(JO n° 32 du 7 février 2013)


NOR : AGRG1238753A

Texte modifié par :
- Arrêté du 9 décembre 2014 (JO n° 299 du 27 décembre 2014)

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre III du titre Ier du livre IV et le titre Ier du livre V ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;

Vu l'arrêté du 21 mai 2003 relatif à la délivrance et à l'utilisation de médicaments employés par les établissements disposant d'un agrément pour pratiquer l'expérimentation animale ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'expérimentation animale du 10 septembre 2012,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 1er février 2013

La demande d'agrément conformément à l'article R. 214-99 du code rural et de la pêche maritime est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement.

Pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle, la demande d'agrément est adressée au ministre de la défense. Cette demande comprend les éléments figurant à l'annexe I du présent arrêté complétés et est accompagnée d'un dossier qui présente :
- un plan d'ensemble de l'établissement précisant l'affectation des différentes structures de l'établissement tel que défini au 3° de l'article R. 214-89 du code rural et de la pêche maritime ;
- le tableau de suivi des compétences des personnels de l'établissement exerçant l'une des fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2 de l'arrêté du 1er février 2013

Avant de statuer sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le préfet du département où est situé l'établissement, ou le cas échéant le ministre de la défense, fait procéder à une visite d'inspection par ses services.

Article 3 de l'arrêté du 1er février 2013

Les conditions d'aménagement et de fonctionnement des installations des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques, notamment les normes de soins et d'hébergement mentionnées à l'article R. 214-95 du code rural de la pêche maritime, sont conformes aux dispositions prévues à l'annexe II du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 1er février 2013

(Arrêté du 9 décembre 2014, article 3)

I. La structure chargée du bien-être des animaux mentionnée à l'article R. 214-103 « du code rural et de la pêche maritime » est composée au moins de la ou des personnes responsables du bien-être des animaux et des soins qui leur sont donnés et, dans le cas d'un établissement utilisateur, d'une personne exerçant la fonction mentionnée au 1° de l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime.

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 214-103 du code rural et de la pêche maritime, les moyens dérogatoires mis en œuvre sont décrits et documentés dans le dossier.

II. La structure chargée du bien-être des animaux s'acquitte, au minimum, des tâches suivantes :
a) Conseiller le personnel qui s'occupe des animaux sur des questions relatives au bien-être des animaux dans le cadre de l'acquisition, de l'hébergement, des soins et de l'utilisation d'animaux ;
b) Conseiller le personnel sur l'application des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement et le tenir informé des développements techniques et scientifiques relatifs à l'application de ces exigences ;
c) Etablir et réviser les processus opérationnels internes de contrôle, de rapport et de suivi en ce qui concerne le bien-être des animaux hébergés ou utilisés dans l'établissement ;
d) Suivre l'évolution et les résultats des projets en tenant compte des effets sur les animaux utilisés, en recensant les éléments qui contribuent au remplacement, à la réduction et au raffinement, et en fournissant des conseils en la matière ;
e) Echanger des informations avec les responsables de la mise en œuvre générale des projets en vue d'une éventuelle demande de modification des autorisations de projet ; et
f) Fournir des conseils sur les programmes de placement des animaux, y compris sur la nécessité de socialiser les animaux à placer.

Les documents relatifs aux conseils donnés ainsi que les décisions prises par la structure chargée du bien-être des animaux sont conservés pendant cinq ans et sont mis sur demande à la disposition des inspecteurs.

Article 5 de l'arrêté du 1er février 2013

Des inspections régulières sont conduites dans les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs conformément à l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime selon les règles suivantes :

a) La fréquence des inspections est définie par une analyse de risque propre à chaque établissement. Cette analyse de risque prend en compte :
- le nombre d'animaux hébergés et leurs espèces ;
- les antécédents relatifs à la conformité de l'établissement ;
- le nombre et le type des projets réalisés dans un établissement utilisateur ; et
- toute information pouvant indiquer une non-conformité ;

b) Au moins un tiers des établissements utilisateurs est inspecté chaque année ;

c) Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs hébergeant des primates et des carnivores domestiques sont inspectés une fois par an ;

d) En fonction des résultats de l'analyse de risque mentionnée au a, une proportion appropriée d'inspections doit être réalisée de façon inopinée.

Un rapport d'inspection est rédigé à l'issue de chaque inspection ; il est adressé au responsable de l'établissement inspecté qui le conserve cinq années.

Article 6 de l'arrêté du 1er février 2013

Le registre des animaux hébergés, mentionné à l'article R. 214-97 du code rural et de la pêche maritime, comprend les éléments décrits au I de l'annexe III du présent arrêté. Toutes les données figurant dans ce registre sont enregistrées, sur support papier ou numérique. Les corrections éventuelles sont enregistrées de façon indélébile et séparément en indiquant la raison de la modification.

Article 7 de l'arrêté du 1er février 2013

Les informations notifiées dans le dossier de suivi individuel de chaque chien, chat ou primate mentionné à l'article R. 214-96 du code rural et de la pêche maritime sont précisées au II de l'annexe III du présent arrêtéAnnexe_III_II..

Article 8 de l'arrêté du 1er février 2013

Les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques utilisent l'une des méthodes de mise à mort décrites à l'annexe IV du présent arrêté selon les espèces.

Article 9 de l'arrêté du 1er février 2013

L'arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements d'expérimentation animale est abrogé.

Article 10 de l'arrêté du 1er février 2013

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2013.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Delphine Batho

Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Geneviève Fioraso

« Annexe I : Eléments composant le dossier d’agrément »

(Arrêté du 9 décembre 2014, article 3)

Nom, prénom et coordonnées du directeur ou du responsable de l'établissement et coordonnées de l'établissement.

Pour un établissement utilisateur : nom et cordonnées du comité d'éthique auquel il est rattaché.

Activité principale de l'établissement : élevage d'animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques, fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques, ou utilisation d'animaux à des fins scientifiques

Effectif et qualification du personnel :

Nom du vétérinaire désigné ;

Nom de la ou des personne(s) responsable(s) du suivi du bien-être des animaux et des soins qui leur sont donnés ;

Nom du responsable de la pharmacie pour les médicaments utilisés dans les procédures ;

Nom de la personne responsable du suivi de la compétence du personnel en relation avec les animaux ;

Composition de la structure chargée du bien-être des animaux (noms et qualifications) ;

Personnel affecté aux soins ou aux euthanasies des animaux qui ont suivi une formation spécifique approuvée.

Pour un établissement utilisateur :

Concepteurs des procédures expérimentales qui ont suivi une formation spécifique approuvée ;

Personnel appelé à participer directement aux procédures expérimentales ou aux euthanasies qui ont suivi une formation spécifique approuvée ;

Espèces animales hébergées et capacité d'hébergement des animaux dans l'établissement.

Domaines d'activités pour un établissement utilisateur :

Recherche fondamentale, recherche médicale humaine, recherche zootechnique et médicale vétérinaire, mise au point, production, essais de qualité, d'efficacité ou d'innocuité de médicaments, d'aliments pour animaux et d'autres substances ou produits, contrôle de qualité des denrées alimentaires, diagnostic, protection de l'environnement conservation des espèces, enseignement supérieur, enquêtes médico-légales, autres (à préciser).

Types de procédures experimentales mises en œuvre dans l'établissement utilisateur :

Examens cliniques sur animaux vigiles, examens cliniques sur animaux anesthésiés, administration de substances sur animaux vigiles, administration de substances sur animaux anesthésiés, prélèvements sur animaux vigiles, prélèvements sur animaux anesthésiés, interventions chirurgicales, conditionnement et apprentissage, euthanasies d'animaux, autres (préciser).

Description des locaux de l'établissement :

Plan d'ensemble décrivant la circulation du personnel, le circuit des animaux et des déchets, en distinguant circuit propre et circuit sale, et en précisant l'utilisation de chaque salle, local ou structure.

Equipements et procédures :

Description des équipements et procédures de fonctionnement.

Registres et enregistrement :

Présence de registre d'entrées-sorties et de traçabilité des animaux ;

Présence de registre d'entrées-sorties et d'utilisation des médicaments.

Production d'animaux dans l'établissement :

Espèces produites et capacité d'hébergement.

Coordonnées des éleveurs ou fournisseurs en animaux pour les établissements utilisateurs.

Annexe II : Exigences relatives aux établissements et exigences relatives aux soins et à l'hébergement des animaux

Section A : section générale

1. Les installations matérielles

1.1. Conception générale

a) Toutes les installations doivent être conçues de manière à assurer un environnement approprié tenant compte des besoins physiologiques et éthologiques des espèces hébergées. Les installations doivent également être conçues et utilisées en vue d'empêcher l'accès des personnes non autorisées ainsi que pour prévenir l'entrée ou la fuite d'animaux et empêcher la pénétration d'animaux nuisibles ;

b) Les établissements doivent prévoir un programme d'entretien actif pour prévenir et réparer toute défaillance des bâtiments ou de l'équipement ;

c) Les murs, les plafonds et les sols doivent être recouverts d'un revêtement résistant à l'usure importante que les animaux peuvent causer et au nettoyage. Ce revêtement doit être étanche et facile à laver et désinfecter. Le sol doit être uniforme, imperméable, avec une surface non glissante et facile à laver pouvant supporter sans dommage le poids et le déplacement des cages et de tout autre équipement mobile. Les revêtements ne doivent pas être préjudiciables à la santé des animaux ni risquer de les blesser. Il convient de prévoir une protection supplémentaire pour les équipements ou les installations afin qu'ils ne puissent pas être endommagés par les animaux ni les blesser ;

d) Les établissements ont un programme de nettoyage régulier et efficace pour les locaux et des conditions d'hygiène satisfaisantes ;

e) Les espèces incompatibles entre elles, telles que des prédateurs et leurs proies, ou des animaux exigeant des conditions d'environnement différentes, ne doivent pas être hébergées dans les mêmes locaux ni, dans le cas du prédateur et de sa proie, à portée de vue, d'odorat ou d'ouïe ;

f) Les locaux destinés à héberger des animaux de ferme doivent au moins être conformes aux dispositions réglementaires applicables à ces espèces animales ;

g) Les enclos extérieurs doivent être conçus de façon à permettre aux animaux de se mettre à l'abri des intempéries. Ils doivent par ailleurs permettre de satisfaire certains besoins comportementaux. Ils doivent, en outre, être clos de façon à éviter tout contact avec les animaux étrangers à l'établissement. Les enclos doivent être entretenus régulièrement.

1.2. Locaux généraux et spécifiques pour les procédures expérimentales

a) Des installations doivent être prévues pour permettre l'isolement des animaux nouvellement acquis jusqu'à ce que leur statut sanitaire soit connu et que le risque sanitaire potentiel pour les autres animaux puisse être évalué et réduit au minimum ;

b) Des locaux séparés doivent être prévus pour l'hébergement d'animaux malades ou blessés ;

c) Les établissements doivent, le cas échéant, disposer d'installations de laboratoires permettant d'établir des diagnostics simples, d'effectuer des examens post mortem et/ou de recueillir des échantillons en vue d'examens de laboratoire plus approfondis effectués ailleurs ;

d) Des locaux généraux et spéciaux pour les procédures expérimentales sont disponibles dans les cas où il n'est pas souhaitable d'exécuter des procédures ou des observations dans les locaux d'hébergement pour éviter tout stress aux animaux hébergés ;

e) Dans la mesure où il y a des interventions chirurgicales sur les animaux, des salles séparées équipées de manière à permettre d'opérer dans de bonnes conditions d'asepsie et d'anesthésie ainsi que des locaux séparés pour le rétablissement postopératoire des animaux doivent être disponibles ;

f) Les locaux utilisés pour entreposer la nourriture et la litière doivent être conçus, utilisés et entretenus de manière à en préserver la qualité. Ces locaux doivent être protégés des animaux nuisibles et des insectes. Les autres matières qui pourraient être contaminées ou qui pourraient présenter un risque pour les animaux ou pour le personnel doivent être entreposées séparément ;

g) Les locaux de nettoyage et de lavage doivent être suffisamment spacieux pour contenir les équipements nécessaires à la décontamination et au nettoyage du matériel utilisé. Le circuit de nettoyage doit être organisé de manière à séparer le flux du matériel propre de celui du matériel sale afin d'éviter toute contamination du matériel propre. Les murs et le sol de ces locaux doivent être recouverts d'un revêtement d'une résistance appropriée. Le système de ventilation doit être suffisamment puissant pour évacuer toute chaleur et humidité excessives. Des locaux séparés doivent être disponibles pour entreposer les matériels propres : cages, instruments et autres équipements ;

h) Les établissements doivent prévoir des dispositions pour le stockage dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et l'élimination en toute sécurité des cadavres et des déchets d'animaux.

2. L'environnement et son contrôle

2.1. Ventilation et température

a) L'isolation, le chauffage et la ventilation dans les locaux d'hébergement doivent être conçus de façon à ce que la circulation de l'air, les taux de poussière et les concentrations de gaz soient maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux ;

b) La température et l'humidité relative des locaux d'hébergement doivent être adaptées aux espèces et aux catégories d'âge hébergées et doivent être contrôlées de façon à assurer le maintien du bon état de santé de ces animaux.

La température doit être mesurée et notée chaque jour. Les lignes directrices pour les températures sont précisées en section B-1 ;

c) Les animaux ne doivent pas être maintenus dans des aires extérieures s'il y règne des conditions climatiques potentiellement préjudiciables.

2.2. Eclairage

a) Dans les locaux où la lumière naturelle n'assure pas un cycle jour/nuit approprié, il est nécessaire de prévoir un éclairage contrôlé pour satisfaire aux besoins biologiques des animaux et pour fournir un environnement de travail satisfaisant au personnel ;

b) L'éclairage doit permettre de procéder aux soins et à l'inspection des animaux ;

c) Dans le cas d'un éclairage artificiel, celui-ci doit être contrôlé pour satisfaire aux exigences biologiques et comportementales des animaux, en prévoyant des photopériodes régulières et une intensité lumineuse adaptées aux espèces hébergées ;

d) Lorsque des animaux albinos sont hébergés, l'éclairage doit être adapté pour tenir compte de leur sensibilité à la lumière.

2.3. Bruit

a) Les niveaux sonores, y compris les ultrasons, ne doivent exercer aucune incidence néfaste sur le bien-être des animaux ;

b) Les établissements doivent être équipés de systèmes d'alarme qui émettent des sons en dehors de la gamme sensible des animaux, lorsque cela n'empêche pas qu'ils soient audibles pour les êtres humains ;

c) Les locaux d'hébergement doivent, le cas échéant, disposer d'une isolation phonique et être équipés de matériaux absorbant les sons.

2.4. Systèmes d'alarme

a) Les établissements dépendant de l'électricité ou d'équipements mécaniques pour le contrôle et la protection de l'environnement doivent disposer d'un système de secours pour maintenir les fonctions essentielles et les systèmes d'éclairage de secours et pour garantir que les systèmes d'alarme eux-mêmes ne soient pas défaillants ;

b) Les systèmes de chauffage et de ventilation doivent être équipés de dispositifs de surveillance et d'alarme ;

c) L'ensemble de ces installations et dispositifs doit faire l'objet d'un contrôle et d'un entretien réguliers ;

d) Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas d'urgence doivent être affichées bien en vue.

3. Soins des animaux

3.1. Santé

a) Une stratégie doit être mise en place dans chaque établissement pour assurer le maintien d'un état de santé des animaux garantissant leur bien-être et respectant les exigences scientifiques. Cette stratégie doit inclure une surveillance sanitaire régulière, un programme de surveillance microbiologique et des plans d'action en cas de problèmes de santé, et elle doit définir des paramètres et procédures sanitaires pour l'introduction de nouveaux animaux. A leur arrivée dans l'établissement, les animaux doivent être examinés, inscrits sur le registre prévu à l'article 6 du présent arrêté, puis rapidement transférés dans des cages ou des enclos prévus au point 1.2 a. Les animaux malades doivent être mis en observation et gardés à l'écart des autres, en attendant qu'une décision soit rapidement prise quant à leur devenir ;

b) Les animaux doivent faire l'objet d'un contrôle au moins quotidiennement par une personne compétente. Ces contrôles doivent permettre de repérer tout animal malade ou blessé et de prendre les mesures appropriées, ou de retirer les animaux morts des salles d'hébergement. Ces contrôles sont enregistrés.

3.2. Manipulation

Les établissements doivent mettre en place des programmes d'acclimatation et d'apprentissage adaptés aux animaux, aux procédures et à la durée du projet.

3.3. Animaux capturés dans la nature conformément aux dispositions des articles R. 214.91 et R. 214-92 du code rural et de la pêche maritim

a) Des conteneurs et des moyens de transport adaptés aux espèces concernées doivent être disponibles sur les lieux de capture dans le cas où il serait nécessaire de déplacer les animaux pour un examen ou un traitement ;

b) Il convient d'accorder une attention particulière et de prendre des mesures appropriées pour l'acclimatation, la mise en quarantaine, l'hébergement, l'élevage et les soins et le devenir des animaux capturés dans la nature.

3.4. Hébergement et enrichissement

a) Hébergement :

Les animaux, à l'exception de ceux qui sont naturellement solitaires, doivent être logés en groupes sociaux stables formés d'individus compatibles. Dans les cas où un hébergement individuel est permis conformément au projet dûment autorisé, la durée de l'isolement doit être limitée à la période minimale nécessaire et des contacts visuels, auditifs, olfactifs et/ou tactiles doivent être maintenus avec les autres animaux. L'introduction ou la réintroduction des animaux dans des groupes déjà établis doit faire l'objet d'un suivi attentif, afin d'éviter des problèmes d'incompatibilité et une perturbation des relations sociales.

b) Enrichissement :

Tous les animaux doivent disposer d'un espace suffisant présentant une complexité adéquate pour leur permettre d'exprimer un large répertoire de comportements normaux. Ils doivent disposer d'un certain degré de contrôle sur leur environnement et d'une certaine liberté de choix afin d'éviter les comportements induits par le stress. Les établissements veillent à mettre en place des techniques d'enrichissement appropriées qui élargissent la gamme d'activités possibles des animaux et développent leurs capacités d'adaptation, en encourageant notamment l'exercice physique, l'exploration, la manipulation et les activités cognitives, en fonction des espèces. L'enrichissement environnemental dans les compartiments doit être adapté aux besoins spécifiques et individuels des animaux concernés. Les stratégies d'enrichissement dans les établissements doivent être régulièrement revues et mises à jour ;

c) Compartiments des animaux :

Les compartiments ne doivent pas être fabriqués dans un matériau qui soit préjudiciable à la santé des animaux. Ils doivent être conçus et construits de façon à ne pas blesser les animaux. Sauf dispositions contraires tenant à la nature de certaines procédures, les cages doivent être suffisamment grandes pour permettre à l'animal de s'allonger, se retourner ou s'étirer, elles correspondent selon les espèces aux indications précisées en section B. Sauf s'ils sont jetables, ils doivent être construits dans un matériau résistant aux techniques de nettoyage et de décontamination. La conception du sol des compartiments doit être adaptée à l'espèce et à l'âge des animaux et être étudiée pour faciliter l'évacuation des déjections.

3.5. Aires de repos

a) Des matériaux de litière ou des structures de repos adaptés à l'espèce concernée doivent toujours être prévus, y compris des matériaux ou des structures utilisables pour la nidification des animaux reproducteurs ;

b) A l'intérieur des compartiments, selon les besoins de l'espèce concernée, une aire de repos solide et confortable doit être prévue pour tous les animaux. Toutes les aires de repos doivent être maintenues propres et sèches.

3.6. Alimentation

a) La forme, le contenu et la présentation des aliments doivent répondre aux besoins nutritionnels et comportementaux de l'animal ;

b) Les aliments doivent être appétants et non contaminés. Dans le choix des matières premières, la production, la préparation et la présentation des aliments, les établissements doivent prendre des précautions pour réduire au minimum la contamination chimique, physique et microbiologique ;

c) L'emballage, le transport et le stockage des aliments doivent être conçus de façon à éviter leur contamination, leur détérioration ou leur destruction. Toutes les trémies, tous les abreuvoirs ou les autres ustensiles servant à alimenter les animaux doivent être régulièrement nettoyés et, si nécessaire, stérilisés ;

d) Chaque animal doit pouvoir accéder aux aliments en disposant d'un espace suffisant pour limiter la compétition avec les autres animaux.

3.7. Abreuvement

a) Tous les animaux doivent disposer en permanence d'eau potable non contaminée.

b) Lorsque des systèmes d'abreuvement automatiques sont utilisés, ils sont vérifiés, révisés et nettoyés régulièrement, afin d'éviter les accidents. Si des cages à fond plein sont utilisées, des précautions doivent être prises pour prévenir les risques d'inondation.

c) Des dispositions doivent être prises pour adapter l'alimentation en eau des aquariums et viviers aux besoins et aux seuils de tolérance de chaque espèce de poissons, d'amphibiens et de reptiles.

Section B : Section spécifique

(Arrêté du 9 décembre 2014, article 3)

1. Températures

Les lignes directrices pour la température des locaux pour les animaux hébergés en cages ou en enclos intérieurs sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Dans certains cas particuliers, par exemple hébergement d’animaux très jeunes ou sans poils, ou hébergement en salle postopératoire, des températures de locaux d’hébergement plus élevées que celles indiquées peuvent être nécessaires.

2. Dimension des cages ou enclos

2.1. Souris, rats, gerbilles, hamsters et cobayes

Dans les tableaux suivants relatifs aux souris, rats, gerbilles, hamsters et cobayes, la « hauteur du compartiment » désigne la distance verticale entre le sol et la partie horizontale supérieure du compartiment ; cette hauteur est applicable pour plus de 50 % de la surface minimale au sol du compartiment, avant l’insertion des éléments d’enrichissement.

Lors de la conception des compartiments, il convient de prendre en compte la croissance potentielle des animaux de manière à garantir un espace adéquat (conformément aux indications des tableaux 1.1 à 1.5) pendant toute la durée de l’étude.

Tableau 1.1 : Souris

Tableau 1.2 : Rats

Tableau 1.3 : Gerbilles

Tableau 1.4 : Hamsters

Tableau 1.5 Cobayes

2.2. Lapins

Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque l’objectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, l’hébergement doit au moins satisfaire aux normes fixées dans la directive 98/58/CE (1).

Une plate-forme doit être prévue à l’intérieur du compartiment. Cette plate-forme doit permettre à l’animal de s’y étendre ou de s’y asseoir et de se déplacer facilement au-dessous; elle ne doit pas couvrir plus de 40 % de l’espace au sol. S’il existe des raisons scientifiques ou vétérinaires de ne pas utiliser une plate-forme, la taille du compartiment doit être supérieure de 33 % pour un lapin seul et de 60 % pour deux lapins. Lorsqu’une plate-forme est mise à la disposition de lapins de moins de dix semaines, la taille de la plate-forme doit être d’au moins 55 cm sur 25 cm et la hauteur doit permettre aux animaux de l’utiliser.

(1) Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23).

Tableau 2.1 : Lapins de plus de dix semaines

Le tableau 2.1 concerne les cages et les enclos. La surface au sol supplémentaire est de 3000 cm2 par lapin, pour le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième, et de 2500 cm2 au minimum pour chaque lapin supplémentaire au-delà de six.

Tableau 2.2 : Lapine avec portée

Tableau 2.3 : Lapins de moins de dix semaines

Le tableau 2.3 concerne les cages et les enclos.

Tableau 2.4 Lapins : dimensions optimales des plates-formes pour des compartiments correspondant aux dimensions indiquées dans le tableau 2.1

2.3. Chats

Les chats ne peuvent être hébergés individuellement pendant plus de vingt-quatre heures d’affilée. Les chats qui se montrent souvent agressifs envers d’autres chats ne doivent être isolés que s’il n’est pas possible de leur trouver un compagnon compatible. Le stress lié aux interactions sociales doit être contrôlé au moins chaque semaine chez tous les individus hébergés par paire ou en groupe. Les femelles avec des chatons de moins de quatre semaines ou dans les deux dernières semaines de gestation peuvent être hébergées individuellement.

Tableau 3 : Chats

La superficie minimale dont une chatte et sa portée doivent disposer est la même que celle pour un chat seul et doit être augmentée graduellement de telle façon que, à l’âge de quatre mois, les chatons soient relogés conformément aux exigences d’espace prévues pour les adultes.

Les aires d’alimentation et celles prévues pour les bacs à litière ne doivent pas être distantes de moins de 50 centimètres et ne doivent jamais être mises à la place l’une de l’autre.

2.4. Chiens

Les chiens doivent pouvoir, dans la mesure du possible, se dépenser à l’extérieur. Les chiens ne doivent pas être hébergés individuellement pendant plus de quatre heures d’affilée.

Le compartiment intérieur doit représenter au moins 50 % de l’espace minimal disponible pour les chiens, tel que précisé dans le tableau 4.1.

Les dimensions données ci-dessous sont fondées sur les valeurs requises pour les beagles, mais les races géantes, telles que le saint-bernard ou le wolfhound irlandais, doivent disposer d’un espace bien plus important que celui indiqué dans le tableau 4.1. Pour les races autres que le beagle, l’espace nécessaire doit être déterminé en consultation avec le personnel vétérinaire.

Tableau 4.1 : Chiens

Un chien logé avec un autre chien ou en groupe peut être confiné dans la moitié de l’espace total prévu (2 m2 pour un chien de moins de 20 kg, 4 m2 pour un chien de plus de 20 kg) pendant qu’il est soumis à des procédures au sens de la présente directive, si cet isolement est indispensable pour des motifs scientifiques. La période de confinement ne peut dépasser quatre heures d’affilée.

Une chienne allaitante et sa portée doivent disposer du même espace qu’une chienne seule de poids équivalent. Le compartiment de parturition doit être conçu de manière que la chienne puisse se déplacer dans un compartiment supplémentaire ou sur une plate-forme, à l’écart des chiots.

Tableau 4.2 : Chiens après le sevrage

2.5. Furets

Tableau 5 : Furets

2.6. Primates

Les jeunes primates ne doivent pas être séparés de leur mère avant l’âge de six à douze mois selon l’espèce.

L’environnement doit permettre aux primates de se livrer quotidiennement à des activités complexes. Le compartiment doit leur permettre d’adopter des comportements aussi variés que possible, leur donner un sentiment de sécurité et leur offrir un environnement assez complexe pour leur permettre de courir, marcher, grimper et sauter.

Tableau 6.1 : Ouistitis et tamarins

Les jeunes ouistitis et tamarins ne doivent pas être séparés de leur mère avant l’âge de huit mois.

Tableau 6.2 : Saïmiris

Les jeunes saïmiris ne doivent pas être séparés de leur mère avant l’âge de six mois.

Tableau 6.3 : Macaques et vervets (*)

Les jeunes macaques et vervets ne doivent pas être séparés de leur mère avant l’âge de huit mois.

(*) Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles.

Tableau 6.4 : Babouins (*)

Les jeunes babouins ne doivent pas être séparés de leur mère avant l’âge de huit mois.

(*) Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles.

2.7. Animaux de ferme

Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque l’objectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, l’hébergement doit satisfaire au moins aux normes fixées dans les directives 98/58/CE, 91/629/CEE (2) et 91/630/CEE (3).

(2) Directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 340 du 11.12.1991, p. 28).
(3) Directive 91/630/CE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 340 du 11.12.1991, p. 33).

Tableau 7.1 : Bovins

Tableau 7.2 : Moutons et chèvres

Tableau 7.3 : Porcs et mini-porcs

Tableau 7.4 : Equidés

Le côté le plus court doit avoir au moins 1,5 fois la hauteur de l’animal au garrot. La hauteur des compartiments intérieurs devrait permettre aux animaux de se dresser entièrement.

2.8. Oiseaux

Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque l’objectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, l’hébergement doit satisfaire au moins aux normes fixées dans les directives 98/58/CE, 1999/74/CE (4) et 2007/43/CE (5).

(4) Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.1999, p. 53).
(5) Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant les règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande (JO L 182 du 12.7.2007, p. 19).

Tableau 8.1 : Poules domestiques

Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l’expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d’enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m2.

Tableau 8.2 : Dindes domestiques

Tous les côtés du compartiment doivent avoir au moins 1,50 m de longueur. Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l’expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d’enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m2 et une hauteur minimale de 50 cm pour les oiseaux de moins de 0,6 kg, de 75 cm pour les oiseaux de moins de 4 kg et de 100 cm pour les oiseaux de plus de 4 kg. Ces compartiments peuvent être utilisés pour héberger des petits groupes d’oiseaux, suivant les recommandations d’espace disponible minimal indiquées dans le tableau 8.2.

Tableau 8.3 : Cailles

Tableau 8.4 : Canards et oies

Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l’expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d’enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m2. Ces compartiments peuvent être utilisés pour héberger des petits groupes d’oiseaux, suivant les recommandations d’espace disponible minimal indiquées dans le tableau 8.4.

Tableau 8.5 : Canards et oies: taille minimale des bassins (*)

(*) Tailles de bassins par compartiment de 2 m2. Le bassin peut représenter jusqu’à 50 % de la taille minimale du compartiment.

Tableau 8.6 : Pigeons

Les compartiments doivent être longs et étroits (par exemple, 2 m sur 1 m) plutôt que carrés, afin que les oiseaux puissent effectuer de brefs vols.

Tableau 8.7 : Diamants mandarins

Les compartiments doivent être longs et étroits (par exemple, 2 m sur 1 m) afin que les oiseaux puissent effectuer de brefs vols. Pour les études sur la reproduction, des couples peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d’enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,50 m2 et une hauteur minimale de 40 cm. La durée du confinement doit être justifiée par l’expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire.

2.9. Amphibiens

Tableau 9.1 : Urodèles aquatiques

Tableau 9.2 : Anoures aquatiques (*)

(*) Ces conditions s’appliquent aux viviers pour l’hébergement (c’est-à-dire pour l’élevage), mais pas aux viviers utilisés pour la reproduction naturelle et pour la surovulation pour des raisons d’efficacité, car ces dernières procédures nécessitent des aquariums plus petits. Les exigences en termes d’espace minimal sont calculées pour les adultes de la taille indiquée; il convient soit d’exclure les juvéniles et les têtards, soit de modifier les dimensions proportionnellement.

Tableau 9.3 : Anoures semi-aquatiques

Tableau 9.4 : Anoures semi-terrestres

Tableau 9.5 : Anoures arboricoles

2.10. Reptiles

Tableau 10.1 : Chéloniens aquatiques

Tableau 10.2 : Serpents terrestres

2.11. Poissons

11.1. Débit d’eau et qualité de l’eau

Un débit d’eau adapté et de qualité appropriée doit être assuré constamment. La circulation de l’eau ou la filtration dans les aquariums doit être suffisante pour assurer que les paramètres de qualité de l’eau soient maintenus dans des limites acceptables. Chaque fois que nécessaire, l’eau doit être filtrée ou traitée afin d’éliminer les substances nocives pour les poissons. Les paramètres de qualité de l’eau doivent toujours demeurer à l’intérieur de la gamme acceptable par la physiologie et les activités normales pour une espèce de poisson et un stade de développement donnés. La circulation de l’eau doit permettre aux poissons de nager correctement et de conserver un comportement normal. Les poissons doivent bénéficier d’une période appropriée d’acclimatation et d’adaptation aux modifications des conditions en matière de qualité de l’eau.

11.2. Oxygène, composés azotés, pH et salinité

La concentration d’oxygène doit être appropriée aux espèces et au contexte dans lequel celles-ci sont détenues. Chaque fois que nécessaire, une aération supplémentaire de l’eau de l’aquarium doit être fournie. La concentration en composés azotés doit être maintenue à un niveau peu élevé.

Le pH doit être adapté aux espèces et maintenu aussi stable que possible. La salinité doit être adaptée aux besoins des espèces et au stade du cycle de vie des poissons. Tout changement dans la salinité de l’eau doit avoir lieu graduellement.

11.3. Température, éclairage, bruit

La température doit être maintenue à l’intérieur de la plage optimale pour l’espèce de poissons concernée et maintenue aussi stable que possible. Tout changement de température doit avoir lieu graduellement. Les poissons doivent être maintenus sous une photopériode appropriée. Le niveau sonore doit être réduit au minimum et, dans la mesure du possible, les équipements qui peuvent causer du bruit ou des vibrations, comme les groupes électrogènes et les systèmes de filtrage, devraient être séparés des aquariums d’hébergement des poissons.

11.4. Densité de peuplement et complexité de l’environnement

La densité de peuplement doit être fondée sur l’ensemble des besoins des poissons en matière de conditions environnementales, de santé et de bien-être. Les poissons doivent disposer d’un volume d’eau suffisant pour nager normalement, tenant compte de leur taille, de leur âge, de leur état de santé et des méthodes d’alimentation. Les poissons bénéficieront d’un enrichissement environnemental approprié, par exemple des cachettes ou un substrat adapté, sauf si les comportements suggèrent que cela n’est pas nécessaire.

11.5. Alimentation et manipulation

Les poissons doivent recevoir une alimentation appropriée à l’espèce et selon un rythme approprié. Une attention particulière doit être prêtée à l’alimentation des poissons à l’état larvaire lors du passage des aliments naturels aux aliments artificiels. Les manipulations doivent être aussi limitées que possible.

Annexe III

I. Registre entrées-sorties et traçabilité des animaux

Le registre comporte autant de chapitres qu'il y a d'espèces animales détenues en précisant les informations suivantes :

a) Le sexe, l'âge, le nombre d'animaux, le numéro individuel d'identification pour chaque animal des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine, canine, féline ainsi que pour les primates ;

b) La date de naissance (si elle a lieu dans l'établissement utilisateur) ;

c) La date d'entrée, la provenance, en précisant notamment s'ils sont élevés en vue d'une utilisation dans des procédures et, dans le cas d'une importation, mention de cette importation avec ses références documentaires ;

d) Pour les utilisateurs, les références des projets dans lesquels les animaux sont utilisés ;

e) La date de sortie et la destination, le nom et l'adresse du destinataire des animaux ;

f) La date et les causes de la mort (si elle a lieu dans l'établissement utilisateur).

II. Dossier individuel pour les chiens, les chats et les primates

Le dossier est établi à la naissance ou dès que possible après celle-ci et contient toute information utile sur les projets dans lesquels l'animal concerné a été utilisé ainsi que ses antécédents médicaux, sanitaires et comportementaux. Ce dossier comporte par ailleurs les éléments suivants :

a) Marquage et identification : apposition d'une marque d'identification individuelle permanente, de la manière la moins douloureuse possible au plus tard lors du sevrage de l'animal ;

b) Lieu et date de naissance ;

c) Dans le cas d'un primate, s'il est issu de primates élevés en captivité.

En cas de placement, les informations utiles sur ces antécédents figurant dans ce dossier individuel accompagnent l'animal.

Annexe IV : Méthodes de mise à mort des animaux utilisés à des fins scientifiques

A.  Tableau des techniques appropriées en fonction des espèces animales :

REMARQUES
concernant
les animaux/méthodes
cryptographiques
POISSONS AMPHIBIENS REPTILES OISEAUX RONGEURS LAPINS CHIENS,
chats,
furets
et renards
GRANDS
mammifères
PRIMATES
Surdose d'anesthésique (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Tige perforante X X (2) X X   X   X
Dioxyde de carbone X X X   (3) X X X X
Dislocation cervicale X X X (4) (5) (6) X X X
Commotion/ Percussion de la boîte crânienne       (7) (8) (9) (10) X X
Décapitation X X X (11) (12) X X X X
Etourdissement électrique (13) (13) X (13) X (13) (13) (13) X
Gaz inertes (Ar, N2) X X X     X X (14) X
Abattage par balle X X (15) X X X (16) (15) X

Les méthodes correspondant aux cases barrées du tableau sont interdites pour les espèces visées, sauf dérogation accordée dans le cadre d'une autorisation de projet.

D'autres méthodes que celles énumérées dans le tableau peuvent être utilisées :

a) Sur des animaux inconscients, pour autant que l'animal ne reprenne pas conscience avant de mourir ;

b) Sur des animaux utilisés dans la recherche agronomique, lorsque l'objectif du projet requiert que les animaux soient tenus dans des conditions semblables à celles réservées aux animaux dans les exploitations commerciales ; ces animaux peuvent être mis à mort conformément aux exigences énoncées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

Conditions à respecter pour l'utilisation de ces techniques :
(1) Est utilisée, le cas échéant, avec une sédation préalable de l'animal.
(2) A n'utiliser que sur les grands reptiles.
(3) A n'utiliser que par augmentation progressive de la concentration. A ne pas utiliser sur les fœtus ou nouveau-nés de rongeurs.
(4) A n'utiliser que sur les oiseaux d'un poids inférieur à 1 kg. Les oiseaux pesant plus de 250 g sont soumis à sédation préalable.
(5) A n'utiliser que sur les rongeurs d'un poids inférieur à 1 kg. Les rongeurs pesant plus de 150 g sont soumis à sédation préalable.
(6) A n'utiliser que sur les lapins d'un poids inférieur à 1 kg. Les lapins pesant plus de 150 g sont soumis à sédation préalable.
(7) A n'utiliser que sur les oiseaux d'un poids inférieur à 5 kg.
(8) A n'utiliser que sur les rongeurs d'un poids inférieur à 1 kg.
(9) A n'utiliser que sur les lapins d'un poids inférieur à 5 kg.
(10) A ne pratiquer que sur des nouveau-nés.
(11) A n'utiliser que sur les oiseaux d'un poids inférieur à 250 g.
(12) A n'utiliser qu'en cas d'impossibilité d'utiliser d'autres méthodes.
(13) Requiert un équipement spécial.
(14) A ne pratiquer que sur les porcs.
(15) A ne pratiquer que sur le terrain par un tireur expérimenté.
(16) A ne pratiquer que sur le terrain, par un tireur expérimenté, en cas d'impossibilité d'utiliser d'autres méthodes.

B. La mort des animaux est confirmée par l'observation d'un des signes ou par l'utilisation d'une des méthodes suivants :

a) Arrêt permanent de la circulation ;

b) Destruction du cerveau ;

c) Dislocation du cou ;

d) Exsanguination ;

e) Début de rigidité cadavérique.

 

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