(JO n° 165 du 19 juillet 1990)
NOR : PRME9061000D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment le chapitre II du titre IV ;
Vu les pièces afférentes à l'enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 2 juin 1986 relative au projet de classement en réserve naturelle du Plan de Tueda, le rapport du commissaire-enquêteur, l'avis du préfet du département de la Savoie, celui du conseil municipal des Allues, celui de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 20 mai 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Chapitre I : Création et délimitation de la réserve.
Article 1er du décret du 12 juillet 1990
Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " Réserve naturelle du Plan de Tueda " (Savoie), les parcelles ou parties de parcelles cadastrales suivantes :
Commune des Allues
Section L 3 : parcelles n°s 18 pour partie, 21 à 25, 26 pour partie, 2303.
Section L 4 : parcelles n°s 32 pour partie, 34 pour partie, 39 pour partie, 40 pour partie, 41, 42 pour partie, 43 à 49, 50 pour partie, 51 pour partie, 55, 56, 2445 pour partie.
Section K 5 : parcelles n°s 964 pour partie, 966, 967 pour partie, 968 à 975, 977, 1078, 1079, 1081, 1112 pour partie, 1116 pour partie.
Section K 6 : parcelles n°s 981 pour partie, 982 à 984.
Section K 7 : parcelles n°s 996, 997, 1006 à 1012.
Section K 8 : parcelles n°s 1013 pour partie, 1014 et 1015.
Section K 10 : parcelle n° 1029 pour partie.
Soit une superficie totale de 1 112 hectares 70 ares 51 centiares.
Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte au 1/25 000 et les parcelles ou parties de parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral au 1/8 000, annexés au présent décret et qui peuvent être consultés à la préfecture de la Savoie.
Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.
Article 2 du décret du 12 juillet 1990
Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune des Allues, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901, à une collectivité locale ou à un établissement public.
Article 3 du décret du 12 juillet 1990
Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Article 4 du décret du 12 juillet 1990
Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Article 5 du décret du 12 juillet 1990
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ;
3° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Article 6 du décret du 12 juillet 1990
Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve.
Toutefois, la cueillette du génépi demeure autorisée pour les seuls propriétaires et ayants droit et à des fins de consommation familiale sans qu'il en soit fait commerce.
Article 7 du décret du 12 juillet 1990
Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.
Article 8 du décret du 12 juillet 1990
Les espèces pouvant être chassées sont soumises à un plan de chasse soumis à l'avis du comité consultatif et mis en œuvre dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre II du code rural et de la pêche maritime. La chasse au tétras-lyre est interdite.
Le comité consultatif est appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique et piscicole de la réserve.
Article 9 du décret du 12 juillet 1990
Le plan de gestion des espaces boisés de la réserve est élaboré par l'Office national des forêts et soumis à l'avis du comité consultatif. Il est accompagné d'un règlement d'exploitation portant notamment sur le mode de traitement de la forêt, les techniques d'exploitation et la durée d'application du plan.
Les interventions auront pour but de favoriser et de stimuler la regénération du pin cembro.
En l'absence de plan de gestion, les coupes et abattages d'arbres sont interdits.
La circulation, le stationnement et le pâturage des animaux domestiques peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 10 du décret du 12 juillet 1990
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf pour l'incinération en tas de remanents forestiers ou en dehors des lieux prévus à cet effet, ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Article 11 du décret du 12 juillet 1990
Tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve et autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.
Les travaux d'entretien et de rénovation des captages et réseaux, les travaux d'entretien et de curage du lac du Plan de Tueda, la rénovation des chemins et des pistes de ski de fond existants ainsi que l'entretien et la restauration des bâtiments existants peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.
Article 12 du décret du 12 juillet 1990
Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve, à l'exception de celle concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier, après accord du ministre chargé de la protection de la nature.
Article 13 du décret du 12 juillet 1990
La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.
Article 14 du décret du 12 juillet 1990
Toute activité industrielle est interdite.
Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.
Néanmoins, la vente de produits fermiers en provenance des alpages de la réserve, des coupes de bois et des nuitées de refuge demeure autorisée.
Article 15 du décret du 12 juillet 1990
Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen, est interdite dans la réserve naturelle.
L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif.
Article 16 du décret du 12 juillet 1990
La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet, après avis du comité consultatif.
Article 17 du décret du 12 juillet 1990
Les activités sportives ou touristiques peuvent être réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif.
Toutefois, la pratique du ski en dehors des itinéraires existant à la date de création de la réserve ainsi que la pratique de l'escalade sont interdites. Le préfet déterminera les modalités de pose et d'entretien de filets ou de toute autre installation nécessaires à la canalisation des skieurs.
Article 18 du décret du 12 juillet 1990
Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception :
1° De ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
2° Des chiens de bergers pour les besoins pastoraux ;
3° Des chiens utilisés pour la chasse ;
4° Des chiens tenus en laisse à proximité immédiate du plan d'eau du Tueda.
Article 19 du décret du 12 juillet 1990
La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits sur toute l'étendue de la réserve.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics et des concessionnaires ;
3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° A ceux utilisés pour les activités agricoles, pastorales ou forestières ;
5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.
Article 20 du décret du 12 juillet 1990
Le survol de la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres est interdit aux aéronefs motopropulsés et aux planeurs ultra-légers.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police et de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.
Article 21 du décret du 12 juillet 1990
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.
Article 22 du décret du 12 juillet 1990
Une convention établie entre le préfet et l'autorité militaire territoriale fixe les limites que les armées s'imposent dans l'exercice de leurs activités en raison de la qualité du milieu naturel.
Article 23 du décret du 12 juillet 1990
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre :
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE