 90 si les travaux réalisés dans l'immeuble comportent l'installation d'équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisant au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;
« - 54 sinon ;
« où, dans le cas d'autres travaux, B est un coefficient égal à :
« - 72 si les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;
« - 45 sinon.
« L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. » ;
IV. L'annexe IV est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Article 2 de l’arrêté du 8 octobre 2020
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 octobre 2020.
Pour la ministre par délégation :
Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique de la direction générale de l'énergie et du climat,
O. David
Annexe
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