(JO n° 249 du 13 octobre 2020)


NOR : TRER2026751A

Publics concernés : demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Objet : le présent arrêté vise à préciser les engagements du signataire de la charte « Coup de pouce Isolation ».

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté remplace l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie par des dispositions visant à préciser les engagements du signataire de la charte « Coup de pouce Isolation ». Sont ainsi précisés les liens avec les partenaires et sous-traitants, les sanctions pesant sur les partenaires et sous-traitants devant donner lieu à des mesures proportionnées, la liste des faits relatifs aux sanctions, les types de mesures proportionnées, la non-incidence du dispositif sur la responsabilité du professionnel du bâtiment et le mécanisme de transfert, vers les sous-traitants des partenaires, des dispositions contractuelles liant le signataire de la charte à ses partenaires. La charte « Coup de pouce Isolation » est adaptée en conséquence. Le modèle précédent de la charte reste applicable jusqu'à la signature du nouveau modèle.

Références : l'arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 221-14, R. 221-16, R. 221-18, R. 221-22 et R. 221-31 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 29 septembre 2020,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 5 octobre 2020

L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :

I. Le I de l'article 3-7-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « annexe VII » sont remplacés par les mots : « annexes VII ou VII-1 » ;

2° Après le premier alinéa, est insérée la disposition suivante :

« Le cas échéant, la charte figurant en annexe VII prend fin à compter de la date de prise d'effet de la charte figurant en annexe VII-1. »

II. L'article 3-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-8. Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire des chartes mentionnées aux articles 3-4 à 3-7-1 le bénéfice des droits qui y sont attachés, en cas de manquement du signataire à ces chartes ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, et après mise en demeure non suivie d'effet.

« Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire de la charte mentionnée à l'article 3-7-1 le bénéfice des droits attachés à cette charte dans le cas où ce signataire ferait l'objet d'une sanction administrative ou pénale définitive pour l'un des faits suivants lorsqu'ils présentent un lien avec l'activité de production de certificats d'économies d'énergie ainsi que dans le cas où, informé qu'un de ses partenaires cocontractants fait l'objet d'une sanction administrative ou pénale définitive publiée ou portée à la connaissance du signataire pour l'un des faits suivants lorsqu'ils présentent un lien avec l'activité de production de certificats d'économies d'énergie, le signataire ne mettrait pas en œuvre les mesures proportionnées :

« - pratiques commerciales déloyales (agressives et/ ou trompeuses) ;

« - abus de faiblesse ;

« - non-respect de l'interdiction des prospections commerciales de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, telle que prévue par le troisième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la consommation ;

« - usurpation de l'identité de l'Etat ;

« - non-respect des garanties légales ou commerciales visant la protection économique du consommateur ;

« - non-respect récurrent du délai de paiement des primes sur lequel s'est engagé le signataire ;

« - non-respect de l'obligation générale d'information précontractuelle ;

« - non-respect des règles relatives au crédit à la consommation ;

« - non-respect des règles relatives à la protection des données ;

« - usurpation d'un ou plusieurs signes de qualité ;

« - faux ou usage de faux.

« Les mesures proportionnées à mettre en œuvre peuvent, en fonction de la gravité de la sanction, consister en la mise en place de contrôles renforcés sur le partenaire, la suspension, la résiliation du contrat, ou toute autre mesure appropriée. Ces mesures peuvent être déclenchées dès qu'une sanction administrative ou pénale non définitive est publiée ou portée à la connaissance du signataire.

« L'adoption par l'obligé de telles mesures ne saurait en soi avoir pour effet de lui conférer, vis-à-vis du bénéficiaire des travaux, la responsabilité civile et pénale de la qualité et de la conformité de ces travaux, qui relèvent toujours de la responsabilité exclusive du professionnel du bâtiment.

« Les signataires de la charte prévoient, dans les contrats avec leurs partenaires, que ces derniers répercutent, dans leurs propres contrats avec leurs sous-traitants, les mêmes engagements de :

« -  mettre en œuvre les mesures proportionnées susmentionnées en cas de sanction administrative ou pénale définitive infligée à leurs sous-traitants pour les faits susmentionnés et présentant un lien avec l'activité de production de certificats d'économies d'énergie ;

« -  répercuter ces engagements à leurs propres sous-traitants, et les faire répercuter en cas de sous-traitance en cascade.

« Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire de la charte mentionnée à l'article 3-7-1 le bénéfice des droits attachés à cette charte dans le cas où ce signataire ne prévoirait pas de telles dispositions contractuelles avec ses partenaires.

« Le signataire d'une charte peut mettre fin à son engagement par notification adressée au directeur général de l'énergie et du climat, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant l'échéance prévue. Le signataire ne bénéficie des bonifications prévues aux articles 3-4 à 3-7-1 que pour les opérations engagées avant la date de prise d'effet de la résiliation de son engagement. »

III. L'annexe VII-1 du présent arrêté est insérée après l'annexe VII de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 5 octobre 2020

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 octobre 2020.

Pour la ministre par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Annexe

Annexe VII-1 : à consulter en pdf

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